Désistement 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 25 nov. 2025, n° 25/00857 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/00857 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, 15 avril 2025, N° 23/00435 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ELIOR RESTAURATION FRANCE, son président |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RIOM
Chambre Sociale
ORDONNANCE n°
Du 25 Novembre 2025
Dossier N° RG 25/00857 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GLUJ
ChR/NB/NS
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Clermont-Ferrand, décision attaquée en date du 15 Avril 2025, enregistrée sous le n° 23/00435
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Le VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
ENTRE
S.A.S. ELIOR RESTAURATION FRANCE prise en la personne de son président, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Chloé BOUCHEZ de la SAS ACTANCE, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
ET
Mme [Y] [E] [S] épouse [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Nadjiba HABILES de la SCP HABILES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me Maurice NGAMAKITA, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
INTIMEE
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 10 novembre 2025 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour le 25 novembre 2025 l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS ELIOR (RCS) est une entreprise du secteur de la restauration collective.
Madame [Y] [E] [S] épouse [I] a été embauchée par la société ELRES ELIOR à compter du 23 avril 2023.
Le 19 octobre 2023, Madame [T] [N] a saisi le conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND aux fins notamment de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur et de voir condamner en conséquence la société ELIOR RESTAURATION FRANCE à lui payer des dommages-intérêts.
Par jugement (RG 23/00435) rendu contradictoirement le 15 avril 2025, le conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND a :
— déclaré irrecevable la demande de Madame [Y] [E] [S] épouse [I] au titre des salaires et indemnités y afférentes ;
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur, et dit que cette rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement nul ;
— fixé les effets de la résiliation judiciaire du contrat de travail au 15 avril 2025 ;
— condamné la société ELIOR RESTAURATION FRANCE à payer à Madame [Y] [E] [S] épouse [I] les sommes suivantes :
* 9.800 euros, à titre de dommages-intérêts, pour licenciement nul,
* 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société ELIOR RESTAURATION FRANCE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire sauf à rappeler qu’elle est de droit dans les termes et limites de l’article R. 1454-28 du code du travail ;
— condamné la société ELIOR RESTAURATION FRANCE aux dépens de l’instance.
Le 22 mai 2025, la SAS ELIOR RESTAURATION FRANCE (avocat: Maître Chloé BOUCHEZ du barreau de PARIS) a interjeté appel de ce jugement, en intimant Madame [Y] [E] [S] épouse [I]. L’affaire a été distribuée à la chambre sociale de la cour d’appel de Riom sous le numéro RG 25/00857.
Le 10 juin 2025, Maître Nadjiba HABILES (SCP HABILES), du barreau de CLERMONT-FERRAND, s’est constituée avocat dans les intérêts de Madame [Y] [E] [S] épouse [I], intimée, dans la procédure d’appel RG 25/00857.
Le 23 mai 2025, Madame [Y] [E] [S] épouse [I] a interjeté appel de ce jugement, en intimant la société ELIOR RESTAURATION FRANCE. L’affaire a été distribuée à la chambre sociale de la cour d’appel de Riom sous le numéro RG 25/00862.
Par ordonnance du 12 juin 2025, le magistrat de la mise en état a ordonné la jonction des procédures d’appel RG 25/00857 et RG 25/00862, et dit que l’affaire sera désormais suivie sous le numéro 25/857. Cette ordonnance a été notifiée le même jour, par RPVA, à Maître Chloé BOUCHEZ, avocat de la SAS ELIOR RESTAURATION FRANCE, et à Maître Nadjiba HABILES, avocat de Madame [Y] [E] [S] épouse [I].
Le 11 juillet 2025, Madame [Y] [E] [S] épouse [I], a notifié, à la cour et à l’avocat de la SAS ELIOR RESTAURATION FRANCE, ses premières conclusions au fond afin de réformation du jugement déféré.
Le 22 août 2025, la SAS ELIOR RESTAURATION FRANCE, a notifié, à la cour et à l’avocat de Madame [Y] [E] [S] épouse [I], ses premières conclusions au fond afin de réformation du jugement déféré.
Le 2 octobre 2025, Madame [Y] [E] [S] épouse [I] a notifié, à la cour et à l’avocat de la SAS ELIOR RESTAURATION FRANCE, des conclusions d’incident afin de voir le conseiller de la mise en état déclarer nulle la constitution de la SAS ELIOR RESTAURATION FRANCE.
