Confirmation 16 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 16 sept. 2022, n° 20/08166 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/08166 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, 11 décembre 2014, N° 14/00449 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 16 Septembre 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 20/08166 et RG 21/00146 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCXXM
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Décembre 2014 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG n° 14/00449
APPELANT
Monsieur [B] [C] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Segbegnon HOUESSOU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0478
INTIMEE
CAF 94 – VAL DE MARNE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Mme [F] [N] en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre, et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur saisines de M. [B] [C] [S] dans un litige l’opposant à la CAF du Val de Marne (la caisse), après cassation de l’arrêt RG n° 15/06624 rendu le 26 octobre 2018 par la cour d’appel de Paris, sur appel d’un jugement rendu le 11 décembre 2014 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [S], de nationalité béninoise, a sollicité le bénéfice des prestations familiales pour sa fille aînée [A] [D], née au Bénin et entrée en France le 1er juin 2013, ainsi qu’une prime de naissance pour sa fille cadette [J] née en France le 08 juin 2013.
La caisse lui ayant opposé un refus, il a , après vaine saisine de la commission de recours amiable, porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, lequel par jugement du 11 décembre 2014 l’a déclaré recevable mais mal fondé en ses demandes dont il l’a débouté.
Par arrêt du 26 octobre 2018, la cour d’appel de Paris a confirmé ce jugement.
M. [S] a formé un pourvoi contre cette décision.
Par arrêt du 08 octobre 2020, la Cour de cassation a « cassé et annulé, sauf en ce qu’il confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil du 11 décembre 2014, en tant qu’il déclare recevable le recours formé par M. [S], l’arrêt rendu le 26 octobre 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remis, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ; »
Pour se déterminer ainsi, la cour de cassation, a retenu qu’en estimant que la caisse a fait une juste application des textes applicables « sans répondre aux conclusions de l’allocataire qui se prévalait, dans ses écritures reprises oralement à l’audience du 11 avril 2018, du bénéfice des stipulations de la Convention générale du 6 novembre 1979 de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire du Bénin, alors qu’en matière de procédure orale, la cour d’appel demeure saisie des écritures dont elle constate, par arrêt avant dire droit ordonnant la réouverture des débats, qu’elles ont été déposées par une partie et reprises oralement à l’audience des débats, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences » de l’article 455 du code de procédure civile.
M. [S] a saisi la présente cour désignée comme juridiction de renvoi par une déclaration du 02 décembre 2020 enregistrée sous le n°RG 20/08166, puis par une nouvelle déclaration du 14 décembre 2020, enregistrée sous le n°RG 21/00146.
Par ses conclusions écrites déposées, développées et complétées oralement à l’audience par son avocat, M. [S] demande à la cour de :
— juger que l’article 13 de l’accord de partenariat entre les membres du groupe des Etats d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres d’autre part signé à Cotonou le 23 juin 2000 (accord ACP) conduit à écarter l’application des dispositions législatives et réglementaires du code de la sécurité sociale qui subordonnent le versement de prestations de la CAF aux ressortissants béninois à des conditions plus strictes que pour les ressortissants nationaux, -ce qui constitue, par définition, une discrimination fondée sur la nationalité-.
— juger que les articles 1 et 2 de la Convention générale entre le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement de la République populaire du Bénin sur la sécurité sociale signée à Cotonou le 6 novembre 1979 conduisent à écarter l’application des dispositions législatives et réglementaires du code de la sécurité sociale qui subordonnent le versement de prestations de la CAF aux ressortissants béninois à des conditions plus strictes que pour les ressortissants nationaux -ce qui constitue, par définition, une discrimination fondée sur la nationalité-.
— infirmer le jugement déféré.
— ordonner à la caisse de lui verser le bénéfice des prestations familiales en faveur de son épouse, et de sa fille [A] au même titre que ses filles [J] et [O] depuis juin 2013, de l’allocation de rentrée scolaire de [A] [D] depuis l’année scolaire 2016-2017, ainsi que la prime à la naissance concernant l’enfant [J].
— ordonner à la caisse le versement du différentiel des aides personnalisées au logement depuis juin 2013 qui sont calculées pour le compte de la famille [S] sans tenir compte de [A] [D] et sa mère [X] [T].
— juger que les sommes que la caisse devra restituer, porteront intérêts depuis l’assignation introductive d’instance du 04 avril 2014, et ordonner la capitalisation des sommes que la caisse devra lui rembourser à compter de l’assignation.
— condamner la caisse à lui payer 15 000 euros de dommages-intérêts au titre du refus de rattachement avec les conséquences pécuniaires y afférentes.
