Infirmation partielle 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 4 nov. 2025, n° 22/05683 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/05683 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Narbonne, 13 octobre 2022, N° 17/01377 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 04 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/05683 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PTMB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 OCTOBRE 2022
Tribunal Judiciaire de NARBONNE – N° RG 17/01377
APPELANT :
Monsieur [U] [H]
né le [Date naissance 11] 1956 à [Localité 16]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 18]
Représenté par Me Marie Pierre VEDEL SALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté de Me Julien FOURAY, avocat au barreau D’EPINAL, avocat plaidant
INTIMES :
Madame [RR] [B]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 18]
[Adresse 10]
[Localité 18]
Représentée par Me Bruno SIAU, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant
Monsieur [L] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 14]
Représenté par Me Thierry CHOPIN de la SELAS SELAS CHOPIN-PEPIN & ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant et plaidant
Monsieur [ME] [Y]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 19] (12)
[Adresse 8]
[Localité 18]
Représenté par Me Gilles LASRY de la SCP SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER,avocat postulant
assisté de Me Eva JEANNEAU, avocat au barreau de PARIS substituant Me Bertrand VORMS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [SR] [G]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 20](LIBAN)
[Adresse 4]
[Localité 18]
Représenté par Me Gilles LASRY de la SCP SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER,avocat postulant
assisté de Me Eva JEANNEAU, avocat au barreau de PARIS substituant Me Bertrand VORMS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [RR] [O] [D]
née le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 17]
[Adresse 13]
[Localité 15]
Représentée par Me Bruno BLANQUER de la SCP BLANQUER//CROIZIER/CHARPY/SELMO, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant
assisté de Me Raphaël GONTARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [FN] [CF]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 19] (12)
[Adresse 6]
[Localité 18]
Représenté par Me Gilles LASRY de la SCP SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER,avocat postulant
assisté de Me Eva JEANNEAU, avocat au barreau de PARIS substituant Me Bertrand VORMS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [J] [IW]
né le [Date naissance 7] 1957 à [Localité 21](NIGERIA)
[Adresse 12]
[Localité 18]
Représenté par Me Gilles LASRY de la SCP SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER,avocat postulant
assisté de Me Eva JEANNEAU,avocat au barreau de PARIS substituant Me Bertrand VORMS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 27 Août 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 SEPTEMBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. André LIEGEON, Président de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. André LIEGEON, Président de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 mai 1992, le docteur [U] [H] a conclu avec la Polyclinique Le Languedoc à [Localité 18] un contrat d’exercice libéral relatif à l’activité de médecin spécialisé en chirurgie orthopédique et traumatologique.
Un litige est intervenu entre le docteur [U] [H] et la Polyclinique Le Languedoc, au sujet de la production de rapports d’analyses concernant les salles d’opération, et le docteur [U] [H] a assigné en référé la polyclinique le 27 août 2012, aux fins de se voir communiquer divers documents.
L’audience de référé s’est tenue le 20 novembre 2012 et le lendemain, le journal l’Indépendant a publié un article de presse intitulé « Un chirurgien gonflé à bloc face à la Polyclinique ».
Le même jour, le président de la Commission Médicale d’Etablissement (CME), le docteur [N], a adressé à chacun des membres de la communauté médicale, en vue de recenser leurs points de vue suite à la publication dudit article, un courriel auquel ont notamment répondu les docteurs [SR] [G], [FN] [CF], [J] [IW], [ME] [Y], [RR] [O] [D], [L] [Z] et [RR] [B] en ces termes :
docteur [SR] [G] (mail du 21 novembre 2012 à 12 h 30) :
« J’ai été scandalisé par le « torchon » de [U] [H]'.Bien sur il nous est très préjudiciable'.Ce monsieur qui a une activité qui chute face à des confrères orthopédiste talentueux (dr [GS], dr [K] et dr [ZL]) trouve comme simple explication les cafards et les infections nosocomiales !!!! Comme la grenouille de lafontaine, ce monsieur a tjrs eu un ego surdimensionné : lui et les petits confrères'.J’espèce Kil sera sanctionné par la direction, par la communauté médicale et par tous les paramédicaux du bloc qui travaillent « proprement » !!!! Une interdiction du bloc semble pour l’instant une sanction minimal ; il ne faudrait pas que les cafards lui filent une maladie !! Un médecin en colère..[SR] [G]. »
Ce mail a été suivi d’un second mail envoyé le même jour à 14 h 14 :
[W] [N] vient de me demander ainsi qu’à tous de répondre précisément aux 2 questions :
oui les propos de ce médecin sont de nature à retentir sur notre activité et réputation'
non les allégations ne reflètent pas le fonctionnement de toutes les instances médicales. »
docteur [RR] [B] (mail du 21 novembre 2012 à 15 h 24)
« Bonjour
j’estime aussi que ces propos sont préjudiciables à notre établissement et à tous les praticiens.
Pour le 2ème point, il y a eu effectivement peut être des problèmes (du moins en sous sol) concernant « les petites bêtes » et ceci avant le changement de notre direction. Ces problèmes ont été résolus, et je ne pense pas que les instances médicales liées à la CME en soit responsable. Quoi qu’il en soit, c’est un prétexte personnel de notre confrère qui se bat avec ses armes pour avoir gain de cause. Effectivement une rectification médiatique semble indispensable.
Bien cordialement
[RR] »
docteur [ME] [Y] (mail du 21 novembre 2012 à 13 h 20)
« Nous sommes en guerre pour notre survie et contre l’hôpital (irm et usic etc) cet article est une trahison d’autant plus douloureuse qu’elle émane d’un des nôtres.
En temps de guerre le tarif de la trahison est connue'.
[ME] [Y] »
Ce mail a été suivi d’un second mail envoyé à 13 h 30 et ainsi libellé :
« Plus sérieusement je pense qu’il faut entamer dès ce jour une plainte en diffamation et dénonciations calomnieuses contre le Dr [H] et la journaliste incriminée (vd [RR] [S] ') associé à un droit de réponse approprié dans les mêmes journaux mettant en avant les rapports du CLIN et son travail régulier.
[ME] [Y] »
docteur [RR] [A] (mail du 21 novembre 2012 à 19 h 51)
« Je suis comme nombre d’entre vous absolument scandalisée et atterrée par cet article et la démarche sous-jacente.
[U] [H] doit cesser d’exercer dans notre clinique. C’est la moindre des choses. Il nous faut un droit de réponse.
En espérant que notre avenir commun dans le projet d’établissement ne soit pas entaché de façon importante par cette affaire lamentable'
Amicalement,
[RR] [A] »
docteur [J] [IW] (mail du 21 novembre 2012 à 13 h 01) :
« Cette fois ci
Après de nombreuses attaques venant de tous bords contre notre activité notre structure et notre réputation
Celle-ci est intolérable
Je demande l’exclusion immédiate de l’auteur, hélas !
[J] [IW] »
docteur [FN] [CF] (mail du 21 novembre 2012 à 18 h 03):
« Chers amis,
Nous avons tous lu avec beaucoup d’attention le fameux article de l’indépendant d’aujourd’hui.
Un chirurgien gonflé à bloc face à la Polyclinique
Il est littéralement insupportable.
A l’évidence, [U] [H] n’en est pas l’auteur. [PM] [S], la fille de notre ex confrère, qui hait les médecins privés, s’est régalé de le rédiger. Il n’en est pas moins évident que c’est bien l’action inconsidérée de notre confrère devant les tribunaux qui en est la cause ;
[U] [H] doit s’en aller de la polyclinique.
Et il y a deux options :
Il s’en va comme un voleur : il persiste et signe dans son action judiciaire. Il peut aussi portant plainte contre nous autres, auteurs de ces mails (il est dans la liste de diffusion) pour harcèlement moral. Il arrête immédiatement et définitivement d’opérer en espérant une conséquente indemnisation du tribunal (délibéré le 18 décembre)
Il s’en va « proprement » : il exige et obtient un droit de réponse rapide de l’Indépendant (la journaliste n’a rien compris, il n’y a aucun problème d’asepsie dans l’établissement, il n’y a pas de moustiques…) Simultanément il demande à son avocat spinalien d’interrompre la procédure en cours et lui règle ses confortables honoraires. Il a le temps alors (six mois) de se choisir un successeur auquel il vendra sa clientèle démoustiquée et certainement dévaluée
Il lui restera à rechercher difficilement une nouvelle installation et nous devons lui souhaiter bonne chance. Il nous reste à espérer qu’après ce scandale, [AH] [M] résiste encore une fois à l’idée de tout laisser tomber à [Localité 18] alors qu’il vient de nous annoncer officiellement le départ de la construction de la nouvelle clinique.
