Confirmation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 25 nov. 2025, n° 22/06923 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/06923 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 21 septembre 2022, N° 22/00499 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE
DOUBLE RAPPORTEUR
RG : N° RG 22/06923 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OR6R
S.A.S. [16]
C/
[Y]
[13]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 18]
du 21 Septembre 2022
RG : 22/00499
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2025
APPELANTE :
S.A.S. [16]
[Adresse 2]
[Localité 7] (RHONE)
représentée par Me Brice Paul BRIEL de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
[M] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Luc CHAUPLANNAZ de la SELARL CABINET CHAUPLANNAZ AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Raoudha BOUGHANMI de la SELARL CABINET CHAUPLANNAZ AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
[13]
[Localité 9]
représenté par Mme [D] [H] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Octobre 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS:
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente et Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 25 Novembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [Y] (le salarié) a été engagé par la société [17] [Localité 18] en qualité de chef pâtissier, du 19 janvier 1998 au 20 février 2008.
Son contrat de travail s’est ensuite poursuivi au sein de la société « [15] » (l’employeur) dans l’établissement « la [10] », les deux sociétés faisant partie du même groupe dirigé à cette époque par M. [G].
Le 7 avril 2015, l’employeur a établi une déclaration d’accident du travail survenu le 2 avril 2015, au préjudice du salarié, dans les circonstances suivantes : « la victime allait au vestiaire pour se changer avant de prendre son poste » – « il a chuté dans les escaliers allant au vestiaire ».
Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial du 2 avril 2015, établi par le service des urgences de l’hôpital [Localité 21], faisant état des constatations médicales suivantes : « rachis dorsal, fracture fermée de vertèbres : 12ème dorsale-tassement du corps vertébral inférieur au tiers de la hauteur ».
Le 24 avril 2015, la [11] (la caisse, la [12]) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Les lésions consécutives à l’accident ont été déclarées consolidées au 28 février 2018, avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 20 %.
Le salarié a été licencié pour inaptitude par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 décembre 2018.
Après avoir vainement saisi la [12] aux fins de voir reconnaître amiablement la faute inexcusable de son employeur, il a saisi aux mêmes fins le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, le 25 novembre 2020.
L’affaire a fait l’objet d’une ordonnance de radiation le 2 février 2020 puis a été réinscrite au rôle du tribunal suite à une demande de réinscription du 3 février 2022.
Par jugement du 21 septembre 2022, le tribunal :
— déclare que l’accident du travail survenu le 2 avril 2015 dont M. [Y] a été victime est imputable à la faute inexcusable de la société « [16] »,
En conséquence,
— ordonne la majoration de la rente attribuée à M. [Y] au taux maximum prévu par la loi,
Statuant avant dire droit sur l’indemnisation,
— ordonne une expertise médicale de M. [Y],
— désigne pour y procéder le docteur [K], [Adresse 3], lui donne mission, après avoir convoqué les parties, de :
* se faire communiquer le dossier médical de M. [Y],
* examiner le salarié,
* détailler les blessures provoquées par l’accident du 2 avril 2015,
* décrire précisément les séquelles consécutives à l’accident, et indiquer les actes et gestes devenus limités ou impossibles,
* indiquer la durée de l’incapacité totale de travail,
* indiquer la durée de l’incapacité temporaire partielle de travail et évaluer le taux de cette incapacité,
* indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l’incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles,
* indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l’incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles et évaluer le taux de cette incapacité,
* dire si l’état de la victime nécessité ou a nécessité l’assistance constance ou occasionnelle d’une tierce personne, et, dans l’affirmative, préciser la nature de l’assistance et sa durée quotidienne,
* dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son logement, un aménagement de son véhicule,
* donner tous éléments permettant de vérifier si la victime a perdu une chance de promotion professionnelle,
* évaluer les souffrances physiques et morales consécutives à l’accident,
* évaluer le préjudice esthétique consécutif à l’accident,
* évaluer le préjudice d’agrément consécutif à l’accident,
* évaluer le préjudice sexuel consécutif à l’accident,
* dire si la victime subit une perte de chance de réaliser un projet de vie familiale,
* dire si la victime subit des préjudices exceptionnels et s’en expliquer,
* dire si l’état de la victime est susceptible de modifications,
— dit que l’expert déposera son rapport au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dans les six mois de sa saisine, et au plus tard le 30 mars 2023, sauf prorogation du délai si nécessaire et en transmettra une copie de chacune des parties,
— dit que la [12] doit faire l’avance des frais de l’expertise,
— ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
— condamne la société « [16] » à payer à M. [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée le 14 octobre 2022, l’employeur a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er octobre 2025 (reçues au greffe le 3 suivant) et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
— débouter M. [Y] de sa demande en reconnaissance de faute inexcusable et de ses demandes subséquentes,
— le condamner aux entiers dépens et au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, le salarié demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— compléter la mission d’expertise médicale en demandant à l’expert [K] d’évaluer son déficit fonctionnel permanent à la suite de l’accident du travail du 2 avril 2015 imputable à la faute inexcusable de l’employeur,
— condamner la société « [16] » à lui payer une indemnité de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’instance.
