Infirmation partielle 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 3 juil. 2025, n° 21/10465 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/10465 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nice, 29 juin 2021, N° F19/01119 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 03 JUILLET 2025
N° 2025/
MAB/KV
Rôle N° RG 21/10465 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHZF7
[C] [T]
C/
S.A.R.L. CURRENT FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le : 03/07/25
à :
— Me Fabio FERRANTELLI de la SELARL ARTYSOCIAL, avocat au barreau de NICE
— Me Thierry HANNOUN, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NICE en date du 29 Juin 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 19/01119.
APPELANT
Monsieur [C] [T], demeurant [Adresse 1] [Adresse 4]
représenté par Me Fabio FERRANTELLI de la SELARL ARTYSOCIAL, avocat au barreau de NICE substituée par Me Olivier ROMANI de la SELARL ARTYSOCIAL, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
S.A.R.L. CURRENT FRANCE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Thierry HANNOUN, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 24 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE,Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025.
Signé par Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [C] [T] a été engagé par la société Current France en qualité d’agent de sécurité, à compter du 22 juillet 2009, par contrat à durée indéterminée.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de sécurité et prévention.
La société Current France employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.
Après avoir été convoqué à un entretien préalable fixé le 19 novembre 2019, M. [T], par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 22 novembre 2019, a été licencié pour faute grave.
Le 19 décembre 2019, M. [T], contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, a saisi la juridiction prud’homale, afin d’obtenir diverses sommes tant en exécution qu’au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 29 juin 2021, le conseil de prud’hommes de Nice a :
— dit que le licenciement de M. [T] est fondé sur une cause réelle et sérieuse qualifiée de faute grave,
— dit que le contrat de travail a été exécuté de bonne foi,
— en conséquence, débouté M. [T] de toutes ses prétentions tant principales que reconventionnelles,
— condamné M. [T] à payer 500 euros à la société Current France au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le 12 juillet 2021, M. [T] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 avril 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 août 2021, l’appelant demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de [Localité 5], en ce qu’il a débouté M. [T] de sa contestation du licenciement et en sa demande d’exécution déloyale du contrat de travail, Statuant à nouveau du chef des demandes critiques :
— dire et juger que le licenciement de M. [T] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Current France au paiement des sommes suivantes :
o Rappel de salaires sur mise à pied : 1 022,91 euros,
o Congés payés afférents : 102,22 euros,
o Indemnité compensatrice de préavis : 4 091,67 euros,
o Congés payés afférents : 409,16 euros,
o Indemnité de licenciement : 5 143,88 euros,
o Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 25 000 euros,
o Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat : 10 000 euros,
— ordonner la remise des documents suivants sous astreinte quotidienne de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision :
o Bulletins de paye rectifiés
o Attestation Pôle emploi rectifiée
— dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, – ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner la société Current France au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’appelant fait valoir que :
— sur la modification unilatérale du contrat : par courrier du 3 septembre 2019, M. [T] a été rétrogradé au poste de chef SSIAP 1, modification qu’il a contestée. Le changement de poste a entrainé une diminution de ses responsabilités.
— sur le licenciement pour faute grave : M. [T] conteste les faits reprochés et accuse l’employeur d’avoir trafiqué les documents produits.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 septembre 2021, l’intimé demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 29 juin 2021 du conseil de prud’hommes de Nice qui a débouté M. [T] de la totalité de ses demandes et l’a condamné à verser à la société Current France la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que la rupture du contrat de M. [T] était légitime, fondée sur une faute grave,
— juger que la demande de M. [T] concernant l’exécution du contrat n’est pas fondée,
— juger que les demandes de M. [T] à l’encontre de la société Current France ne sont pas fondées,
— juger que M. [T] a été rempli de tous ses droits et salaires,
— débouter M. [T] de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [T] à verser à la société Current France la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’appel.
L’intimée réplique essentiellement que :
— sur la modification unilatérale du contrat alléguée : le salarié a conservé la même qualification et le même salaire, aucune modification du contrat de travail n’est intervenue.
