Infirmation partielle 25 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 25 mai 2023, n° 21/06673 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/06673 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 138
N° RG 21/06673
N° Portalis DBVL-V-B7F-SEQ7
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 MAI 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Guillaume FRANCOIS, Conseiller en charge du secrétariat général de la première présidence, désigné par ordonnance du premier président rendue le 20 mars 2023
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Mars 2023, devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Mai 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [J] [I]
née le 20 Novembre 1963 à [Localité 7] (MASSACHUSETTS)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Simon AUBIN de la SELARL SIMON AUBIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
S.N.C. EUROPEAN HOMES PROMOTION 2
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
SA ABEILLE IARD & SANTE SOCIETE ANONYME D’ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENT ET RISQUES DIVERS anciennement dénommée S.A. AVIVA ASSURANCES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés de droit audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Exposé du litige :
Suite à un contrat de réservation du 8 juin 2012, la société European Homes Promotion 2 (EHP2) a, par acte notarié du 27 septembre 2012, vendu à Mme [J] [I] une maison construite sur vide sanitaire, située dans le [Adresse 8]' à [Localité 4].
Se plaignant d’une remontée d’eau dans le vide-sanitaire que la mise en place en janvier 2014 d’une pompe-vide cave n’avait pas fait cesser, Mme [I] a, par courrier daté du 26 février 2015, déclaré le sinistre à la société Aviva Assurances, assureur dommages-ouvrage, qui, après expertise, a dénié sa garantie faute d’impropriété à destination.
Par acte d’huissier en date du 11 février 2016, Mme [I] a fait assigner le promoteur en référé-expertise.
Par ordonnance du 12 mai 2016, rendue au contradictoire de la société Aviva, le président du tribunal de grande instance de Rennes a fait droit à la demande.
L’expert, M. [E], a déposé son rapport le 3 octobre 2018.
Par actes d’huissier du 5 février 2019, Mme [I] a fait assigner les sociétés EHP2 et Aviva Assurances devant le tribunal de grande instance de Rennes en indemnisation de ses préjudices.
Par un jugement en date du 28 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Rennes a :
— débouté Mme [I] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné Mme [I] à payer à la société EHP2 et à la société Aviva Assurances la somme de 1 000 euros, chacune, en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme [I] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 15 octobre 2021, intimant les sociétés EHP2 et Aviva Assurances.
Dans ses dernières conclusions transmises le 2 mars 2023, Mme [I] au visa des articles 1147, 1646-1 et 1792 du code civil, demande à la cour de:
— infirmer intégralement le jugement dont appel en ce qu’il a :
— débouté Mme [I] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné Mme [I] à payer à la société EHP2 et à la société Aviva Assurances la somme de 1 000 euros, chacune, en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
En conséquence,
— condamner in solidum les sociétés EHP2 et Aviva au paiement d’une indemnité correspondant aux travaux de reprise à hauteur de 16 866 euros TTC, outre indexation sur la variation de l’indice BT01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et celle du paiement des condamnations à intervenir ;
— condamner in solidum la société EHP2 et Aviva au paiement d’une indemnité de 5 904,20 euros TTC correspondant aux frais d’expert amiable ainsi qu’au préjudice moral subi par Mme [I] ;
— condamner in solidum la société EHP2 et Aviva à la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire.
Mme [I] soutient que la responsabilité décennale de la société EHP2 est engagée en application des articles 1646-1 et 1792 du code civil, s’agissant de l’humidité présente dans le vide sanitaire. Elle fait observer que l’expert y a confirmé une humidité anormale, qui remonte le long des murs et entraîne une condensation en face inférieure de la dalle plancher du rez de chaussée. Elle rappelle que le vide-sanitaire a une fonction d’isolation, que l’expert a estimé que cette humidité due à un défaut de conception technique est susceptible de nuire à la salubrité de la maison.
