Confirmation 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 5 févr. 2025, n° 23/10842 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/10842 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tarascon, 13 novembre 2020, N° 18/01453 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 05 FEVRIER 2025
N° 2025/24
Rôle N° RG 23/10842 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLY4S
[X] [G]
C/
[Y] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Martine DESOMBRE
Me Jean pascal JUAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de TARASCON en date du 13 Novembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/01453.
APPELANT
Monsieur [X] [G]
né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 13], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Martine DESOMBRE de la SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et plaidant par Me Martine FIGUEROA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE
Madame [Y] [V]
née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 9] (Cameroun), demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Jean pascal JUAN, avocat au barreau de TARASCON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 08 Janvier 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Février 2025,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Y] [V] et M. [X] [G] se sont mariés le [Date mariage 3] 1988 à [Localité 6] (13), après avoir adopté le régime matrimonial de la séparation de biens par acte notarié du 25 mars 1988.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Le 18 novembre 1988, Mme [Y] [V] a acquis un terrain situé à [Localité 10] (13), lieu-dit [Adresse 11], au prix total de 480 000 francs, payé comptant.
La résidence principale du couple a été construite sur ce terrain, selon permis de construire délivré le 17 octobre 1988, et moyennant un coût global de 2 316 208 francs (soit 353 104 €). La déclaration d’achèvement des travaux a été déposée en mairie le 09 mai 1990.
Faclani60!
Par jugement du 27 mars 2009, le tribunal de grande instance de TARASCON a notamment prononcé le divorce des époux, ordonné la liquidation du régime matrimonial, débouté l’épouse de ses demandes relatives à la jouissance du domicile conjugal et à l’indemnité d’occupation et condamné l’époux à verser à cette dernière une somme de 50 000 € à titre de prestation compensatoire et une somme de 2 000 € en réparation du préjudice moral subi.
Le 22 mai 2009, M. [X] [G] a interjeté appel du jugement.
Par acte notarié du 22 janvier 2010, Mme [Y] [V] a vendu la maison au prix de 610000 €. L’acte précise que le bien est grevé d’une hypothèque conventionnelle au profit du [7], pour un montant, en décembre 2007, de 281 029 € en principal et 56 205,80€ en accessoires, ayant effet jusqu’au 23 novembre 2010.
Le 23 novembre 2010, la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE a confirmé le jugement, à l’exception toutefois des dommages et intérêts portés à 5 000 € et de la prestation compensatoire, dont la demande a été rejetée.
Le 25 mai 2016, Me [L] [I], notaire à [Localité 6], remplaçant Me [T] [R] initialement désigné pour les opérations de liquidation du régime matrimonial, a dressé un état liquidatif sur les seuls dires de M. [X] [G].
Le 12 juillet 2018, le notaire a établi un procès-verbal de dires et de difficultés.
Le 05 octobre 2018, le juge commis a rédigé un procès-verbal de non-conciliation et de renvoi devant le juge de la mise en état.
Les parties s’opposent sur le financement de la construction et les dépenses de conservation et d’amélioration du bien immobilier.
Par conclusions transmises en décembre 2018, l’ex-époux a revendiqué une créance d’un montant de 224 490 €.
Par jugement contradictoire du 13 novembre 2020, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le tribunal judiciaire de Tarascon a :
Débouté M. [G] de sa demande de créances ;
Renvoyé les parties devant Maître [L] [I], Notaire à [Localité 6], afin de poursuivre les opérations de liquidation-partage et d’établir l’acte liquidatif ;
Commis Isabelle DUMAS, juge chargé de la liquidation des régimes matrimoniaux de ce siège comme juge commis pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ;
Dit qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement sur simple requête ;
Condamné M. [G] à payer à Mme [V] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. [G] aux dépens.
Ce jugement a été signifié à M. [X] [G] par acte d’huissier de justice du 23 décembre 2020, annulant et remplaçant la signification faite le 18 décembre 2020.
Par déclaration reçue le 18 janvier 2021, M. [X] [G] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 12 avril 2023, le magistrat chargé de la mise en état a radié l’instance et l’a supprimé du rang des affaires en cours en raison en raison de la carence des parties (absence de réponse à un soit-transmis du magistrat chargé de la mise en état du 28 décembre 2022 demandant aux parties de lui indiquer avant le 25 janvier 2023 si le notaire commis avait dressé un projet de partage).
Par soit-transmis du 12 juin 2023, répondant à un courrier du conseil de l’appelant, le magistrat chargé de la mise en état relevait qu’il confirmait qu’aucune diligence n’avait été accomplie depuis le 12 juillet 2018.
