Confirmation 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 13 févr. 2026, n° 25/01223 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/01223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
[I] [U]
C/
S.A. SAFER prise en la personne de ses représentants légaux en exercice
domiciliés en cette qualité au siège social
Groupement [S] [C] (GROUPEMENT FORESTIER)
Copies délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1RE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 13 FEVRIER 2026
N°
N° RG 25/01223 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GXA3
APPELANT :
défendeur à l’incident
Monsieur [I] [U]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Vincent CUISINIER de la SELAS DU PARC – MONNET BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91
INTIMEE :
demanderesse à l’incident
S.A. SAFER prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
assistée de Me Thibaud NEVERS de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON
INTIMEE :
Groupement [S] [C] (GROUPEMENT FORESTIER)
[Adresse 3]
[Localité 3] / FRANCE
Représentée par Me Paul BROCHERIEUX, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 24
*****
Nous, Olivier MANSION, Président de Chambre, assisté de Maud DETANG, Greffier,
Exposé du litige :
Vu les conclusions de la société SAFER (SAFER) en date du 29 janvier 2026, formant incident de procédure en ce qu’il est demandé de déclarer irrecevable l’appel interjeté contre l’ordonnance du juge de la mise en état du 25 juillet 2025 et le paiement de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. [U] en date du 9 février 2026, tendant au rejet de ces demandes et au paiement de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les nouvelles conclusions de la SAFER en date du 10 février 2026 reprenant les mêmes demandes,
Vu les nouvelles conclusions de M. [U] en date du 11 février 2026,
Vu l’ordonnance du 25 juillet 2025,
Vu la déclaration d’appel du 25 septembre 2025,
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel :
La SAFER soutient que l’appel est irrecevable au visa des articles 906-3 et 795 du code de procédure civile dès lors que l’ordonnance précitée n’a pas mis fin totalement à l’instance mais a seulement déclaré l’action intentée par M. [U] partiellement irrecevable.
Elle en conclut que l’instance pouvait donc se poursuivre au fond.
M. [U] répond que l’ordonnance du juge de la mise en état a mis fin à l’instance partiellement sur une partie substantielle de ses prétentions, de sorte que son appel est recevable.
La SAFER répond que l’ordonnance dont appel a déclaré partiellement irrecevable l’action introduite par M. [U] et qu’à défaut de mettre fin à l’instance, cette décision n’est pas susceptible d’appel.
Elle ajoute que l’instance, au cours de laquelle plusieurs prétentions peuvent être émises, n’est pas éteinte par le rejet partiel des demandes.
L’article 906-3 précité dispose que : 'Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur :
1° L’irrecevabilité de l’appel ou des interventions en appel ;
2° La caducité de la déclaration d’appel ;
3° L’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de l’article 906-2 et de l’article 930-1 ;
4° Les incidents mettant fin à l’instance d’appel.'
L’article 795 du même code dispose que : 'Les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d’opposition.
Elles ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’avec le jugement statuant sur le fond.
Toutefois, elles sont susceptibles d’appel dans les cas et conditions prévus en matière d’expertise ou de sursis à statuer.
Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque :
1° Elles statuent sur une exception d’incompétence, une exception de connexité, une exception de litispendance ou une exception dilatoire ;
2° En statuant sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident d’instance, elles mettent fin à l’instance /…'
Il est jugé que l’appel immédiat d’une ordonnance du juge de la mise en état statuant sur une exception de procédure est recevable que la décision mette fin à l’instance ou non.
De même, lorsqu’elles ne mettent pas fin à l’instance, les ordonnances du juge de la mise en état statuant sur un incident de nature à y mettre fin peuvent être frappées d’appel, indépendamment du jugement sur le fond.
Ici, l’ordonnance a statué sur la fin de non-recevoir du défaut de qualité à agir ce qui s’analyse en un incident de nature à mettre fin à l’instance.
De plus, il a été mis partiellement fin à cette instance puisque l’action de M. [U] en annulation de la décision d’attribution de deux parcelles et des actes de vente subséquents a été déclarée irrecevable.
L’appel est donc recevable.
Sur les autres demandes :
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
La SAFER supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le président de chambre statuant par décision contradictoire et susceptible de déféré :
— Dit que l’appel de M. [U] est recevable ;
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
— Condamne la SAFER aux dépens de la procédure d’incident ;
Le Greffier, Le Président de chambre,
Maud DETANG Olivier MANSION
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