— sur le licenciement pour faute grave : les actes de déloyauté et de dénigrement, l’abandon de poste et le non-respect des instructions sont caractérisés et justifient un licenciement immédiat, le salarié ayant déjà été sanctionné par le passé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
Aucun des éléments soumis à l’appréciation de la cour ne permet de critiquer la régularité de l’appel principal, par ailleurs non contestée.
Il sera donc déclaré recevable.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Aux termes de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Il s’en déduit que seuls les moyens invoqués dans le cadre de la partie discussion des écritures des parties doivent être pris en compte.
La cour n’est donc pas tenue de statuer sur les demandes tendant à 'constater', 'donner acte', 'dire et juger’ en ce qu’elles ne sont pas, exception faite des cas prévus par la loi, des prétentions, mais uniquement des moyens.
Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail : sur la demande au titre de l’exécution fautive du contrat de travail
L’article L 1222-1 du code du travail commande que le contrat de travail doit être exécuté de
bonne foi. Il en résulte une obligation de loyauté pesant tant sur le salarié que sur l’employeur pendant la durée de la relation contractuelle.
M. [T] sollicite la condamnation de la société Current France à lui verser à la somme de 10 000 euros, en réparation de son préjudice découlant de l’exécution déloyale du contrat de travail, en ce que l’employeur a modifié unilatéralement le contrat de travail, en le rétrogradant sur un autre poste que celui qu’il occupait.
Il se réfère à un courrier de la société Current France du 3 septembre 2019, rédigé en ces termes : 'Suite à nos différents entretiens, nous vous confirmons la nécessité de réorganisation des activités de notre entreprise dans le site où vous êtes affecté. A compter du mois de septembre 2019, et comme vous nous l’avez expressément demandé, vous ferez partie exclusivement des équipes SSIAP1 effectuant les contrôles et vérifications de sécurité incendie et d’intervention, dans l’ensemble du périmètre nous liant par contrat au centre commercial [Localité 5] TNL.
Nous vous confirmons qu’il n’y aura pas de modification dans votre contrat de travail, dont les conditions sont les suivantes :
Emploi : agent de sécurité incendie SSIAP2
Qualification : niveau 1 – échelon 1 – coefficient 150
Salaire brut mensuel : 1 779,40 euros'.
Il rappelle qu’il a contesté cette modification de ses missions par courrier du 29 septembre 2019, auquel la société Current France a répondu : 'votre affectation ne change pas, savoir agent de sécurité incendie, avec la qualification SSIAP2, niveau 1, échelon 1, coefficient 150, comme auparavant. Les tâches qui vous sont confiées sont bien celles d’un agent de sécurité incendie, conforme à votre affectation, votre salaire demeure identique, savoir 1 779,40 euros. En conséquence, nous vous confirmons qu’aucune modification de votre contrat de travail n’a été effectuée vous concernant. La société a opéré un simple changement de vos conditions de travail'.
La société Current France expose également que la réorganisation des activités est intervenue à la demande du client, qui souhaitait renforcer les rondes dans la galerie marchande, de sorte que le nombre d’agents présents au sein du PC sécurité a dû être réduite. M. [T] a alors été intégré, en qualité d’agent de sécurité SSIAP2, au sein de l’équipe d’agent SSIAP1.
La modification du contrat de travail s’entend de celle qui concerne un élément essentiel du contrat : le lien de subordination juridique, les fonctions, la rémunération. La fonction est un élément essentiel du contrat de travail dans la mesure où le salarié est engagé pour occuper un emploi déterminé ou un poste d’une catégorie d’emploi déterminée.
En revanche, l’employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, peut changer les conditions de travail d’un salarié et la circonstance que la tâche donnée à un salarié soit différente de celle qu’il exécutait antérieurement, dès l’instant qu’elle correspond à sa qualification, ne caractérise pas une modification du contrat de travail. Le juge doit également rechercher si le changement de fonctions n’entraîne pas une diminution des responsabilités du salarié et l’accomplissement de tâches inférieures à sa qualification.
