Infirmation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 1er avr. 2026, n° 23/02058 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/02058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N° 82
N° RG 23/02058 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TUVN
(Réf 1ère instance : 21/02290)
Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA
C/
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE LE POTIER
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Chaudet
Me Alvarez
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 01 AVRIL 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller, rapporteur
Assesseur : Monsieur Sébastien FOURNIER, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats, et Mme OMNES, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Janvier 2026
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 01 Avril 2026 sur prorogation du 23 mars 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY société anonyme d’un état membre de la CE – en sa qualité d’assureur du Centre Hospitalier Centre Bretagne, représentée par AGSM SASU sis [Adresse 1], [Localité 1], agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2] [Localité 2]
BELGIQUE
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Catherine TAMBURINI BONNEFOY de la SELAS TAMBURINI-BONNEFOY, plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE LE POTIER, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Iannis ALVAREZ de la SELARL SYNELIS AVOCATS, plaidant/postulant, avocat au barreau de LORIENT
Le 27 juin 2013, M. [W] [R] a été pris en charge par le centre hospitalier de Centre-Bretagne.
Le 2 juillet 2013, il a été autorisé à sortir et une prescription médicale lui a été remise par le médecin prescripteur du centre hospitalier préconisant :
— esomeprazole avec une posologie de 20mg le soir,
— cozaar avec une posologie de 100mg le matin,
— seresta avec une posologie de 50mg matin, midi et soir.
M. [W] [R] s’est procuré lesdits médicaments le jour même auprès de la société Pharmacie Le Potier.
M. [W] [R] a manifesté différents symptômes suite à la prise desdits médicaments nécessitant sa ré-hospitalisation.
Le [Date décès 1] 2013, M. [W] [R] est décédé en cours d’hospitalisation.
Ses ayants droit ont initié une procédure en vue d’être indemnisés de leurs préjudices par le centre hospitalier.
Par jugement définitif en date du 24 novembre 2021, le tribunal administratif de Rennes a jugé que les fautes commises par le centre hospitalier de Centre-Bretagne, tenant à une prescription inapropriée et un surdosage de Seresta, étaient la cause du décès de M. [W] [R] et a condamné le centre hospitalier Centre-Bretagne à verser aux consorts [R] des indemnités en réparation de leurs préjudices.
Par actes d’huissier de justice en date du 20 décembre 2021, la société Lloyd’s insurance company, assureur du centre hospitalier de Centre-Bretagne, a fait assigner la société Pharmacie Le Potier devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.
Par jugement en date du 13 février 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a :
— débouté la société Lloyd’s insurance company, représentée par la société AGSM de toutes ses demandes,
— condamné la société LIoyd’s insurance company, représentée par la société AGSM à verser à la Pharmacie Le Potier la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Lloyd’s insurance company, représentée par la société AGSM aux entiers dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Le 31 mars 2023, la société Lloyd’s insurances company, représentée par la société AGSM, a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 27 septembre 2023, elle demande à la cour d’appel de Rennes de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en ce qu’il l’a déboutée de toutes ses demandes et en ce qu’il a rejeté le recours subrogatoire formé à l’encontre de la société Pharmacie Le Potier,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en ce qu’il l’a condamnée à verser à la société Pharmacie Le Potier la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
Et, statuant de nouveau
— juger recevable et bien fondée l’action subrogatoire de la société AGSM, représentant en France de la société Lloyd’s insurance company, assureur du centre hospitalier Centre-Bretagne, à l’encontre de la société Pharmacie Le Potier,
— fixer la part de responsabilité de la société Pharmacie Le Potier à 50 %,
En conséquence :
— condamner la société Pharmacie Le Potier à lui verser la somme de 56 042,58 euros au titre des indemnités versées aux consorts [R],
— condamner la société Pharmacie Le Potier à lui verser la somme de 6 791,11 euros au titre des sommes versées à la CPAM,
— condamner la société Pharmacie Le Potier à lui verser la somme de 420 euros au titre des sommes versées à l’Oniam,
— condamner la société Pharmacie Le Potier à lui rembourser la somme de 1 513 euros au titre des frais de défense et des entiers dépens,
— condamner la société Pharmacie Le Potier à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Pharmacie Le Potier aux dépens de l’instance d’appel.
