Infirmation partielle 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 25 sept. 2025, n° 24/02033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/02033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/02033 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QGTH
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 08 MARS 2024
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 7]
N° RG 20/05699
APPELANT :
Monsieur [U] [H]
né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté sur l’audience par Me Olivier MARTIN-LASSAQUE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMEE :
S.A. Swisslife Prevoyance et Sante
Société anonyme au capital de 150 000 000 euros, inscrite au RCS de [Localité 8] sous le n° B 322 215 021, représentée par son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée sur l’audience par Me MAINAS Anaïs, substituant Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER et substituant Me BOUYEURE Marc, avocat au barreau de LYON, avocat ayant déposé
Ordonnance de clôture du 10 Juin 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 JUILLET 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Julie ABEN-MOHA, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
1- Le 6 mars 2017, M. [H], infirmier libéral, a souscrit un contrat d’assurance auprès de la compagnie SwissLife.
2- Le 4 décembre 2018, M. [H] a été placé en arrêt de travail et a déclaré la survenance du risque à son assureur afin de bénéficier de la garantie « maintien des salaires ».
3- Par courrier du 7 février 2019, la société SwissLife a opposé la nullité du contrat pour fausse déclaration à l’assurance.
4- Par courrier du 25 octobre 2019, M. [H] a contesté cette position, en vain.
5- C’est dans ce contexte que, par acte d’huissier de justice du 16 décembre 2020, M. [H] a assigné la société SwissLife en exécution du contrat devant le tribunal judiciaire de Montpellier.
6- Par jugement du 8 mars 2024, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
— Annulé le contrat d’assurances en date du 6 mars 2017 pour fausse déclaration intentionnelle de M. [H],
— Débouté M. [H] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamné M. [H] à payer à la société SwissLife Prévoyance et Santé la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamné M. [H] aux entiers dépens de la procédure en ce compris les dépens de l’incident de procédure.
7- M. [H] a relevé appel de ce jugement le 12 avril 2024.
PRÉTENTIONS
8- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 6 juin 2025, M. [H] demande en substance à la cour, au visa des articles L. 112-3, L. 112-4, L.113-2 et L. 113-8 du Code des assurances, de :
— Infirmer le jugement du 8 mars 2024 en toutes ses dispositions et ce faisant,
— Condamner la société Swisslife prévoyance et santé à verser à M. [H] la somme de 196 212,00 € au titre de la garantie stipulée à la clause « Maintien de salaires ' Indemnités journalières » prévue à la clause « Les Garanties » du contrat pour la période de décembre 2018 à novembre 2021 avec intérêts au taux légal à compter du 04 décembre 2018,
— Condamner la société Swisslife prévoyance et santé à verser à M. [H] la somme de 63 108 € au titre de la garantie stipulée à la clause « Maintien de revenus : rente d’invalidité » pour la période de décembre 2021 à novembre 2022 avec intérêts au taux légal à compter du 04 décembre 2018,
— Condamner la société Swisslife prévoyance et santé à verser à M. [H] la somme de 5 259 € par mois à compter du mois de novembre 2022 au titre de la clause « Maintien de revenus : rente d’invalidité » jusqu’au terme contractuellement convenu,
— Débouter la société Swisslife prévoyance et santé de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner la société Swisslife prévoyance et santé à verser à M. [H] la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
9- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 23 mai 2025, la société SwissLife demande en substance à la cour, au visa des articles L113-2 et L113-8 du Code des assurances, de:
— Confirmer le jugement entrepris,
— Prononcer la nullité du contrat « SwissLife Prévoyance Indépendants » souscrit par M. [H], le 6 mars 2017, sous le numéro 016267747,
— En toutes hypothèses, débouter M. [H] de toutes ses prétentions,
— Le condamner à payer à la société SwissLife une somme supplémentaire de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Le condamner aux dépens de première instance et d’appel.
10- Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 juin 2025.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
11- Selon l’article L. 113-2 du code des assurances,
'L’assuré est obligé:
(…)
2° de répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge ;
(…)
Selon l’article L. 113-8 alinéa 1er du même code,
'Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L. 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.'
12- Il appartient à l’assureur de démontrer la mauvaise foi de l’assuré, celle-ci ne pouvant résulter de la seule réponse inexacte aux questions posées, l’omission ou la déclaration devant caractériser la volonté de tromper l’assureur.
Par ailleurs, l’appréciation de la mauvaise foi tirée de la réponse apportée à un questionnaire médical doit s’apprécier au regard de la manière dont la question est posée et des termes employés.
13- Pour opposer la nullité du contrat pour fausse déclaration
intentionnelle, l’assureur dans son courrier du 7 février 2019 s’est référé à l’avis de son médecin conseil qui lui a fait savoir que M. [H] n’avait pas déclaré sa situation avec exactitude sur le questionnaire de santé complété et signé le 10 mars 2017, faisant valoir les éléments erronés renseignés aux questions 3 et 5 ne lui avaient pas permis d’apprécier réellement sa situation et avaient donc nécessairement modifié son appréciation du risque dans le cadre de l’établissement du contrat.