Bien à vous,
PM »
docteur [L] [Z] (mail du 21 novembre 2012 à 23 h 28)
Cher [W]
Mon email de ce matin répond partiellement à tes deux questions. Il est dommage que ce conflit entre la clinique et [H] ait été médiatisé, peut être en était-ce son souhait. Son attitude n’est pas à la construction d’un avenir commun mais tend plutôt vers une ennième provocation contre la clinique. Dans quel but ' Un chèque de sortie ' Quoi qu’il en soit son action aura des répercussions sur le futur : des craintes chez les patients envers la clinique (et il n’y a qu’à lire les commentaires des lecteurs sur internet) et peut être un désengagement de [M].
J’ai toujours confiance dans le travail des commissions de la clinique d’autant plus qu’elles sont menées par des personnes d’expérience. Les progrès que nous avons effectués ces dernières années en sont la preuve.
J’ai pleinement confiance en ton travail et te soutiendrai quoi qu’il advienne même si notre politique actuelle d’anesthésiste ne nous permet pas d’intervenir dans un procès qui n’est pas le notre.
Bien à toi,
Ps au vu des analyses effectuées en 2011 la salle 1 (celle de [H]) était au normes'.Je ne comprends pas bien pourquoi la clinique ne lui aurait pas communiqué ces données ! '
[L] [Z] (') »
Le 22 novembre 2012, la Polyclinique Le Languedoc a décidé de résilier, avec effet immédiat, le contrat de clinique du docteur [U] [H] et a assigné ce dernier devant le tribunal de grande instance de Béziers, en réparation du préjudice qu’elle estimait avoir subi à hauteur de la somme de 4.100.393 euros.
Par ordonnance du 31 décembre 2012, le juge des référés a fait droit à la demande de communication de documents présentée par M. [U] [H].
L’instance engagée devant le tribunal de grande instance de Béziers a été renvoyée devant le tribunal de grande instance de Narbonne qui, par jugement du 11 mai 2017, a débouté la Polyclinique Le Languedoc de ses demandes et, considérant la rupture du contrat de clinique abusive, a ordonné, avant dire droit sur la réparation des préjudices du docteur [U] [H], une expertise.
La Polyclinique Le Languedoc a interjeté appel de cette décision. Les docteurs [SR] [G], [FN] [CF], [J] [IW], [ME] [Y], [RR] [O] [D], [L] [Z] et [RR] [B] sont intervenus volontairement à l’instance d’appel.
Par ailleurs, le docteur [U] [H] a, par actes séparés du 17 novembre 2017, fait assigner devant le tribunal de grande instance de Narbonne, en réparation de ses préjudices les docteurs [SR] [G], [FN] [CF], [J] [IW], [ME] [Y], [RR] [O] [D], [L] [Z] et [RR] [B], alléguant que ces derniers auraient concouru à la rupture de son contrat d’exercice libéral.
Constatant que ces réclamations étaient identiques à celles dirigées à l’encontre de la Polyclinique dans l’instance principale pendante devant la cour d’appel de Montpellier, les docteurs [SR] [G], [FN] [CF], [J] [IW], [ME] [Y] ont sollicité, outre la jonction des instances engagées à leur encontre, que soit ordonné un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour. Par ordonnance du 6 mars 2019, le magistrat chargé de la mise en état a fait droit à leur demande.
Selon un arrêt du 2 février 2021, la cour d’appel de Montpellier a confirmé le jugement du 11 mai 2017 en ce qu’il avait rejeté la demande d’indemnisation de la Polyclinique Le Languedoc, dit que le docteur [U] [H] devait bénéficier de l’indemnisation du manque à gagner de l’année de préavis non effectuée, d’une indemnisation pour la perte de chance de céder son activité pendant l’année de préavis et de l’indemnisation contractuelle prévue d’une année des honoraires annuels, et l’infirmant pour le surplus et statuant à nouveau et y ajoutant a :
condamné la Polyclinique Le Languedoc à payer à M. [U] [H] la somme de 424.068,36 euros se décomposant comme suit :
300.300 euros au titre de l’indemnité contractuelle de l’article X du contrat d’exercice,
123.768,36 euros au titre des préjudices en lien avec le non-respect du préavis,
dit que cette condamnation sera assortie des intérêts légaux entre professionnels à compter de l’arrêt,
constaté que M. [U] [H] ne présente aucune demande au titre de la perte de chance de céder son activité pendant l’année de préavis,
dit que la demande d’indemnisation au titre du préjudice d’image est recevable,
débouté M. [U] [H] de sa demande d’indemnisation à ce titre,
débouté M. [U] [H] de ses autres demandes indemnitaires,
reçu en leur intervention volontaire [SR] [G], [J] [IW], [FN] [CF] et [ME] [Y],
débouté [SR] [G], [J] [IW], [FN] [CF] et [ME] [Y] de leur demande d’indemnisation en réparation d’un préjudice moral,
condamné la Polyclinique Le Languedoc à payer à M. [U] [H] la somme de 8.000 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la Polyclinique Le Languedoc aux entiers dépens exposés dans le cadre de la procédure de première instance comme devant la cour d’appel.
A la suite de cet arrêt, l’instance engagée par M. [U] [H] à l’encontre des praticiens a été reprise et par jugement du 13 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Narbonne a :
ordonné la jonction des différentes procédures déférées, sous les numéros RG 17.01377 – 21.00423 (anciennement 17.01385) et 21.00424 (anciennement n°17.1378), sous le numéro RG 17.01377,
rabattu l’ordonnance de clôture du 12 mai 2022 et fixé la clôture au jour de l’audience en date du 8 septembre 2022,
rejeté toutes conclusions ou demandes plus amples ou contraires comme injustes ou non fondées,
débouté M. [U] [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
dit n’y avoir lieu à amende civile,
reçu les demandes reconventionnelles recevables et fondées au titre de l’existence d’un préjudice moral,
condamné en conséquence M. [U] [H] au paiement des sommes suivantes :
au docteur [L] [Z] la somme de 10.000 euros,
au docteur [RR] [B] la somme de 5.000 euros,
au docteur [RR] [O] [R] la somme de 7.500 euros,
aux docteurs [SR] [G], [FN] [CF], [J] [IW] et [ME] [Y] à chacun la somme de 3.500 euros,
débouté pour le surplus,
condamné M. [U] [H] à payer la somme de 3.500 euros à chacune des parties requises sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Dans son jugement, le premier juge retient que les écrits critiqués émanant des praticiens ne sont pas constitutifs de fautes reprochables à l’origine de la rupture du contrat, y compris dans ses modalités abruptes. Ainsi, il constate que la rupture était inévitable et générée en sa cause par la perte de confiance entre les partenaires et note que le choix de rompre sans délai et sans préavis la collaboration relevait de la seule responsabilité de la direction de la clinique, alors que les courriels litigieux avaient été simplement l’un des paramètres que l’administration ne pouvait que prendre en compte. Il précise sur ce point que ces courriels n’avaient d’autre destination prévue que l’information du président de la commission médicale et n’avaient aucunement vocation à être divulgués de façon brute à l’administration, et expose que les praticiens avaient parfaitement le droit de donner un avis, qui était d’ailleurs sollicité, dans un contexte polémique qui leur était imposé et dans lequel leur outil de travail était attaqué. Il souligne également qu’il n’entrait pas dans les prérogatives et capacités juridiques de ces derniers de décider de l’avenir du docteur [U] [H], et relève encore, au regard de la simple rupture du contrat de collaboration, que le rétablissement du docteur [U] [H] dans la justesse de ses droits le prive de revendiquer désormais un préjudice autre que celui lié à la radicalité de son départ ou à l’atteinte à son image qui n’a pas été retenue.
En considération de ces éléments, il déboute le docteur [U] [H] de toutes ses demandes en relevant également que celui-ci n’indique pas ce qui expliquerait les différences chiffrées observées à l’égard de certains confrères et minorées pour d’autres, et ne peut considérer que ses confrères seraient à la source d’un préjudice dont il ne peut plus se prévaloir car indemnisé. De plus, il précise qu’il est difficile de trouver une qualification de préjudice qui ne soit pas en rapport avec la rupture elle-même et que les interventions de ses confrères ne peuvent s’analyser en une perte de chance de voir le contrat de collaboration non rompu dans la mesure où elles ne peuvent être considérées comme décisives quant à son éviction, et souligne que les oppositions incidentes du fait du retentissement médiatique ne peuvent s’analyser en une atteinte morale personnelle constitutive d’un préjudice spécifique.