L’affaire a été réenrôlée sous le numéro RG 23/10842 en août 2023.
Par ordonnance du 27 septembre 2023, le magistrat chargé de la mise en état a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur aux fins de trouver une solution amiable à leur litige.
Par courriel du 19 février 2024, le centre de médiation des notaires informait la cour que l’accord préalable de l’ensemble des parties n’avait pas obtenu.
Par avis du 11 juillet 2024, l’affaire a été fixée à l’audience des plaidoiries du 08 janvier 2025, avec une clôture au 04 décembre 2024.
Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 05 novembre 2024, l’appelant demande à la cour de :
Vu le jugement du 27 mars 2009 et l’arrêt du 23 novembre 2010
Vu le Procès-Verbal de dires et de difficultés établi par Me [L] [I] notaire à [Localité 6] en date du 12 juillet 2018,
Vu le Procès-verbal de non- conciliation en date du 25 septembre 2018
Vu les articles 1543,1469 al 1°' 1479 du code civil,
Vu le jugement dont appel
REFORMER le jugement entrepris dans toutes ses dispositions.
CONSTATER QUE Mr [G] détient une créance sur Mme [V] d’un montant de 224 490,00 euros.
CONDAMNER Mme [V] à payer à Mr [G] la somme de 224 490, 00 euros
SUBSIDIAIREMENT, si par extraordinaire, la Cour estimait que les deux prêts souscrits en commun auprès du [7] participaient de la contribution de Mr [G] aux charges du mariage
DIRE et JUGER que de la créance de Mr [G] ci-dessus mentionnée seront déduits les deux crédits souscrit en commun.
Le crédit [5] de 60 000 frs soit 15584 euros en principal ayant été souscrit par Mr [G] seul car réservé aux cadres et remboursé par lui seul plus les intérêts de ce prêt sera seul pris en compte.
CONSTATER que Mr [G] détient une créance sur Mme [V] de 191 537,50 euros. (137 723 x 610 000 : 438 614)
CONDAMNER Mme [V] à payer à Mr [G] la somme de 191 537,50 euros
CONDAMNER Mme [V] à payer à Mr [G], la somme de 5000 euros par application de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans le dernier état de ses écritures récapitulatives transmises par voie électronique le 04 août 2022, l’intimée sollicite de la cour de :
Confirmer le jugement dont appel en toutes « ces » dispositions,
Y ajoutant
Condamner Monsieur [G] à payer à Madame [V] [Y] la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC au titre des frais irrépétibles d’appel.
Succombant, Monsieur [G] [X] supportera les entiers dépens.
La procédure a été clôturée le 04 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler que :
— en application de l’article 954 du code de procédure civile, la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif,
— l’article 9 du code de procédure civile dispose qu'« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » et que l’article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée « avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation »,
— ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater » ou « donner acte », de sorte que la cour n’a pas à statuer.
Il n’y a pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à « constater que » ou « dire que » telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l’arrêt.
Les demandes de « donner acte » sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Par ailleurs l’effet dévolutif de l’appel implique que la Cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis la décision querellée et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.
Sur la demande relative aux créances invoquées par l’appelant
L’article 1469 alinéa 3 du Code civil prévoit que la récompense « ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve au jour de la liquidation de la communauté dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l’aliénation' ».
L’article 1543 du code civil renvoie à l’article 1479, lequel renvoie lui-même à l’article 1469 alinéa 3 pour Le calcul des créances personnelles entre époux séparés de biens.
Pour rejeter la demande de créances, les premiers juges ont relevé que l’ex-époux ne démontrait pas l’affectation des fonds et que le remboursement des échéances des prêts immobiliers participait de sa contribution aux charges du mariage, en l’absence de caractère excessif de cette contribution. Concernant les dépenses de conservation et d’amélioration du bien, l’ex-époux ne démontre pas que sa contribution ait été, du fait de la clause 4 insérée dans le contrat de mariage, excessive.
Au soutien de sa demande aux fins de condamner l’intimée à une somme de 224 900 €, l’appelant fait essentiellement valoir que :
— Il a participé à la construction et aux travaux d’amélioration de la maison,
— Deux emprunts ont été contractés pour le financement notamment auprès du [7],
— Un compte bancaire a été ouvert dans cet établissement sur lequel il versait chaque mois 5 000 francs pour financer la construction et autres travaux,
— Il a versé une somme totale de 224 900 € (remboursement de prêts, vente d’obligations pompe à chaleur, pompe piscine, cuisine équipée, fosse septique, entretien de la maison, '), dépassant largement la contribution due aux charges du mariage,
— Le bien a été vendu au prix de 610 000 €.
