Infirmation 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 27 févr. 2026, n° 22/09516 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/09516 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 30 septembre 2022, N° 21/00632 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 27 Février 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/09516 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGVSV
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Septembre 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 1] RG n° 21/00632
APPELANTE
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE SEINE-ET-MARNE
[1]
Pôle recouvrement & recours
[Localité 2]
représentée par Mme [E] [U] (Autre) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
Madame [X] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
représentée par Me Agathe BOISSAVY, avocat au barreau de Melun
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/041271 du 10/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Claire ARGOUARC’H, conseillière, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Chantal IHUELLOU LEVASSORT, président de chambre
Mme Julie MOUTY-TARDIEU, président de chambre
Mme Claire ARGOUARC’H, conseillère
Greffier : Mme Judith CAGNAZZO JOUVE, lors des débats
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Chantal IHUELLOU LEVASSORT, présidente de chambre et par Mme Agnès IKLOUFI, greffière placée à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la caisse d’allocation familiales de Seine-et-Marne à l’encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Melun le 30 septembre 2022 dans un litige l’opposant à Mme [X] [F].
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 15 juillet 2021, la caisse d’allocation familiales de Seine-et-Marne (la CAF) a refusé à Mme [X] [F] le bénéfice des prestations familiales à compter du 17 mars 2021. Mme [F] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CAF, puis devant le tribunal judiciaire de Melun.
Par jugement du 30 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Melun a :
Déclaré le recours de Mme [F] recevable et bien fondé ;
Dit que les droits aux prestations familiales pour cette dernière devaient être ouverts du 17 mars 2021 au 11 décembre 2021 ;
Renvoyé Mme [F] devant la CAF pour la liquidation de ses droits ;
Condamné la CAF au paiement des dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi le tribunal a considéré que l’autorisation provisoire de séjour en tant qu’accompagnant d’enfant malade accordé à Mme [F] du 17 mars 2021 au 16 juin 2021 puis du 16 juin 2021 au 15 septembre 2021, puis encore du 15 septembre 2021 au 14 décembre 2021 constituaient des autorisations provisoires de séjour d’une validité supérieure à trois mois ouvrant droit au service des prestations familiales, tel que prévu par l’article D. 512-1 du code de la sécurité sociale.
Ce jugement a été notifié à la CAF le 6 octobre 2022, qui en a interjeté appel par déclaration reçue au greffe le 2 novembre 2022, en toutes ses dispositions. L’affaire a été appelée à l’audience du 16 juin 2025 à laquelle un renvoi a été ordonné pour permettre aux parties de se mettre en état. Mme [F], sur sa demande, a été dispensée de comparaître à l’audience suivante.
Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l’audience, la CAF a sollicité de la cour qu’elle :
La déclare recevable en son appel ;
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Confirme le refus de paiement des prestations au titre de la période de mars 2021 à janvier 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises contradictoirement avant l’audience, Mme [F] a sollicité de la cour qu’elle :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne la CAF au paiement des dépens et de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est fait référence aux écritures des parties visées à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par celles-ci au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR
Sur le droit à prestations familiales de Mme [F] pour la période du 17 mars au 11 décembre 2021
Moyens des parties
La CAF explique que, par application des articles L. 512-2 et D. 512-1 du code de la sécurité sociale, les étrangers non ressortissants d’un pays de l’Union européenne ne peuvent bénéficier des prestations familiales pour les enfants dont ils ont la charge qu’à certaines conditions, que l’intimée ne remplissait pas. Elle considère ainsi que la condition relative à la détention d’une autorisation provisoire de séjour supérieure à trois mois n’est pas remplie par la succession de plusieurs autorisations lorsque celles-ci sont chacune inférieure ou égale à trois mois, et que la durée des autorisations s’apprécie de date à date en nombre de mois civils, non en cumulant le nombre de jours pour les comparer à un nombre de jour moyen par mois.