Enfin, le premier juge ne prononce pas d’amende civile, indiquant que le contexte polémique et la gravité de la sanction liée à la rupture du contrat de collaboration ont pu conduire le docteur [U] [H] à élargir le contentieux initial. Toutefois, il reconnaît qu’il convient d’indemniser les autres praticiens, estimant que les procédures suivies sont à l’origine d’un préjudice moral.
Le docteur [U] [H] a relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 10 novembre 2022.
Dans ses dernières conclusions du 23 juillet 2025, le docteur [U] [H] demande à la cour de :
juger le docteur [U] [H] recevable et bien fondé en son appel ;
infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Narbonne le 13 octobre 2022 en ce qu’il a :
débouté M. [U] [H] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
condamné en conséquence M. [U] [H] au paiement de la somme de 10.000 euros au docteur [L] [Z],
condamné en conséquence M. [U] [H] au paiement de la somme de 5.000 euros au docteur [RR] [B],
condamné en conséquence M. [U] [H] au paiement de la somme de 7.500 euros au docteur [RR] [O] [D],
condamné en conséquence M. [U] [H] au paiement de la somme de 3.500 euros au docteur [ME] [Y],
condamné en conséquence M. [U] [H] au paiement de la somme de 3.500 euros au docteur [J] [IW],
condamné en conséquence M. [U] [H] au paiement de la somme de 3.500 euros au docteur [FN] [CF],
condamné en conséquence M. [U] [H] au paiement de la somme de 3.500 euros au docteur [SR] [X],
condamné M. [U] [H] à payer la somme de 3.500 euros à chacune des parties requises sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;
condamner in solidum les docteurs [B], [Z], [Y], [X], [O] [D], [CF] et [IW] à payer au docteur [U] [H] les sommes suivantes :
Au titre du préjudice moral, la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts,
Au titre du préjudice d’image, la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts,
Au titre du préjudice financier, la somme de 317.146 euros en réparation de la perte nette de revenu,
S’il échet :
ordonner une expertise comptable confiée à tel expert qu’il plaira à la cour de désigner avec pour mission d’évaluer le préjudice subi par le docteur [U] [H],
juger que les condamnations prononcées produiront intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2012,
ordonner la capitalisation des intérêts,
En tout état de cause :
juger irrecevables et infondés les intimés en leurs demandes et appels incidents,
les en débouter,
condamner les docteurs [B], [Z], [Y], [X], [O] [D], [CF] et [IW], in solidum, à payer au docteur [U] [H] la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
les condamner, sous la même solidarité, aux entiers dépens de première instance et d’appel.
En substance, M. [U] [H] critique l’analyse du tribunal en relevant que celle-ci repose sur une série de postulats qui ne sont jamais démontrés, s’agissant notamment du fait que la polyclinique avait déjà pris sa décision de l’exclure et de la présentation qui est faite de sa personne et de son attitude prétendument querelleuse.
Il ajoute que c’est à tort que la responsabilité des intimés a été écartée alors même qu’ils ont été tiers complices de la violation du contrat en favorisant sa rupture abusive par la Polyclinique, et réfute toute instrumentalisation des procédures ordinales qu’il a préalablement initiées à l’encontre de ses confrères praticiens. Il précise que son action se fonde sur la production par la Polyclinique, sommée de se justifier, des courriels dont les intimés étaient les auteurs et dont le contenu lui était expressément opposé pour fonder la rupture brutale de son contrat d’exercice libéral présentée, à ce titre, comme étant légitime.
Par ailleurs, il conteste la motivation du tribunal quant au caractère inexorable de la rupture du contrat d’exercice libéral et souligne que cette rupture est apparue d’autant plus illégitime que toute notion de faute grave a été écartée tant par le tribunal que par la cour d’appel. Il souligne encore la diffusion large des opinions exprimées par les intimés dans leurs courriels et note que si chacun des intimés a pu être sollicité par la Polyclinique, ils ont en réalité dépassé très largement le cadre du questionnaire élaboré par sa direction pour réclamer son éviction, ce qui ne leur avait pas été demandé, et considère qu’ils ont ainsi précipité la rupture contractuelle et fondé celle-ci. A ce propos, il relève que la demande d’exclusion a été formulée à titre personnel par les docteurs [X], [IW], [Y], [CF] et [O] [D] indépendamment de la commission d’établissement commune à la Polyclinique et à l’établissement Les Genêts qui n’est pas intervenue dans la prise de décision de la rupture du contrat.
Poursuivant ses explications, il précise encore que ces derniers ont commis une faute en exigeant son éviction par courriels adressés à la direction, en l’accusant d’agir pour d’autres motifs que ceux tenant à la problématique des blocs opératoires et à l’existence de risques sanitaires sans au préalable l’entendre, et ce alors même que ces praticiens ne connaissaient pas la situation au regard des normes d’hygiène et de sécurité sanitaire s’appliquant aux blocs de chirurgie, en lui attribuant en tant qu’auteur la publication d’un article de presse et en considérant à tort le contenu de celui-ci comme étant ses propos, en acceptant que leurs écrits soient systématiquement invoqués par la Polyclinique Le Languedoc pour soutenir et fonder sa décision de rompre sans délai le contrat d’exercice libéral le liant à celle-ci et en persistant enfin dans leur dénonciation du caractère prétendument artificiel et machiavélique du risque sanitaire dénoncé. Il ajoute qu’il ne peut être sérieusement soutenu que les intimés seraient totalement étrangers aux relations contractuelles qui le liaient à la Polyclinique Le Languedoc. A ce propos, il rappelle qu’une convention entre deux parties crée une situation de fait opposable aux tiers de sorte que toute personne qui contribue à enfreindre les obligations contractuelles au préjudice de l’une des parties à la convention commet une faute délictuelle dont elle doit répondre, et souligne qu’au cas d’espèce, il n’était pas indispensable de connaître le contrat dans son détail pour savoir qu’il existe une clause de rupture pour faute, s’agissant d’un contrat type établi par le conseil de l’ordre repris dans le protocole d’accord de février 2011 ayant redéfini dans l’établissement le nouveau contrat d’exercice libéral, ce que ne pouvaient ignorer les intimés. En outre, il soutient que la complicité des praticiens à la violation par la Polyclinique Le Languedoc du contrat d’exercice libéral a été également consacrée par la cour de céans qui a retenu le climat de tension généré par certains de ses confrères ayant sollicité son départ immédiat, lequel aurait été de nature à rétablir la sérénité au sein de l’établissement. Enfin, il relève que l’inquiétude qu’il a manifestée et son souci légitime d’obtenir les informations relatives à la situation d’exploitation des blocs de chirurgie et plus généralement du plateau technique au sein duquel il devait exercer sont finalement reconnus aujourd’hui par la Polyclinique Le Languedoc, de sorte que ses initiatives en 2012 ne pouvaient en aucune façon être considérées comme illégitimes et étrangères à ses devoirs et conditions d’exercice au sein de l’établissement.
En l’état de ces éléments, il soutient que la responsabilité des intimés est engagée au visa de l’article 1382 du code civil dans sa rédaction en vigueur antérieurement au 1er octobre 2016.
Par ailleurs, M. [U] [H] fait valoir qu’il a subi un préjudice moral qui doit être indemnisé. A ce titre, il critique la motivation du premier juge en relevant que ni la publication de l’article de presse, ni les termes de cet article auquel il est étranger n’étaient prévisibles et que c’est à tort que celui-ci a considéré que les courriels des intimés étaient « non disproportionnés » et pouvaient s’inscrire dans le délai « normal » de la CME, contenant des termes injurieux et violents sanctionnés par le conseil de l’ordre, s’agissant du docteur [X] et reconnus du reste comme tels par ce dernier. Il ajoute que ce préjudice moral trouve également son origine dans le caractère brutal et déshonorant de son exclusion qui lui a été signifiée par huissier alors qu’il était en consultation, ajoutant qu’il a dû vivre au quotidien et pendant près de huit années sous la menace du paiement de la somme de 4.200.000 euros qui lui était réclamée par la Polyclinique Le Languedoc.