L’intimée invoque en substance que :
— L’appelant n’apporte aucune preuve des financements qu’il prétend avoir effectués,
— Certaines factures mentionnent d’autres adresses, de sorte qu’il n’est pas établi qu’il s’agisse de prestations réalisées au sein du domicile conjugal,
— L’article 4 du contrat de mariage, posant une présomption irréfragable, interdit aux époux de faire des comptes entre eux,
— Subsidiairement, aucune « sur contribution » n’est démontrée.
Il n’est pas contestable que :
— Les époux ont adopté le régime matrimonial de la séparation de biens, non modifié durant le mariage,
— le contrat de mariage conclu le 25 mars 1988 contient un article 4 intitulé « Contribution aux charges du mariage », lequel dispose que « les futurs époux contribueront aux charges du ménage en proportion de leurs revenus et gains respectifs, sans être assujetti à aucun compte entre eux, ni à retirer des quittances l’un de l’autre. Ces charges sont réputées avoir été réglées jour par jour »,
— Le terrain sur lequel a été édifié le bien immobilier a été acquis par l’intimée seule pendant le mariage, le bien immobilier est donc un bien propre à l’intimée,
— le remboursement d’un prêt ayant servi à acquérir le bien immobilier est une dépense de conservation et ouvre le droit à une créance pour celui qui s’acquitte des échéances.
A titre liminaire, la cour note que les parties emploient le terme « récompense » au lieu de « créance », le mécanisme des récompenses ne s’appliquant qu’aux flux intervenus pendant la communauté. Or, les époux ayant choisi le régime matrimonial de la séparation de biens, sans adjonction d’une société d’acquêts, aucune communauté ne s’est créée entre eux,
Il ne s’agit donc pas de récompense mais de créances entre époux séparés de biens.
L’appelant revendique une participation à la fois à l’acquisition, par le remboursement seul des deux prêts consentis aux époux par le [7] et par la vente d’obligations, à hauteur d’un profit subsistant de « 203 2018 » €, à la conservation et à l’amélioration du bien personnel de l’intimée, par le règlement de factures avec ses fonds propres, outre des dépenses accessoires.
A la question de savoir si l’apport en capital pour le financement d’une construction sur le bien personnel participait ou non de l’exécution de l’obligation de contribuer aux charges du mariage, la cour de cassation a répondu, notamment dans un arrêt du 05 avril 2023, que, « sauf convention contraire des époux, l’apport en capital de fonds personnels, réalisé par un époux séparé de biens pour financer l’amélioration, par voie de construction, d’un bien personnel appartenant à l’autre et affecté à l’usage familial, ne participe pas de son obligation de contribuer aux charges du mariage ».
Ainsi, l’apport en capital ne participe pas de l’exécution de l’obligation contributive, et l’appelant ne justifie pas d’une convention conclue avec l’intimée spécifiant que l’exécution de sa contribution aux charges du mariage sous forme d’un apport en capital.
Il appartient à l’appelant d’apporter la preuve du remboursement des emprunts.
L’appelant invoque la souscription de deux crédits :
— l’un auprès du [7], au nom des deux époux,
— l’autre auprès de l’APEC, d’un montant de 60 000 francs (9 146,94 €).
Concernant la vente des obligations [15], l’appelant indique avoir versé le prix sur le compte [7]. Il convient de noter que si l’appelant produit 3 relevés bancaires, datés du 30 avril 1989, 31 mai 1990 et 31 août 1990 , sur lesquels figurent la mention dactylographiée " REMB [15] « ou » [15] REMBOURS TITRES ", il ne justifie pas pour autant que ces sommes, versées sur son compte personnel, aient été affectées à la construction du bien, d’autant que la déclaration d’achèvement des travaux a été déposée en mairie le 09 mai 1990.
Par ailleurs, il y a lieu de souligner que le montant indiqué par l’appelant dans ses écritures, soit 51 085 francs (15 948 francs en pièce 6 .4, 19 880 francs en pièce 6.19 et 15257 francs en pièce 6.21) ne correspond pas aux pièces. Ainsi, le relevé bancaire du 30 avril 1989 (pièce 6.4) mentionne une somme de 19 948,68 francs et non 15 948 francs, et celui du 31 mai 1990 (pièce 6.19) mentionne un remboursement de 19 987 francs, et non 19 880 francs. Le relevé bancaire daté du 31 août 1990 (pièce 6.21) fait lui bien apparaître la somme de de 15 257 francs revendiquée par l’appelant.
