Infirmation 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 5 nov. 2024, n° 22/02670 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/02670 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°384
N° RG 22/02670
N° Portalis DBVL-V-B7G-SWCG
(Réf 1ère instance : 21/000804)
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] SAIINT JULIEN
C/
M. [M] [C]
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me METZ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Juin 2024
devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 05 Novembre 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] SAIINT JULIEN
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Camille METZ de la SELARL BRITANNIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
INTIMÉ :
Monsieur [M] [C]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Assigné par acte d’huissier en date du 11/07/20202, délivré à personne, n’ayant pas constitué
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de prêt acceptée le 27 juin 2019, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] a consenti à M. [M] [C] un crédit à la consommation d’un montant en capital de 40 128 euros, amortissable en 58 échéances au taux de 3,35%.
Se prévalant d’échéances restées impayées, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] a adressé par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 août 2020, une mise en demeure à M. [M] [C] afin qu’il régularise la situation.
La déchéance du terme a été prononcée par une seconde lettre recommandée avec accusé de réception le 26 septembre 2020, elle aussi restée sans suite.
Par exploit d’huissier de justice du 2 décembre 2021, la Caisse de crédit mutuel de Landerneau a assigné M. [M] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Brest afin d’obtenir le remboursement du prêt litigieux.
Par jugement du 15 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Brest a :
— débouté la Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] de ses demandes en paiement dirigées contre M. [M] [C] au titre du contrat de prêt n°0755120363401, en ce compris tous intérêts sur ces sommes,
— débouté la Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
— condamné la Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] aux entiers dépens, en ce compris d’exécution,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 26 avril 2022, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] a relevé appel du jugement.
Au vu de ses dernières conclusions rendues le 30 juin 2022, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Brest le 15 mars 2022,
Et statuant à nouveau,
— condamner M. [M] [C] à verser à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] la somme de 46 435,17 euros, outre les intérêts au taux de 3,35% à compter du 17 septembre 2020, date de la déchéance du terme, en remboursement du prêt n°0708120363401,
— condamner M. [M] [C] à verser à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [M] [C] aux entiers dépens.
M. [M] [C] n’a pas constitué avocat devant la cour.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu’aux dernières conclusions précitées, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 23 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Pour rejeter la demande formée par la banque au titre du prêt, le tribunal a retenu que le prêteur ne faisait pas la preuve de l’opposabilité du contrat de prêt dont il se prévaut en l’absence de justification de la validité de la signature électronique faute de répondre aux conditions fixées par les articles 1359 et 1367 du code civil.
Il résulte à cet égard des articles 1366 et 1367 du code civil ainsi que du décret du 28 septembre 2017 que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité, la signature nécessaire à la perfection de l’acte consistant, lorsqu’elle est électronique, en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache, et la fiabilité de ce procédé étant présumée jusqu’à preuve contraire lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié qui repose sur un certificat de signature répondant aux exigences de l’article 28 du règlement UE 910-2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur.
Or, en l’espèce, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] produit en cause d’appel le fichier de preuve du contrat litigieux créé par la société DocuSign France, prestataire de service de certification électronique, figurant sur la liste nationale de confiance publiée par l’agence nationale de sécurité des services d’information (Anssi) attestant de la transmission du contrat de prêt et de la signature électronique par M. [M] [C] le 27 juin 2019 à 12:11:02 conformément aux mentions portées sur le contrat.
Cette attestation est en outre corroborée par les documents contractuels portant mention des signatures électroniques ainsi que par le passeport de l’intéressé et le dossier prévisionnel relatif à la création d’un fonds de commerce de boulangerie Pâtisserie.
Il sera constaté que l’emprunteur défaillant tant devant le premier juge que devant la cour ne contestent pas l’authenticité de sa signature.
La Caisse de Crédit Mutuel justifie donc que la signature électronique de M. [C] a été établie au moyen d’un procédé présumé fiable d’identification garantissant son lien avec l’offre de prêt litigieuse, cette présomption de fiabilité suffisant, en l’absence de contestation, à établir la preuve de l’existence du contrat fondant les demandes du prêteur.
Il résulte du contrat du tableau d’amortissement, de la lettre de mise en demeure et du décompte de créance que la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] est fondée à obtenir le paiement des sommes suivantes suivant courrier de déchéance du terme du 20 janvier 2021 :
— 7 479,96 euros au titre des échéances échues et intérêts de retard impayés du 9 janvier 2020 au 17 septembre 2020.
— 34 194,25 euros au titre du capital restant dû,
— 2735,62 euros au titre de l’indemnité de défaillance égale à 8 % du capital restant dû,
soit au total la somme de 44 410,83 euros avec intérêts au taux de 3,35 % sur la somme de 41 675,21 euros à compter du 17 septembre 2020 et au taux légal pour le surplus.
M. [C] sera donc condamné au paiement de cette somme, après réformation du jugement attaqué.
Il n’y a cependant pas matière à application de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre.
PAR CES MOTIFS :
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 mars 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Brest
Condamne M. [M] [C] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] la somme de 44 410,83 euros avec intérêts au taux de 3,35 % sur la somme de 41 675,21 euros à compter du 17 septembre 2020 et au taux légal pour le surplus.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [M] [C] aux dépens de première instance et d’appel.
Accorde le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
Rejette toutes autres demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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