Confirmation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 23 oct. 2025, n° 25/01340 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1345
N° RG 25/01340 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RGZL
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 23 octobre à 14h00
Nous L.IZAC, conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 21 octobre 2025 à 17h42 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[H] [X]
né le 20 Mai 1980 à [Localité 2] (AZERBAIDJAN)
de nationalité Azerbaïdjanaise
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 21 octobre 2025 à 17h42
Vu l’appel formé le 22 octobre 2025 à 15h24 par courriel, par Me François MIRETE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 23 octobre 2025 à 10h30, assisté de M. MONNEL, greffière avons entendu :
[H] [X]
assisté de Me François MIRETE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [P] [Z], interprète en langue russe , assermenté
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA';
Vu l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 21 octobre 2025 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [H] [X] sur requête de la préfecture de la HAUTE-GARONNE du 20 octobre 2025 et de celle de l’étranger du même jour ;
Vu l’appel interjeté par M. [H] [X] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 22 octobre 2025 à 15h24, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants:
— irrégularité de l’arrêté de placement en rétention administrative en ce que, de première part, le préfet de la Haute-Garonne ne justifie pas de la notification régulière et préalable d’au moins 30 jours de l’obligation de quitter le territoire français; de deuxième part, l’intéressé ne parle pas français alors que l’acte portant ladite obligation est rédigé en français; de troisième part, M. [H] [X] n’a pu faire valoir ses observations lorsque la mesure de placement a été prise; de quatrième et dernière part, cette même mesure est entachée d’une erreur d’appréciation tenant au fait que l’intéressé ne présente pas de risque de se soustraire à la mesure d’éloignement.
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 23 octobre 2025 ;
Vu l’absence du préfet de la HAUTE-GARONNE, non représenté à l’audience ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. L’article R. 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
En application de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article, le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, l’appelant soutient, tout d’abord, que l’arrêté de placement en rétention est irrégulier en raison du fait que l’autorité administrative ne justifie pas de la notification de l’obligation de quitter le territoire (prise le 19 février 2024) et de l’absence d’interprète russe lors de cette notification.
Il ressort de la procédure que la notification de l’obligation de quitter le territoire français à l’intéressé a été réalisée au moyen d’une lettre adressé en recommandé avec accusé de réception au CVH Adelphité n°1996, [Adresse 1], structure de premier accueil des demandeurs d’asile, avec service de retrait de courrier, laquelle constituait l’adresse connue de l’autorité administrative. Le suivi électronique de cette lettre mentionne pli avisé et non réclamé. De sorte qu’en l’absence de disposition légale contraire exigeant de recourir à un autre procédé, cette notification doit être considérée comme régulière.
Par ailleurs, l’absence d’interprète russe lors de cette notification sera elle-même considérée comme inopérante dès lors qu’elle ne peut faire grief dans la mesure où l’intéressé n’est pas allé retirer le pli auprès des services postaux.
M. [H] [X] soutient, ensuite, que l’arrêté de placement en rétention est entaché d’un vice de procédure en ce qu’il n’a pu faire valoir ses observations lors de son audition le 2 octobre 2025 lors de son incarcération à la maison d’arrêt sur un éventuel placement en rétention administrative alors qu’existait à son encontre une mesure d’éloignement.
Il ressort de la procédure que la décision de placement en rétention administrative n’a été prise que le 16 octobre 2025, de sorte que l’intéressé ne peut prétendre avoir été privé d’en discuter le bien-fondé par anticipation tandis qu’il ressort de son audition du 2 octobre 2025 que M. [H] [X] a pu notamment répondre aux questions relatives notamment à sa situation administrative.
Par ailleurs, cette décision lui a été notifiée le 17 octobre 2025, accompagnée des annexes descriptive de ses droits, en présence d’un interprète (Mme [T] [S]) l’ayant assisté à cette occasion (PV n°2025/2212/01 du 17/10/2025).
M. [H] [X] soutient enfin que l’arrêté de placement en rétention est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il ne tient pas compte de sa situation personnelle et notamment de ce qu’il:
— peut-être domicilié à titre temporaire;
— dispose d’une droit de visite auprès de son fils placé;
— ne s’est jamais soustrait à une mesure d’éloignement.
Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [H] [X] et énonce les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l’intéressé :
— ne peut justifier d’une entrée régulière et n’a pas demandé de titre de séjour;
— ne justifie pas de ressources et n’a pas de billet de transport pour exécuter la mesure d’éloignement;
— ne présente pas d’état de vulnérabilité incompatible avec la mesure de rétention administrative;
— ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de document d’identité ou de voyage en cours de validité et faute d’une adresse stable;
— a vu sa demande d’asile déclarée irrecevable par l’OFPRA (décision confirmée par la CNDA)';
— a été condamné à une peine d’emprisonnement de 8 mois par jugement du tribunal correctionnel de Toulouse rendu le 25 juin 2025, l’ayant déclaré coupable de menace de mort réitérée commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, pour harcèlement de personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité suivi d’une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours, avec pour peines complémentaires une interdiction de contact avec la victime pendant 2 ans et celle de comparaître à son domicile pour la même durée;
— n’est pas accompagné d’un enfant mineur mais a un enfant de 4 ans dont il n’a pas la charge.
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
La cour observe, par ailleurs, que l’atteinte à la vie privée et familiale de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme dont se plaint l’intéressé est inopérante puisqu’elle ne résulte pas du placement en rétention administrative mais de la décision d’éloignement qui ne relève pas de la compétence de la présente juridiction.
Enfin, compte tenu de ce qui précède, M. [H] [X] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustrait à l’obligation de quitter le territoire.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, M. [H] [X] a fait l’objet d’une mesure de placement en rétention administrative le 17 octobre 2025, tandis que l’administration a saisi les autorités consulaires d’Azerbaïdjan dès le 3 octobre 2025 d’une demande de laissez-passer consulaire après audition de l’intéressé. Cette demande a été accompagnée d’une copie de sa carte nationale d’identité et de son passeport.
Elle est dans l’attente de la délivrance du laissez-passer.
L’administration, qui n’a pas de pouvoir de contraintes sur ces autorités, justifie ainsi des diligences effectuées.
En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’étranger, il ne peut être affirmé que l’éloignement de l’appelant ne pourra avoir lieu avant l’expiration de ce délai, d’autant que le conflit diplomatique peut connaître une amélioration à bref délai.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. [H] [X] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 21 octobre 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à [H] [X], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. MONNEL L.IZAC
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