Elle estime que l’inondation constante du vide sanitaire qui constitue en lui-même un ouvrage, entraîne son impropriété à destination dès lors qu’il ne répond pas à son office de faire obstacle à toute remontée d’humidité dans la maison ; que la garantie décennale de la société Abeille Iard & Santé venant aux droits de la société Aviva est acquise.
A titre subsidiaire, elle soutient que la responsabilité de la société EHP2 est engagée au titre des désordres intermédiaires en raison de ses fautes mises en évidence par l’expert.
Concernant les autres désordres, elle relève qu’ils sont également démontrés et relèvent de la responsabilité contractuelle de la venderesse au titre de son obligation de résultat à l’égard de l’acquéreur.
L’appelante soutient que son préjudice matériel ne peut être complètement réparé que par la mise en 'uvre de réalisation d’un drainage avec une évacuation gravitaire, que la mise en 'uvre d’une pompe de relevage entraînera des contraintes.
Elle fait valoir que le vendeur a manqué à son obligation de conseil et d’information en ne lui transmettant pas d’étude de sol lui permettant de se convaincre de sa consistance, que le vendeur a solutionné a minima la difficulté, ce qui l’a contraint à solliciter l’intervention d’un expert amiable. Elle soutient subir un préjudice moral du fait des inondations répétées qui endommagent la maison.
Dans ses dernières conclusions transmises le 7 mars 2022, la société EHP2 demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions, au besoin par substitution de motifs, excepté en ce qu’il a limité à la somme de 1000 euros la somme allouée à la société EHP2 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ce en quoi il sera réformé ;
Ce faisant,
A titre principal,
— rejeter l’ensemble des demandes de Mme [I] ;
— débouter toutes parties de l’ensemble de ses conclusions plus amples ou contraires aux présentes ;
A titre subsidiaire,
— limiter l’indemnisation du préjudice matériel de Mme [I] à la somme de 5 563,80 euros ;
— condamner la société Abeille & Santé IARD à garantir et relever indemne la société EHP2 de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre, en principal, frais et accessoires
En toute hypothèse,
— débouter toutes parties de l’ensemble de ses conclusions plus amples ou contraires aux présentes ;
— condamner toutes parties succombant à payer la somme de 12 500 euros à la société EHP2 ;
— condamner les mêmes aux entiers dépens.
La société fait observer à titre liminaire qu’aucune demande pécuniaire n’est présentée par Mme [I] au titre des défauts de conformité des réseaux EP/EU ou des enduits extérieurs, que la somme demandée de 16866€ TTC ne concerne que les travaux réparatoires du vide sanitaire.
Elle fait observer que le tribunal a considéré que ce désordre ne présentait pas de caractère décennal et s’en rapporte sur cette question à la sagesse de la cour.
Subsidiairement, elle soutient que sa responsabilité contractuelle ne peut être engagée et conteste être tenue à une obligation de résultat. Elle soutient que sa responsabilité au titre d’un dommage intermédiaire ne peut être engagée qu’en cas de faute prouvée de sa part, laquelle n’est pas caractérisée en l’espèce. Elle fait notamment observer qu’en sa qualité de vendeur, elle n’est pas intervenue dans la réalisation de l’ouvrage et n’est tenue à aucune obligation de contrôle des travaux.
S’agissant de la garantie de son assureur, la société Aviva, elle rappelle avoir souscrit un contrat couvrant les risques dommages ouvrage et responsabilité civile décennale, que si sa responsabilité décennale est retenue, son assureur lui doit garantie.
Elle conteste que ce dernier puisse lui opposer un défaut de garantie des préjudices immatériels au motif que le préjudice moral ne rentre pas dans la définition contractuelle de ce préjudice, dès lors que la société Abeille Iard & Santé ne produit pas les conditions particulières ni les conditions générales du contrat.
S’agissant de l’indemnisation des préjudices, elle soutient que contrairement à ce que prétend Mme [I], l’expert n’a pas estimé que la mise en 'uvre d’une pompe de relevage n’était pas un moyen définitif de corriger le désordre et relève qu’il a mis en évidence que la solution par création d’une évacuation gravitaire allait au delà du programme demandé. Elle en déduit que l’indemnisation doit être limitée à 5563,80€ TTC.