Le compte bancaire au seul nom de l’appelant supporte d’autres mouvements étrangers au bien (virement CPAM [Localité 14], chèques et retraits non renseignés manuscritement par l’appelant, des placements « souscription titres » le 31 janvier 1990'), de sorte que les seules mentions manuscrites apposées ne peuvent certifier la destination des sommes au bien.
De même la mention manuscrite APEC figurant sur le relevé bancaire du 30 avril 1989 (pièce 6.4) à côté d’un montant de 60 000 francs correspondant à une « REMISE HORS DEPT » ne peut certifier ni la provenance ni la destination de la somme. En l’absence de la production du contrat de prêt [5], rien n’établit qu’il ait contracté ce prêt et remboursé seul les mensualités, d’autant que les relevés bancaires fournis au soutien des remboursements concernent les mois de novembre et décembre 1991, et les années 1992 et 1993, soit plus de deux ans après la souscription dudit prêt.
L’appelant vise dans ses écritures, au paragraphe " le remboursement seul de deux prêts [7] souscrits par les deux époux auprès du [7] « , un prêt n° 33860519 d’un montant de 400 000 frs et un n° 33 8605019 » souscrit à la fin des travaux dont le contrat n’a pas été retrouvé ". Les deux prêts portent le même numéro.
Or, le seul contrat de prêt conclu auprès du [7] selon acte authentique des 23 et 24 mars 1989 par les parties dont il est produit le document est celui numéroté 311 421.9, souscrit les 23 et 24 mars 1989. Selon le document, le prêt a été contracté pour un montant de 400 000 francs, sur une durée de 192 mois, pour la construction d’une maison d’habitation à [Localité 10], d’un montant total de 1 397 033 francs. L’apport personnel de l’intimée est précisé à hauteur de 997 033 francs.
Il n’est justifié d’aucun autre prêt relatif aux travaux, de sorte que les prétentions de l’appelant ne sont pas étayées. La simple mention sur quelques relevés bancaires annotés par la main de ce dernier ne suffit pas à s’assurer de l’emploi des sommes.
Quant aux 73 factures relatives à la construction visées sous le seul numéro 30, contrairement aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile rappelé ci-dessus, elles sont pour certaines aux deux noms ou sans justificatif de la prise en charge par l’appelant seul.
L’appelant soutient avoir financé l’amélioration et la conservation du bien propre de l’intimée ayant servi de logement conjugal.
Les factures produites par l’appelant pour justifier la prise en charge des travaux d’amélioration et de conservation (pièce 11, 12, 12 b, 13, 14 et 15) ne peuvent constituer des éléments probants, en ce que des mentions manuscrites sont apposées sans être rapprochées de relevés bancaires. En effet, les factures datent de janvier 2002 à mars 2007, et les relevés bancaires [7] produits ne couvrent que les périodes 1989 à 1994, et ceux émanant du [8] au nom de l’appelant (pièces 25, 26 et 27) les années 1991, 1992 et 1993.
Des relevés [8] partiels sont produits sous le seul numéro de pièce 20 : la page 3/4 au 31 octobre 2006, la page 2/3 du 29 décembre 2006, la page 2/3 du 31 janvier 2007, 3 pages au 30 avril 2007, la page 2/4 au 31 juillet 2007 et 4 pages au 31 octobre 2007, outre une page d’achats par carte bancaire en juillet 2007.
Outre le fait que les périodes communiquées ne correspondent pas aux dates des chèques visés aux factures, il convient de noter que ce compte [8] est au nom de « Mr ou Mme ».
Certains postes (électro-ménager, four micro-onde, cuisine équipée, ') participent de la contribution, aux charges du mariage, lesquelles ne sauraient faire l’objet de demandes, en application de l’article 4 du contrat de mariage.
Les prétentions de l’appelant ne sont pas étayées par les pièces produites. En outre, le tableau établi par l’appelant lui-même (pièce 24) et mélangeant tous les postes (construction, cuisine, réfrigérateur, pompe à chaleur, ') ne prouve pas à lui seul les affirmations de ce dernier.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement attaqué, en substituant partiellement les motifs.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
L’appelant, qui succombe, doit être condamné aux dépens d’appel, de sorte qu’il sera débouté de sa demande de remboursement de frais irrépétibles.
L’intimée a exposé des frais de défense complémentaires en cause d’appel ; il convient de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à son profit à hauteur de 5 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris, en y substituant partiellement les motifs,
Y ajoutant,
Condamne M. [X] [G] aux dépens d’appel,
Condamne M. [X] [G] à verser à Mme [Y] [V] une indemnité complémentaire de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [X] [G] de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle JAILLET, présidente, et par Madame Fabienne NIETO, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffière la présidente
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