Par ailleurs, M. [U] [H] soutient qu’il a subi un préjudice d’image dès lors que par la teneur des courriels et des communiqués qui s’en réclamaient ainsi que par l’ampleur de leur diffusion, les intimés ont participé activement à son dénigrement. Il ajoute que cela a induit une perte de confiance de la part des patients mais aussi des médecins généralistes ou spécialistes du Narbonnais et une diminution après le 21 novembre 2012 de son activité chirurgicale, et observe que postérieurement à cette date et jusqu’en 2014, des article et communiqués ont été publiés pour contester l’existence de tout problème sanitaire et critiquer sa démarche ayant consisté à saisir la justice, et ce alors même que celle-ci était légitime, lesdits article et communiqués contribuant ainsi également à la perte d’image.
M. [U] [H] estime encore avoir subi un préjudice financier dont il est bien fondé à revendiquer l’indemnisation au visa de l’article 1382 ancien du code civil. Il expose qu’il a droit, sur ce fondement, à la réparation intégrale de son préjudice et qu’il ne saurait y avoir de limitations contractuelles et pas davantage d’appréciation du préjudice en fonction d’un comportement supposé de la victime et/ou de circonstances qui seraient particulières. Il ajoute que l’indemnisation qui lui a été allouée à l’occasion du conflit l’ayant opposé à la Polyclinique Le Languedoc ne lui interdit pas d’agir à l’encontre des praticiens qui ont contribué, dans les conditions précitées, à son éviction, et de solliciter la réparation des préjudices nés de cette situation qui n’ont été réparés que pour partie par la Polyclinique Le Languedoc dans les conditions contractuelles résultant de la convention d’exercice libéral qui liait les parties. A ce propos, il précise que la cour de céans, dans son arrêt, a considéré, après avoir relevé que la Polyclinique Le Languedoc n’avait pas respecté la clause du contrat en cas de rupture volontaire (article X du contrat), que celle-ci était responsable de la rupture du contrat et devait s’acquitter des seuls préjudices liés à cette rupture. Il indique encore que cette réparation est d’autant plus justifiée que les intimés se sont systématiquement opposés à toute mesure de conciliation, dont une proposition de médiation, et ne se sont jamais désolidarisés des positions de la Polyclinique Le Languedoc.
Concernant le montant de ce préjudice, M. [U] [H] expose que seule une indemnisation partielle est intervenue dès lors que celle-ci s’est limitée aux chiffres prévus dans le seul contrat d’exercice libéral, sans tenir compte de la totalité des préjudices financiers subis. Ainsi, il indique avoir subi une perte de revenus entre le 22 novembre 2012 et le 31 décembre 2020, date de son départ en retraite, de 1.032.102 euros, après déduction de l’indemnité contractuelle de 300.300 EUR, selon le rapport de Mme [P], expert-comptable, observation étant faite que son activité au sein de la clinique Causse n’a pu se poursuivre dans des conditions identiques, en l’absence de tout service d’urgences. Il ajoute qu’il en résulte une perte de bénéfices pour la période considérée de 317.146 euros dont il est bien fondé à solliciter le paiement.
L’appelant conteste par ailleurs les sommes allouées en première instance aux intimés en rappelant notamment que l’échec dans l’exercice d’une voie de droit ne peut en aucun cas être considéré par principe comme étant abusif ou téméraire et que l’indemnisation de la partie contre laquelle une action judiciaire est engagée suppose la démonstration d’une faute. Il ajoute que le tribunal ne pouvait, alors même qu’il avait considéré que son action n’était pas abusive, le condamner à indemniser les intimés au titre d’un préjudice prétendument subi par eux.
Enfin, M. [U] [H] soutient, concernant les appels incidents formés par les intimés, que ceux-ci ne sont pas fondés. Ainsi, il s’oppose à l’appel incident formé par Mme [RR] [O] [D] en relevant que son action ne présente pas de caractère abusif, reprenant à ce titre ses observations quant au caractère légitime de sa démarche et son absence de toute responsabilité dans la publication de l’article de presse ayant précédé son éviction. Pareillement, il considère que la preuve du caractère abusif de son action n’est pas rapportée par Mme [RR] [B] et conteste, de la même façon, les prétentions formées à ce titre par les autres intimés en soulignant que c’est à tort que ces derniers soutiennent que c’est de manière infondée et artificielle qu’il aurait invoqué un risque épidémique.
Dans leurs dernières conclusions du 6 août 2025, les docteurs [SR] [G], [FN] [CF], [J] [IW] et [ME] [Y] demandent à la cour de :
déclarer les docteurs [Y], [G], [CF] et [IW] bien fondés en leur appel incident du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Narbonne en date du 13 octobre 2022,
infirmer partiellement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Narbonne en date du 13 octobre 2022, uniquement en ce qu’il a débouté les docteurs [Y], [G], [CF] et [IW] de leur demande de dommages et intérêts à l’encontre du docteur [U] [H] pour procédure vexatoire,
confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes et notamment en ce qu’elle a débouté le docteur [U] [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
débouter le docteur [U] [H] de l’intégralité de ses prétentions, moyens et demandes contraires,
juger que les docteurs [Y], [G], [CF] et [IW] n’ont commis aucune faute délictuelle permettant d’engager leur responsabilité sur le terrain de l’article 1240 du code civil,
juger que la présente procédure est abusive et vexatoire,
condamner le docteur [U] [H] à verser à chacun des docteurs [Y], [G], [CF] et [IW] la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice résultant de cette procédure vexatoire,
condamner le docteur [U] [H] à verser à chacun des défendeurs la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, comme aux entiers dépens d’instance.
En substance, M. [SR] [G], M. [FN] [CF], M. [J] [IW] et M. [ME] [Y] soutiennent, après avoir rappelé les éléments factuels de l’affaire et mis en avant le caractère infondé de la position du docteur [U] [H] quant à l’existence d’un risque sanitaire, qu’ils n’ont aucune responsabilité dans la rupture du contrat d’exercice libéral de ce dernier, soulignant par ailleurs le caractère tardif de l’action engagée à leur encontre, comme l’a justement relevé le premier juge.
Ils exposent, rappelant la motivation du premier juge, qu’aucune faute délictuelle n’est établie. Ainsi, ils indiquent que le fait d’avoir répondu aux questions posées par le président de la CME le 21 novembre 2012 et d’avoir exprimé leur avis sur le comportement du docteur [U] [H] n’est pas de nature à caractériser une telle faute, laquelle ne peut davantage résulter des excuses que certains des médecins intimés auraient présentées après l’envoi des mails litigieux, alors que d’autres auraient décidé d’assumer leurs propos. Ils ajoutent que l’affirmation selon laquelle ils se seraient rendus complices de la violation de son contrat est inopérante au regard des conditions posées par la jurisprudence concernant la responsabilité encourue par le tiers à un contrat, à savoir la connaissance des obligations contractuelles et l’existence d’une aide à enfreindre lesdites obligations. Sur ce point, ils exposent qu’ils n’avaient pas connaissance du contenu du contrat d’exercice libéral liant le docteur [U] [H] à la Polyclinique Le Languedoc, lequel est un contrat de gré à gré, et que l’argumentation développée par ce dernier quant à l’existence d’un contrat type qui ne constitue qu’un modèle est inopérante. En outre, ils précisent que s’ils ont exprimé leur opinion au président de la CME, ils n’ont cependant aucunement aidé la Polyclinique Le Languedoc à rompre le contrat, soulignant qu’ils n’en avaient pas la compétence et qu’il n’est pas démontré qu’ils auraient exercé une pression sur celle-ci pour qu’elle fasse application de l’article X du contrat d’exercice libéral. Aussi, ils considèrent, se référant à la motivation du jugement, que l’allégation selon laquelle chacun d’eux aurait contribué à la décision de l’établissement de rompre le contrat d’exercice libéral ne repose que sur des affirmations, sans qu’à aucun moment le docteur [U] [H] ne propose d’apporter la preuve que la résiliation de son contrat résulterait du comportement individuel de l’un d’eux, et font valoir que le caractère légitime de leur réaction s’oppose de facto à la reconnaissance d’une quelconque faute dans l’expression de leur émoi. Enfin, ils relèvent que la décision prise par la Polyclinique Le Languedoc ne repose pas uniquement sur la délivrance de l’assignation en référé et la parution de l’article litigieux, mais est également la conséquence des importants conflits opposant depuis longtemps celle-ci au docteur [U] [H].