Par ses écritures reçues au greffe le 13 octobre 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la [12] demande à la cour de :
— lui donner acte qu’elle s’en remet sur l’appréciation de la faute inexcusable de l’employeur,
— prendre acte de ce qu’elle fera l’avance des sommes allouées à la victime au titre de la majoration de la rente et de l’indemnisation des préjudices,
— dire et juger qu’elle procédera au recouvrement de l’intégralité des sommes dont elle sera amenée à faire l’avance auprès de l’employeur au titre de la majoration de la rente, des préjudices reconnus si une expertise était ordonnée, y compris des frais relatifs à la mise en 'uvre de cette expertise.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour observe, liminairement, que le jugement n’est pas remis en cause en ce qu’il déclare recevable, comme non prescrite, l’action introduite par le salarié.
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L’EMPLOYEUR
La reconnaissance de la faute inexcusable d’un employeur suppose préétablie l’existence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Au cas présent, la caisse a pris d’emblée en charge l’accident déclaré dès lors qu’il s’est produit au temps et au lieu du travail et qu’il en est résulté une lésion physique en lien direct et certain avec le fait accidentel.
L’employeur ne conteste pas le caractère professionnel de l’accident déclaré mais les circonstances de ce dernier telles que décrites par le salarié, ainsi que sa faute inexcusable à l’origine dudit accident.
Le salarié prétend en effet que son accident du travail est survenu alors que l’employeur avait, en fin de matinée, intimé à ses salariés, lui compris, de déplacer un véhicule automobile stationné en infraction aux règles de stationnement devant son établissement entravant la mise en place de la terrasse pour le service du déjeuner, et ce, en violation des règles de sécurité les plus élémentaires. Il dénie ainsi toute force probante à la déclaration d’accident du travail renseignée par l’employeur qu’il qualifie de mensongère. Il relève également que les pièces médicales qu’il verse aux débats corroborent sa version des faits, au même titre que les deux attestations qu’il produit.
Il ajoute que l’employeur aurait dû avoir conscience du risque de blessures physiques encouru en contraignant ses salariés, lui en particulier, à tenter de déplacer par la seule force de leurs bras et de leur dos un véhicule automobile stationné, moteur à l’arrêt.
L’employeur réfute pour sa part fermement avoir demandé à M. [Y] de déplacer à la seule force des bras un véhicule pour installer la terrasse du restaurant. Il soutient que l’accident s’est produit à 9h30, alors que M. [Y] prenait son poste et, qu’allant au vestiaire pour se changer, il a chuté dans les escaliers. Il considère que la nature de l’accident telle qu’il l’a déclarée est parfaitement cohérente au regard des lésions constatées dès le 2 avril 2015 par le service médical des urgences de l’hôpital [Localité 19] – [Localité 20]. Il souligne que M. [Y] a été hospitalisé du 2 au 10 avril 2015 et qu’aucun des certificats ou documents établis au cours de cette période ne fait mention d’un effort de soulèvement. Il ajoute que les attestations produites par le salarié, établies le 15 novembre 2018 et le 10 mars 2020, soit plus de trois ans après l’accident et près de cinq ans après pour la seconde, émanent de personnes qui n’ont pas été témoins directs des faits et qu’elles ne sont pas de nature à contredire valablement les circonstances de l’accident telles qu’il les a lui-même décrites immédiatement après celui-ci. Il relève encore que la photographie produite par le salarié n’est pas datée et conteste tout manquement de sa part à son obligation de sécurité.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur, obligation de moyen renforcée, a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il résulte de l’application combinée des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur et le fait qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, sont constitutifs d’une faute inexcusable.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié ou de la maladie l’affectant ; il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, étant précisé que la faute de la victime, dès lors qu’elle ne revêt pas le caractère d’une faute intentionnelle, n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa faute inexcusable.