14- Les parties produisent à la cour deux copies du même formulaire de demande d’adhésion signé le 6 mars 2017 qui diffèrent dans la page comprenant la déclaration d’état de santé.
15- Sur l’exemplaire fourni par M. [H], sont cochées les 7 cases par lesquelles il fait des déclarations sur l’honneur, dont la 3 et la 5.
Il certifiait ainsi en point 3 ne pas avoir subi d’intervention chirurgicale et ne pas avoir fait l’objet d’un ou plusieurs examens médicaux (analyses de sang, échographie, électrocardiogramme, endoscopie, IRM, radiographie, scanner) ayant nécessité la mise en oeuvre d’un traitement ou d’une surveillance médicale de plus de trois semaines consécutives au cours des 5 dernières années.
Il certifiait en point 3 ne pas être actuellement en arrêt de travail ou présenter un taux d’invalidité et ne pas avoir été en arrêt de travail plus de trois semaines consécutives au cours des 5 dernières années pour maladie.
16- Sur l’exemplaire produit par l’assureur, seule la case 1 est cochée par laquelle il certifiait ne pas présenter un rapport poids/taille supérieur à 1,25.
17- Les parties produisent en outre un questionnaire de santé en
copies identiques aux termes duquel sont cochées les réponses non aux questions 3 et 5.
En question 3, M. [H] répondait par la négative à la question 'avez au cours des cinq dernières années été en arrêt de travail, même partiel, pour raison de santé plus de trois semaines consécutives.
En question 5, il répondait par la négative à la question 'êtes-vous ou avez-vous été atteint(e) d’une ou plusieurs des affections suivantes. (…)
18- Ainsi, en lecture comparée des termes du courrier du 7 février 2019 et des déclarations de santé et questionnaire de santé, il apparaît que l’assureur a entendu se référer uniquement aux réponses figurant à la déclaration de santé (points 3 et 5) et non au questionnaire de santé.
19- M. [H], dans l’exemplaire de la déclaration de santé produitpar l’assureur n’a pas coché les cases en réponse aux points 3 et 5. Il n’a donc pu faire les fausses déclarations que l’assureur lui impute.
20- Il s’ensuit qu’à défaut de rapporter la preuve des fausses
déclarations ayant motivé la décision de prononcer la nullité du contrat pour fausses déclarations intentionnelles, l’assureur est mal fondé à l’avoir fait.
21- De manière surabondante, la cour constate que l’assureur
développe dans l’instance des motivations liées à des fausses déclarations intentionnelles liées au point 2 du questionnaire de santé ('Présentez-vous des séquelles suite à un accident'') et au point 3 'avez-vous été en arrêt de travail, même partiel, pour raisons de santé plus de trois semaines consécutives''.
22- A supposer que le courrier du 7 février 2019 comporte une simple erreur matérielle, en l’état des règles probatoires applicables au litige, il n’appartient qu’à l’assureur de démontrer que M. [H] présentait le 6 mars 2017 des séquelles de l’intervention qu’il a subie le 16 septembre 2016 et d’établir que M. [H] avait été en arrêt de travail plus de trois semaines consécutives.
23- Or, la simple évocation du terme séquelles dans un certificat
médical du professeur [S] du 6 décembre 2018 ne se rapporte qu’au port de la vis non enlevée 'compte tenu du fait que cela n’aurait pas amélioré la mobilité au niveau de son poignet de la gêne limitée pour le moment', de telle sorte que l’assureur ne peut déduire que M. [H], infirmier libéral de son état, ne pouvait ignorer les séquelles persistantes, indolores et sans conséquence sur l’exercice de sa profession et qu’il a alors volontairement dissimulé l’existence de cette vis.
24- Pas plus l’assureur ne peut tirer de la seule littérature médicale la certitude et la preuve que M. [H] avait été en arrêt de travail de plus de trois semaines consécutives suite à l’intervention pour stabilisation par arthrorise per cutanée scapho-lunaire subie le 16/09/2016, à défaut de produire tout autre moyen de preuve la corroborant au cas d’espèce.
Ainsi, à défaut de fausse déclaration intentionnelle, la nullité du contrat ne saurait être prononcée.
25- M. [H] est en revanche débiteur en preuve de la mobilisation des garanties du contrat dont il demande le bénéfice.
S’il procède dans ses écritures au calcul des indemnités journalières et de la rente invalidité, il ne rapporte pas la preuve qu’il a du interrompre totalement son activité durant la période dont il se prévaut pas plus qu’il ne démontre un taux d’invalidité au moins égal à 33%.
Son action n’est donc pas fondée et il sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
26- Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, M. [H] supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement
Infirme le jugement en ce qu’il a annulé le contrat d’assurances en date du 6 mars 2017 pour fausse déclaration intentionnelle de M. [U] [H],
Statuant à nouveau de ce chef
Déboute la société Swisslife Prévoyance et Santé de sa demande en nullité du contrat du 6 mars 2017
Confirme le jugement pour le surplus et y ajoutant
Condamne M. [U] [H] aux dépens d’appel.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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