Confirmation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 23 sept. 2025, n° 25/00230 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00230 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 19 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2025 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00230 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-ONIT
ORDONNANCE
Le VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ à 17 H 00
Nous, Bérangère RAFFY, conseillère à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Madame Corinne NAUD, représentante du Préfet de La Gironde,
En présence de Monsieur [D] [T], né le 28 Août 2000 à [Localité 1] (CAMEROUN), de nationalité Camerounaise, et de son conseil Maître Barbara DUFRAISSE,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [D] [T], né le 28 Août 2000 à [Localité 1] (CAMEROUN), de nationalité Camerounaise et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 19 septembre 2025 à 14h30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de La Gironde, pour une durée de 15 jours supplémentaires,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [D] [T], né le 28 Août 2000 à [Localité 1] (CAMEROUN), de nationalité Camerounaise, le 22 septembre 2025 à 14h20,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Barbara DUFRAISSE, conseil de Monsieur [D] [T], ainsi que les observations de Madame [U] [S], représentante de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [D] [T] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 24 septembre 2025 à 17h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
M. [D] [T] se disant né le 28 août 2000 à [Localité 1] (Cameroun) et de nationalité camerounaise, a fait l’objet le 7 juillet 2025 par M. le préfet de la Gironde d’un placement en rétention administrative à sa levée d’écrou en exécution d’une interdiction judiciaire du territoire prononcée par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 2 janvier 2025.
Cette rétention a fait l’objet de trois prolongations ordonnées par le juge du tribunal judiciaire le 11 juillet 2025, le 5 août 2025 et le 5 septembre 2025, toutes confirmées par la cour d’appel.
Par requête reçue au greffe le 18 septembre 2025 à 14 h 30, M. le préfet de la Gironde a sollicité du juge du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa de l’article L.742-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, une quatrième prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours.
Par ordonnance en date du 19 septembre 2025 à 14 heures 30, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a':
— accordé l’aide juridictionnelle provisoire à M. [D] [T],
— déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable,
— ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 15 jours supplémentaires.
Par courriel adressé au greffe le 22 septembre 2025 à 14 h 20, M. [D] [T] a fait appel de cette ordonnance. Il sollicite':
— l’aide juridictionnelle provisoire
— la réformation de l’ordonnance et sa sa remise en liberté immédiatement
— la condamnation de la préfecture de la Gironde à payer à Maitre DUFRAISSE la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et 37-2 de la loi du 10 juillet 1991
Il a sollicité à cette occasion l’annulation de l’ordonnance précitée et sa mise en liberté.
Au soutien de son appel, le Conseil de M. [T] fait valoir, au visa de l’article L.742-5 du CESEDA qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement et qu’il ne représente pas de menace pour l’ordre public.
A l’audience, le conseil de Monsieur [T] indique qu’il est entré en France lorsqu’il était mineur. Il a été placé en rétention à sa sortie de détention. Il n’est pas établi qu’il représente une menace pour l’ordre public. Par ailleurs, il s’agit d’une prolongation en principe exceptionnelle et les critères en l’espèce ne sont pas remplis. Aucune réponse des autorités consulaires malgré une première demande effectuée en avril. Il n’existe aucune perspective d’éloignement, il n’est pas officiellement identifié. La seule existence d’une condamnation ne suffit pas à caractériser la menace.
Le représentant de la préfecture demande la confirmation de l’ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l’appel
Effectué dans les délais et motivé, l’appel est recevable.
2/ Sur la requête en prolongation de la rétention administrative
Selon les dispositions de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L.742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours':
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'»
En l’espèce, le Préfet a sollicité une quatrième prolongation alors que l’absence de document est assimilable à une perte de document et justifie ainsi la demande et alors qu’au surplus le comportement de l’intéressé représente une menace pour l’ordre public.
Il ressort des pièces de la procédure que les autorités consulaires camerounaises ont été relancées par la préfecture aux fins de délivrance d’un laissez-passer les 4 juillet, 4 août, 21 août et le 12 septembre 2025. Il apparaît ainsi que les diligences suffisantes ont été accomplies.
A ce jour, les autorités consulaires camerounaises n’ont pas validé l’identité de Monsieur [T] et n’ont pas délivré de laissez-passer. Il n’est ainsi pas cependant établi en l’état par l’autorité préfectorale que la délivrance doit intervenir à bref délai contrairement aux exigences de l’article L742-5 3° du CESEDA.
S’agissant de la menace à l’ordre public, il y a lieu de rappeler qu’il s’agit de prévenir un passage à l’acte, en faisant une appréciation in concreto selon la technique du faisceau d’indices.
En l’espèce, M. [D] [T] a été condamné le 25 septembre 2020 pour des faits de vol avec violences, le 12 mai 2023 pour vol, le 23 août 2024 pour vol. Il a été récemment condamné par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 2 janvier 2025 pour vol avec violences en l’espèce en ayant fait usage d’un tesson de bouteille, à la peine de 8 mois d’emprisonnement avec maintien en détention.Il se trouvait en état de récidive légale et la juridiction pénale a à titre de peine complémentaire prononcée une interdiction du territoire pendant trois ans.
Considérant la gravité des faits sanctionnés et la récurrence des condamnations, il est établi’ comme l’a fort justement relevé le premier juge, que M. [D] [T] représente une menace pour l’ordre public compte tenu de son ancrage certain et persistant dans la délinquance.
Il ne sera pas fait droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l’appel recevable,
Constatons que M. [T] bénéficie de l’aide juridictionnelle,
Confirmons l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 19 septembre 2025 en toutes ses dispositions,
Disons n’y avoir lieu à faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, Le Conseiller délégué.
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