— condamner la caisse à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
M.[S] fait valoir pour l’essentiel que:
— il a toujours été en situation régulière ;
— par deux arrêts d’assemblée plénière (05 avril 2013 n°11-17.520 et 11-18.947), la Cour de cassation a jugé qu’en présence d’une convention internationale prohibant les discriminations fondées sur la nationalité pour l’attribution des prestations sociales, l’application des dispositions législatives et réglementaires du code de la sécurité sociale doit être écartée lorsqu’elles subordonnent le versements des allocations familiales à des conditions qui ne sont pas exigées des ressortissants français.
— le juge interne doit alors écarter l’application de telles dispositions comme l’a rappelé encore récemment la Cour de cassation au regard des engagements internationaux intervenus entre la France et la Yougoslavie.
— l’accord ACP prohibe en son article 13 les discriminations fondées sur la nationalité et garantit l’égalité des droits des ressortissants béninois en France avec les ressortissants français, tout comme les articles 1 et 2 de la Convention entre la France et le Bénin sur la sécurité sociale du 06 novembre 1979 ; chacune de ces deux conventions internationales autonomes commande d’écarter les dispositions discriminantes du droit interne.
— la cassation intervenue dans la présente affaire par arrêt du 08 octobre 2020, l’a été pour défaut de réponse à conclusions, type de cassation adoptée lorsque les conclusions délaissées nécessitaient une réponse, ce qui signifie qu’elles n’étaient pas inopérantes et ont au contraire une incidence sur l’issue du litige.
— les stipulations des conventions entre d’une part la France et le Bénin, d’autre part la France et la Yougoslavie sont strictement identiques, de sorte que la solution constamment adoptée par la Cour de cassation au regard de la seconde, est parfaitement transposable en l’espèce.
— sa demande de dommages-intérêts n’est pas nouvelle puisqu’elle a déjà été présentée à la première cour d’appel qui ne l’a pas déclarée irrecevable ; la violation par la caisse des textes et accords légaux de droit interne et international depuis plusieurs années a été source de précarité pour la famille [S].
Par ses conclusions écrites déposées, développées et complétées oralement à l’audience par son représentant, la caisse demande à la cour de :
— dire que ni la Convention Générale du 6 novembre 1979, ni l’accord ACP du 23 juin 2000 ne sauraient écarter l’application de l’article D 512-2 du code de la sécurité sociale,
— déclarer irrecevable comme nouvelle en appel la demande de dommages-intérêts présentée par M. [S],
— débouter M. [S] de sa demande de dommages -intérêts et de celle en frais irrépétibles,
faisant valoir en substance que :
— l’enfant [A] [D] de nationalité béninoise est entrée sur le territoire national en dehors de la procédure de regroupement familial, sans être titulaire du certificat Ofii ; concernant l’enfant [J], il n’est pas justifié que la mère a effectué les examens prénataux nécessaires à l’obtention de la prime à la naissance.
— n’ayant pas respecté le cadre prévu par les dispositions nationales et internationales pour l’entrée en France de son enfant, M. [S] ne peut légitimement se prévaloir d’une rupture d’égalité de traitement au titre tant de l’accord que de la convention dont il se prévaut.
— Par son arrêt de principe « Diabate » du 03 novembre 2016 (n°15-21.204) transposable en l’espèce, la Cour de cassation a précisé qu’un ressortissant d’un Etat (en l’espèce la Cote d’Ivoire) ayant conclu une convention de coordination des législations de sécurité sociale, ne peut utilement invoquer un prétendu non-respect du principe de non-discrimination, dès lors qu’il n’a pas respecté les règles d’entrée sur le territoire de ses enfants notamment rappelées par une convention bilatérale de circulation et de séjour entre lesdits Etats.
— elle n’a commis aucune faute, ayant procédé à une stricte application des textes qui s’imposent à elle en conformité avec la jurisprudence en vigueur.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 10 juin 2022 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE, LA COUR
Les instances enrôlées sous les n° RG 21/00146 et 20/08166 étant relatives à l’appel après renvoi de cassation d’un même jugement, il y a lieu d’en ordonner la jonction sous ce dernier numéro.
Sur la demande au regard de l’enfant [A] [D]
Il résulte des dispositions combinées des articles L.512-1, L.512-2, D.512-1 et D.512-2 du code de la sécurité sociale applicables que toute personne française ou étrangère résidant en France, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France, bénéficie pour ces enfants des prestations familiales, sous réserve pour les étrangers non ressortissants d’un Etat membre de la Communauté européenne, d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse :
— qu’elle soit titulaire d’un titre exigé d’elle en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires (et notamment d’une des pièces limitativement énumérées à l’article D.512-1 du code de la sécurité sociale), soit de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement en France,
— et qu’il soit justifié de la régularité de l’entrée et du séjour des enfants qui sont à sa charge et au titre desquels les prestations familiales sont demandées (et ce par l’une des pièces limitativement énumérées à l’article D.512-2 du code de la sécurité sociale).
