Infirmation 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 23 mai 2025, n° 23/03472 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/03472 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DES ALPES MARITIMES, Société [ 30 ], CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU VAR, S.A.S. [ 30 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 23 MAI 2025
N°2025/207
Rôle N° RG 23/03472 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BK5GQ
[B] [K]
C/
CPAM DES ALPES MARITIMES
Société [30]
CPAM CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le 23.05.2025:
à :
Me Manon STURA,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
avocat au barreau de PARIS
Me Pascale PALANDRI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du pôle social du Tribunal JudiciaireTOULON en date du 06 Février 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 20/00798.
APPELANT
Monsieur [B] [K], demeurant [Adresse 13]
représenté par Me Manon STURA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
CPAM DES ALPES MARITIMES, demeurant [Adresse 15]
non comparante
S.A.S. [30], venant aux droits de la SAS [31], demeurant [Adresse 29]
représentée par Me Brigitte BEAUMONT de la SELEURL CABINET BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Ariane COURREGES, avocat au barreau de MARSEILLE
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU VAR, demeurant [Adresse 32]
représentée par Me Pascale PALANDRI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2025
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] [K] [le salarié], employé commercial de la société [24] depuis le 20 novembre 2013, puis par suite du transfert de son contrat de travail de la société [31], devenue en cours de procédure la [30] [l’employeur], a été victime le 3 septembre 2017 d’un accident du travail que la caisse primaire d’assurance maladie du Var [la caisse] a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
La caisse l’a déclaré consolidé à la date du 1er septembre 2019, puis a fixé à 20% son taux d’incapacité permanente partielle.
Le salarié a été licencié le 6 novembre 2019 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Il a saisi le 28 juillet 2020 un tribunal judiciaire aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans son accident du travail.
Par jugement en date du 6 février 2023, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, après avoir déclaré l’action du salarié recevable, l’a débouté de l’ensemble de ses demandes, a débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et a laissé à la charge de chacun les dépens.
Le salarié en a relevé appel par R.P.V.A. le 3 mars 2023 en désignant en qualité d’intimées, outre la société [18] venant aux droits de la société [31], la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes. Ce dossier a été enrôlé sous la référence RG 23/03472.
Il a formalisé un second appel par R.P.V.A. le 6 mars 2023 en désignant en qualité d’intimées, outre la société [18] venant aux droits de la société [31], la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes. Ce dossier a été enrôlé sous la référence RG 23/03543.
Par ordonnance en date du 22 novembre 2023, la procédure RG 23/03543 a été jointe à celle portant le numéro 23/03472.
Il a formalisé le 15 janvier 2025 une déclaration d’appel rectificative en désignant en qualité d’intimées, outre la société [18] la caisse primaire d’assurance maladie du Var. Ce dossier a été enrôlé sous la référence RG 25/00534.
Par ordonnance en date du 14 février 2025, la procédure RG 25/00534 a été jointe à celle portant le numéro 23/03472.
Par conclusions remises par voie électronique le 18 février 2025, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, le salarié sollicite l’infirmation du jugement et demande à la cour, statuant à nouveau, de:
*juger que son employeur a commis une faute inexcusable,
* fixer au maximum la majoration 'du capital et des rentes',
* ordonner une expertise médicale, aux frais avancés par la caisse,
* condamner l’employeur au paiement de la somme de 15 000 euros à titre de provision,
* condamner l’employeur au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 6 mars 2025, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, l’employeur sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, il lui demande de:
* dire que la caisse doit faire l’avance de toute somme qui serait accordée au salarié,
* limiter la mission d’expertise aux postes de préjudices listés,
* renvoyer l’affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire pour statuer sur la liquidation des préjudices,
* débouter le salarié de sa demande de provision, et plus subsidiairement de la réduire.
Par conclusions remises par voie électronique le 19 février 2025, la caisse demande à la cour de rejeter toute demande dirigée à son encontre.