En l’espèce, il ressort des pièces versées, du contrat de travail et des bulletins de salaire, que M. [T], initialement embauché sur un poste d’agent de sécurité – niveau 2 – échelon 2 – coefficient 120, a par la suite évolué sur un poste de SSIAP2, niveau 1 – échelon 1 – coefficient 150. Par ailleurs, il n’est nullement discuté que les fonctions d’agent de sécurité SSIAP2 comportent une dimension d’encadrement et de formation de l’équipe de sécurité, composée d’agents de sécurité SSIAP1.
Or, si la classification et la rémunération demeurent identiques pour M. [T], aux termes du courrier de l’employeur du 3 septembre 2019, la société Current France lui notifie expressément une affectation exclusive au sein des équipes SSIAP1, pour effectuer les contrôles et vérifications de sécurité incendie. Il s’ensuit que dans le cadre de cette réorganisation, M. [T] se voyait privé de toute fonction d’encadrement et de management.
Si la société Current France soutient, à titre subsidiaire, que la modification des conditions de travail de M. [T] n’était que provisoire, et n’a d’ailleurs duré que de septembre 2019 à sa date de licenciement le 22 novembre 2019, aucun élément ne permet de conclure que la réorganisation annoncée n’était que temporaire et limitée dans le temps.
Il s’ensuit que la modification imposée unilatéralement par la société Current France à M. [T] constitue une exécution fautive du contrat de travail par l’employeur, qui justifie l’allocation d’une indemnisation à hauteur de 1 500 euros, en réparation du préjudice moral né de la rétrogradation imposée et du sentiment de dévalorisation en découlant.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
La lettre de licenciement du 22 novembre 2019 est ainsi motivée :
'Nous vous avons convoqué à un entretien fixé au 19 novembre 2019 au cours duquel vous étiez présent et non assisté. En suite de cet entretien, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour les motifs suivants :
1- Nous apprenons le 30 octobre 2019 de l’exploitant du centre commercial TNL que vous avez rencontré son directeur pour évoquer avec lui des dysfonctionnements de notre société.
Or, il s’agit d’un acte d’une particulière déloyauté.
Ces indiscrétions et critiques communiquées à l’un de nos clients, donc tiers à notre société, constituent une indiscrétion inacceptable et porte un discrédit grave à notre société. Ce d’autant plus qu’il s’agit d’un client économiquement important pour notre société.
D’ailleurs, le directeur du centre commercial TNL s’en est ému directement auprès de nous et s’est 'étonné’ de cette situation.
Surabondamment, votre comportement est en infraction avec les règlements de notre société et votre contrat de travail.
Lors de l’entretien préalable, vous avez reconnu avoir sollicité et rencontré le directeur du centre commercial TNL et lui avoir fait part de 'dysfonctionnements’ au sein de notre société.
2- Le lundi 28 octobre 2019, vous avez quitté votre poste de travail à 22h07 alors que vous deviez rester à votre poste de travail jusqu’à 22h30 conformément à votre planning.
Il s’agit d’un abandon de poste.
Ces faits ont été mentionnés par un agent de sécurité incendie sur la main courante du poste de sécurité incendie.
Vous avez été interrogé par la direction de la société sur cet abandon de poste. Vous avez nié totalement les faits en cause. Et sûr de votre fait, vous nous avez même demandé par lettre recommandée du 31 octobre 2019 de visionner la vidéo sur site pour vérifier vos dires.
Ce que nous avons pu faire sur votre demande expresse.
De la sorte, nous avons non seulement constaté que le 28 octobre 2019, vous aviez effectivement abandonné votre poste de travail, mais plus encore que votre départ ce jour là n’était pas intervenu à 22h07 mais à 22h01 ! Soit une demi-heure avant le terme de votre horaire de travail.
Nous avons pu également constater que cet abandon de poste n’avait rien d’exceptionnel mais bien au contraire, constituait une pratique régulière de votre part, révélant de votre part une grande légèreté concernant le respect de vos horaires de travail.
Ainsi :
— le 24 octobre 2019 vous aviez cessé vos fonctions à 12h59 au lieu de 14h30,
— le 25 octobre 2019 à 13h01 au lieu de 14h30,
soit dans les deux cas une heure trente avant le terme de votre travail.