Il incombe, néanmoins, au salarié de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l’employeur dont il se prévaut ; il lui appartient en conséquence de prouver, d’une part, que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires concernant ce risque, d’autre part, que ce manquement tenant au risque connu ou ayant dû être connu de l’employeur est une cause certaine et non simplement possible de l’accident ou de la maladie.
La conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective et précise de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’employeur ne pouvait ignorer celui-ci ou ne pouvait pas ne pas en avoir conscience ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. Cette conscience s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque. Et pour que l’employeur puisse s’exonérer de la faute inexcusable, il ne suffit pas qu’il invoque les mesures prises pour protéger le salarié, encore faut-il qu’il ait pris les mesures nécessaires à la protection de l’intéressé.
Ici, l’employeur conteste la version des faits du salarié auquel il appartient de démontrer, d’une part, que son accident du travail s’est produit dans les circonstances qu’il décrit et, d’autre part, qu’il résulte de la faute inexcusable de son employeur.
Sur la nature du fait accidentel, la cour adopte la motivation pertinente du premier juge qui retient que les circonstances en sont déterminées, à savoir que l’accident du travail a eu lieu alors que, sur ordre de son employeur, le salarié a été sollicité pour soulever et déplacer par la seule force des bras un véhicule stationné devant la terrasse du restaurant.
La cour souligne à cet effet que, dans la déclaration d’accident du travail, l’employeur a mentionné la présence d’un témoin de la chute alléguée, en la personne de M. [U] qui, dans son attestation versée aux débats par le salarié, conteste la déclaration de l’employeur. Il apparaît en outre que, selon l’employeur, l’accident a été constaté le 2 avril 2015 à 11h alors que, de son propre aveu, il serait survenu avant que le salarié ne prenne son poste à 9h30. Ces éléments mettent en évidence l’incohérence de la déclaration d’accident du travail renseignée par l’employeur et viennent affaiblir sa version des faits.
Le salarié produit par ailleurs l’attestation de M. [W], chef de cuisine à l’époque des faits, qui indique qu’il était présent dans la cuisine, à 11 heures, lorsque l’employeur y est entré pour demander aux salariés de sortir déplacer le véhicule et qui confirme la version de la victime, à savoir une demande de l’employeur de déplacer un véhicule gênant la mise en place de la terrasse du restaurant. Si cette attestation, comme la précédente, intervient plusieurs années après les faits, elle est néanmoins claire et dépourvue d’ambiguïté. La cour considère, au même titre que le premier juge, que l’erreur de date qui y figure est sans emport dès lors que l’attestation fait référence à un fait précis, qu’elle n’est contredite par aucun élément du dossier et qu’il n’est pas établi qu’un accident du travail serait survenu au préjudice du salarié à une autre date que celle du 2 avril 2015. L’attestation est en outre cohérente avec les constatations médicales qui ont été opérées immédiatement après les faits, étant relevé que le médecin du travail a précisé, dans le dossier médical de M. [Y] : « en déplaçant une voiture – manutention ». De même, le médecin-conseil de la caisse a retenu au titre de ses conclusions notifiées dans la décision d’attribution d’une rente : « séquelles algiques et fonctionnelles importantes du rachis dorsolombaire suite à une fracture T12 après effort de soulèvement. » Si ces mentions résultent des propres déclarations du salarié, force est de constater que ce dernier n’a jamais exprimé de versions différentes de celles-ci. De plus, aucun des médecins (médecin traitant, médecin-conseil de la [12] et médecin du travail) qui ont examiné M. [Y] n’a remis en cause la réalité de la cause de l’accident telle qu’il l’invoquait, soit un effort de soulèvement compatible avec une fracture lombaire. Et il convient de rappeler, en réponse à l’interrogation sur ce point de l’employeur, qu’un bulletin de situation établi par un établissement de santé ne comporte pas, en raison du secret médical, la cause de l’hospitalisation mais les éléments relatifs à la date et heure d’arrivée et celles de la sortie. En tout état de cause, les constations médicales permettent de retenir une cohérence des déclarations du salarié avec les lésions constatées immédiatement après les faits et qui ont finalement valu à M. [Y] un taux d’IPP de 20%.
