Confirmation 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 1, 24 oct. 2025, n° 24/01427 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01427 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 19 avril 2024, N° 22/00004 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
24 Octobre 2025
N° 1542/25
N° RG 24/01427 -
N° Portalis DBVT-V-B7I-VTIY
PN/RS
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
19 Avril 2024
(RG 22/00004 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 24 Octobre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [I] [V]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Marlone ZARD, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.S. SATT NORD Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Antoine BENOIT, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 11 Septembre 2025
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 10 septembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. [I] [V] a été engagé par la société S.A.S SATT NORD le 1er juillet 2020 par contrat à durée déterminée, en qualité de chef de projets. Il a été décidé d’une période d’essai de 4 mois, renouvelable une fois.
Par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception en date du 7 janvier 2021, l’employeur a mis fin à la période d’essai de M. [V].
Le 5 janvier 2022, M. [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Lille afin de contester la rupture de sa période d’essai et obtenir la réparation du préjudice consécutif à cette rupture.
Vu le jugement de la juridiction prud’homale du 19 avril 2024, laquelle a :
— dit et jugé que la rupture de la période d’essai a été faite conformément à la loi,
— en conséquence, débouté M. [V] de toutes les demandes qui en découlent,
— dit et jugé ne pas avoir constaté d’éléments laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral,
— en conséquence, débouté M. [V] de toutes les demandes qui en découlent,
— dit et jugé ne pas avoir constaté une exécution déloyale du contrat de travail,
— en conséquence, débouté M. [V] de toutes les demandes qui en découlent,
— condamné M. [V] aux dépens et à payer à la S.A.S SATT NORD la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’appel formé par M. [V] le 14 juin 2024,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. [V] transmises au greffe par voie électronique le 10 juillet 2025 et celles de la S.A.S SATT NORD transmises au greffe par voie électronique le 9 juillet 2025,
Vu l’ordonnance de clôture du 10 septembre 2025,
M. [I] [V] demande :
— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a ordonné la jonction des procédures rg22/4 enregistrée le 05/01/2022 et 22/14 enregistrée le 11 janvier 2022 et conserve le numéro 22/4,
Statuant de nouveau,
— de dire et juger que sa période d’essai a été rompue pour un motif étranger à ses compétences professionnelles pendant la période d’arrêt maladie,
Par conséquent,
— de juger que la rupture de sa période d’essai est abusive,
— de condamner la S.A.S SATT Nord à payer une somme de 9379,44 euros (3 mois de salaire bruts) au titre des dommages-intérêts pour rupture abusive de la période d’essai,
— de condamner la S.A.S SATT Nord à payer une somme de 18758, 88 euros (6 mois de salaire bruts) au titre des dommages-intérêts pour harcèlement moral,
— de condamner la S.A.S SATT Nord à payer une somme de 3000 euros au titre des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— d’ordonner l’actualisation de l’attestation POLE EMPLOI et du reçu pour solde de tout compte conformément au jugement à intervenir,
— d’assortir cette actualisation d’une astreinte de 100 euros par jour de retard et par document,
— de condamner la S.A.S SATT Nord au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’action prud’homale,
— de condamner la S.A.S SATT Nord au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d’appel,
— de condamner la S.A.S SATT Nord aux entiers dépens.
La S.A.S SATT NORD demande :
— de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
en conséquence,
— de débouter M. [V] de l’ensemble de ses demandes,
Reconventionnellement,
— de condamner le salarié à lui payer 4000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral
Attendu qu’aux termes de l’article L. 1152-4 du code du travail, l’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral;
Que suivant l’article L. 1152-1 du même code, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel;
Que conformément aux dispositions de l’article L. 1154-1 du même code, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces faits ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il juge utiles;
Attendu qu’au soutien de sa demande, M. [I] [V] fait valoir :
— qu’il a fait l’objet d’une pression constante pour le pousser à la démission,
— qu’il a dû souffrir des remarques et accusations infondées,
— qu’il a fait l’objet d’un dénigrement constant sur la qualité de son travail,
— qu’il a souffert d’une atteinte à sa dignité,
— qu’il a dû faire face à une surcharge de travail;
Qu’à cet effet, il se prévaut de conversations par courrier électronique entre lui-même et sa hiérarchie aux termes desquelles
— il lui est demandé le 23 novembre 2020 de confirmer sa présence, en raison du non retour de ces mails le matin,
— son supérieur hiérarchique lui demande de le mettre en copie des mails aux interlocuteurs en faisant observer: 'quand on m’appelle je ne sais pas ce que tu as fait et concernant la NDA’ (Conversation du 27 novembre 2020),
— son supérieur hiérarchique lui envoie sa feuille de route en listant les projets de son portefeuille, (mail du 21 décembre 2020),
— suite à un échange avec son supérieur, M. [M] [Y], (courrier électronique du 22 décembre 2020 relatif à une réunion de la veille), ce dernier liste un certain nombre d’appréciations concernant la qualité du travail de M. [I] [V], le traitement moyen d’un dossier jugé trop long, sa surcharge de travail jugée inexistante compte tenu du travail effectivement fourni par M. [I] [V], son manque de concentration lors de la réunion d’un projet pendant laquelle il lui a été demandé à deux reprises de répondre aux questions qui lui étaient posées,