Par ailleurs, les intimés contestent l’existence de tout préjudice réparable. Ainsi, ils font valoir que la faute de la Polyclinique Le Languedoc tenant non dans l’éviction elle-même mais dans les modalités suivies ayant été réparée, en exécution de l’arrêt du 2 février 2021, M. [U] [H] ne peut solliciter, l’intérêt à agir ayant disparu, un complément d’indemnisation sur le même fondement, sauf à méconnaître le principe de la réparation intégrale du dommage qui s’oppose à une double indemnisation d’un même préjudice. En outre, ils soutiennent que la demande d’indemnisation au titre du préjudice moral est irrecevable au visa de l’article 564 du code de procédure civile et n’est pas fondée, à titre subsidiaire, ainsi que l’a jugé le tribunal. Ils s’opposent également à la demande indemnitaire formée au titre du préjudice d’image en relevant que ce sont uniquement l’appelant et la Polyclinique Le Languedoc qui se sont exprimés dans les médias, sans qu’il ne puisse leur être reproché d’avoir, d’une manière ou d’une autre, terni l’image du docteur [U] [H]. Ils estiment également que la demande formée au titre du complément de préjudice financier ne peut être que rejetée dès lors que la cour a statué sur l’ensemble de sa demande pour perte de revenus, l’évaluant à la somme de 109.860 euros après avoir considéré le surplus revendiqué comme étant non justifié. De surcroît, ils notent qu’il ne s’agit pas d’un préjudice distinct.
Poursuivant leurs explications, les intimés indiquent encore, selon les termes du jugement déféré, que la rupture du contrat, y compris selon des modalités brutales, ne trouve pas son origine dans l’envoi des mails litigieux, au vu des explications ci-dessus développées.
En dernier lieu, ils font valoir que la procédure initiée par l’appelant, quelques jours seulement avant qu’elle ne soit prescrite, est vexatoire, ainsi que le démontre notamment son maintien après l’arrêt rendu par la cour de céans, et qu’ils doivent supporter les affres d’une telle procédure depuis de nombreuses années.
Dans ses dernières conclusions du 11 juillet 2023, le docteur [RR] [O] [D] demande à la cour de :
déclarer le docteur [RR] [O] [D] bien fondée en son appel incident de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Narbonne en date du 13 octobre 2022 (RG n° 17/01377),
infirmer partiellement le jugement sus énoncé et daté, uniquement en ce qu’il a débouté le docteur [RR] [O] [D] de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre du docteur [U] [H] pour procédure abusive,
constater que la présente procédure est vexatoire et qu’il ressort des faits de la cause qu’aucune faute de nature délictuelle n’est susceptible d’être reprochée au docteur [RR] [O] [D], les conséquences de la rupture du contrat clinique liant la Polyclinique Le Languedoc au docteur [U] [H] ne peuvent impliquer aucune autre personne que les parties à ce contrat d’exercice,
confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes et notamment en ce qu’elle a débouté le docteur [U] [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
débouter le docteur [U] [H] de l’intégralité de ses prétentions, moyens et demandes contraires,
condamner le docteur [U] [H] à verser au docteur [RR] [O] [D] la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article 32-1 du code de procédure civile et de l’article 1240 du code civil,
condamner le docteur [U] [H] à verser au docteur [RR] [O] [D] la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
le condamner aux dépens qui seront recouvrés par Me Pierre Charpy, avocat aux offres de droit, en ce compris les frais d’exécution de la décision à intervenir.
Mme [RR] [O] [D] soutient en substance que sa responsabilité délictuelle n’est pas engagée. Elle expose que la Polyclinique Le Languedoc était en conflit avec le docteur [U] [H] depuis longtemps sur différents sujets dont tous n’étaient pas liés à la problématique du traitement de l’air en secteur de stérilisation et des blocs opératoires, et précise qu’au moins depuis le 24 avril 2012, les intéressés ne communiquaient plus que par avocats interposés. Elle ajoute que la poursuite du contrat d’exercice libéral était ainsi devenue impossible, comme cela ressort du courrier du 22 novembre 2022 par lequel la polyclinique a mis fin à ce contrat, relevant au surplus que les motifs invoqués par l’appelant tenant à un risque sanitaire n’étaient nullement fondés, ainsi que l’ARS l’a relevé. Elle estime que cette situation lui est étrangère si bien qu’aucune faute ne peut lui être imputée à l’occasion de la rupture du contrat d’exercice libéral du docteur [U] [H].
Par ailleurs, Mme [RR] [O] [D] fait valoir que ce dernier n’a jamais tenté, avant la rupture de son contrat, de justifier sa démarche auprès de ses confrères médecins, et indique que si certains médecins ont pu réagir à son encontre pour solliciter un droit de réponse, cela reste toutefois sans relation de cause à effet sur la manière dont la fin du contrat est intervenue, étant encore observé qu’à aucun moment, la Polyclinique Le Languedoc ne s’est fondée sur son avis ou sur celui des autres praticiens pour justifier sa décision de rupture du contrat pour faute grave. Elle ajoute que sa « réaction » découle du comportement de l’appelant et qu’il ne s’agit en aucun cas d’une ingérence volontaire de sa part dans son contrat d’exercice libéral, de sorte qu’aucune faute ne peut lui être reprochée. Elle indique encore que dans l’incertitude du résultat de son procès contre la polyclinique, le docteur [U] [H] a tenté d’obtenir de sa part qu’elle se range de son côté en établissant en sa faveur une attestation, ce qu’elle a refusé de faire, et devant son refus, qu’elle ne produise pas le courriel qu’elle avait établi, ce qui était hors de son pouvoir, l’ensemble de ces éléments expliquant l’état d’esprit de l’appelant à son égard.
Poursuivant ses explications, Mme [RR] [O] [D] note que les demandes indemnitaires formulées à son encontre ont été à géométrie variable et que le maintien de l’action du docteur [U] [H] se heurte aux décisions qui ont déjà été rendues, tant dans le litige principal que dans le litige secondaire par le tribunal judiciaire de Narbonne et la cour d’appel de Montpellier. Par ailleurs, elle conteste toute solidarité, les dispositions des articles 1200 et 1202 du code civil étant inapplicables au cas d’espèce, et fait valoir qu’il ne peut davantage y avoir lieu à une responsabilité in solidum dès lors qu’elle n’a jamais pris une part active dans la rupture du contrat du docteur [U] [H], même si elle a pu exprimer son profond désaccord avec sa croisade à l’encontre de la polyclinique, et qu’aucun lien causal ne peut donc être retenu.
Elle relève également, développant son analyse, que le préjudice réparable du docteur [U] [H] a déjà fait l’objet d’une indemnisation par la cour de céans si bien que ses demandes se heurtent au principe de la réparation intégrale, lequel s’oppose à la double indemnisation d’un même préjudice. Elle souligne encore que le préjudice moral allégué par M. [U] [H], qui serait différent selon l’intéressé de celui évoqué en première instance, n’est pas caractérisé, celui-ci ne pouvant se prévaloir d’un préjudice qu’il a lui-même créé, et conteste tout préjudice d’image en indiquant que c’est à tort qu’il est soutenu qu’elle aurait été de connivence avec la Polyclinique Le Languedoc pour mener contre lui une campagne de médiatisation qui lui aurait été préjudiciable au plan professionnel, aucun élément probant n’étant rapporté. Concernant le préjudice financier allégué, elle note que celui-ci a été chiffré par la cour de céans et indemnisé. Elle ajoute que la demande d’indemnisation se heurte, ainsi qu’elle en a déjà fait état, au principe de la réparation intégrale et ne peut prospérer dès lors que l’intérêt à agir du docteur [U] [H] a disparu, le préjudice subi qui tire sa source dans les modalités de son départ ayant été réparé, quand bien même il aurait été selon lui mal estimé au vu du rapport non contradictoire de Mme [P], à l’occasion de son procès contre la polyclinique, et considère que la demande d’expertise ne saurait donc davantage aboutir, celle-ci contrevenant par ailleurs aux dispositions de l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile. Enfin, elle fait valoir qu’il ressort de l’arrêt de la cour de céans que les demandes indemnitaires du docteur [U] [H] ont été évaluées et imputées exclusivement à la Polyclinique Le Languedoc et qu’il ne saurait donc être jugé à nouveau sur des faits identiques, au regard de l’autorité de la chose jugée attachée à cette décision et du principe de la réparation intégrale du préjudice.
