Infirmation partielle 7 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 7 déc. 2023, n° 23/00631 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/00631 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°445/2023
N° RG 23/00631 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TO6R
Mme [Y] [V]
C/
ATELIERS NORMAND S.A.S.U.
Copie exécutoire délivrée
le : 07 décembre 2023
à :
Me LHERMITTE
Me BOUGET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 DECEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Octobre 2023
En présence de Madame [W] [X], médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 30 Novembre 2023
****
APPELANTE :
Madame [Y] [V]
née le 22 Octobre 1959 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Sandra LEVY-REGNAULT de la SARL SLR AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE,Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
ATELIERS NORMAND S.A.S.U. Prise en la personne de ses représentants légaux,domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Hugues BOUGET de la SELARL HB AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
La Société Ateliers Normand, entreprise spécialisée dans la fabrication et l’agencement de locaux publics, de boutiques, de banques, de paquebots, applique la convention collective nationale de la fabrication de l’ameublement du 14 janvier 1986.
Le 20 juin 2007, Mme [Y] [V] a été embauchée en qualité de secrétaire commerciale par la SAS Ateliers Normand en contrat à durée déterminée pour surcroît temporaire d’activité jusqu’au 30 septembre 2007.
Elle a continué à travailler dans les mêmes fonctions en contrat à durée indéterminée à effet au 1er octobre 2007. Elle exerçait ses fonctions au sein du service commercial composé de 3 personnes et en collaboration avec le service chiffrage de 4 personnes.
Elle percevait en dernier lieu une rémunération moyenne de 2 305,50 euros brut par mois.
Au cours de l’année 2014, la salariée a fait l’objet de plusieurs arrêts de travail :
— du 6 au 26 février,
— du 19 au 23 mars,
— du 29 mars au 30 mars,
— du 1er avril au 2 juillet
— du 11 au 20 juillet 2014.
Le 21 juillet 2014, elle a repris son activité dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique préconisé par le médecin du travail par demi-journée et le matin, durant une période d’un mois.
Le médecin du travail a établi les 20 août, 24 septembre et 29 octobre 2014 des avis d’aptitude assortis des recommandations suivantes’ Maintien d’une activité à temps partiel thérapeutique recommandé ( demi-journées, le matin).'
La salariée a bénéficié d’un arrêt de travail à partir du 1er novembre 2014 prolongé jusqu’au 19 décembre 2014.
Lors de la visite de reprise du 23 décembre 2014, le médecin du travail a déclaré Mme [V] ' inapte à son poste d’assistante commerciale . Serait apte à une activité sédentaire au domicile de l’intéressée ( exemple : teletravail).'
Lors de la seconde visite le 27 janvier 2015, il a confirmé l’avis d’inaptitude de la salariée à son poste et à son aptitude à une activité sédentaire à domicile.
Le 28 janvier 2015, l’employeur a transmis au médecin du travail un courrier aux termes duquel il envisageait de proposer le seul poste disponible en adéquation avec les compétences et les aptitudes de Mme [V], à savoir le poste d’assistante administrative sur le site de [Localité 4].
Le médecin a répondu le 3 février suivant que ce poste ne correspondait pas aux préconisations médicales puisque, au vu de la fiche de poste, il nécessite que le salarié soit présent sur le site.
Le 9 février 2015, Mme [V] était convoquée à un entretien préalable à son licenciement.
Le 24 février 2015, l’employeur lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
La société Ateliers Normand a intégré le groupe Média 6 en mai 2015.
Mme [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes par requête en date du 17 février 2017 afin de voir :
— Constater que Madame [Y] [V] a été placée en surcharge de travail à compter de l’année 2013, laquelle s’est poursuivie jusqu’à son départ de la société
— Constater que Madame [Y] [V] a été victime d’agissements de harcèlement moral à compter de son placement en mi-temps thérapeutique à compter du 21 juillet 2014
— Constater que la société défenderesse a manqué à son obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé physique et mentale de sa salariée
— Constater que les manquements de son employeur ont eu des répercussions graves sur la santé de Madame [Y] [V], à l’origine de son inaptitude
— Dire et juger que la société a manqué à ses obligations en n’effectuant ni des recherches loyales et sérieuses, ni en proposant des adaptations ou transformations de postes de travail ou encore un aménagement du temps de travail de Madame [Y] [V] suite à son inaptitude
— Dire et juger que la société a manqué à son obligation de reclassement tel qu’i1 lui incombe en matière d’inaptitude (Article L.1226-2 du code du travail dans sa rédaction en vigueur à la date du licenciement)
— Dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— Domrnages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 15 225 euros net
— Indemnité compensatrice de préavis: 4 611 euros brut et les congés payés de 461,10 euros brut,
— ordonner la remise des documents de fin de contrat, sous astreinte.
