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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 16 oct. 2025, n° 25/01387 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/01387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
PH
DU 16 OCTOBRE 2025
N° RG 25/01387 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FSL7
Cour d’appel de NANCY
Chambre sociale section 2
Arrêt n°24/02276 du 21/11/2024
Rg 24/00011
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
Requête en omission de statuer
DEMANDEUR A LA REQUETE :
FRANCE TRAVAIL, Etablissement Public National, pris en son Etablissement FRANCE TRAVAIL SERVICES, représenté par la directrice de FRANCE TRAVAIL SERVICES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean-dylan BARRAUD de la SELARL LIME & BARRAUD substitué par Me LIME, avocats au barreau de NANCY
DEFENDERESSES A LA REQUETE:
S.A.R.L. FOSELEV LORRAINE immatriculée au RCS de NANCY sous le numéro 393 993 191, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Patrick CAGNOL de l’ASSOCIATION CM AVOCATS MARSEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [K] [X]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Eric HORBER de la SCP FABRICE GOSSIN ET ERIC HORBER, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : BRUNEAU Dominique
Siégeant comme magistrat chargé d’instruire l’affaire
Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 26 Septembre 2025 tenue par BRUNEAU Dominique, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 16 Octobre 2025 ;
Le 16 Octobre 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 05 décembre 2023, lequel a :
— dit et jugé que Mme [K] [X] est bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
— dit et jugé que Mme [K] [X] a été victime d’une discrimination fondée sur l’état de santé,
— constaté que la clause de non-concurrence figurant au contrat initial n’a pas été dénoncée,
— dit et jugée nul et de nul effet le licenciement de Mme [K] [X],
— ordonné l’exécution provisoire du jugement au visa de l’article 515 du code de procédure civile,
— condamné la SARL FOSELEV LORRAINE à verser à Mme [K] [X] les sommes suivantes :
— 20 000,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement à caractère discriminatoire fondé sur l’état de santé,
— 1 786,88 euros chaque mois à compter du mois d’août 2021 jusqu’au mois de juillet 2022, et établir à bulletin de paie s’y rapportant, au titre de la dénonciation de la clause de non-concurrence,
— 1 891,16 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire,
— 189,11 euros de congés payés afférents,
— 9 030,96 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 903,10 euros de congés payés afférents,
— 26 152,50 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 100 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement discriminatoire et donc nul,
— 3 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SARL FOESELEV LORRAINE de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la SARL FOSELEV LORRAINE de sa demande d’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis les frais, accessoire et dépens de la procédure à la charge de la SARL FOSELEV LORRAINE.
Vu l’arrêt de la chambre sociale de la Cour d’appel de Nancy rendu le 21 novembre 2024, enregistré sous le n° RG 24/00011, lequel a :
— infirmé le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nancy le 05 décembre 2023 en ce qu’il a condamné la SAS FOSELEV LORRAINE à payer à Mme [K] [X]:
— 20 000,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement à caractère discriminatoire,
— 100 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— confirmé le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau dans ces limites :
— condamné la SAS FOSELEV LORRAINE à payer à Mme [K] [X] les sommes suivantes :
— 80 000,00 euros pour licenciement nul,
— 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination,
Y ajoutant :
— débouté la SAS FOSELEV LORRAINE de ses demandes de condamnation aux dépens et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS FOSELEV LORRAINE à payer à Mme [K] [X] la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS FOSELEV LORRAINE aux dépens.
Par requête transmise par RPVA le 23 juin 2025, l’établissement public France Travail, par l’intermédiaire de sa délégation Grand-Est, a saisi la chambre sociale de la cour d’appel de céans sur le fondement des dispositions de l’article 463 du code de procédure civile, exposant que la juridiction a omis de faire application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail alors que les conditions légales pour cette application étaient réunies.