— le 26 octobre 2019 à 13h50 au lieu de 14h30, soit 40 minutes avant la fin de votre horaire de travail.
Ces abandons de poste constituent une faute grave.
Elle est d’autant plus grave que par votre comportement vous avez mis la société en situation irrégulière, en infraction avec la réglementation exigeant un nombre minimum d’agents de sécurité incendie en poste sur un site recevant un public comme celui de [Localité 5] TNL.
Lors de l’entretien préalable, vous avez reconnu que vous cessiez régulièrement de manière anticipée vos fonctions selon les horaires ci-dessus, notamment après avoir retiré votre uniforme de travail. Vous vous êtes notamment reconnu sur les photos prélevées sur la vidéo que vous nous aviez demandé de consulter, sortant du poste en tenue civile souvent plus d’une demi-heure avant le terme de votre horaire de travail.
Vous avez précisé que 'ces départs anticipés’ n’étaient pas graves car vous restiez dans le centre parfois pour effectuer des achats dans ses commerces ou parfois en attendant le terme de votre horaire de travail dans votre véhicule se trouvant au parking dudit centre afin de partir 'à l’heure pile'. Pour vous, l’essentiel c’est que vous quittiez le centre commercial avec votre véhicule au terme de votre horaire de travail.
Or, comme vous le savez, en exécution de vos obligations contractuelles, vous deviez rester en poste et notamment en tenue de travail réglementaire et obligatoire (qui protège le salarié en cas d’incendie) durant la totalité de votre horaire de travail et pas seulement présent dans votre véhicule au parking ou dans les magasins du centre pour vos achats. C’est une évidence pour tout salarié mais plus encore pour un salarié exerçant des fonctions de sécurité-incendie, compte-tenu des particularités de votre poste de travail.
3- Vous ne respectez pas les instructions de la direction. Notamment nous avons pu constater que le 7 novembre 2019, vous marchiez en binôme à deux reprises avec l’un de vos collègues de travail alors que ce comportement est strictement interdit. Ce que vous ne pouviez ignorer en considération de la note de service du 20 juin 2019. Celle-ci était d’ailleurs intervenue à la suite d’une plainte à ce sujet du directeur du centre commercial TNL.
Lors de notre entretien, vous avez reconnu les faits reprochés.
Ces comportements constituent des manquements d’une particulière gravité qui perturbent le bon fonctionnement de l’entreprise.
Les explications recueillies auprès de vous lors de notre entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet, ce d’autant que vous avez reconnu les faits reprochés.
Nous vous informons que nous avons décidé, en conséquence, de vous licencier pour faute. Compte tenu de la gravité de celle-ci, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible. (…)'
En application de l’article L 1235-1 du code du travail le juge a pour mission d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur.
La cause du licenciement doit être objective et reposer sur des faits matériellement vérifiables. Les faits doivent être établis et constituer la véritable cause de licenciement. Ils doivent par ailleurs être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement. Il appartient au juge du fond, qui n’est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits invoqués et reprochés au salarié et de les qualifier puis de décider s’ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l’article L1232-1 du code du travail à la date du licenciement.
La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
La gravité de la faute s’apprécie notamment en tenant compte du contexte des faits, de l’ancienneté du salarié, des conséquences que peuvent avoir les agissements du salarié ou encore de l’existence ou de l’absence de précédents disciplinaires.
La charge de la preuve de la faute grave incombe à l’employeur.
Aux termes de la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, la société Current France reproche à M. [T] les faits suivants :
— des actes de déloyauté et de dénigrement de l’employeur auprès du client principal,
— des abandons de poste,
— le non-respect des instructions de l’employeur, en procédant à des rondes en binôme.
* Sur le grief lié aux abandons de poste
La société Current France reproche à M. [T] d’avoir quitté son poste de travail, de manière anticipée :
— le 24 octobre 2019 à 12h59 au lieu de 14h30,
— le 25 octobre 2019 à 13h01 au lieu de 14h30,
— le 26 octobre 2019 à 13h50 au lieu de 14h30,
— le 28 octobre 2019 à 22h01 au lieu de 22h30.
