Infirmation 13 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 13 févr. 2025, n° 22/03975 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/03975 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET
N°
[M]
[V]
C/
S.A. CREDIT FONCIER COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE
copie exécutoire
le 13 février 2025
à
Me Cointe
Me Christian
OG
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 13 FEVRIER 2025
N° RG 22/03975 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IRIK
JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'[Localité 6] DU 14 MARS 2022 (référence dossier N° RG 11-22-0016)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Monsieur [N] [M]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [F] [V]
[Adresse 3]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006157 du 04/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
Représentés par Me Marion COINTE substituant Me Angélique CREPIN de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocats au barreau D’AMIENS
ET :
INTIMEE
S.A. CREDIT FONCIER COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Emilie CHRISTIAN substituant Me Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocats au barreau D’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Francis DEFRENNES, avocat au barreau de LILLE
***
DEBATS :
A l’audience publique du 03 Décembre 2024 devant Mme Odile GREVIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Février 2025.
GREFFIERE : Madame Diénéba KONÉ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Odile GREVIN en a rendu compte à la cour composée de :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 11 février 2025 les conseils des parties ont été avisés par voie électronique du prorogé du délibéré au 13 février 2025.
Le 13 Février 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente a signé la minute avec Mme Malika RABHI, greffière.
*
* *
DECISION
Par acte sous seing privé en date du 26 février 2018, M. [N] [M] et Mme [F] [V] ont contracté auprès de la SA Crédit foncier et communal d’Alsace et de Lorraine (SA CFCAL) un prêt personnel de regroupement de crédits pour un montant de 27000 euros remboursable en 120 mensualités moyennant un taux débiteur annuel de 3,25%.
Par lettres recommandées avec accusés de réception en date du 25 novembre 2021, la SA CFCAL a notifié aux emprunteurs la déchéance du terme et les a mis en demeure de lui payer la somme de 26016,91 euros.
Par exploit d’huissier en date du 3 janvier 2022, la SA CFCAL a fait assigner M. [M] et Mme [V] devant la chambre de la proximité et de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de les voir condamner au paiement de la somme de 25855,02 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 1er décembre 2021.
Par jugement en date du 14 mars 2022, la déchéance du terme a été constatée et la procédure a été disjointe, l’affaire étant renvoyée pour Mme [F] [V] tandis que M. [M] a été condamné à payer à la SA CFCAL la somme de 25855,02 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 1er décembre 2021 ainsi qu’une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
Par déclaration en date du 17 août 2022, M. [M] et Mme [V] ont interjeté appel de cette décision.
Par jugement en date du 29 août 2022, M. [M] a été déclaré irrecevable en ses moyens et prétentions et l’action en paiement a été déclarée irrecevable comme forclose à l’encontre de Mme [V], la SA CFCAL étant condamnée à lui payer la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions remises le 21 avril 2023, M. [M] demande à la cour d’infirmer le jugement du 14 mars 2022 et statuant à nouveau à titre principal de prononcer l’annulation de l’assignation du 3 janvier 2022 et du jugement entrepris.
En tout état de cause, il demande que soit constatée la forclusion de l’action de la SA CFCAL qui devra être déclarer irrecevable en ses demandes.
A titre subsidiaire, il demande à la cour de prononcer la nullité de la déchéance du terme et de prononcer la résolution du contrat de prêt et de le condamner au paiement de la seule somme de 21877,52 euros avec intérêts au taux légal.
Il demande enfin la condamnation de la SA CFCAL au paiement d’une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions remises le 3 février 2023, la SA CFCAL demande à la cour à titre principal de confirmer la décision entreprise et de débouter M. [M] de l’ensemble de ses demandes. A titre subsidiaire elle demande que soit prononcée la résolution judiciaire du contrat de prêt aux torts exclusifs de l’emprunteur et la condamnation de M. [M] à lui payer la somme de 27000 euros déduction faite des règlements intervenus.
Elle demande en tout état de cause la condamnation de M. [M] au paiement de la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel et aux entiers dépens y compris ceux d’appel dont distraction au profit de la SCP Lusson & Catillon.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de l’assignation et du jugement entrepris
M. [M] soutient qu’il résulte de l’assignation que les débiteurs avaient résidé ensemble [Adresse 2] s’agissant de leur dernière adresse connue selon l’acte d’huissier transformé en procès-verbal de recherches infructueuses alors que Mme [V] avait été touchée par la lettre recommandée à une autre adresse sur [Localité 7].
Il reproche à l’huissier de ne pas avoir essayé de joindre les débiteurs à cette nouvelle adresse désignée par ailleurs dans les décisions antérieures rendues en matière de surendettement et au premier juge de ne l’avoir prise en considération que pour Mme [V].
La SA CFCAL rappelle que les débiteurs sont concubins et que n’est associée à leur statut aucune présomption de vie commune.
Elle fait valoir qu’elle n’a été avisée que du changement d’adresse de Mme [V] mais qu’aucun changement d’adresse ne lui a été notifié pour M. [M].
Elle soutient qu’ainsi la signification par procès-verbal de recherches infructueuses s’imposait.
Il résulte des documents produits que la SA CFCAL a été avisée du changement d’adresse de Mme [V] dès avant la mise en demeure qui a été adressée à celle-ci à sa nouvelle adresse, raison pour laquelle l’affaire a été disjointe afin que Mme [V] qui avait fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses à une adresse qui n’était pas sa dernière adresse connue soit assignée à sa nouvelle adresse connue de son créancier.
En ce qui concerne M. [M], la banque n’ayant pas été avisée de son changement d’adresse a envoyé la mise en demeure à la seule adresse par elle connue.