En l’espèce, il est constant que l’enfant [A] [D] est entrée en France en dehors de la procédure de regroupement familial.
M. [S] invoque le fait que les dispositions des articles L.512-2 et D.512-2 du code de la sécurité sociale doivent être écartées comme violant diverses dispositions supra-légales, en l’espèce la Convention entre la France et le Bénin sur la sécurité sociale du 06 novembre 1979, et l’accord ACP du 23 juin 2000) commandant l’un et l’autre d’écarter les dispositions discriminantes du droit interne.
Le troisième alinéa de l’article L. 512-2 du code de la sécurité sociale octroyant le droit aux prestations familiales aux étrangers titulaires d’un titre de séjour, sous réserve de la situation des enfants pour lesquels lesdites prestations sont sollicitées, est applicable sous réserve des traités et accords internationaux régulièrement insérés dans l’ordre interne.
S’agissant de l’application des dispositions des articles L.512-2 et D.512-2 au regard des conventions bilatérales de sécurité sociale dont l’objet principal est de coordonner les législations de sécurité sociale des Etats signataires, il y a lieu d’articuler, en fonction de leur objet respectif, les stipulations de ces conventions avec celles conclues les cas échéant entre les mêmes Etats, relatives à la circulation et au séjour de leurs ressortissants, lesquelles, conclues par les mêmes parties, ont la même portée dans l’ordre juridique interne conformément à l’article 55 de la Constitution.
Sur la violation invoquée de la convention générale du 6 novembre 1979 de sécurité sociale entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République populaire du Bénin, et sur la convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre la République française et la République du Bénin, signéele 21 décembre 1992
L’article 1er de la convention générale du 6 novembre 1979 de sécurité sociale, intitulé « Egalité de traitement », stipule :
« 1.Les ressortissants français exerçant au Bénin une activité salariée ou assimilée sont soumis aux législations de sécurité sociale énumérées à l’article 2, applicables au Bénin, et en bénéficient, ainsi que leurs ayants droit résidant au Bénin, dans les mêmes conditions que les ressortissants béninois.
2.Les ressortissants béninois exerçant en France une activité salariée ou assimilée sont soumis aux législations de sécurité sociale énumérées à l’article 2, applicables en France, et en bénéficient, ainsi que leurs ayants droit résidant en France, dans les mêmes conditions que les ressortissants français.(…)"
L’article 2 de la convention, qui définit son champ d’application matériel, précise en son 1, A, d), que la convention s’applique, en France, à la législation relative aux prestations familiales.
L’article 8 de la convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre la République française et la République du Bénin, signée le 21 décembre 1992, énonce :« Les membres de la famille d’un ressortissant de l’un des États contractants peuvent être autorisés à rejoindre le conjoint régulièrement établi sur le territoire de l’autre État dans le cadre de la législation en vigueur dans l’État d’accueil en matière de regroupement familial. Ils reçoivent un titre de séjour de même nature que celui du conjoint qu’ils rejoignent dans le cadre de la législation de l’État d’accueil. »
Il résulte de la combinaison des dispositions et stipulations portées aux articles L. 512-2 du code de la sécurité sociale et D. 512-2 du code de la sécurité sociale applicables, 8 de la Convention entre la République française et la République du Bénin relative à la circulation et au séjour des personnes signée le 21 décembre 1992, publiée par le décret n°94-971 du 3 novembre 1994, et 1 et 2 de la convention générale du 6 novembre 1979 de sécurité sociale entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République populaire du Bénin, publiée par le décret n°81-832 du 4 septembre 1981, que le travailleur salarié ou assimilé de nationalité béninoise doit justifier, par la production des documents mentionnés à l’article D. 512-2 susvisé, de la régularité de la situation de l’enfant qui a été autorisé à le rejoindre en France, pour pouvoir prétendre au bénéfice pour ses enfants des prestations familiales.
Ainsi, l’accord bilatéral de sécurité sociale conclu entre la France et le Bénin qui établit une égalité de traitement ne dispense pas un ressortissant béninois de justifier qu’il a préalablement respecté les conditions du regroupement familial pour obtenir des prestations familiales en France pour un enfant né au Bénin et ce en application de la convention bilatérale de circulation de 1992, étant précisé que la référence par l’appelant aux décisions appliquant la convention franco-yougoslave de 1950 est en l’espèce inopérante, de telles décisions n’articulant avec celle-ci aucune convention de circulation.