Le salarié justifie ainsi d’un faisceau d’indices suffisamment graves, précis et concordants permettant d’établir la matérialité du fait accidentel dans les circonstances qu’il décrit, à savoir qu’il a été sollicité pour effectuer une opération de manutention manuelle qui n’entrait aucunement dans le cadre de ses missions contractuelles. Et l’employeur ne rapporte pas, en réponse, la preuve d’une chute dans les escaliers, ses affirmations sur les dates de mise en place des terrasses devant le restaurant à cette époque étant écartées comme inopérantes, ainsi que le juge l’a pertinemment relevé par des motifs que la cour adopte.
Or, l’opération réalisée par le salarié sur injonction de son employeur a été effectuée sans aucune précaution et dans la précipitation alors que ce dernier ne pouvait ignorer les risques liés à une telle opération, parfaitement inhabituelle. L’employeur n’établit pas avoir pris des mesures pour éviter le risque encouru par M. [Y], qui s’est du reste concrétisé (fracture et tassement de vertèbre suite à effort de soulèvement), à l’occasion du déplacement d’un véhicule à la force des bras.
En conséquence, la faute inexcusable de l’employeur est établie, le jugement étant confirmé en ses dispositions en ce sens.
SUR LES CONSÉQUENCES DE LA FAUTE INEXCUSABLE
Comme l’a jugé le tribunal, la majoration de la rente sera fixée au maximum, dans les conditions énoncées à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, et suivra l’évolution du taux d’incapacité de la victime.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il ordonne une mesure d’expertise selon les modalités énoncées au dispositif du jugement, afin d’évaluer l’ensemble des préjudices subis par la victime, soit les préjudices définis par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et ceux non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Conformément à la demande du salarié, l’expertise sera complétée et étendue à l’évaluation du déficit fonctionnel permanent.
Il résulte ensuite de l’article L. 452-3, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, que les frais d’expertise ordonnée en vue de l’évaluation des chefs de préjudice sont avancés par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur (2e Civ., 8 novembre 2012, pourvoi n°11-23.516, 11-23.524, Bull. 2012, II, nº 182). Le jugement est confirmé sur ce point.
De même, conformément aux dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, en cas de faute inexcusable, la majoration de la rente d’accident du travail et les sommes dues en réparation des préjudices subis, y compris celles accordées à titre provisionnel, seront payées directement au bénéficiaire par la caisse, à charge pour celle-ci de récupérer, auprès de l’employeur, les compléments de rente et indemnités ainsi versés. Il sera ajouté sur ce point au jugement.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Il n’y a pas lieu de déclarer l’arrêt à intervenir opposable à la [12] qui est dans la cause, cette demande étant sans objet.
L’employeur, qui succombe, supportera les dépens d’appel et une indemnité au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Ordonne un complément d’expertise confié au:
Docteur [K]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Tél: [XXXXXXXX01]
Mail: [Courriel 14]
aux fins de voir statuer sur le déficit fonctionnel permanent de M. [Y],
Dit que l’expert devra, en complément de l’expertise ordonnée par le tribunal judiciaire de Lyon par jugement du 21 septembre 2022 :
— indiquer si, après la consolidation, M. [Y] conserve un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
— dans l’affirmative, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ;
— dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi la maladie professionnelle a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences,
Dit que la [11] devra consigner à la régie de la cour avant le 31 décembre 2025 une provision complémentaire de 1 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, et qu’à défaut la désignation de l’expert sera caduque,
Dit que les parties devront communiquer les pièces utiles à l’expert pour l’accomplissement de sa mission dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt,
Dit que l’expert devra communiquer ses conclusions aux parties dans un pré-rapport, leur impartir un délai pour présenter leurs observations, y répondre point par point dans un rapport définitif, et remettre son rapport au greffe et aux parties dans les quatre mois de sa saisine, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties,
Dit que les frais de ce complément d’expertise seront avancés par la [11], qui en récupérera le montant auprès de l’employeur, la société « [16] », au même titre que la majoration de la rente d’accident du travail attribuée à M. [Y] ainsi que les sommes dues à celui-ci en réparation des préjudices subis, y compris celles accordées à titre provisionnel,
Désigne le président de la section D de la chambre sociale pour suivre les opérations d’expertise relativement au déficit fonctionnel permanent,
Dit qu’après dépôt du rapport d’expertise complémentaire, le dossier sera renvoyé au tribunal judiciaire de Lyon pour liquidation du préjudice de M. [Y] au titre du déficit fonctionnel permanent,
Dit n’y avoir lieu de déclarer le présent arrêt opposable à la [11], cette demande étant sans objet.
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société « [16] » et la condamne à payer complémentairement en cause d’appel à M. [Y] la somme de 1 500 euros,
Condamne la société « [16] » aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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