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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, ch. 1 5dp, 2 déc. 2024, n° 23/09614 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/09614 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Chambre 1-5DP
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 02 DECEMBRE 2024
(n° , 5 pages)
N°de répertoire général : N° RG 23/09614 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHWQF
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Victoria RENARD, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 07 Juin 2023 par M. [E] [P] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 4] (BANGLADESH), élisant domicile au cabinet de Me Olivier ARNOD – [Adresse 2] – [Localité 3] ;
non comparant
Représenté par Me Olivier ARNOD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 399 substitué par Me Cora DE LEUGLAY, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE,
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 16 Septembre 2024 ;
Entendu Me Olivier ARNOD représentant M. [E] [P],
Entendu Me Colin MAURICE de la SARL CM & L AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Mme Chantal BERGER, magistrate honoraire,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [E] [P], né le [Date naissance 1] 1971, de nationalité bangladaise, a été mis en examen le 20 mai 2019 des chefs d’enlèvement ou séquestration et de tentative d’extorsion en bande organisée par un magistrat instructeur du tribunal judiciaire de Bobigny puis placé en détention provisoire à la maison d’arrêt de [Localité 5] le même jour par le juge des libertés et de la détention de la même juridiction.
Le 10 octobre 2019, M. [P] a été remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire par le magistrat instructeur, et, sur appel du parquet, la chambre de l’instruction a, par arrêt du 17 octobre 2019, confirmé l’ordonnance entreprise La libération n’a donc été effective que le 17 octobre 2019.
Le 20 janvier 2023, le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Bobigny a rendu une ordonnance de non-lieu à l’encontre de M. [P] et cette décision est devenue définitive à son égard comme en atteste le certificat de non-appel du 18 avril 2023.
Par requête du 07 juin 2023 adressée au premier président de la cour d’appel de Paris, M. [P] sollicite par l’intermédiaire de son avocat la réparation de la détention provisoire effectuée du 20 mai au 17 octobre 2019, en application de l’article 149 du code de procédure pénale.
Le requérant sollicite dans celle-ci, reprise oralement à l’audience du 02 octobre 2024 :
Déclarer sa requête recevable ;
Lui allouer les sommes suivantes :
30 000 euros au titre du préjudice moral ;
3 840 euros au titre du préjudice matériel en lien avec les frais d’avocat ;
2400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA, déposées le 20 juin 2024 et développées oralement, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de la cour d’appel de Paris de :
A titre principal
Juger irrecevable la requête déposée par M. [E] [P] ;
A titre subsidiaire
Allouer à M. [P] la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
Rejeter le surplus des demandes ;
Réduire à de plus justes proportions la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui ne saurait excéder la somme de 1 000 euros.
Le Ministère Public, dans ses dernières conclusions notifiées le 09 juillet 2024, reprenant oralement à l’audience, conclut :
A titre principal,
A l’irrecevabilité de la requête ;
A titre subsidiaire,
A la recevabilité de la requête pour une durée de 150 jours ;
A l’indemnisation du préjudice moral dans les conditions indiquées ;
Au rejet de la demande de réparation du préjudice matériel.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité. En l’absence d’information du requérant potentiel sur son droit à recours, le délai de court pas et le recours reste donc recevable, au-delà du délai de 6 mois précité.
En l’espèce, M. [P] a présenté sa requête le 07 juin 2023, dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de non-lieu est devenue définitive comme en atteste le certificat de non appel en date du 18 avril 2023 ; cette requête, contenant l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-appel, est signée par son avocat et la décision de non-lieu n’est pas fondée sur un des cas d’exclusions visé à l’article 149 du code de procédure pénale.
La demande de M. [P] est donc recevable au titre d’une détention provisoire indemnisable du 21 mai 2019 au 17 octobre 2019, soit pendant 150 jours.
Sur l’indemnisation
Sur le préjudice moral
M. [P] indique avoir subi une détention difficile car, âgé de 48ans au jour de son placement en détention provisoire, marié et père de 5 enfants qui sont tous restés au Bangladesh. La séparation d’avec sa famille a été douloureuse en angoissante à vivre. De plus, ne parlant pas la langue française les relations avec les autres détenus et le personnel pénitentiaire ont été difficiles. La durée de sa détention, soit 150 jours, a été importante. Il ajoute qu’outre les conditions de détention déplorables liée à la surpopulation carcérale de la maison d’arrêt de [Localité 5] de plus de 188% en avril 2019 ont rendu sa détention difficile à supporter. Enfin, ayant un casier judiciaire vierge, le choc carcéral a été particulièrement important. C’est pourquoi, il sollicite l’allocation d’une somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral.