En tout état de cause, rectifier l’erreur matérielle affectant le jugement en ce qu’il retient dans son entête 'La pharmacie Le Potier SELARL '' alors qu’il s’agit de « Pharmacie Le Potier SELARL'.
Par dernières conclusions notifiées le 12 juillet 2023, la société Pharmacie Le Potier demande à la cour d’appel de Rennes de :
A titre principal,
— dire et juger qu’elle n’a commis aucune faute contributive dans la survenance directe et certaine du dommage de M. [W] [R],
— confirmer le jugement tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en date du 13 février 2023,
En conséquence,
— débouter l’appelante de ses fins et conclusions,
— condamner la société Lloyd’s insurance company, société d’assurances représentée par AGSM, à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que la faute commise par la société pharmacie Le Potier a contribué à hauteur de 30% dans le dommage de [W] [R],
En conséquence,
— dire et juger que la société pharmacie Le Potier versera les sommes suivantes :
* 107 479, 32 euros X 0,3 = 32 243,79 euros au titre des sommes versées aux consorts [R],
* 13 582,23 euros X 0,3 = 4 074,66 euros au titre des sommes versées à la CPAM,
— dire n’y avoir lieu à contribution concernant les frais d’expertises et l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société Lloyd’s insurance company, société d’assurances représentée par AGSM, de ses demandes et prétentions contraires,
A titre infiniment subsidiaire,
— dire et juger que la faute commise par la société pharmacie Le Potier a contribué à hauteur de 50 % dans le dommage de [W] [R],
En conséquence,
— dire et juger que la pharmacie Le Potier versera les sommes suivantes :
* 107 479, 32 euros X 0,5 = 53 739,66 euros au titre des sommes versées aux consorts [R],
* 13 582,23 euros X 0,5 = 6 791,11 euros au titre des sommes versées à la CPAM,
— dire n’y avoir lieu à contribution concernant les frais d’expertises et l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
— débouter la société Lloyd’s insurance company, société d’assurances représentée par AGSM, de ses demandes et prétentions contraires,
— dire n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile au profil de l’appelant,
— dépens comme de droit,
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la responsabilité de la société Pharmacie Le Potier
La société Lloyd’s insurances company, représentée par la société AGSM, entend exercer une action récursoire à l’encontre de la société Pharmacie Le Potier en invoquant une faute de cette dernière à l’origine du dommage qu’elle a indemnisé au visa des dispositions de l’article R.4235-48 du code de la santé publique.
Elle soutient qu’aux termes de cet article, le pharmacien doit assurer dans son intégralité l’acte de dispensation du médicament en associant à sa délivrance l’analyse pharmaceutique de l’ordonnance médicale ainsi qu’un contrôle formel de l’ordonnance. Elle expose que le pharmacien a l’obligation de déceler l’imperfection de la prescription et l’éventuelle erreur commise par le prescripteur et en cas d’anomalie ou de doute, il doit avertir le médecin et refuser la délivrance du médicament si ce dernier ne confirme pas sa prescription. A défaut, elle indique que le pharmacien commet lui-même une faute en exécutant une ordonnance au sujet de laquelle il aurait dû émettre un doute et doit être considéré comme également responsable en ce qu’il a failli à son devoir de contrôle de la prescription.
En l’espèce, elle indique ne pas contester la part de responsabilité de son assuré, le centre hospitalier Centre-Bretagne en ce que ce dernier est l’auteur d’une erreur, non pas dans la prescription de Seresta, mais dans le dosage prescrit mais elle insiste sur le fait qu’à aucun moment, le pharmacien ne s’est inquiété de la prescription médicale.
Elle fait valoir que même sans avoir connaissance de l’insuffisance rénale et hépatique de M. [R], la dose de Seresta prescrite par le centre hospitalier était 2,5 fois plus élevée que la posologie habituelle, ce qui, selon elle, aurait dû nécessairement alerter le pharmacien et lui imposer de contacter le centre hospitalier pour vérifier la posologie. Elle reproche au jugement de ne pas avoir répondu à cet argument.
Elle affirme que contrairement à ce qu’indiquent le tribunal administratif et le tribunal judiciaire, la faute commise par le centre hospitalier n’exonère pas le pharmacien de sa responsabilité puisqu’en cas de pluralité de fautes en concours, la part de responsabilité de chaque coauteur s’apprécie exclusivement en tenant compte de la gravité des fautes. Elle considère que la faute du pharmacien doit être fixée à 50 %.