Aux termes de ses écritures, Mme [RR] [O] [D] soutient en dernier lieu qu’elle a elle-même subi un préjudice dont elle est fondée à demander la réparation. Se prévalant d’un abus de droit, elle expose que le docteur [U] [H] a eu à son encontre un comportement manifestement tendancieux, excessif et marqué par un esprit de vengeance dénué de toute objectivité, rappelant notamment les circonstances dans lesquelles celui-ci l’a invitée à établir une attestation à l’occasion du litige l’opposant à la Polyclinique Le Languedoc. Elle ajoute que l’abus de droit est également établi dès lors que le docteur [U] [H] maintient son action alors même qu’il ne peut ignorer que son intérêt à agir a disparu, ne justifiant pas d’un préjudice distinct, et qu’aucune faute ne peut être retenue contre elle.
Dans ses dernières conclusions du 4 mai 2023, le docteur [L] [Z] demande à la cour de :
juger que M. [L] [Z] n’a aucune responsabilité quant à la décision prise par la Polyclinique de rompre le contrat d’exercice libéral du docteur [U] [H] sans en respecter le préavis,
juger que M. [U] [H] a d’ores et déjà été indemnisé intégralement des préjudices subis du fait de la rupture de son contrat dans le cadre de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Montpellier le 2 février 2021,
confirmer le jugement rendu le 13 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Narbonne en ce qu’il a :
débouté M. [U] [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
reçu les demandes reconventionnelles au titre de l’existence d’un préjudice moral et condamné en conséquence M. [U] [H] au paiement de la somme de 10.000 euros à M. [L] [Z],
condamné M. [U] [H] à payer la somme de 3.500 euros à M. [L] [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
débouter M. [U] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
condamner M. [U] [H] au paiement de la somme de 3.500 euros à M. [L] [Z] en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [L] [Z], qui a exercé une activité au sein de la Polyclinique Le Languedoc en qualité d’anesthésiste, soutient en substance qu’il est totalement étranger au litige opposant le docteur [U] [H] à la polyclinique et à la décision de rompre le contrat prise par celle-ci. Il relève, selon l’arrêt de la cour de céans du 2 février 2021, que la rupture par la Polyclinique Le Languedoc du contrat d’exercice libéral du docteur [U] [H] était légitime, mais que seul son caractère radical, au regard des dispositions de l’article X du contrat, est en cause.
Par ailleurs, il précise qu’il n’a jamais sollicité l’éviction du docteur [U] [H] dans son courriel du 21 novembre 2012 adressé au seul président de la CME et qu’il était en droit de livrer ses impressions qui ne sont d’ailleurs pas forcément négatives à l’égard de l’appelant dès lors qu’il y critique également l’attitude de la polyclinique s’agissant de l’absence de transmission des résultats des analyses des salles d’opération. Il ajoute que la décision d’éviction du docteur [U] [H] ne relevait pas en toute hypothèse de son pouvoir et qu’il n’a jamais établi de documents ou attestations en vue de leur production en justice dans le cadre d’un litige qui ne le concernait pas, ne pouvant être tenu responsable des propos qui ont pu être exposés par la Polyclinique Le Languedoc dans la procédure l’ayant opposé à l’appelant. Il souligne également que la cour n’a jamais consacré une prétendue contribution de sa part à la décision de rupture du contrat d’exercice et que le tribunal a ainsi fait une juste appréciation des circonstances de la cause.
M. [L] [Z] conteste également les préjudices allégués. Il note que la cour de céans a déjà statué sur les préjudices subis par l’appelant et notamment sur la perte de revenus et fait valoir que celui-ci ne peut donc solliciter une double indemnisation.
Enfin, il soutient que c’est à bon droit que le tribunal a retenu le caractère abusif de la procédure initiée à son encontre par le docteur [U] [H], en l’absence de tous propos malveillants dirigés contre ce dernier et de tout concours à la rupture du contrat d’exercice libéral.
Dans ses dernières conclusions du 21 mars 2023, le docteur [RR] [B] demande à la cour de :
statuer ce que de droit quant à la régularité et la recevabilité de l’appel interjeté par le docteur [U] [H],
infirmer incidemment le jugement du tribunal judiciaire de Narbonne en date du 13 octobre 2022, en ce qu’il débouté le docteur [RR] [B] de sa demande de condamnation du docteur [U] [H] à une amende civile, et condamner le docteur [U] [H] à une telle amende pour procédure abusive,
confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Narbonne en date du 13 octobre 2022 en toutes ses autres dispositions,
débouter le docteur [U] [H] de l’intégralité de ses prétentions, moyens et demandes contraires,
faire droit aux demandes du docteur [RR] [B] et, en conséquence, condamner le docteur [U] [H] à verser au docteur [RR] [B] la somme de 7.000 euros d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, avec distribution au profit de l’avocat constitué sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Mme [RR] [B] soutient pour l’essentiel que sa mise en cause à l’occasion d’un contentieux préexistant avec la Polyclinique Le Languedoc relève en réalité d’une instrumentalisation, l’argumentation soutenue par l’appelant concernant principalement celui-ci, et qu’elle n’a ni intérêt ni qualité à agir dans le cadre de ce contentieux.
En outre, elle expose que la tentative de conciliation devant l’instance ordinale n’avait pas d’autre objet que d’exercer des pressions sur elle afin d’obtenir un courrier de nature à nourrir le contentieux opposant le docteur [U] [H] à la Polyclinique Le Languedoc et ne peut s’analyser comme une tentative de règlement amiable, étant radicalement distincte de l’objectif indemnitaire de son action judiciaire.
Par ailleurs, elle fait valoir qu’elle n’a commis aucune faute pouvant engager sa responsabilité. Ainsi, elle indique qu’elle n’a jamais demandé l’exclusion de l’appelant, ni à titre personnel, ni à quelque titre ou moment que ce soit, et pas davantage dans le courriel qu’elle a adressé à l’un de ses confrères le 21 novembre 2012, ainsi que cela résulte de sa simple lecture. Sur ce point, elle souligne que ce courriel au caractère confidentiel ne répond pas au message du président de la CME, et considère qu’aucun fait objectif et matériellement vérifiable ne peut permettre au docteur [U] [H] de prétendre à l’existence d’une ingérence volontaire de sa part et des autres médecins dans le contrat d’exercice libéral liant ce dernier à la Polyclinique Le Languedoc.
Elle indique encore que quoiqu’il en soit, il n’est pas démontré de lien de causalité entre la prétendue faute qui lui est reprochée et les préjudices allégués. Elle précise que les dommages dont l’appelant se prévaut ne sont aucunement liés à une injonction formulée par elle, n’étant ni partie au contrat, ni un organe dirigeant de la polyclinique et ne disposant d’aucun moyen de pression pour influer sur la décision des cocontractants. Elle ajoute que rien ne vient d’ailleurs établir que la Polyclinique Le Languedoc aurait tenu compte d’un argument qu’elle aurait avancé et rappelle que l’article 10 de la CEDH consacre la liberté d’opinion et d’expression au rang de liberté fondamentale, ajoutant que M. [U] [H] ne démontre pas l’abus qu’elle aurait commis par son courriel du 21 novembre 2012. Elle expose également qu’elle n’a pas participé à la rédaction du communiqué de presse émanant du « collectif des 90 médecins de la polyclinique », l’appelant étant à cet égard défaillant dans l’administration de la preuve, et soutient que c’est uniquement à titre personnel qu’elle a participé à la tentative de conciliation et aucunement en qualité de représentante des radiologues, contrairement à ce qui est allégué.
Mme [RR] [B] conteste également le bien-fondé des demandes indemnitaires formulées par l’appelant en relevant leur caractère artificiel et imprécis de même que l’évolution des prétentions les concernant depuis la délivrance de l’assignation. Ainsi, elle note, s’agissant du préjudice d’image allégué, qu’il n’est pas établi qu’elle ait pris part à la campagne de presse orchestrée par la Polyclinique Le Languedoc. De plus, elle soutient que l’on ignore en quoi l’image du docteur [U] [H] serait une valeur matérielle et relève que ce dernier n’offre en aucune manière de démontrer les conséquences d’une éventuelle dégradation de cette image.