L’agent judiciaire de l’Etat considère que le préjudice moral ne doit être apprécié qu’au regard de l’âge du requérant, de la durée et des conditions de la détention, de son état de santé, de sa situation familiale et d’éventuelles condamnations antérieures, soulignant l’absence de condamnations pénales et d’une incarcération antérieure. Le choc carcéral est donc entier.
Le requérant ne démontre pas par ailleurs avoir souffert de conditions de détention particulièrement délicates car il ne cite aucun rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté. Par contre, il y a lieu de retenir l’isolement social, familial et linguistique du requérant qui sont évoqués dans le rapport de l’enquête de personnalité ordonnée par le magistrat instructeur. L’AJE propose donc en réparation du préjudice moral du requérant une somme de 15 000 euros.
Le Ministère Public considère qu’il doit être pris en considération le fait que le requérant n’a pas d’antécédents judiciaires ni subi d’incarcération, alors qu’il était âgé de 47 ans, marié et père de 4 enfants. Le choc carcéral est donc plein et entier. La séparation familiale ne pourra pas être retenue en l’absence de production du livret de famille. Par contre, l’isolement linguistique est réel et mérite d’être retenu.
En l’espèce, au moment de son incarcération M. [P] était âgé de 48 ans, marié et père de 5 enfants, tel que cela ressort de l’enquête de personnalité ordonnée par le magistrat instructeur. Le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire ne portait trace d’aucune condamnation pénale, de sorte que le choc carcéral initial a été important.
La jurisprudence de la Commission Nationale de la Réparation des détentions (CNRD) précise qu’il appartient au requérant de démontrer les circonstances particulières de sa détention de nature à aggraver son préjudice et de justifier avoir personnellement souffert desdites conditions qu’il dénonce.
En l’espèce, les conditions particulièrement difficiles en détention ne sont étayées par aucun rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou de l’Observatoire International des Prisons.
Dans ces conditions, ces éléments ne seront donc pas retenus comme facteurs d’aggravation du préjudice moral.
Par contre, il y a lieu de retenir la séparation d’avec sa famille et ses enfants restés au Bangladesh, ainsi que son isolement linguistique, car, bien qu’arrivé en France en 2015, M. [P] ne maitrise pas la langue française et a été assisté par un interprète lors de ses différentes auditions.
Au vu de ces différents éléments, il sera alloué une somme de 15 000 euros à M. [P] en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
° Sur les frais de défense :
M. [P] indique qu’il s’est fait assister par un avocat choisi qui lui a adressé une note d’honoraires récapitulative comprenant les visites à la maison d’arrêt, les demandes de mise en liberté et l’audience devant la chambre de l’instruction pour un montant de 3 840 euros TTC concernant exclusivement le contentieux de la détention provisoire. Il sollicite donc la somme de 3 840 euros au titre de ses frais de défense.
L’AJE et le Ministère Public considèrent pour leur part que ne peuvent être pris en compte que les honoraire en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention provisoire, ce qui n’est notamment pas le cas des visites à la maison d’arrêt de [Localité 5]. De plus, la note d’honoraire récapitulative produite aux débats ne constitue pas une facture et il n’est pas possible de connaître la somme effectivement versée par le requérant à son conseil, au vu d’un document établi plusieurs années après.
En l’espèce, M. [P] produit aux débats une facture récapitulative des missions de son conseil relatives à la détention provisoire injustifiée. Cette facture s’élève à une somme de 3 840 euros TTC. Pour autant, ce document a été établi le 06 juin 2023 soit la veille du dépôt de la requête en indemnisation de la détention provisoire par le requérant et plusieurs années après son placement en détention provisoire et la fin de la procédure pénale C’est ainsi que par sa nature, cette facture ne permet pas d’attester que M. [P] s’est effectivement acquitté de la somme qi y figure.
La demande au titre de la réparation des frais de défense sera rejetée.
M. [P] sollicite également la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du requérant ses frais irrépétibles et une somme de 1.500 euros lui sera allouée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons la requête de M. [E] [P] recevable ;
Allouons à M. [E] [P] les sommes suivantes ;
15 000 euros en réparation de son préjudice moral,
1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons M. [E] [P] du surplus de ses demandes ;
Laissons les dépens à la charge de l’Etat
Décision rendue le 04 Novembre 2024 prorogé au 02 décembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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