Elle demande le rejet des factures de l’expert amiable qui ne sont pas produites et estime que le préjudice moral n’est pas caractérisé, la maison était parfaitement utilisable ; que ce préjudice est sans lien avec l’absence alléguée de communication d’une étude de sol, dont elle n’était pas débitrice à l’égard de Mme [I].
Dans ses dernières conclusions transmises le 15 février 2022, la société Abeille IARD & Santé, anciennement dénommée Aviva Assurances, demande à la cour de :
A titre principal,
— débouter Mme [I] de son appel et de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires, en tant qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société Abeille IARD & Santé ;
— confirmer en conséquence en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Rennes ;
A titre subsidiaire,
— débouter la société EHP2 de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires, en tant qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société Abeille IARD & Santé ;
A titre infiniment subsidiaire,
— réduire les prétentions indemnitaires de Mme [I] à la somme de 5 563,80 euros, rejetant ses prétentions au titre du préjudice moral dirigées à l’encontre de la société Abeille IARD & Santé ;
En tout état de cause,
— condamner Mme [I], et toute partie succombant, à verser à la concluante la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés par la SELARL Lexcap conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’assureur rejoint l’observation de la société EHP2 quant à la limitation de l’indemnisation sollicitée par Mme [I] à la reprise du désordre du vide sanitaire.
Il soutient que les conclusions de l’expert sur ce point ne permettent pas de caractériser un désordre de nature décennale puisque la solidité de l’immeuble n’est pas affectée, ni sa destination. Il fait observer que si l’expert a évoqué une possibilité de nuisance à la salubrité de la maison, Mme [I] ne justifie pas de dommage avéré dans l’immeuble du fait de la présence d’eau dans le vide sanitaire, qui à elle-seule ne constitue pas un désordre décennal.
A titre subsidiaire, elle soutient que la mise en place d’une pompe de relevage constitue un mode de réparation permettant de solutionner le désordre et que la solution la plus coûteuse demandée par Mme [I] n’est pas justifiée.
Elle conteste devoir sa garantie au titre des dommages immatériels, relevant que l’usage de la maison n’a jamais été affecté, que le paiement des factures d’expertise amiable n’est pas démontré et que le préjudice moral allégué ne correspond pas à la définition contractuelle du préjudice immatériel.
L’instruction a été clôturée le 7 mars 2023.
Motifs :
Comme le relèvent les sociétés EHP2 et Abeille Iard & Santé, la demande d’indemnisation à hauteur de 16866€ TTC du préjudice matériel présentée par Mme [I] dans le dispositif de ses écritures se rapporte uniquement au coût de reprise de l’humidité constatée dans le vide-sanitaire. En conséquence, la cour examinera exclusivement l’argumentation de Mme [I] relative à ce seul désordre visé par sa demande indemnitaire.
— Sur la responsabilité de la société EHP2 :
Mme [I] a acquis la maison dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement, ce qui ne fait pas débat.
A ce titre, la société EHP2, en application de l’article 1646-1 du code civil est tenue à compter de la réception des travaux des obligations dont les constructeurs sont tenus à l’égard du maître de l’ouvrage en application de l’article 1792 du même code, à savoir d’indemniser les dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
En l’espèce, l’expert a confirmé une humidité intense dans le vide sanitaire générant de la condensation en sous face du plancher du rez de chaussée et la présence de traces d’eau sur les parois dont témoignent les photographies annexées au rapport ( page 16) caractérisant sa stagnation.
Il a imputé cette situation à un défaut de conception en présence d’un sol peu perméable et a estimé que cette humidité ne remettait pas en cause la solidité de l’immeuble, ni son usage mais était susceptible de nuire à sa salubrité .