Elle ajoute que l’obligation pour le pharmacien de vérifier la prescription s’impose en toutes circonstances et ce que l’ordonnance émane d’un médecin généraliste ou d’un établissement de santé.
La société Pharmacie Le Potier rétorque que si les officines de pharmacie ont une obligation de contrôle des prescriptions médicales présentées par les patients au visa de l’article R.4235-48 du code de la santé publique, elle rappelle que les officines ne disposent pas des motivations qui ont conduit le médecin prescripteur auxdites prescriptions. Elle ajoute que si un défaut de vigilance ou d’analyse est caractérisé, il faut que cette faute ait un lien causal de contribution au dommage et qu’il n’existe pas, en l’espèce, une faute originelle, cause exclusive de l’intégralité du dommage subi par le patient.
Elle rappelle que la prescription médicamenteuse s’est opérée après une prise en charge hospitalière du 27 juin au 2 juillet 2013 et que malgré cette longue hospitalisation, l’incompatibilité de la prescription de Seresta avec la situation médicale de M. [R] n’a pas paru saillante à l’équipe médicale du centre hospitalier de sorte que le défaut de contrôle de l’ordonnance que lui reproche l’appelante doit être grandement relativisé.
Elle fait valoir que les experts ont conclu que la prescription de Seresta n’est pas conforme à la situation de M. [R] et ont relevé que le médecin prescripteur s’est contenté de prescrire le Seresta sans suivi régulier, sans précaution de suivi et sans informer le patient et/ou sa famille des effets secondaires graves qui pouvaient intervenir. Elle déduit de ces éléments que l’argumentation tirée d’une inadéquation de la posologie du Seresta avec le standard de recommandation est inopérante en ce que la cause exclusive du décès de M. [R] est la prescription de Seresta. Elle ajoute que même si la posologie de prescription de Seresta avait été dans le standard médical prescrit, c’est bien l’inadéquation de la molécule avec la situation d’insuffisant hépatique rénal de M. [R] qui a contribué de manière exclusive au dommage.
Elle fait sienne la motivation du jugement entrepris et considère que la cause exclusive du décès de M. [R] est la prescription de Seresta sur laquelle elle n’avait aucune prise puisqu’aucune connaissance de la situation médicale de ce dernier.
A titre subsidiaire si une faute en lien avec le dommage devait être retenue, elle demande à ce que le partage de responsabilité n’excède pas 30% à sa charge en rappelant que l’inadéquation de la prescription avec la situation personnelle de M. [R] ne pouvait être identifiée que par le médecin prescripteur.
A titre infiniment subsidiaire, elle expose que la faute commise par elle a contribué à hauteur de 50 % dans le dommage de M. [R].
Aux termes de l’article R.4235-12 du code de la santé publique, tout acte professionnel doit être accompli avec soin et attention, selon les règles de bonnes pratiques correspondant à l’activité considérée.
Les officines, les pharmacies à usage intérieur, les établissements pharmaceutiques et les laboratoires d’analyses de biologie médicale doivent être installés dans des locaux spécifiques, adaptés aux activités qui s’y exercent et convenablement équipés et tenus.
Dans le cas d’un désaccord portant sur l’application des dispositions de l’alinéa qui précède et opposant un pharmacien à un organe de gestion ou de surveillance, le pharmacien en avertit sans délai le président du conseil central compétent de l’ordre.
Aux termes de l’article R.4235-48 du code de la santé publique, le pharmacien doit assurer dans son intégralité l’acte de dispensation du médicament, associant à sa délivrance :
1° L’analyse pharmaceutique de l’ordonnance médicale si elle existe ;
2° La préparation éventuelle des doses à administrer ;
3° La mise à disposition des informations et les conseils nécessaires au bon usage du médicament.
Il a un devoir particulier de conseil lorsqu’il est amené à délivrer un médicament qui ne requiert pas une prescription médicale.
Il doit, par des conseils appropriés et dans le domaine de ses compétences, participer au soutien apporté au patient.