Par ailleurs, elle réfute toute responsabilité dans les bouleversements professionnels allégués par l’appelant et s’oppose à son argumentation s’agissant de l’existence d’un préjudice patrimonial tenant à un prétendu manque à gagner lors d’une cession de patientèle. Elle conteste également les autres préjudices financiers en notant que l’arrêt de la cour de céans du 2 février 2021 a indemnisé l’ensemble des préjudices.
Enfin, Mme [RR] [B] fait valoir que la procédure initiée à son encontre est abusive, soulignant à ce titre l’instrumentalisation dont elle a fait l’objet et la mauvaise foi de l’appelant.
Pour un plus ample rappel des moyens et prétentions des parties, il convient, par application de l’article 455 du code de procédure civile, de se référer à leurs dernières écritures notifiées par RPVA.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 27 août 2025.
MOTIFS
SUR LA RESPONSABILITE
Il est constant qu’un contrat liant deux parties est opposable aux tiers en ce qu’il fait naître chez ces derniers une obligation générale d’abstention, en application de l’article 1165 ancien du code civil applicable au litige. Ils ne peuvent rien faire qui viennent gêner l’exécution légitime du contrat et sont tenus de respecter la situation juridique créée par celui-ci. Aussi, ils commettent une faute délictuelle lorsque, connaissant l’existence du contrat et son contenu, ils aident l’une des parties à violer son engagement. Ainsi, la faute ne consiste pas dans l’atteinte à un droit mais dans le fait d’aider ou d’inciter consciemment l’une des parties à ne pas respecter son engagement. Cette faute engage la responsabilité délictuelle des tiers dès lors qu’elle est à l’origine d’un préjudice, selon l’article 1382 ancien du code civil devenu l’article 1240 du code civil.
La preuve de la faute incombe à celui qui recherche la responsabilité délictuelle de son adversaire.
Aux termes de ses écritures, M. [U] [H] soutient que les intimés se sont rendus tiers complices de la résiliation du contrat d’exercice libéral qui le liait à la Polyclinique Le Languedoc, en favorisant celle-ci par les mails qu’ils ont adressés, en réponse au mail du docteur [N], président de la CME, du 21 novembre 2012 sollicitant leur réaction, ainsi que celle d’autres membres de la communauté médicale, après la publication le même jour d’un article de presse dans le journal L’Indépendant intitulé « Un chirurgien gonflé à bloc contre la Polyclinique », lesdits mails ayant conduit la Polyclinique Le Languedoc à lui notifier, en date du 22 novembre 2012, la résiliation avec effet immédiat de son contrat d’exercice libéral pour faute grave et sans indemnité en application de l’article XIII du contrat.
Ce contrat à durée indéterminée stipule, en son article X, la faculté offerte à chacune des parties d’y mettre fin unilatéralement, sous réserve du respect d’un préavis et du règlement, par la partie à l’origine de la rupture, d’une indemnité calculée sur la base des honoraires annuels perçus, le praticien, lorsqu’il est à l’initiative de ladite rupture, pouvant toutefois être dispensé de son paiement en cas d’engagement de ne pas se réinstaller ni d’exercer une activité de quelque façon que ce soit dans un rayon de 30 kilomètres autour de la clinique, pendant trois années après la date d’effet de la résiliation, l’ensemble de ces dispositions faisant réserve de la possibilité pour chaque partie de solliciter judiciairement, après la tentative de conciliation énoncée à l’article XII, la résiliation aux torts et griefs de l’autre partie ainsi que l’octroi de dommages-intérêts, conformément au droit commun, en cas de manquement de l’autre partie à ses obligations.
En l’occurrence, il n’est pas établi, alors même que le contrat du docteur [U] [H] conclu de gré à gré demeurait par essence confidentiel pour ne pas faire l’objet d’une quelconque publicité, que les intimés dont la responsabilité est recherchée avaient une connaissance exacte de ses termes, s’agissant notamment des conditions et modalités de résiliation du contrat, et il importe peu, sur ce point, qu’un modèle type ait pu être défini au sein de l’établissement dès lors qu’il peut toujours, en toute hypothèse, y être dérogé.
Surtout, le fait pour les intéressés d’avoir adressé les mails qui leur sont reprochés par M. [U] [H] ne peut être constitutif d’une faute délictuelle à l’origine de la rupture du contrat d’exercice libéral de ce dernier.
Ainsi, il sera observé que ces mails ont été adressés suite au mail du docteur [N], président de la CME, sollicitant leur réaction sur le point de savoir si la mise en cause de l’établissement par le docteur [U] [H], telle que relatée dans le journal L’Indépendant, et les propos rapportés dans l’article étaient de nature à retentir sur l’image de leur activité et de leur réputation professionnelle et le point de savoir si les allégations de cet article reflétaient honnêtement le fonctionnement des instances médicales liées à la CME (CLIN, CLAN, CLUD, COMEDIMS, Comité de Bloc), soit à chaud dans un contexte marqué par un important émoi de la communauté médicale, ainsi que l’a relevé la cour dans son arrêt du 2 février 2021 rendu dans l’instance opposant la Polyclinique Le Languedoc au docteur [U] [H]. Au demeurant, il sera noté que le second mail du docteur [ME] [Y] fait preuve de modération dès lors qu’il invite simplement à un dépôt de plainte en diffamation et pour dénonciation calomnieuse et sollicite un droit de réponse dans la presse. Le second mail du docteur [SR] [G] se limite quant à lui à une stricte réponse aux questions du docteur [V], sans propos excessifs.
En aucune façon, il ne s’est donc agi pour les intéressés de répondre à une demande de la direction de la Polyclinique dont il n’est pas démontré qu’elle serait à l’origine de l’initiative prise par le docteur [N] en sa qualité de président de la CME, et il ne peut être tiré argument du fait que celle-ci aurait été spécifiquement destinataire des mails litigieux dès lors que le mail du docteur [N] était adressé en copie à la direction de la Polyclinique qui par voie de conséquence était informée de la démarche et naturellement destinataire en retour des mails des praticiens ayant répondu. En outre, il sera souligné que ces mails n’ont jamais été envoyés en vue de leur production en justice dans le cadre d’un procès entre la Polyclinique Le Languedoc et le docteur [U] [H], et noté, s’agissant du docteur [RR] [B], que le mail litigieux a été adressé au docteur [T] [F] et au docteur [N] en copie, et à aucun moment à la direction de la Polyclinique Le Languedoc. Il en va de même du mail du docteur [L] [Z] envoyé directement au docteur [V].
Par ailleurs, il importe d’observer, s’agissant plus précisément du docteur [RR] [B] et du docteur [L] [Z], que ceux-ci ne sollicitent pas l’éviction du docteur [U] [H]. Il en va de même du docteur [SR] [G] qui évoque simplement une interdiction de bloc dans l’immédiat, dans le contexte d’émotion suscité par la parution de l’article de presse dont il pouvait être considéré, quand bien même le docteur [U] [H] ne supporte effectivement aucune responsabilité s’agissant d’un article publié à la seule initiative d’une journaliste ayant assisté à l’audience de référé et alors même qu’il n’est pas établi que l’intéressé aurait tenu de quelconques propos, qu’il portait atteinte par ricochet à l’image et la réputation des praticiens exerçant au sein de la Polyclinique. De la même façon, il ne s’évince pas, dans ce contexte particulier, des termes à l’évidence totalement inappropriés utilisés par le docteur [ME] [Y] mais cependant immédiatement tempérés par le second mail, une volonté de voir le docteur [U] [H] exclu de la polyclinique.
En outre, si le courrier du 22 novembre 2012 de la Polyclinique Le Languedoc notifiant à M. [U] [H] la rupture unilatérale pour faute grave de son contrat d’exercice libéral évoque, au sein de l’établissement, « une montée de révolte, de colère et de désorganisation au sein du corps des chirurgiens, des praticiens, des infirmières et du personnel en général » engendrée par l’attitude de l’intéressé, ses initiatives et méthodes qui s’enchaînent depuis plusieurs mois, « jusqu’au drame médiatique de la veille », ainsi que l’existence de mails inondant son écran la sommant de l’écarter de l’établissement, il importe cependant de noter que cette circonstance mise en avant par la direction n’est nullement caractérisée puisque ce n’est en définitive qu’une très faible minorité de praticiens qui a sollicité une éviction. A cet égard, il sera d’ailleurs noté, s’agissant du docteur [L] [Z], que son propos est très nuancé puisqu’il met en cause également la Polyclinique en relevant son incompréhension quant au défaut de transmission de documents. Et des autres mails produits aux débats et notamment de ceux des docteurs [E], [F], [I] et [C], il ressort une perception des évènements plus modérée et moins radicale, l’accent étant surtout mis sur la nécessité d’un droit de réponse. De plus, il sera observé, au vu du procès-verbal de la CME du 26 novembre 2012, que si le docteur [V] a fait part à la direction de l’avis quasi unanime des praticiens selon lequel l’article publié était de nature à nuire à leur réputation professionnelle, ce qui était parfaitement compréhensible au regard de sa teneur, il n’est pas fait référence dans ce procès-verbal à une quelconque volonté de la communauté médicale de voir le docteur [U] [H] exclu de la Polyclinique, et souligné que plusieurs médecins ont du reste fait part de leur émotion devant la brutalité de la rupture du contrat de l’appelant.