Toutefois, le vide sanitaire constitue une partie de la maison dans laquelle l’humidité ou la présence d’eau n’est pas en elle-même anormale. Les traces relevées sur les parois confirment la stagnation d’eau en période de précipitations, ce d’autant que la maison de Mme [I] est située dans la partie inférieure du lotissement. Cependant, cette situation est épisodique comme l’a rappelé l’expert en page 22 du rapport.
Par ailleurs, l’expert n’a pas fait mention de dégradations constatées à l’intérieur de l’habitation en lien avec l’humidité présente dans le vide-sanitaire, ni fait état d’une insalubrité, même partielle des pièces situées au rez de chaussée. Sur ce point, la société Eurisk missionnée par l’assureur dommages ouvrage avait rappelé que le phénomène de remontées par capillarité dans les blocs de béton au niveau du soubassement était stoppé par l’arase étanche réalisée en sous-face du plancher du rez de chaussée, ce que n’a pas contredit l’expert judiciaire.
Mme [I] ne justifie pas plus d’une évolution préjudiciable dans la maison postérieurement au dépôt du rapport d’expertise en 2018, notamment par le biais de plaintes des locataires ayant occupé la maison de 2019 à 2022, alors que la construction a été réalisée depuis désormais plus de dix ans.
Dès lors, le tribunal a estimé à juste titre que faute d’atteinte à la solidité de la maison ou à sa destination, le désordre affectant le vide sanitaire ne pouvait engager la responsabilité décennale de la société EHP2, ni par suite mobiliser la garantie de la société Abeille Iard & Santé venant aux droits de la société Aviva.
Mme [I] invoque à titre subsidiaire la responsabilité contractuelle de la société EHP2 au titre d’un désordre intermédiaire. Or, si le vendeur en l’état futur d’achèvement peut voir sa responsabilité contractuelle engagée pour ce type de désordre, ce régime suppose que l’acheteur rapporte la preuve de la faute de son cocontractant. En l’espèce, la société EHP2 ne peut se voir reprocher une faute tenant en un défaut de contrôle des travaux dès lors qu’elle était le maître d’ouvrage de l’opération de construction et n’avait à ce titre à l’égard de l’acquéreur aucune obligation relative à la conception technique des travaux ou au contrôle de leur exécution, missions incombant à l’entreprise intervenue pour réaliser le vide sanitaire et au maître d''uvre. En conséquence, la demande de M. [I] fondée sur la responsabilité contractuelle de la société venderesse ne peut être accueillie.
Le jugement qui a rejeté la demande d’indemnisation de Mme [I] est confirmé.
Il le sera également en ce qu’il a rejeté sa demande d’indemnisation de dommages immatériels dès lors que la responsabilité de la société EHP2 ne peut être engagée au titre d’un dommage en lien avec le vide sanitaire et que Mme [I] précise dans ses écritures que l’obligation de recourir à un expert amiable, comme le préjudice moral (inquiétude et angoisse) résulte de sa situation.
Mme [I] évoque également un manquement de la société EHP2 à son obligation d’information et de conseil, pour ne pas lui avoir transmis d’étude de sol. Comme le relève l’intimée, elle n’était pas tenue d’une obligation de lui remettre ce type d’étude et Mme [I] ne caractérise en tout état de cause pas le lien en causalité entre l’absence de remise d’une étude de sol et le préjudice moral qu’elle allègue.
— Sur les demandes annexes :
Les dispositions du jugement relatives aux dépens sont confirmées, celles relatives aux frais irrépétibles réformées.
Mme [I] sera condamnée à verser à chaque intimée une indemnité de 2000€ au titre des frais irrépétibles de première instance et une somme identique au titre des frais irrépétibles d’appel.
Elle supportera les dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Confirme le jugement sauf en ce qui concerne les dispositions relatives aux frais irrépétibles,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Mme [I] à verser à chaque intimée une indemnité de 2000€ au titre des frais irrépétibles de première instance et une somme identique au titre des frais irrépétibles d’appel ,
Condamne Mme [I] aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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