Il est constant que le pharmacien doit assurer la dispensation du médicament avec toutes les exigences de sécurité et de contrôle que celle-ci implique. Dans ce cadre, il doit effectuer :
— en premier lieu, une analyse pharmaceutique de la prescription qui suppose de vérifier la validité de l’ordonnance et la régularité formelle de l’ordonnance et le respect des règles de délivrance du médicament prescrit,
— en second lieu, une analyse pharmacologique qui suppose d’apprécier la pertinence d’une prescription, le dosage prescrit et de détecter, le cas échéant, d’éventuelles erreurs de dosage ou des interactions entre les différents médicaments délivrés et les éventuels traitements en cours dont le pharmacien a connaissance.
La responsabilité conjointe du médecin prescripteur et du pharmacien peut être retenue puisque celui-ci est tenu de contrôler le contenu des ordonnances délivrées par les médecins.
En l’espèce, l’ordonnance délivrée par le centre hospitalier de Centre-Bretagne le 2 juillet 2013 à M. [R] prescrit notamment du Seresta 50mg à raison de deux comprimés le matin, deux le midi et deux le soir. Il est constant que l’officine a délivré la prescription médicamenteuse.
Il résulte du rapport établi le 24 novembre 2016 par les experts désignés par la commission de conciliation et d’indemnisation de Bretagne :
— à la sortie de l’hôpital le 2 juillet 2013, M. [R] s’est vu prescrire six comprimés de Seresta par jour, soit 300 mg par jour, au lieu de 60 mg par jour pour un patient présentant, comme la victime, une insuffisance rénale et hépatique.
— le lendemain, M. [R] a été de nouveau admis au centre hospitalier suite à un arrêt cardio-respiratoire qui a directement induit une souffrance cérébrale post-anoxique sévère ayant entraîné une mort cérébrale puis son décès le [Date décès 1] 2013.
Les experts ont retenu que les modalités de prescription du médicament Seresta ne sont pas conformes.
Selon ce rapport d’expertise, cet 'arrêt cardio-respiratoire est directement du à un surdosage du médicament Seresta chez un patient insuffisant hépatique et rénal'. Les experts précisent que le décès de M. [R] 'est essentiellement du à un surdosage du médicament Seresta = prescription de 300 mg/jour au lieu de 120 mg/jour (dose maximale) = 2,5 fois plus. Et dans le cas d’un patient insuffisant hépatique rénal = dose prescrite = 5 fois plus.'
Les experts ont ajouté que la prescription de ce médicament n’était pas justifiée compte-tenu de l’état de santé de M. [R]. Ils ont également relevé que lors de la prescription de sortie, aucune information n’avait été donnée au patient ou à son épouse sur ce traitement, les précautions à prendre et ses effets secondaires.
Les experts ont considéré que la prescription d’un tel traitement, injustifié au regard de l’état de santé de M. [R], à un dosage inaproprié et le manquement au devoir d’information du patient constituent des fautes de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier.
Les constatations et conclusions du rapport d’expertise du 24 novembre 2016 ne sont pas contestées par les parties.
Il est ainsi établi que les modalités de prescription du médicament Seresta ne sont pas conformes et que la cause du décès de M. [R] est directement due à un surdosage du médicament Seresta chez un patient insuffisant hépatique et rénal.
Il a été rappelé qu’il appartient à l’officine de procéder à une analyse pharmacologique qui implique notamment la vérification de la posologie s’agissant de données objectives mais également les précautions d’emploi nécessitant de prendre en considération des données subjectives propres au patient, ce qui suppose l’obligation pour le pharmacien de se renseigner sur le patient et le contexte thérapeutique de la prescription.
S’agissant de la vérification de la posologie, il convient de rappeler que le pharmacien ne peut délivrer de quantités égales ou supérieures aux doses maximales prévues pour un médicament en l’absence de mention expresse du médecin.
Or l’ordonnance en cause ne porte aucune mention expresse du médecin à ce titre.
Il est acquis que l’officine n’a pas pris contact avec le médecin prescripteur alors que selon l’expertise précitée, le dosage était 2,5 fois supérieur au dosage maximale et 5 fois plus pour un patient insuffisant rénal, et ce alors que le pharmacien dispose de la compétence technique lui permettant de relever une anomalie concernant le dosage s’agissant d’une surdose manifeste.
S’agissant des précautions d’emploi, la société Pharmacie Le Potier n’indique pas s’être renseignée sur le patient et ni sur le contexte thérapeutique de la prescription.
