Confirmation 26 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 26 avr. 2025, n° 25/01509 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01509 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 24 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01509 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J6KS
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 26 AVRIL 2025
Véronique DE MASCUREAU, conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Sarah RIFFAULT, greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 02 juillet 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [F] [V] né le 15 avril 1998 à [Localité 2] (Cameroun) ;
Vu l’arrêté de la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 19 avril 2025 de placement en rétention administrative de M. [F] [V] ayant pris effet le 19 avril 2025 ;
Vu la requête de Monsieur [F] [V] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête de la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur [F] [V] ;
Vu l’ordonnance rendue le 24 avril 2025 à 13h40 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Monsieur [F] [V] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 23 avril 2025 à 00h00 jusqu’au 18 mai 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [F] [V], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 25 avril 2025 à 11h29 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
— à l’intéressé,
— à la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME,
— à Me Quentin VINCENT, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [F] [V] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l’absence de la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [F] [V] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Me Quentin VINCENT, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [F] [V] déclare être ressortissant camerounais.
Il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 2 juillet 2023, notifié le jour même.
Il a été placé en rétention administrative selon arrêté du 19 avril 2025, à sa levée d’écrou, l’intéressé ayant été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Rouen en date du 8 octobre 2024 à 9 mois d’emprisonnement pour des faits de vols aggravés et infraction à la législation sur les stupéfiants.
Il devait prendre un vol à destination du Cameroun le 19 avril mais celui-ci a été annulé par la société aérienne.
Saisi d’une requête de M. [F] [V] aux fins de contestation de la régularité de son placement en rétention administrative et d’une requête du Préfet de Seine Maritime aux fins de prolongation de la rétention administrative de M. [F] [V], par ordonnance en date du 24 avril 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen a déclaré la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [F] [V] régulière et ordonné son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours.
M. [F] [V] a interjeté appel de cette décision.
A l’audience, M. [F] [V] sollicite, par l’intermédiaire de son conseil, l’infirmation de la décision attaquée et sa remise en liberté.
Il reprend l’intégralité des moyens soulevés en première instance et dans sa déclaration d’appel, à savoir :
— l’irrecevabilité de la requête pour insuffisance des pièces justificatives utiles à la requête ;
— l’incompétence du signataire de l’arrêté ;
— l’erreur manifeste d’appréciation.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [F] [V] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 24 avril 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
— sur la recevabilité de la requête:
L’article R 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers dispose que à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.
En l’espèce, c’est par de justes et pertinents motifs que la Cour adopte que le premier juge a considéré que la requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention administrative de M. [F] [V] était accompagnée de toutes les pièces utiles, à savoir la décision de placement en rétention, l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français, la décision précédente d’assignation à résidence, la fiche pénale de l’intéressé et la fiche de levée d’écrou, le jugement du 8 octobre 2024, la décision de reconnaissance de l’intéressé par les autorités camerounaises de même que l’accusé réception de la demande de routing. La copie du registre prévue à l’article L.744- 2 était également jointe, copie qui doit être considérée régulière et complète, puisque le registre n’a pas vocation à mentionner les démarches antétieures au placement en rétention ni les demandes de routing tant qu’une réponse n’a pas été apportée à cette demande.
Il convient donc de rejeter ce moyen.
— sur la régularité du placement en rétention :
* sur l’incompétence du signataire de l’acte
Aux termes de l’article L 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
En l’espèce, il résulte de l’arrêté n° 25-022 du 4 avril 2025 portant délégation de signature, que Mme [P], chef du bureau de l’éloignement, a compétence pour signer, dans le cadre de ses attributions, notamment les décisions de mise en rétention administrative. En son absence ou en cas d’empêchement, la délégation dont Mme [J] bénéficie est exercée par Mme [J]. L’arrêté de placement en rétention administrative de M. [F] [V] étant signé par Mme [J], il a bien été signé par une personne ayant qualité pour le faire, sans qu’il soit nécessaire de justifier de l’indisponibilité de Mme [P].
Ce moyen doit être rejeté.
* sur l’erreur manifeste d’appréciation
[F] [V] soutient que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en le plaçant en rétention dans la mesure où il avait déjà fait l’objet de deux assignations à résidence par le passé sans qu’aucune demande de routing n’ait été effectuée. Il ajoute qu’il n’existe pas de perspective d’éloignement avant le 5 mai 2025, date à laquelle expire son laisser-passer consulaire, dans la mesure où aucun vol n’est actuellement prévu. Il soutient également qu’il n’existe pas de risque qu’il se soustrait à la mesure d’éloignement puisqu’il a accepté, sans résistance, d’embarquer dans un vol vers [Localité 1]. Enfin, il estime ne pas représenter une menace à l’ordre public puisque les condamnations dont il a fait l’objet sont anciennes et qu’il a bénéficié d’une réduction de peine.
Toutefois, contraitement à ce que soutient M. [F] [V], il existe bien une perspective d’éloignement à bref délai, puisque l’intéressé a été reconnu par les autorités camerounaises et qu’un laisser-passer consulaire lui a été délivré jusqu’au 5 mai 2025, soit pendant encore 10 jours, qu’une demande de routing a été refaite le 20 avril à 14 h 56, un premier vol étant déjà prévu mais ayant été annulé par la compagnie aérienne. L’existence de ce premier vol, dont l’annulation n’est pas imputable à l’administration, atteste de la possibilité qu’un second vol soit prévu prochainement.
En outre, le risque de soustraction de M. [F] [V] à la mesure d’éloignement est réel puisqu’il a déclaré à l’audience devant la Cour qu’il ne voulait absolument pas retourner au Cameroun. En outre, s’il a effectivement accepté d’embarquer à destination des Pays Bas un arrêté de transfert à destination de ce pays lui ayant été notifié, il est très rapidement revenu sur le territoire français. Il a ensuite fait l’objet de deux assignations à résidence en juillet 2023 et juillet 2024, mesures qu’il n’a pas respectées. Il convient également de relever qu’il ne dispose pas de résidence fixe.
Enfin, l’existence d’une menace à l’ordre public est parfaitement établie par la multiplicité des condamnations dont M. [F] [V] a fait l’objet, notamment pour des faits de violences ou infractions à la législation sur les stupéfiants.
La réitération d’infractions de ce type, le non respect des précédentes mesures d’éloignement et d’assignation à résidence dont il a déjà fait l’objet et l’absence de résidence stable suffisent à établir la proportionnalité de la mesure de rétention avec l’objectif d’éloignement recherché, le risque de soustraction de M. [F] [V] à la mesure d’éloignement étant élevé, ce alors qu’il existe des perspectices d’éloignement dans un délai raisonnable.
Ce moyen sera donc également rejeté et la décision attaquée confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [F] [V] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 24 avril 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 26 avril 2025 à 15 heures 40
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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