Si la mise en demeure est revenue avec l’avis 'n’habite pas à l’adresse indiquée’ à défaut de connaître sa nouvelle adresse et après diverses investigations l’huissier chargé de lui délivrer l’assignation a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses.
Il ne peut être tiré des décisions intervenues devant le juge du surendettement les 10 novembre 2020 et 12 octobre 2021 sur contestations de créanciers tiers, la connaissance par la SA CFCAL, du fait que M. [M] était domicilié à la même nouvelle adresse que Mme [V] en 2022.
Il convient de rejeter en conséquence la demande de prononcé de la nullité de l’assignation de dire celle-ci valable et en conséquence de débouter M. [M] de sa demande aux fins de nullité du jugement.
Sur la forclusion de l’action du prêteur
M. [M] fait valoir qu’il résulte du décompte produit que les échéances d’août et septembre 2019 n’ont pas été réglées mais que néanmoins les échéances d’octobre et novembre l’ont été et ont régularisé les deux précédentes mais qu’à compter de décembre 2019 plus aucun versement n’est intervenu.
Il en déduit que le premier impayé non régularisé doit être fixé au 31 octobre 2019 soit plus de deux ans avant l’assignation du 3 janvier 2022.
Il conteste la position du prêteur qui invoque un règlement d’impayés de 884,99 euros qui est toutefois repris en tant qu’autres impayés à la ligne suivante et soutient qu’à la date du 3 janvier 2020 soit deux ans avant l’assignation plus d’une échéance était restée impayée, chaque échéance étant d’un montant de 279,51 euros.
La SA CFCAL après avoir rappelé notamment les règles d’imputation des paiements considère que les emprunteurs n’ont pas payé la mensualité de juillet qui a été régularisée par un règlement spontané du 21 octobre 2019 et que la mensualité de novembre 2019 ayant été payée c’est l’échéance de décembre 2019 qui est la première échéance impayée mais que des règlements postérieurs ont décalé la première échéance impayée au 4 janvier 2020.
En application de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à raison de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, précision étant fait que l’évènement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Il résulte de l’historique de compte produit qu’un premier incident de paiement est intervenu le 4 juillet 2019 les échéances d’août et septembre 2019 étant néanmoins réglées et n’a été régularisé que par un versement d’octobre 2019. Cependant en octobre 2019 il n’est pas fait état du règlement de l’échéance et seules les échéances de novembre 2019 et de mars 2020 ont été ensuite réglées.
Il en résulte que le premier incident de paiement doit être fixé au 4 décembre 2019 et que l’assignation délivrée le 3 janvier 2022 l’a été dans un délai supérieur à deux ans.
En conséquence, le jugement entrepris doit être infirmé la forclusion doit être prononcée à l’encontre de l’action en paiement de la SA CFCAL qui sera déclarée irrecevable.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris du chef des frais irrépétibles et des dépens.
Il convient de condamner la SA CFCAL aux entiers dépens de première instance et d’appel, de la débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel et de condamner la SA CFCAL à payer à M. [M] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Déboute M. [N] [M] de sa demande tendant à voir constater la nullité de l’assignation et du jugement entrepris ;
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevable comme forclose l’action en paiement de la SA Crédit foncier communal d’Alsace Lorraine à l’encontre de M. [N] [M] ;
Condamne la SA Crédit foncier communal d’Alsace Lorraine aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Déboute la SA Crédit foncier communal d’Alsace Lorraine de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ;
Condamne SA Crédit foncier communal d’Alsace Lorraine à payer à M. [N] [M] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés à hauteur d’appel.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Résolution ·
- Immeuble ·
- Ester en justice ·
- Mise en état ·
- Lien suffisant ·
- Demande ·
- Location ·
- Incident
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Fausse déclaration ·
- Assureur ·
- Santé ·
- Prévoyance ·
- Nullité du contrat ·
- Arrêt de travail ·
- Question ·
- Assurances ·
- Nullité ·
- Risque
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Mi-temps thérapeutique ·
- Médecin du travail ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Poste ·
- Sociétés ·
- Télétravail ·
- Obligations de sécurité ·
- Santé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Commune ·
- Adresses ·
- Hors de cause ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Successions ·
- Aide juridictionnelle ·
- Reprise d'instance ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Signature ·
- Entretien ·
- Faute grave ·
- Dommages et intérêts ·
- Demande ·
- Proposition de financement ·
- Mise à jour
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Démission ·
- Indemnité ·
- Préavis ·
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Réintégration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Amiante ·
- Sécurité ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Lanceur d'alerte ·
- Site ·
- Harcèlement ·
- Sociétés
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Action ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Service ·
- Bailleur ·
- Caution
- Contrats ·
- Vice caché ·
- Véhicule ·
- Automobile ·
- Diffusion ·
- Vendeur ·
- Contrôle technique ·
- Usure ·
- Moteur ·
- Acheteur ·
- Prix
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Construction ·
- Bailleur ·
- Immeuble ·
- Sous astreinte ·
- Sociétés coopératives ·
- Contentieux ·
- Installation ·
- Procédure civile ·
- Coopérative
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Médecin du travail ·
- Employeur ·
- État de santé, ·
- Clientèle ·
- Poste ·
- Banque ·
- Agence ·
- Mi-temps thérapeutique ·
- Obligations de sécurité
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Finances ·
- Sociétés ·
- Investissement ·
- Rentabilité ·
- Action ·
- Ordonnance ·
- Réduction d'impôt ·
- Délai de prescription ·
- Fins de non-recevoir ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.