Elle produit les pièces suivantes en cause d’appel :
— l’extrait de 'main courante’ du 28 octobre 2019 : 'je vous signale que l’agent [T] [O] est parti avant la fin de service, à 22h07 – Ecrit par [D] le 28.10.19 à 22:31',
— une photo issue de la vidéo-surveillance montrant une personne de sexe masculin, en tenue civile, sortir de locaux le 28 octobre 2019 à 22h01,
— une photo issue de la vidéo-surveillance montrant cette même personne, en tenue civile, sortir de locaux le 24 octobre 2019 à 12h59,
— une photo issue de la vidéo-surveillance montrant cette même personne, en tenue civile, sortir de locaux le 25 octobre 2019 à 13h01,
— une photo issue de la vidéo-surveillance montrant cette même personne, en tenue civile, sortir de locaux le 26 octobre 2019 à 13hXX,
— le planning de M. [T], avec des horaires de travail prévus de 6h30 à 14h30 pour les 24, 25 et 26 octobre 2019 et 13h30 à 22h30 pour le 28 octobre 2019,
— l’historique des entrées et sorties du parking pour le véhicule immatriculé [Immatriculation 3] montrant
le 24 octobre 2019 une arrivée à 6h28 et une sortie à 14h19,
le 25 octobre 2019 une arrivée à 6h26 et une sortie à 14h22,
le 26 octobre 2019 une arrivée à 6h35 et une sortie à 14h31,
le 28 octobre 2019 une arrivée à 13h31 et une sortie à 22h25,
— une attestation de M. [Z] [F] du 11 janvier 2021 : 'J’atteste sur l’honneur les faits suivants, je travaille depuis de nombreuses années avec M. [T] [O] en agent SSIAP1 (…) Il part toujours avant, une demi-heure, il ne respecte pas ses horaires de travail',
— une attestation de M. [K] [D] du 15 janvier 2021 : 'J’ai travaillé avec M. [T] en qualité d’agent SSIAP1 et à de nombreuses reprises, très régulièrement, M. [T] quitte sont poste de travail bien avant le terme de sa vacation. Il arrivait souvent qu’il parte du poste sécurité en tenue civile près d’une demi-heure avant la fin de la vacation',
— une attestation de M. [H] [R] du 13 janvier 2021 : 'M. [T] quittait le PC sécurité toujours en civil parce qu’il se changeait sur place. Et plusieurs fois, il quittait son service avant sa vacation et ainsi ne respectait pas ses horaires de travail',
— une attestation de M. [L] [N] du 19 mars 2021 : 'agissant en qualité de gérant de la SARL Adivac (…), société qui assure la maintenance du matériel et logiciel vidéo du centre commercial de [Localité 5] TNL, certifie en complément de ma précédente attestation que les photos ci-après annexées sont tirées de la vidéo du centre commercial [Localité 5] TNL. Leur horodatage qui apparaît en bas de l’image est régulier. Je précise notamment que la photo du 28 octobre 2019 est prise à 22h01 et celle du 25 octobre 2019 est prise à 13h01'.
M. [T] conteste les faits qui lui sont reprochés, en soutenant que les photographies produites seraient tronquées. S’il se reconnaît sur les photographies et admet que celles-ci sont extraites de la vidéo surveillance, il affirme que l’employeur aurait modifié l’horodatage. Il produit, à titre de comparaison, une autre photographie comportant un horodatage figurant en haut à droite, contrairement à la photographie versée par l’employeur. Force est toutefois de constater qu’il s’agit d’une caméra différente, la photographie produite par l’employeur correspondant à la caméra de la coursive et celle produite par le salarié à celle du parking. L’argumentation développée par le salarié ne peut ainsi emporter la conviction de la cour, sur une manipulation des pièces par l’employeur.
M. [T] soutient ensuite que le relevé des entrées et sorties du parking a également été falsifié pour les besoins de la cause. Il relève des erreurs liées aux dates des 8, 11 et 12 octobre 2019 sur la plaque d’immatriculation, que la société Current France explique par une erreur du lecteur électronique de plaque d’immatriculation. En tout état de cause, s’agissant des dates retenues dans la lettre de licenciement, à savoir les 24, 25, 26 et 28 octobre 2019, aucune erreur n’est relevée par l’intéressé.