En cas de réformation du jugement et de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, elle lui demande de limiter la mission d’expertise à l’évaluation de préjudices prouvés tels que visés par les articles L.452-1 et L.452-3 du code de la sécurité sociale et ceux expressément retenus par la Cour de cassation, et de dire que l’employeur devra lui rembourser toutes les sommes dont elle serait tenue de faire l’avance, en ce compris la majoration de rente et les frais d’expertise.
La caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes régulièrement avisée de la date de l’audience par l’avis de fixation du 6 février 2024 n’y a pas été représentée.
MOTIFS
A titre préliminaire, il convient de mettre hors de cause la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes désignée par erreur en qualité d’intimée sur les déclarations d’appel des 3 et 6 mars 2023.
1- sur la faute inexcusable:
Pour débouter le salarié de sa prétention de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans l’accident du travail survenu le 3 septembre 2017 dont il a été victime et de ses demandes subséquentes, les premiers juges ont retenu qu’il a été insulté et menacé devant témoins par un client, mais ne rapporte pas la preuve d’une violation de l’obligation de sécurité à l’origine de l’agression qu’il a subie, que l’insécurité générée par les clients d’un magasin ne peut engager la responsabilité de l’employeur que s’il est démontré qu’il en avait préalablement connaissance et qu’il n’a pas pris toutes les mesures pour prévenir les conséquences prévisibles à l’égard de ses salariés, qu’il n’est pas rapporté la preuve suffisante pour pouvoir considérer que des agressions précédentes graves ou répétées avaient été portées à la connaissance de l’employeur et que la sécurité du personnel impliquait alors la présence nécessaire d’un service de sécurité à proximité des caisses, que le salarié n’évoque aucunement avoir signalé préalablement à son employeur le risque auquel il considérait être exposé à son poste à la caisse vis à vis des clients du magasin et qu’il n’est fait mention d’aucune alerte des représentants du personnel.
Exposé des moyens des parties:
Le salarié argue que l’employeur a manqué à son obligation d’évaluation des risques, aucun document n’ayant été établi et tenu à jour malgré les nombreux accidents du travail qui se sont produits au sein de la structure, et a également manqué à son obligation de prévention des risques professionnels, n’ayant pas non plus formé ses salariés à la gestion des relations conflictuelles avec les clients alors qu’il était de notoriété publique que le magasin était régulièrement en proie à des vols et à des agressions et qu’il avait conscience de la situation à la fois parce que le magasin avait été vandalisé à plusieurs reprises, qu’il avait reconnu dans la presse que de nombreuses agressions s’y produisaient et avait sollicité temporairement des agents de sécurité pour interdire l’entrée du magasin aux étudiants portant un sac scolaire, cette mesure n’ayant pas pour objectif de protéger le personnel mais la marchandise. Il souligne que le jour de son agression, aucun agent de sécurité n’était présent dans le magasin et que le fait que l’agression émane d’un tiers à l’entreprise est indifférent à la reconnaissance de la faute inexcusable.
Son employeur lui oppose l’absence de conscience du danger, les faits résultant du comportement d’un tiers, pour soutenir qu’ils présentent un caractère extérieur et imprévisible. Il argue en outre qu’il n’y a pas eu de violence physique de la part du client ou de l’un de ses amis et souligne que le salarié a dû faire face au mécontentement d’un client se plaignant qu’il n’y ait qu’une seule caisse accessible. Il argue que les articles de presse produits aux débats concernent des événements circonscrits dans le temps, sans aucun lien avec les faits allégués par le salarié et avec l’accident du travail, pour concerner des vols lycéens alors que dans la main courante le salarié a déclaré que le client qui l’avait insulté avait entre 35 et 40 ans. Il dénie tout caractère probant aux attestations versées aux débats.
