Désistement 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 26 mars 2026, n° 25/00211 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/00211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
Fabrice, [R]
C/
S.A.S., [F] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège
S.A.S. SERCO Exploitant sous l’enseigne 'POINT WEB', immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le numéro 439 683 681, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés de droit au siège social
Copies délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT – 2 E CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 26 MARS 2026
N°
N° RG 25/00211 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GTVR
APPELANT :
demandeur à l’incident
Monsieur, [V], [R]
de nationalité Française
né le 11 Janvier 1973 à, [Localité 2]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 3]
Représenté par Me Béatrice SAGGIO de la SCP SAGGIO/CHARRET, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES, vestiaire : 06022017
INTIMEE :
S.A.S., [F] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège
,
[Adresse 2]
,
[Localité 4]
Représentée par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127
INTIMEE :
défenderesse à l’incident
S.A.S. SERCO Exploitant sous l’enseigne 'POINT WEB', immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le numéro 439 683 681, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés de droit au siège social
,
[Adresse 3]
,
[Localité 5]
Représentée par Me Mohamed EL MAHI de la SCP CHAUMONT-CHATTELEYN-ALLAM-EL MAHI, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 1
*****
Nous, Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, agissant en qualité de magistrat de la mise en état, assisté de Maud DETANG, Greffier,
Vu le jugement du tribunal de commerce de Mâcon en date du 24 janvier 2025 ;
Vu la déclaration d’appel de M., [V], [R] en date du 13 février 2025 intimant les sociétés, Locam et Serco Point Web ;
Vu les conclusions déposées et notifiées par l’appelant le 13 mai 2025 ;
Vu les conclusions d’intimée déposées et notifiées le 24 juillet 2025 par la société, Locam ;
Vu les conclusions déposées et notifiées le 20 octobre 2025 par la société Serco Point Web ;
Vu l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 14 octobre 2025 constatant le désistement de la société Serco Point Web de sa demande de radiation de l’appel pour défaut d’exécution.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 janvier 2026, M., [R] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins de voir déclarer irrecevables les conclusions et pièces de l’intimée signifiées le 20 octobre 2025 par la SAS Serco Point Web.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 26 janvier 2026, M., [R] demande au conseiller de la mise en état de :
— donner acte à M., [V], [R] du désistement de l’incident précédemment soulevé aux termes de conclusions d’incident signifiées en date du 7 janvier 2026,
— dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et que les dépens suivront le sort des dépens de l’appel.
Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 21 janvier 2026, la société Serco Point Web entend voir :
— débouter M,.[R], [V] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions d’intimée signifiées en date du 20 octobre 2025 par la SAS Serco Point Web, de même que les pièces n°1 à 5 visées aux termes du bordereau des pièces communiquées joint auxdites conclusions ;
— condamner M,.[R], [V] au paiement d’une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M,.[R], [V] aux dépens du présent incident, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La société, Locam n’a pas conclu sur l’incident.
MOTIFS DE LA DECISION :
M., [R] entend se désister de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions et pièces notifiées par la société Serco Point Web le 20 octobre 2025 au motif de leur tardiveté.
Il y a donc de constater le dessaisissement de la juridiction du conseiller de la mise en état.
PAR CES MOTIFS :
Constate le désistement de M., [V], [R] de sa demande d’irrecevabilité des conclusions et pièces notifiées le 20 octobre 2025 par la SAS Serco Point Web ;
Constate le dessaisissement du conseiller de la mise en état ;
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale,
Condamne M., [V], [R] à payer à la société Serco Point Web la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président de chambre chargé de la mise en état,
Maud DETANG Marie-Pascale BLANCHAR,D
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