M. [T] conteste enfin les attestations produites, expliquant avoir alors été en conflit avec M. [S], M. [D] et M. [R].
Après analyse de l’ensemble des pièces produites, à savoir les photographies et le tableau relatif aux entrées et sorties du parking, la cour conclut, sans même qu’il soit nécessaire de prendre en considération les attestations concordantes des trois salariés, que le grief est parfaitement caractérisé, M. [T] étant vu quittant son poste, sans sa tenue de travail, de manière anticipée et sortant du parking avant même l’heure de fin de son service.
* Sur le grief d’insubordination
La société Current France fait enfin grief à M. [T] d’avoir procédé à des rondes en binôme, alors que cette pratique était interdite. Elle produit :
— une photographie montrant M. [T] avec un collègue le 7 novembre 2019 à 11h45,
— une photographie montrant M. [T] avec un autre collègue le 7 novembre 2019 à 12h27,
— une note de service du 20 juin 2019 : 'La direction du CC [Localité 5] TNL nous a fait savoir que certains clients se plaignent de voir régulièrement les agents SSIAP marcher en binôme dans le mail. Nous vous rappelons qu’il est strictement interdit que lors de vos rondes dans le mail, vous devez les effectuer seuls et non en binôme, exception faite lors d’une intervention sanitaire ou une autre intervention pour les besoins du service', note signée par M. [T] le 28 juin 2019.
Si M. [T] soulève que les photographies produites ne seraient pas datées, la cour observe au contraire que les pièces produites comportent un horodatage précis.
M. [T] fait ensuite valoir qu’en sa qualité de chef d’équipe, il était habilité, par application d’un arrêté du 2 mai 2005, à effectuer des rondes pour le management de l’équipe de sécurité. Outre le fait que cet arrêté ne réglemente pas précisément la possibilité pour un chef d’équipe de réaliser des rondes en binôme ou pas, la cour rappelle qu’à cette date, l’employeur lui avait demandé d’effectuer des rondes à l’instar des agents de l’équipe SSIAP1, comme il l’a indiqué lui-même, au titre de la modification unilatérale de ses attributions.
Il s’ensuit que M. [T] n’était pas autorisé à effectuer des rondes en binôme et que le grief est établi.
Si la société Current France développe également, dans ses conclusions, un grief lié à l’utilisation du téléphone portable par M. [T] sur site. Toutefois, ce reproche, non mentionné dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, ne peut être pris en considération.
Sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner le troisième grief, lié à un manque de loyauté envers l’employeur, la cour retient, qu’au regard des griefs établis, et notamment du non-respect régulier par l’intéressé des horaires qui lui sont imposés, avec le risque d’engager la responsabilité de son employeur en cas d’incident survenant en son absence, mais également au regard du précédent avertissement que le salarié s’était vu infliger, qu’il conteste aujourd’hui sans en demander toutefois l’annulation, les fautes reprochées revêtent un degré de gravité suffisant pour empêcher toute poursuite du contrat de travail.
Par confirmation du jugement querellé, le licenciement prononcé pour faute grave sera donc validé et M. [T] débouté de l’ensemble de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail.
Sur les autres demandes
1-Sur les intérêts
Les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. La demande ayant été formée par le salarié et la loi n’imposant aucune condition pour l’accueillir, il y a lieu, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Celle-ci portera sur des intérêts dus au moins pour une année entière.
2-Sur la remise de documents
Au regard de la décision rendue, cette demande est sans objet.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société Current France sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 1 800 euros.
La société Current France sera dès lors déboutée de sa demande d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a débouté M. [T] de sa demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
Statuant à nouveau des chefs infirmés
Condamne la société Current France à verser à M. [T] la somme de 1 500 euros au titre de l’exécution fautive du contrat de travail, pour modification du contrat de travail,
Y ajoutant,
Dit que les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Y ajoutant,
Condamne la société Current France aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne la société Current France à payer à M. [T] une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Current France de sa demande d’indemnité de procédure en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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