Le 10 octobre 2025, la SAS ELIOR RESTAURATION FRANCE, a notifié, à la cour et à l’avocat de Madame [Y] [E] [S] épouse [I], des conclusions au fond.
Le 20 octobre 2025, la SAS ELIOR RESTAURATION FRANCE a notifié, à la cour et à l’avocat de Madame [Y] [E] [S] épouse [I], des conclusions en réponse sur incident.
L’incident a été fixé à une audience tenue par le magistrat de la mise en état en date du 10 novembre 2025 où les parties étaient représentées par leurs avocats.
Le 23 octobre 2025, Madame [Y] [E] [S] épouse [I] a notifié, à la cour et à l’avocat de la SAS ELIOR RESTAURATION FRANCE, des conclusions de désistement d’incident.
Le 7 novembre 2025, la SAS ELIOR RESTAURATION FRANCE a notifié, à la cour et à l’avocat de Madame [Y] [E] [S] épouse [I], des conclusions en réponse sur désistement d’incident.
Vu les dernières conclusions sur incident notifiées le 23 octobre 2025 par Madame [Y] [E] [S] épouse [I],
Vu les dernières conclusions sur incident notifiées le 7 novembre 2025 par la SAS ELIOR RESTAURATION FRANCE.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [Y] [E] [S] épouse [I] a d’abord saisi le conseiller de la mise en état afin de déclarer nulle la constitution d’avocat de la société ELIOR RESTAURATION FRANCE FRANCE en faisant valoir que cette partie n’a pas constitué avocat devant la chambre sociale de la cour d’appel de Riom par un avocat du ressort de la cour d’appel de Riom.
La SAS ELIOR RESTAURATION FRANCE a alors demandé au conseiller de la mise en état de juger recevable sa constitution d’avocat, de débouter Madame [I] de l’intégralité de ses demandes et de condamner Madame [Y] [E] [S] épouse [I] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. La SAS ELIOR RESTAURATION FRANCE faisait valoir que les règles de la postulation prévues aux articles 5 et 5-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée ne s’appliquent pas devant les cours d’appel statuant en matière prud’homale, qu’un avocat inscrit au barreau de Paris peut parfaitement se constituer devant la Cour d’appel de Riom statuant en matière prud’homale.
Dans ses dernières conclusions sur incident, Madame [Y] [E] [S] épouse [I] demande au magistrat de la mise en état de lui donner acte de son désistement d’instance de sa demande incidente et de statuer ce que de droit quant aux dépens. Madame [Y] [E] [S] épouse [I] indique clairement se désister expressément de sa demande sur incident.
Dans ses dernières conclusions en réponse sur incident, la société ELIOR RESTAURATION FRANCE demande au conseiller de la mise en état de constater qu’elle acquiesce au désistement de Madame [I] de sa demande d’incident , de constater que le désistement de la demande d’incident est parfait et d’ordonner le dessaisissement du conseiller de la mise en état sur la demande d’incident formulée par Madame [I].
MOTIFS
Selon l’article 899 du code de procédure civile, les parties sont tenues, sauf dispositions contraires, de constituer avocat. La constitution de l’avocat emporte élection de domicile.
Selon l’article 903 du code de procédure civile, dès qu’il est constitué, l’avocat de l’intimé en informe celui de l’appelant et remet une copie de son acte de constitution au greffe.
Selon l’article R.1461-1 du code du travail, le délai d’appel est d’un mois. A défaut d’être représentées par la personne mentionnée au 2° de l’article R. 1453-2, les parties sont tenues de constituer avocat. Les actes de cette procédure d’appel qui sont mis à la charge de l’avocat sont valablement accomplis par la personne mentionnée au 2° de l’article R. 1453-2. De même, ceux destinés à l’avocat sont valablement accomplis auprès de la personne précitée.
Selon l’article R.1461-2 du code du travail, l’appel est porté devant la chambre sociale de la cour d’appel. Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire.
Les dispositions précitées sont applicables aux instances et appels introduits à compter du 1er août 2016.
