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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 6 févr. 2025, n° 24/01364 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/01364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
Troisième Chambre civile et Commerciale
Ordonnance N°54
06 Février 2025
N° RG 24/01364 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GHKZ
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6], décision attaquée en date du 05 Juillet 2024, enregistrée sous le n° 22/01636
O R D O N N A N C E
Nous, Annette DUBLED-VACHERON magistrat chargée de la mise en état de la troisième chambre civile et commerciale de la Cour d’Appel assistée de Valérie SOUILLAT, greffier ;
E N T R E :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
E T :
M. [H] [C]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Armelle PALAMENGHI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Mme [S] [M] épouse [C]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Armelle PALAMENGHI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMES
Après avoir entendu à l’audience d’incident de mise en état du 16 décembre 2024 les représentants des parties, l’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue à l’audience de ce jour.
Vu le jugement rendu le 5 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand entre [H] [C] et Mme [S] [M] épouse [C] d’une part et la SA Caisse d’épargne et de prévoyance d’Auvergne et du Limousin d’autre part ;
Vu la déclaration d’appel formée le 14 août 2024 par la SA Caisse d’épargne et de prévoyance d’Auvergne et du Limousin (CEPAL) ;
Vu l’ordonnance du 2 septembre 2024 désignant le magistrat chargé de la mise en état ;
Vu l’avis de caducité de la déclaration d’appel adressé par le greffe aux parties le 15 novembre 2024, les invitant à adresser leurs observations écrites pour l’audience de mise en état du 19 décembre 2024 ;
Vu les observations adressées par RPVA par le conseil des intimés qui s’en remet à droit sur la caducité de l’appel.
La CEPAL a indiqué ne pas avoir d’observation à présenter.
L’affaire a été mise en délibéré le 23 janvier 2024 et prorogé au 6 février 2025.
Motivation :.
Aux termes de l’article 908 du code de procédure civile: 'A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.'.
Aux termes de l’article 911 alinéa 3 du code de procédure civile: 'La caducité de la déclaration d’appel en application des articles 902 et 908 du code de procédure civile ou l’irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties'.
Les conclusions exigées par l’article 908 du code de procédure civile sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l’objet du litige.
Le délai de trois mois, imposé par l’article 908 du code de procédure civile à l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel, court à compter de l’acte d’appel, soit la date de remise au greffe lorsque la déclaration d’appel est établie par voie électronique, ou lorsque la déclaration d’appel est établie sur support papier et qu’elle est adressée au greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, du jour de l’expédition de cette lettre, et non à compter de la date d’enregistrement par le greffe de la déclaration d’appel.
En l’espèce, la déclaration d’appel a été formée par RPVA le 14 août 2024. La CEPAL disposait d’un délai de trois mois à compter de cette date pour remettre au greffe ses conclusions.
L’appelante n’a pas conclu au fond dans les délais impartis de telle sorte que conformément aux dispositions de l’article 911-1 du code de procédure civile, il convient de constater la caducité de l’appel.
Les dépens seront laissés à la charge de la Caisse d’épargne et de prévoyance d’Auvergne et du Limousin.
Par ces motifs :
Nous, Annette Dubled-Vacheron, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Valérie Souillat, greffier ;
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel formée le 14 août 2024 par la SA Caisse d’épargne et de prévoyance d’Auvergne et du Limousin à l’encontre du jugement rendu le 5 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand ;
Rappelons que la caducité de la déclaration d’appel a pour effet d’éteindre l’instance ;
Condamnons la Caisse d’épargne et de prévoyance d’Auvergne et du Limousin aux dépens de la procédure d’appel.
Le Greffier Le Magistrat
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