Vu la requête valant conclusions de l’Etablissement public France Travail déposée sur le RPVA le 24 juin 2025,
La SAS FOSELEV LORRAINE et Mme [K] [X] n’ayant pas déposé de conclusions en réponse,
Vu l’ordonnance de fixation des débats rendue le 23 juillet 2025,
L’établissement public France Travail demande à la cour:
— de rectifier l’arrêt rendu de la chambre sociale section 2 de la Cour d’appel du 21 novembre 2024, n° RG 23/02635
Et y ajoutant :
— dans la motivation page 10 :
« Sur le remboursement des prestations de France Travail :
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise de plus de 11 salariés et de l’ancienneté de plus de deux ans de Mme [K] [X], au moment de la rupture, il y a lieu d’ordonner le remboursement par la SAS FOSELEV LORRAINE à France Travail des prestations versées à Mme [K] [X] dans la limite de 6 mois d’indemnités et ce à compter du licenciement jusqu’au présent arrêt, conformément aux dispositions de l’article L.1235-4 du Code du travail.
Les montants versés porteront intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt, soit le 21 novembre 2024 »,
— dans le dispositif page 10 :
« Ordonne le remboursement par la SAS FOSELEV LORRAINE à France Travail des prestations versées à Mme [K] [X] dans la limite de 6 mois d’indemnités et ce à compter du licenciement jusqu’au présent arrêt »,
— en tant que de besoin ajouter à l’arrêt les chefs de jugement suivants :
« Condamne la SAS FOSELEV LORRAINE à rembourser la somme de 9 607,91 euros correspondant au montant des indemnités chômage versées à Mme [K] [X] dans la limite de 6 mois, et assortir cette condamnation au versement d’intérêts légaux à compter de la date de ladite décision du 21 novembre 2024 ».
Appelée à l’audience du 26 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16octobre 2025.
SUR CE, LA COUR ;
— Sur la procédure.
L’article 463 du code de procédure civile dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
En l’espèce, la demande, présentée dans le délai prévu par ce texte, est recevable.
— Au fond
Aux termes des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L.1132-4, L.1134-4, L.1144-3, L. 1152-3, L.1153-4, L.1235-3 et L.1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Par arrêt du 21 novembre 2024, la chambre sociale de la Cour d’appel de céans a confirmé le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nancy en ce qu’il a jugé le licenciement de Mme [K] [X] nul, statuant à nouveau quant au quantum de l’indemnité attribuée à ce titre et la fixant à la somme de 80 000,00 euros.
Il n’est pas contesté que la SAS FOSELEV LORRAINE comptait au moins 11 salariés à la date du licenciement, et Mme [K] [X] avait plus de deux ans continus d’ancienneté dans l’entreprise au moment de la rupture de son contrat.
Dès lors, le caractère injustifié de la rupture des relations contractuelles ayant été constaté, les dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail trouvent à s’appliquer.
Il ressort de la pièce n°3 de l’Etablissement Public France Travail que le montant des indemnités chômage versées à Mme [K] [X] entre la date de son licenciement et le 21 novembre 2024, date de l’arrêt de la Cour d’appel, s’élève à 4 034,93 euros, dans la limite de 6 mois.
Compte tenu de ces éléments, il sera fait droit à la demande.
Les dépens seront supportés par la SAS FOSELEV LORRAINE.
PAR CES MOTIFS ;
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirelment, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Dit que la demande en omission de statuer présentée par l’établissement public France Travail Grand Est est recevable ;
Dit que le dispositif de l’arrêt n° RG 24/00011 rendu le 21 novembre 2024, opposant Mme [K] [X] à la SAS FOSELEV LORRAINE, sera ainsi complété, par mention portée après « Y ajoutant » :
— « Ordonne le remboursement par la SAS FOSELEV LORRAINE à l’Etablissement Public France Travail Grand Est des prestations versées à Mme [K] [X] dans la limite de 6 mois d’indemnités et ce à compter du licenciement jusqu’au présent arrêt »,
— « Condamne la SAS FOSELEV LORRAINE à rembourser la somme de 4 034,93 euros correspondant au montant des indemnités chômage versées à Mme [K] [X] »,
— « Dit que cette condamnation est assortie des intérêts légaux à compter du 21 novembre 2024»,
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’arrêt ainsi complété,
Dit que les dépens seront supportés par la SAS FOSELEV LORRAINE.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en six pages
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