La postulation est une notion juridique qui désigne l’acte par lequel un avocat représente une partie devant une juridiction. Cette représentation est souvent exclusive à certains barreaux, ce qui signifie qu’un avocat inscrit dans un barreau donné ne peut pas nécessairement représenter un client devant une juridiction située en dehors de ce barreau.
Selon l’article 5, premier alinéa, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, tel que modifié par la loi du 6 août 2015, les avocats peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et, selon le deuxième alinéa de ce même texte, ils peuvent postuler devant l’ensemble des tribunaux de grande instance du ressort de la cour d’appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d’appel, sous réserve des règles relatives à la multi-postulation prévue à l’article 5-1 de la même loi.
Auparavant, les chambres sociales des cours d’appel étaient soumises au régime de la procédure orale sans représentation obligatoire. L’article R. 1461-2 du Code du travail issu du décret du 20 mai 2016 dispose désormais en son alinéa 2 que « l’appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire » prévue aux articles 900 et suivants du Code de procédure civile. Depuis le 1er août 2016, les parties doivent donc être représentées devant la cour d’appel statuant en matière prud’homale. Toutefois, afin de ne pas restreindre l’accès des plaideurs, et en particulier des salariés, à la justice prud’homale, les parties peuvent faire appel, soit à un avocat, soit à un défenseur syndical.
Les avocats disposent d’un accès à un boîtier RPVA leur permettant d’échanger avec la cour d’appel dans le ressort de laquelle ils sont établis, ou, dans le cadre de la multipostulation, avec les cours d’appel dans lesquelles ils sont admis à postuler. La Cour de cassation a rendu un avis dans lequel elle indique que l’adhésion d’un avocat au réseau privé virtuel des avocats emporte nécessairement consentement de sa part à recevoir la notification d’actes de procédure par la voie électronique (Cass., avis, 9 septembre 2013, n° 15012). Après une période transitoire marquée par des difficultés techniques, tous les avocats du territoire national disposant d’un accès à un boîtier RPVA peuvent désormais échanger avec l’ensemble des cours d’appel de France, et notamment la cour d’appel de Riom.
Dans un avis rendu en date du 5 mai 2017 (17-70005), la Cour de cassation a dit que les règles de la postulation prévues aux articles 5 et 5-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée ne s’appliquent pas devant les cours d’appel statuant en matière prud’homale, consécutivement à la mise en place de la procédure avec représentation obligatoire. La Cour de cassation a considéré que les dispositions susvisées, d’une part, instaurent une procédure spécifique de représentation obligatoire propre à la matière prud’homale, permettant aux parties d’être représentées non seulement par un avocat mais aussi par un défenseur syndical, et, d’autre part, élargissent le champ territorial de la postulation des avocats à l’effet, dans un objectif d’intérêt général, de simplifier et de rendre moins onéreux l’accès au service public de la justice, qu’il s’ensuit que l’application des dispositions du code de procédure civile relatives à la représentation obligatoire devant la cour d’appel statuant en matière prud’homale n’implique pas la mise en oeuvre des règles de la postulation devant les cours d’appel, les parties pouvant être représentées par tout avocat, si elles ne font pas le choix d’un défenseur syndical.
En l’espèce, la SAS ELIOR RESTAURATION FRANCE était parfaitement recevable à constituer avocat en la personne de Maître Chloé BOUCHEZ du barreau de PARIS dans le cadre de la présente procédure d’appel pendante devant la chambre sociale de la cour d’appel de Riom statuant en matière prud’homale.
Le magistrat de la mise en état constate que Madame [Y] [E] [S] épouse [I] se désiste de sa demande sur incident afin de déclarer nulle la constitution d’avocat de la société ELIOR RESTAURATION FRANCE FRANCE et que cette dernière acquiesce à ce désistement.
Les dépens de l’incident seront réservés pour suivre ceux du fond. Il en sera de même s’agissant des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Christophe RUIN, magistrat de la mise en état, assisté de Nadia BELAROUI, greffière,
— Constatons que Madame [Y] [E] [S] épouse [I] se désiste de sa demande sur incident afin de déclarer nulle la constitution d’avocat de la société ELIOR RESTAURATION FRANCE FRANCE et que cette dernière acquiesce à ce désistement ;
— Disons que dépens de l’incident seront réservés pour suivre ceux du fond.
La greffière Le magistrat de la mise en état
N. BELAROUI C. RUIN
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