Sur la violation invoquée de l’accord de partenariat entre les membres du groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000.
L’article 13 de cet accord énonce :
Article 13 – Migrations
« 1. La question des migrations fait l’objet d’un dialogue approfondi dans le cadre du partenariat ACP-UE.
Les parties réaffirment leurs obligations et leurs engagements existant en droit international pour assurer le respect des droits de l’homme et l’élimination de toutes les formes de discrimination fondées notamment sur l’origine, le sexe, la race, la langue et la religion.
2. Les parties sont d’accord pour considérer qu’un partenariat implique, à l’égard des migrations, un traitement équitable des ressortissants des pays tiers résidant légalement sur leurs territoires, une politique d’intégration ayant pour ambition de leur offrir des droits et obligations comparables à ceux de leurs citoyens, à favoriser la non-discrimination dans la vie économique, sociale et culturelle et à mettre en place des mesures de lutte contre le racisme et la xénophobie.
3. Chaque État membre accorde aux travailleurs ressortissant d’un pays ACP exerçant légalement une activité sur son territoire, un traitement caractérisé par l’absence de toute discrimination fondée sur la nationalité par rapport à ses propres ressortissants, en ce qui concerne les conditions de travail, de rémunération et de licenciement. Chaque État ACP accorde, en outre, à cet égard un traitement non-discriminatoire comparable aux travailleurs ressortissants des États membres."
Il apparaît que les termes de cet accord ne comportent d’obligation claire et précise qu’en matière de conditions de travail, de rémunération et de licenciement des travailleurs ressortissants (point 3), ses stipulations n’étendant pas ses effets à l’attribution des prestations sociales, le point 2 ne visant que des considérations programmatiques générales en matière de vie notamment sociale, insuceptibles par elles-mêmes d’effet direct.
Les dispositions combinées des articles L.512-1, L.512-2, D.512-1 et D.512-2 du code de la sécurité sociale ne sauraient donc être écartées par référence aux stipulations de la convention du 6 novembre 1979 et de l’accord du 23 juin 2000 invoquées par M. [S].
M. [S] ne justifie pas, ni même n’argue (n’articulant aucun moyen à ses écritures à cet effet) de la régularité de l’entrée sur le territoire national de l’enfant [A] [D] par l’une des pièces limitativement énumérées à l’article D.512-2 du code de la sécurité sociale.
L’enfant [A] [D] étant entrée en France en dehors de la procédure de regroupement familial, M. [S] ne peut utilement se prévaloir des stipulations de la convention du 6 novembre 1979 et de l’accord du 23 juin 2000 qu’il invoque pour obtenir les prestations familiales sollicitées.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [S] de ses demandes au titre de l’enfant [A] [D]
Sur la demande au regard de l’enfant [J]
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a débouté M. [S] de sa demande à ce titre dès lors qu’ il n’est pas justifié que la mère de l’enfant né le 08 juin 2013, arrivée en France le 01er juin 2013, a effectué les examens prénataux nécessaires à l’obtention de la prime à la naissance comme l’ont retenu à juste titre les premiers juges.
Sur les autres demandes
La demande de condamnation à dommages-intérêts formulée par M. [S], requérant, à l’encontre de la caisse, d’une nature différente de l’action tendant à obtenir les prestations demandées, ne tend donc pas aux mêmes fins que celle soumise aux premiers juges au sens de l’article 565 du code de procédure civile; elle n’apparait pas non plus être l’accessoire, la conséquence ou le complément de la prétention initiale de M. [S] au sens de l’article 566 du même code; elle constitue donc une demande nouvelle au sens de l’article 564 dudit code ;
Les fins de non recevoir tendant à l’irrecevabilité d’une demande, peuvent être proposées en tout état de cause en application de l’article 123 du code de procédure civile; il importe donc peu que l’irrecevabilité d’une telle demande n’ait pas été soulevée par la caisse devant la première cour d’appel, ni prononcée par la juridiction dont l’arrêt a été cassé. La demande en dommages-intérêts présentée par M. [S], nouvelle en cause d’appel, doit donc être déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
ORDONNE la jonction de l’instance enrôlées sous le n° RG 21/00146 à celle enrôlée sous le n°RG 20/08166 ;
CONFIRME le jugement déféré.
Y ADDITANT :
DECLARE irrecevable comme nouvelle en cause d’appel la demande en dommages-intérêts présentée par M. [S].
DEBOUTE M. [S] de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. [S] aux dépens d’appel.
La greffière Le président
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957
- Décret n°94-971 du 3 novembre 1994
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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