Réponse de la cour:
Dans le cadre de l’obligation de sécurité pesant sur l’employeur destinée, notamment, à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, les dispositions des articles L.4121-1 et suivants du code du travail lui font obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Selon l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1,
2° des actions d’information et de formation,
3° la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L.4121-2 du code du travail, fait obligation à l’employeur de mettre en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants:
1° Eviter les risques,
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités,
3° Combattre les risques à la source,
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé,
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique,
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux,
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L.1152-1 et L.1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1,
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle,
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
L’employeur a ainsi, en particulier, l’obligation d’éviter les risques et d’évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, de planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants.
Le manquement à cette obligation légale a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il suffit que la faute inexcusable de l’employeur soit une cause nécessaire de l’accident du travail pour engager sa responsabilité.
C’est au salarié qu’incombe la charge de la preuve de la faute inexcusable, et par voie de conséquence d’établir que son accident présente un lien avec une faute commise par son employeur dans le cadre de son obligation de sécurité.
Par contre, la charge de la preuve du respect de son obligation légale de prévention incombe à l’employeur, qui en est débiteur.
Contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, le salarié n’a pas à rapporter la preuve d’une violation de l’obligation de sécurité à l’origine de l’agression qu’il a subie.
La charge de la preuve du respect de son obligation de prévention incombe à l’employeur.
Le salarié n’a pas davantage à rapporter la preuve d’avoir préalablement alerté son employeur sur le risque ou qu’un représentant du personnel l’aurait fait lorsqu’il ne plaide pas la présomption de la faute inexcusable posée par l’article L.4131-4 du code du travail.
Le salarié doit établir les circonstances de survenance de son accident du travail et les relier à une obligation de sécurité. Il appartient alors à l’employeur de rapporter la preuve qu’il a mis en oeuvre des mesures efficaces et suffisantes pour prévenir le risque qui s’est réalisé.
La circonstance que le fait générateur de l’accident du travail émane d’un tiers est inopérante à caractériser l’absence de conscience du risque par l’employeur, dés lors que l’organisation du travail mise en place expose ses salariés aux contacts de tiers.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail datée du 3 septembre 2017, mentionne que ce jour-là à 10h45, le salarié qui était en caisse a demandé au client de repeser les fruits et légumes qui étaient sous-pesés, que ce client l’a insulté et lui a dit qu’il reviendrait à la fermeture du magasin pour s’occuper de lui.
Il y est mentionné un témoin prénommé [N] avec son numéro de téléphone et que le magasin, lieu de l’accident du travail, est situé [Adresse 9] à [Localité 26].
Le certificat médical initial daté du 4 septembre 2017, établi par un médecin généraliste, qui prescrit un arrêt de travail, mentionne un 'choc psychologique et syndrome anxio-dépressif réactionnel suite menace par client au travail'.
Dans le cadre de la main courante déposée le 4 septembre 2017, le salarié a déclaré que la veille, alors qu’il travaillait en caisse à [21], un client l’a traité de 'bon à rien, clando, tu vas voir à la sortie, je vais de régler ton compte’ devant des témoins (l’un prénommé [P], l’autre [N] dont il a précisé les numéros de téléphone), et que sa 'sortie de [20] s’est passée normalement'. Il a précisé que c’était la première fois qu’il voyait ce client, un homme entre 35 et 40 ans, type méditerranéen, 1m85 environ, ajoutant qu’il pourrait le reconnaître, qu’il était 'la seule caisse ouverte et que c’est la raison pour laquelle il s’est énervé'.
Les attestations dans les formes légales établies par M. [P] [T] et Mme [N] [R], qui attestent tous deux de leur présence le 3 septembre 2017 dans le magasin et des insultes proférées par un client mécontent à l’encontre du salarié, dont la teneur n’est cependant pas précisée, corroborent la teneur de la déclaration d’accident du travail et de la main courante sur les circonstances de celui-ci,.
Les circonstances de cet accident du travail ne sont pas discutées.
Il résulte par ailleurs des attestations également établies dans les formes légales par messieurs [F] [J] et [U] [O] la fréquence de comportements violents de la part de clients de ce magasin en paroles et parfois physiquement, en lien avec des vols.