Attendu que compte tenu des éléments avancés par le salarié, la lourdeur des tâches dont il fait état n’est pas établie;
Que les documents produits ne permettent pas de démontrer l’existence d’un comportement de son employeur visant à dénigrer de façon constante la qualité de son travail;
Que les conversations que M. [I] [V], qui s’inscrivent essentiellement dans le cadre très d’un éloignement su salarié hors de France en raison de la période de confinement ainsi que les pièces versées aux débats ne permettent pas de démontrer la matérialité d’un comportement déviant insultant ou dénigrant, alors même que celles-ci n’ont jamais dépassé le cadre normal d’une conversation professionnelle systématiquement engagée de façon courtoise;
Que dans ces conditions, on ne saurait considérer que les éléments produits par M. [I] [V], examinées dans leur ensemble soient constitutifs d’indices laissant présumer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre;
Que par conséquent, M. [I] [V] doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral;
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail de M. [I] [V]
Attendu qu’en vertu de l’article L1221-20 du code du travail, la période d’essai permet à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent;
Que l’article L1221-21 dudit code prévoit, en outre, que la période d’essai peut être renouvelée une fois si un accord de branche étendu le prévoit et la durée de celle-ci renouvellement compris ne peut pas dépasser huit mois pour les cadres ;
Que l’article L1231-1 du code du travail excluant la période d’essai du champ d’application des règles relatives à la rupture du contrat à durée indéterminée, la rupture de la période d’essai peut avoir lieu à l’initiative de l’employeur ou du salarié sans motif ni procédure ;
Que la rupture unilatérale du contrat de travail par l’employeur intervenant avant l’expiration de la période d’essai relève de son pouvoir discrétionnaire, sous réserve d’abus ;
Qu’il y a abus de droit, sanctionné par des dommages-intérêts :
— lorsque les véritables motifs de la rupture sont sans relation avec l’aptitude professionnelle ou personnelle du salarié à assumer les fonctions qui lui sont dévolues,
— lorsque la rupture est mise en oeuvre dans des conditions qui révèlent une intention de nuire et/ou une légèreté blâmable, dont il appartient au salarié de rapporter la preuve ;
Attendu qu’en l’espèce, M. [I] [V] soutient dans un premier temps que sa période probatoire avait été validée par son supérieur hiérarchique direct, M. [Y] ;
Que toutefois, nonobstant l’accord de principe de ce dernier, la décision définitive devait être prise par le Président de l’entreprise, M. [E] , alors que dès le 27 octobre 2020, M. [I] [V] a été avisé du renouvellement de cette période d’essai ;
Que celle-ci a fait l’objet d’une acceptation sans équivoque de la part du salarié, dans le cadre d’un document signé du 2 novembre 2020, étant fait observer que le salarié peut très bien voir un intérêt à la prolongation de la période d’essai, qui lui permet d’apprécier si son poste lui convient;
Que dans ces conditions, le moyen soulevé par M. [I] [V] à cet égard est inopérant ;
Attendu que dans un second temps, M. [I] [V] fait valoir qu’il a été victime du comportement délétère de son employeur;
Que toutefois, cet élément n’est étayé par aucune pièce, alors même que les courriers qu’il a pu recevoir de sa hiérarchie qui ne font que reprendre des termes précis et circonstanciés ont toujours été rédigés en des termes corrects exempts de toute discourtoisie;
Que les pièces produites par le salarié et ses développements écrits ne suffisent pas à démontrer de façon formelle et circonstanciée en quoi il est dû faire face à une charge de travail excessive, tout particulièrement au regard de l’activité de ses collègues;
Que pour sa part, dans un mail très détaillé du 21 décembre 2020, M. [M] [J] a fait part à M. [I] [V] des dysfonctionnements qu’il a pu constater quant à la qualité de son travail, notamment en termes de traitement moyen de dossier ou de manque de concentration à l’occasion de réunions;
Qu’il s’ensuit que M. [I] [V] ne rapporte pas la preuve que sa période d’essai a été rompue de façon abusive;
Que dans ces conditions, M. [I] [V] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive de sa période d’essai;
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail de M. [I] [V]
Attendu qu’à cet égard, M. [I] [V], se prévalant des dispositions de l’article L 1222-1 du code du travail, réclame le paiement de 3000 € à titre de dommages intérêts au motif qu’il a été confronté à des conditions de travail délétères malgré ses alertes auprès de ses supérieurs hiérarchiques et qu’il a été sans cesse contrôlé, alors que l’employeur a décidé de rompre la période d’essai pour des motifs extérieurs à ses compétences professionnelles;
Que toutefois, alors qu’il fait état de ses mauvaises conditions de travail, sans pour autant le démontrer , le salarié ne rapporte pas la preuve que l’employeur a fait 'uvre de mauvaise foi dans l’exécution de son contrat de travail;
Que la demande doit donc être rejetée;
Sur la demande de remise de documents de fin de contrat
Attendu que que M. [I] [V] se trouve défaillant en l’ensemble de ses prétentions, de sorte que la demande est sans objet;
Qu’elle sera donc rejetée;
Sur les demandes formées par les parties en application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’à cet égard, les demandes formées par les parties seront rejetées;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris hormis en ce qu’il a condamné M. [I] [V] à payer à la société S.A.S SATT NORD 300 euros au titre de ses frais irrépétibles,
STATUANT à nouveau sur ce point et y ajoutant,
DEBOUTE M. [I] [V] et la société S.A.S SATT NORD de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société S.A.S SATT NORD aux dépens.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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