Mme [F] invoque les mêmes textes, puis cite l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et les articles 64 et 65 de l’accord Euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part du 18 mars 2000. Elle explique que son époux bénéficie d’un statut de travailleur et est à ce titre autorisé à résider sur le territoire français, et qu’elle-même a bénéficié en continu d’autorisations provisoires de séjours depuis le 10 juillet 2019, renouvelées pour des périodes comprises entre 1 et 6 mois, de sorte qu’elle pouvait prétendre au versement de l’allocation considérée.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L. 512-2 du code de la sécurité sociale, bénéficient de plein droit des prestations familiales les étrangers non ressortissants d’un Etat membre de la Communauté européenne titulaires d’un titre exigé d’eux en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement en France. L’article D. 512-1 du même code précise que l’étranger qui demande à bénéficier de prestations familiales justifie la régularité de son séjour par la production d’un des titres de séjour ou documents suivants en cours de validité :
1° Carte de résident ;
2° Carte de séjour temporaire ;
2° bis Carte de séjour « compétences et talents » ;
2° ter Visa de long séjour valant titre de séjour dans les conditions prévues au 6° de l’article R. 431-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2° quater Titre de séjour délivré en application des articles 3 et 9 de la convention signée le 4 décembre 2000 entre la République française, le Royaume d’Espagne et la Principauté d’Andorre relative à l’entrée, à la circulation, au séjour et à l’établissement de leurs ressortissants ;
3° Certificat de résidence de ressortissant algérien ;
4° Récépissé de demande de renouvellement de l’un des titres ci-dessus ;
5° Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention « reconnu réfugié » dont la durée de validité est fixée à l’article R. 743-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
6° Récépissé de demande de titre de séjour d’une durée de six mois renouvelable portant la mention « étranger admis au séjour au titre de l’asile » ;
7° Autorisation provisoire de séjour d’une validité supérieure à trois mois ;
8° Passeport monégasque revêtu d’une mention du consul général de France à [Localité 5] valant autorisation de séjour ;
9° Livret spécial, livret ou carnet de circulation ;
10° Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention « a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire » dont la durée de validité est fixée à l’article R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’article 641 du code de procédure civile précise que lorsqu’un délai est exprimé en mois, ce délai expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai.
En l’espèce, si Mme [F] a bénéficié d’autorisations provisoires de séjour de durées supérieures à 3 mois entre le 10 juillet 2019 et le 17 mars 2021, force est de constater que depuis cette date, et pour la période considérée, les autorisations provisoires de séjour qui lui sont accordées par l’administration ont chacune été d’une durée inférieure à trois mois tels que définis à l’article 641 du code de procédure civile précité :
Du 17 mars au 16 juin 2021 (3 mois moins 1 jour),
Du 16 juin au 15 septembre 2021 (3 mois moins 1 jour),
Du 15 septembre au 14 décembre 2021 (3 mois moins 1 jour).
Aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit qu’en cas de renouvellement de titre, les droits à prestations pourraient être octroyés par la prise en compte d’un cumul d’autorisations.
Mme [F] invoque la situation de son époux, mais celui-ci n’est pas le bénéficiaire des prestations familiales sollicitées et les titres de séjours dont il bénéficie, en qualité de parent accompagnant également, sont de même durée que ceux dont Mme [F] se prévaut.
Enfin, l’intimée invoque des conventions internationales sans faire de lien entre ces dispositions et sa situation. Ainsi, elle n’explique pas ce qui, dans le refus de la CAF de lui verser les prestations réclamées malgré le non-respect des conditions prévues aux articles L. 512-2 et D. 512-1 du code de la sécurité sociale, serait contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant, ni en quoi les articles 64 et 65 de l’accord Euro-méditerranéen cité n’auraient pas été respectés dans l’examen de sa situation. La seule citation de textes de droit sans qu’en soit tirée de conséquence sur les faits de l’espèce est inopérante.
Dans ces conditions, Mme [F] ne justifiant pas remplir les conditions lui permettant de prétendre au versement par la CAF des prestations familiales à compter du 17 mars 2021, le jugement du 30 septembre 2022 sera infirmé en toutes ses dispositions et sa demande sera rejetée.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Mme [F], succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Mme [F], partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
STATUANT A NOUVEAU,
REJETTE la demande de Mme [X] [F] tendant à bénéficier des prestations familiales à compter du 17 mars 2021 ;
CONDAMNE Mme [X] [F] au paiement des dépens de première instance ;
Y AJOUTANT
CONDAMNE Mme [X] [F] au paiement des dépens de la procédure d’appel ;
REJETTE la demande formée par Mme [X] [F] sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile.
La greffière La présidente
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