Confirmation 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 30 déc. 2025, n° 25/02515 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02515 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 30 DECEMBRE 2025
N° RG 25/02515 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPOKL
Copie conforme
délivrée le 30 Décembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 27 Décembre 2025 à 17H04.
APPELANT
Monsieur [O] [K]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 30/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
né le 21 Février 1997 à [Localité 8]
de nationalité Tunisienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Paola MARTINS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Madame [W] [I] interprète en en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
Représenté par Madame [X] [G]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 30 Décembre 2025 devant Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Carla D’AGOSTINO, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Décembre 2025 à 16h22,
Signée par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Carla D’AGOSTINO, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu le jugement en date du 05 juin 2024 du tribunal correctionnel de Grasse ordonnant une interdiction du territoire national définitive;
Vu le jugement en date du 16 mai 2024 du tribunal correctionnel de Nice ordonnant une interdiction du territoire national pour une durée de 05 ans;
Vu l’arrêté portant exécution d’une interdiction judiciaire du territoire pris le 28 octobre 2025 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES, notifié le même jour à 11h30 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 28 octobre 2025 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 11h30 ;
Vu l’ordonnance du 27 Décembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [O] [K] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 29 Décembre 2025 à 12h42 par Monsieur [O] [K] ;
Monsieur [O] [K] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
Je suis né en Tunisie mais je ne connais pas ma ville de naissance. Ma mère est algérienne et mon père est tunisien. On me reproche de dire que je suis parfois algérien parfois tunisien mais j’ai expliqué que ma mère est algérienne et mon père Tunisien.Je n’ai jamais été violent. Il n’y a eu de décision pour moi, je suis au centre de détention. La France est un pays de lois. Je ne vais jamais être reconnu par les autorités tunisiennes. Je suis ici pour rien.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut ;
— Monsieur a été placé en rétention le 28/10/2025.
— Sur l’examen d’office de la légalité ; je m’en rapporte au mémoire
— Cela fait plus de 30 jours qu’il est en rétention. Sa situation ne rentre pas dans les conditions d’une 3ème prolongation (L742-5 du CESEDA).
— Monsieur a fait l’objet d’une incarcération. C’est sa seule et unique incarcération. Monsieur a purgé sa peine. Il n’est pas une menace réelle, actuelle et grave. Monsieur m’a dit qu’il est en France depuis 03 ans. Il veut partir en Italie. La 3ème prolongation est irrégulière. Monsieur veut repartir par ses propres moyens en Italie.
Madame [X] [G] est entendue en ses observations :
— Sur la méconnaissance de l’article L742-4 du CESEDA;
Le préfet peut demander une troisième prolongation sur le motif d’une menace à l’ordre public. Il y a eu une révocation du sursis de monsieur. Monsieur avait déjà été condamné, il a réitéré l’infraction. Le trafic de stupéfiants est un fléau. C’est une menace à l’ordre public. Monsieur avait eu du sursis puis 9 mois d’emprisonnement. Il a une interdiction du territoire de 05 ans. La menace à l’ordre public est réelle et actuelle.
— Les diligences ont été faites ;
Un laisser passer a été demandé. Le passage à la borne eurodac a été négatif. Nous avons relancé la Tunisie le 22.12.2025. Monsieur n’a aucun document pour lui permettre de rejoindre l’Italie. Je vous demande de confirmer l’ordonnance du premier juge
Le retenu a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Le conseil de M. [K] après avoir rappelé qu’il rentrait dans l’office du juge judiciaire de contrôler la régularité de la mesure de rétention administrative et son exécution, et de soulever d’office toute irrégularité qui lui apparaîtrait au vu de la procédure soumise à son contrôle, invoque la méconnaissance de l’article L.742-4 du CESEDA, estimant que sa situation personnelle n’entre pas dans les prévisions de ce texte notamment en ce qui concerne la caractérisation de la menace à l’ordre public, tout en reconnaissant que son comportement a pu causer un trouble à l’ordre public mais sans que sa présence sur le sol français puisse constituer une menace à l’ordre public. Il sollicite l’infirmation de l’ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention rendue le 27 décembre 2025 à 17h04.
Il résulte des dispositions de l’article L741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Si cette disposition impose au préfet d’effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l’exécution de la décision d’éloignement, dans les meilleurs délais, l’appréciation des diligences accomplies doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque situation.
L’article L.742-4 modifié dans sa version en vigueur depuis le 11 novembre 2025 dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, les diligences requises par la loi ont bien été effectuées par les services chargés de la mise à exécution de la mesure d’éloignement auprès des autorités consulaires compétentes dès le début de son placement en rétention le 23 octobre 2025 par la saisine des autorités consulaires tunisiennes en vue de sa reconnaissance, puis suite au recherches effectuées révélant qu’il avait été non reconnu comme tunisien lors d’une précédente rétention en 2024, des démarches ont été entreprises auprès des autorités algériennes en vue de sa reconnaissance comme étant l’un de leur ressortissant, le 21 novembre 2025 avec relance le 22 décembre 2025.
En outre, la copie du registre de rétention actualisé est bien versé au dossier de la procédure.
Il a par ailleurs été condamné à deux reprises les 16 mai et 5 juin 2024 pour des faits en lien avec les produits stupéfiants et détention de marchandise dangereuse pour la santé publique (psychotrope) sans document justificatif régulier à une peine d’emprisonnement et une interdiction temporaire du territoire français de 5 ans et admet que ces faits ont pu constituer un trouble à l’ordre public.La nature des infractions relevées à son encontre et leur caractère réitéré caractérisent suffisamment la menace à l’ordre public que sa présence sur le territoire national constitue.
Sa situation relève des dispositions de l’article L742-4 du CESEDA et son maintien en rétention est toujours justifié dans la mesure où, étant en situation irrégulière, il est dépourvu de tout passeport en cours de validité et ne présente pas de garanties de représentation effectives et stables sur le territoire national au sens de l’article L.742-13 du CESEDA, de sorte qu’il n’est pas éligible à une mesure d’assignation à résidence.
L’ordonnance entreprise sera par conséquent confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons la requête en prolongation de la rétention de M. [M] [H] recevable et bien fondée ;
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 27 Décembre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [O] [K]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 30 Décembre 2025
À
— PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE
— Maître Paola MARTINS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 30 Décembre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [O] [K]
né le 21 Février 1997 à [Localité 8]
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Trame vierge
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