Les articles de presse versés aux débats (la Provence du 11 octobre 2016 et le Figaro du 12 octobre 2016) se font fait l’écho de la mise en place devant ce magasin d’un dispositif de filtrage par des vigiles, ciblé sur les jeunes, en lien avec des 'vol sur vol, des personnels ont été agressés, une caissière s’est fait cracher dessus’ suivant les propos attribués à un 'responsable du magasin’ rapportés par le premier article cité.
Il est exact que l’employeur ne justifie pas avoir satisfait à son obligation légale d’évaluer des risques.
Compte tenu de son secteur d’activité (commerce de petite ou moyenne surface), de son lieu d’implantation géographique à [Localité 26] dans le [Localité 10], de suspicions récurrentes de vols, d’agressions verbales sur le personnel en octobre 2016 l’ayant amené à recruter temporairement des agents de sécurité, l’employeur ne peut ignorer les risques psycho-sociaux auxquels ses salariés peuvent être exposés en lien avec des agressions verbales de clients, notamment comme relaté dans la déclaration d’accident du travail qu’il a établie, lorsque le salarié procède lors du passage en caisse à la vérification de la correcte pesée des produits vendus en libre service.
Alors qu’il ne peut pas ne pas avoir conscience de l’existence de ce risque, l’employeur ne justifie d’aucune mesure prise pour y remédier, ce qui caractérise son manquement à son obligation de prévention des risques et par conséquent sa faute inexcusable dans l’accident du travail dont son salarié a été victime le 3 septembre 2017.
Par infirmation du jugement, la cour juge que l’accident du travail survenu le 3 septembre 2017, dont M. [B] [K] a été victime est dû à la faute inexcusable de son employeur.
2- sur les conséquences de la faute inexcusable:
Lorsque l’accident du travail est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime a droit, en application des dispositions des articles L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, à une indemnisation complémentaire de ses préjudices, et depuis la décision du conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, à une réparation de son préjudice au-delà des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale, ainsi qu’à une majoration de la rente.
Il résulte des dispositions de l’article L.452-2 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, que la caisse récupère le capital représentatif de la majoration de la rente auprès de l’employeur et l’article L.452-3 dernier alinéa dispose que la réparation des préjudices de la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
En l’espèce, la caisse a fixé au 1er septembre 2019 la date de consolidation et à 20% taux d’incapacité permanente partielle.
Par application des dispositions de l’article L.452-2 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, la cour fixe la majoration le capital représentatif de la majoration de la rente servie à M. [B] [K] à son taux maximum.
L’expertise médicale sollicitée est effectivement nécessaire pour évaluer les conséquences dommageables de l’accident, au sens des dispositions précitées et de la décision du conseil constitutionnel.
Compte tenu des éléments médicaux soumis à son appréciation, la cour fixe à 3 000 euros le montant de l’indemnisation provisionnelle.
La présente décision doit être déclarée commune à la caisse qui fera l’avance de la provision allouée et des frais d’expertise et pourra en récupérer directement contre l’employeur le montant ainsi que la majoration de la rente, en application des dispositions des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale.
L’employeur sollicitant le renvoi de l’affaire en première instance pour qu’il soit statué à l’issue de l’expertise sur la liquidation des préjudices, il convient pour le respect du double degré de juridiction d’y faire droit en précisant qu’il appartiendra à M. [B] [K] de saisir le tribunal judiciaire de Toulon suite au dépôt du rapport d’expertise.
