Irrecevabilité 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 3e ch. civ., 19 mai 2026, n° 25/01273 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/01273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
[S] [C]
C/
[P] [D]
Copies délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT – 3E CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 19 MAI 2026
N°
N° RG 25/01273 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GXGI
APPELANTE :
Madame [S] [C]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-philippe MOREL, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 87
INTIME :
Monsieur [P] [D]
de nationalité Française
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Delphine HERITIER de la SCP LDH AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 16
*****
Nous, Frédéric Pillot président de Chambre, agissant en qualité de magistrat de la mise en état, assisté de Léa Rouvray, greffier placé,
Vu la déclaration d’appel formée le 09 octobre 2025 par Mme [S] [C] à l’encontre du jugement rendu le 28 aout 2025 par le juge aux affaires familiales de [Localité 5] dans le litige l’opposant à M. [P] [D],
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 03 avril 2026 par lesquelles M. [P] [D] demande au conseiller de la mise en état de :
— déclarer irrecevable l’appel formé par Mme [C],
— la condamner à payer à M. [D] la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [C] au paiement des frais et dépens d’appel,
L’affaire a été appelée à notre audience du 07 mai 2026 pour être mise en délibéré au 14 mai suivant et prorogée au 19 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [C] n’a pas fait connaître ses observations.
Sur la recevabilité de l’appel et l’acquiescement :
En droit, l’article 409 du code de procédure civile, dispose que «L’acquiescement au jugement emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours sauf si, postérieurement, une autre partie forme régulièrement un recours. Il est toujours admis, sauf disposition contraire. »
L’article 410 du code de procédure civile précise « L’acquiescement peut être exprès ou implicite. L’exécution sans réserve d’un jugement non exécutoire vaut acquiescement, or les cas où celui-ci n’est pas permis ».
En l’espèce, par jugement du 28 août 2025, le tribunal judiciaire de Dijon a
— débouté madame [S] [C] de l’intégralité de ses prétentions,
— procède à la liquidation des intérêts patrimoniaux ayant existé entre M. [D] et Mme [C],
— condamné Mme [C] à payer à M. [D] la somme de 40 461.85 €, se décomposant comme suit :
' 25 696.35 € au titre de la moitié du passif résultant du décompte de répartition du prix de vente,
' 14 765.50 € au titre de la moitié du compte d’indivision,
— dit que les dépenses seront partagées par moitié entre les parties et employés en frai privilégiés de partage et au besoin les y condamne,
— débouté madame [C] de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne madame [C] à verser 1 000 € à monsieur [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ce jugement n’est pas revêtu de l’exécution provisoire.
La déclaration d’appel est du 9 octobre 2025.
Le 5 septembre 2025 Mme [C] a saisi la commission de surendettement d’une déclaration de surendettement en reprenant au passif la créance de M. [D] au titre du jugement non exécutoire du tribunal judiciaire de Dijon à hauteur de 41 462.85 €, soit le principal et l’indemnité procédurale.
Par la suite des mesures recommandées ont été établies par la commission de surendettement reprenant également la créance de monsieur [D] sans la moindre réserve.
Dans ces conditions, alors que la procédure de surendettement concerne les dettes professionnelles exigibles et à échoir, Mme [C], en déposant un dossier de surendettement visant sans la moindre réserve le jugement du tribunal judiciaire de Dijon et la créance de monsieur [D], reprenant le principal et l’indemnité procédurale, a implicitement, mais nécessairement, manifesté son intention évidente et sans équivoque d’acquiescer au jugement.
Dans ces conditions, rappelant que l’acquiescement emporte soumission aux chefs du jugement et renonciation aux voies de recours, il convient de déclarer irrecevable l’appel de Mme [S] [C].
Sur les demandes accessoires :
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [C], qui succombe supportera les dépens d’incident.
Au regard des demandes formulées par les parties et accueillies par la présente décision, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses frais et dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable l’appel de Mme [S] [C] formé le 09 octobre 2025,
Rejetons la demande formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Mme [S] [C] aux dépens d’incident et d’appel.
La greffière, Le magistrat de la mise en état,
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