Au vu de ces éléments, c’est à tort que les premiers juges ont retenu que le pharmacien avait pu légitimement considérer que la prescription avait été établie dans un cadre parfaitement sûr, tous les aspects de l’état de santé du patient étant connus et parfaitement analysés par le médecin prescripteur après une hospitalisation et qu’il n’y avait pas lieu de procéder à un contrôle plus précis d’une ordonnance dont la lecture ne présentait aucune difficulté d’interprétation. En effet, il incombe au pharmacien d’analyser la prescription et de refuser son exécution si l’intérêt du patient l’exige ou en cas de doute à charge d’en informer le médecin prescripteur, ce que n’a pas fait la société Pharmacie Le Potier dans le cas d’espèce.
La société Pharmacie Le Potier a donc commis une faute dans son analyse pharmacologique en délivrant un médicament sans avoir vérifié la posologie ni les précautions d’emploi.
Il résulte de l’expertise, qui a retenu que la cause du décès de M. [R] est directement due à un surdosage du médicament Seresta chez un patient insuffisant hépatique et rénal, que cette faute de la société Pharmacie Le Potier est en lien direct et certain avec le dommage, à savoir le décès de M. [R].
Le jugement, qui a débouté société Lloyd’s insurances company, représentée par la société AGSM, de toutes ses demandes sera infirmé. Au vu des éléments précédemment évoqué, il sera retenu un partage de responsabilité à hauteur de 50%.
— Sur l’action récursoire de société Lloyd’s insurances company, représentée par la société AGSM
La société Lloyd’s insurances company, représentée par la société AGSM, sollicite au titre de son action récursoire la condamnation de la société Pharmacie Le Potier à lui verser la somme globale de 56 042,58 euros représentant 50 % de la somme versée aux consorts [R] et 6 791,11 euros au titre des sommes versées à la CPAM. Elle demande également à ce qu’elle lui verse la moitié des frais d’expertise réglés à l’Oniam à hauteur de 840 euros, soit la somme globale de 63 253,69 euros.
La société Pharmacie Le Potier demande de retenir une assiette de partage d’un montant de 107 479,32 euros en excluant les intérêts versés aux consorts [R] dans la mesure où le paiement avec retard aux ayants droit de la victime ne lui est pas imputable. Elle s’oppose également à prendre en charge la moitié des frais d’expertise au motif qu’elle n’était pas partie à la procédure devant l’Oniam et que les expertises ne sont pas contradictoires à son égard.
Le principe de l’action récursoire de la société Lloyd’s insurances company, représentée par la société AGSM, n’est pas discuté.
S’agissant de l’assiette des condamnations, il convient d’écarter la somme de 2 605,84 euros correspondant aux intérêts versés aux consorts [R] comme le sollicite l’intimée en rappelant justement que le paiement avec retard ne lui est pas imputable.
La société Pharmacie Le Potier sera tenue de verser la somme de 53 739,66 euros au titre du partage de responsabilité à hauteur de 50 % sur une assiette globale de 107 479,32 euros s’agissant des sommes versées par l’assureur aux consorts [R] et la somme de 6 791,11 euros au titre du partage de responsabilité à hauteur de 50 % s’agissant des sommes versées à la CPAM.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de partage des frais d’expertise, cette mesure d’instruction ayant été ordonnée dans le cadre de la procédure initiée devant l’Oniam à laquelle la société Pharmacie Le Potier fait justement remarquer qu’elle n’était pas partie.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant, la société Pharmacie Le Potier sera condamnée à verser la somme de 1 500 euros à la société Lloyd’s insurances company, représentée par la société AGSM, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel. Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront infirmées.
Le jugement entrepris étant intégralement infirmé, la demande de rectification d’erreur matérielle présentée par l’appelante est sans objet.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société Pharmacie Le Potier à payer à la société Lloyd’s insurances company, représentée par la société AGSM, la somme de 53 739,66 euros au titre des sommes versées aux consorts [R] et la somme de 6 791,11 euros au titre des sommes versées à la CPAM ;
Condamne la société Pharmacie Le Potier à payer la somme de 1 500 euros à la société Lloyd’s insurances company, représentée par la société AGSM, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Pharmacie Le Potier aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
Le greffier, La présidente,
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