Succombant en ses prétentions en cause d’appel, l’employeur doit être condamné aux dépens y afférents et ne peut utilement solliciter le bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait par contre inéquitable de laisser à la charge de M. [B] [K] les frais qu’il a été contraint d’exposer pour sa défense, ce qui justifie de lui allouer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
— Met hors de cause la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes,
— Infirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
— Dit que l’accident du travail survenu le 3 septembre 2017, dont M. [B] [K] a été victime est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [31], devenue en cours de procédure la [30],
— Fixe au maximum le capital représentatif de la majoration de la rente,
— Avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices de M. [B] [K]:
— Ordonne une expertise médicale,
* Commet pour y procéder:
le docteur [C] [W]
[Adresse 12]
[Localité 16]
Tél : [XXXXXXXX05]
Fax : [XXXXXXXX04]
Mèl : [Courriel 23]
à défaut
le Docteur [Z] [I]
[22] [Adresse 19]
[Localité 16]
Tél : [XXXXXXXX03]
Port. : [XXXXXXXX06]
Mèl : [Courriel 27]
et à défaut
le Docteur [H] [S]
Centre Hospitalier de [Localité 17] Pôle de Psychiatrie – [Adresse 28]
[Localité 17]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX07]
Mèl : [Courriel 25]
tous trois inscrits sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence,
avec pour mission de :
— Convoquer, dans le respect des textes en vigueur, M. [B] [K],
— Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de M. [B] [K] et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à la maladie et sa situation actuelle,
— A partir des déclarations de M. [B] [K], au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins,
— Recueillir les doléances de M. [B] [K] et au besoin de ses proches, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences,
— Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
— Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de M. [B] [K], à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par elle,
— Analyser dans un exposé précis et synthétique :
* la réalité des lésions initiales,
* la réalité de l’état séquellaire,
* l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur déjà révélé,
— Tenir compte de la date de consolidation fixée par l’organisme social,
— Préciser les éléments des préjudices limitativement listés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale:
* Souffrances endurées temporaires et/ou définitives:
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique en distinguant le préjudice temporaire et le préjudice définitif, les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7,
* Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif:
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7,
* Préjudice d’agrément:
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir, en distinguant les préjudices temporaires et définitif,
* Perte de chance de promotion professionnelle:
Indiquer s’il existait des chances de promotion professionnelle qui ont été perdues du fait des séquelles fonctionnelles,
— Préciser les éléments des préjudices suivants, non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale:
* Déficit fonctionnel temporaire:
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, pour la période antérieure à la date de consolidation, affectée d’une incapacité fonctionnelle totale ou partielle, ainsi que le temps d’hospitalisation.
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
* Assistance par tierce personne avant consolidation:
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire, avant consolidation, pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, préciser la nature de l’aide prodiguée et sa durée quotidienne,
* Déficit fonctionnel permanent:
Evaluer pour la période postérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie, les souffrances physiques et morales permanentes et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve,
* Frais de logement et/ou de véhicule adaptés:
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap,
* Préjudices permanents exceptionnels:
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents,
* Préjudice sexuel:
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité),
— Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
— Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport, et que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
— Dit que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
— Dit que l’expert déposera au greffe de la cour son rapport dans le délai de HUIT MOIS à compter de sa saisine, et en adressera également un exemplaire au greffe du tribunal judiciaire de Toulon (pôle social)
— Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Var doit faire l’avance des frais de l’expertise médicale avec faculté de recours contre l’employeur en versant au Régisseur d’avances et de recettes (RIB : Code banque [XXXXXXXXXX08] Code guichet [XXXXXXXXXX011] N° de compte [XXXXXXXXXX01] Clé RIB [XXXXXXXXXX014] Domiciliation TP [Localité 26]) de la cour d’appel la somme de 1 000 euros à titre de provision à valoir sur sa rémunération,
— Désigne le président ou le magistrat chargé d’instruire de la 4ème chambre section 8b de la cour pour surveiller les opérations d’expertise,
— Alloue à M. [B] [K] une indemnité provisionnelle de 3 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
— Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Var fera l’avance des sommes allouées à M. [B] [K] (comme des frais d’expertise) et pourra en récupérer directement et immédiatement les montants auprès de la [30] la [30],
— Renvoie les parties et l’affaire devant le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, pour statuer à l’issue de l’expertise sur la liquidation des préjudices de M. [B] [K], à charge pour lui de saisir alors cette juridiction à cette fin,
— Condamne la [30] à payer à M. [B] [K] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la [30] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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