Par ailleurs, il sera noté qu’il n’entrait pas en tout état de cause dans les prérogatives des intimés, qui ne faisaient en définitive que répondre dans l’urgence et sous le coup d’un émoi légitime à une sollicitation du président de la CME, de revendiquer voire imposer une exclusion du docteur [U] [H], selon d’ailleurs des modalités qu’ils ne pouvaient qu’ignorer pour ne pas être en possession du contrat d’exercice libéral conclu par celui-ci avec la Polyclinique Le Languedoc. Et il ne peut dans ces conditions être soutenu qu’ils ont apporté sciemment une aide en vue du prononcé par celle-ci de la résiliation unilatérale du contrat d’exercice libéral pour faute grave, ladite résiliation n’ayant en définitive relevé que de la seule décision de la Polyclinique Le Languedoc. A ce propos, il sera encore souligné que ce n’est pas le principe même de la résiliation du contrat d’exercice libéral qui a été sanctionné par la cour de céans dans son arrêt du 2 février 2021, mais le non-respect des modalités prévues au contrat, en l’absence de toute faute grave de nature à priver l’intéressé de toute indemnisation selon les conditions prévues à celui-ci, la cour, après avoir très justement retenu que les demandes en justice du docteur [U] [H] n’étaient pas sans objet et sans fondement, prenant acte que la rupture des relations contractuelles était au final légitime du fait d’une atteinte à la nécessaire confiance devant régir les rapports entre un chirurgien et l’établissement dans lequel il officie, en considération de désaccords constants. C’est du reste ce qu’évoque de manière particulièrement développée et circonstanciée la lettre de rupture du 22 novembre 2022 qui retrace les nombreux différends ayant opposé le docteur [U] [H] à la Polyclinique Le Languedoc depuis son installation en 1992 qui constituent en réalité la cause de la cessation des relations contractuelles. Sur ce point, il sera d’ailleurs noté que par un courrier du 6 juin 2012, la Polyclinique Le Languedoc, par l’intermédiaire de son avocat, indiquait être prête à entamer un dialogue sur une perspective de départ en vue de définir des modalités amiables, ajoutant qu’elle ne saurait supporter davantage de vivre au quotidien dans des rapports permanents de tensions, de discorde, de menaces et de mises en demeure du docteur [U] [H].
Il s’ensuit que M. [U] [H] n’est pas fondé à invoquer l’existence d’un comportement fautif des intimés ayant influé sur la décision de la Polyclinique Le Languedoc de mettre fin au contrat d’exercice libéral, ce qui exclut de ce chef toute responsabilité délictuelle sur le fondement de l’article 1382 ancien du code civil.
Pas davantage, il ne peut légitimement être argué d’un comportement fautif à la suite de la rupture unilatérale notifiée par la Polyclinique Le Languedoc, en l’absence notamment de tout élément démontrant qu’ils auraient participé activement et personnellement à la publication d’un communiqué le 9 juillet 2014 et manifesté une volonté de dénigrement du docteur [U] [H], étant encore relevé que cela s’inscrivait dans la mise en 'uvre d’un droit de réponse qui était sollicité par la grande majorité des praticiens exerçant au sein de l’établissement.
Sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur la matérialité des préjudices allégués, le jugement sera donc, en l’absence par ailleurs de toute démonstration d’une faute des intimés autre que celle alléguée à tort, confirmé en qu’il a rejeté la demande d’indemnisation formée par M. [U] [H], tant au titre de la perte financière revendiquée que de la perte d’image et du préjudice moral.
SUR LES DEMANDES EN DOMMAGES-INTERETS
Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
Il est de principe, en application de ces dispositions, que l’exercice d’une action en justice dégénère en abus, s’il caractérise une mauvaise foi, constitue un dol ou révèle une faute équipollente, ou encore en cas de faute faisant dégénérer en abus le droit d’agir en justice ou d’exercer une voie de recours.
Dans le cas présent, il sera relevé que si l’action engagée à l’encontre des intimés en première instance, à l’évidence liée à la procédure initiée par la Polyclinique Le Languedoc et à ses enjeux financiers, a été tardive, il importe cependant de considérer qu’elle ne saurait être de ce seul chef abusive dès lors que M. [U] [H], dont les inquiétudes manifestées quant à la problématique du respect des règles sanitaires n’étaient pas dépourvues de tout fondement, était recevable, alors même que cette procédure n’apparaissait pas par ailleurs irrémédiablement vouée à l’échec, à rechercher leur responsabilité délictuelle. En revanche, l’appel formé par celui-ci à l’encontre du jugement du 13 octobre 2022 du tribunal judiciaire de Narbonne et en toute hypothèse son maintien n’avaient pas lieu d’être dès lors que son entier préjudice avait été indemnisé, suite à un débat contradictoire au cours duquel chacune des parties avait pu faire valoir ses moyens et produire l’ensemble des pièces nécessaires au succès de ses prétentions, s’agissant plus particulièrement des préjudices financiers allégués, par la cour d’appel de Montpellier dans son arrêt du 2 février 2021, et qu’il n’est pas soutenu que les condamnations prononcées n’auraient pas été exécutées par la Polyclinique Le Languedoc, étant encore observé qu’en cause d’appel, la démonstration d’un préjudice financier complémentaire n’est nullement rapportée.
Il s’ensuit qu’une faute à l’origine pour les intimés d’un préjudice moral peut être retenue à l’encontre de M. [U] [H], étant encore observé que la mise en 'uvre de procédures ordinales n’est pas en elle-même constitutive d’un comportement fautif à l’origine d’un préjudice moral distinct et qu’il ne peut y avoir lieu à une double indemnisation du préjudice moral qui est unique, ce qui rend inopérant les développements faits à ce titre par M. [SR] [G], M. [ME] [Y], M. [J] [IW] et M. [FN] [CF].
Le jugement sera en revanche partiellement infirmé concernant le montant des sommes allouées et à titre de réparation, M. [U] [H] sera condamné à payer la somme de 5.000 euros à chacun des intimés qui ont eu à subir dans les mêmes conditions les affres liés au maintien de la procédure.
SUR LA DEMANDE D’AMENDE CIVILE
Au visa de l’article 32-1 du code de procédure civile et en considération des motifs précités, une amende civile de 3.000 euros sera prononcée.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [U] [H], qui succombe, sera débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, il sera alloué à chacun des intimés la somme de 3.500 euros sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort :
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Narbonne rendu le 13 octobre 2022 en ce qu’il a débouté M. [U] [H] de toutes ses demandes, fins et prétentions, en ce qu’il l’a condamné à payer à Mme [RR] [B] la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts et en ses dispositions relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Et statuant à nouveau des seuls chefs infirmés,
Condamne M. [U] [H] à payer à titre de dommages-intérêts :
à M. [ME] [Y], la somme de 5.000 euros,
à M. [SR] [G] la somme de 5.000 euros,
à M. [FN] [CF] la somme de 5.000 euros,
à M. [J] [IW] la somme de 5.000 euros,
à M. [L] [Z] la somme de 5.000 euros,
Et y ajoutant,
Prononce à l’encontre de M. [U] [H] une amende civile de 3.000 euros,
Déboute M. [U] [H] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [U] [H] à payer à M. [ME] [Y], M. [SR] [G], M. [FN] [CF], M. [J] [IW], M. [L] [Z], Mme [RR] [O] [D] et Mme [RR] [B], chacun, la somme de 3.500 euros (soit 3.500 euros x 7) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [U] [H] aux entiers dépens d’appel, dont distraction au profit des avocats de la cause qui en ont fait la demande dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière Le président
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