La SASU Ateliers Normand s’est opposée aux demandes de la salariée et a sollicité une indemnité de procédure.
Par jugement en date du 18 mai 2018, le conseil de prud’hommes de Nantes a :
— Débouté Mme [V] de l’ensemble de ses demandes,
— Débouté Mme [V] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté la SAS Ateliers Normand de sa demande reconventionnelle formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamné Mme [V] aux dépens.
Mme [V] a interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 18 juin 2018.
Par arrêt en dae du 23 avril 2021, la cour d’appel de Rennes a :
— Infirmé le jugement,
Statuant a nouveau,
— Dit que le licenciement de Mme [V] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— Condamné la SASU Ateliers normand à verser à Mme [V] les sommes suivantes : – 4 611 euros brut d’indemnité compensatrice de préavis,
— 461,10 euros de congés payés afférents,
— 15 225 euros d’indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Rappelé que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud’hommes, les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue,
— Ordonné la capitalisation des intérêts,
— Condamné la SASU Ateliers Normand à remettre à Mme [V] l’attestation Pôle Emploi et un bulletin de paie rectifié conformes à la présente décision,
— Ordonné le remboursement par la SASU Ateliers Normand à tout organisme intéressé des indemnités de chômage versées à Mme [V] dans la limite de 6 mois,
— Condamné la SASU Ateliers Normand aux entiers dépens,
— Condamné la SASU Ateliers Normand à verser à Mme [V] la somme de
2 000 euros en application de 1'artic1e 700 du code de procédure civile.
La SASU Ateliers Normand a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt susvisé.
Par décision du 14 décembre 2022, la chambre sociale de la Cour de cassation a :
— Cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 23 avril 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ;
— Remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Rennes autrement composée ;
— Condamné Mme [V] aux dépens ;
— En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes.
La cour de cassation a au visa de l’article L 1226-2 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, a retenu que: ' pour dire que le licenciement de la salariée est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l’employeur à lui payer diverses sommes, l’arrêt retient que la société affirme que le seul poste disponible serait un poste d’assistante administrative basé sur le site de [Localité 4], sans justifier qu’elle a non seulement recherché les possibilités de reclassement dans l’ensemble de l’entreprise, mais quelle a été également étendu sa recherche de poste compatible avec les préconisations du médecin du travail à l’ensemble du groupe Média 6 en sorte qu’elle ne justifie pas d’une recherche sérieuse et loyale de reclassement. En statuant ainsi, après avoir constaté que la société appartenait au groupe Média 6 depuis mai 2015, soit postérieurement au licenciement intervenu le 24 février 2015, la cour d’appel a violé le texte susvisé.'
Mme [V] a saisi la cour d’appel de Rennes, juridiction de renvoi après cassation par déclaration au greffe en date du 27 janvier 2023.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 6 juin 2023, Mme [V] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nantes le 18 mai 2018, en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
— Juger que la Société Ateliers Normand a manqué à son obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé physique et mentale de sa salariée, manquement à l’origine de son inaptitude (art. L. 4121-1 et suivants du code du travail),
— Juger que la Société Ateliers Normand ne justifie pas de recherches de reclassement effectives, loyales et sérieuses d’un poste compatible avec les avis émis par le médecin du travail en date des 23 décembre 2014 et 27 janvier 2015 (pièce n°20),
— Juger que la Société Ateliers Normand ne justifie pas des motifs pour lesquels elle n’était pas en mesure de proposer à Madame [Y] [V] une adaptation ou une transformation de son poste de travail ou encore un aménagement de son temps de travail, le cas échéant sous la forme de travail « sédentaire » et/ou en « télétravail » conformément aux préconisations d’aptitude émises par le médecin du travail et ce, préalablement à son licenciement,
— Juger que la Société Ateliers Normand ne justifie pas de l’impossibilité de proposer un poste de reclassement à Madame [Y] [V], tant au sein de l’entreprise que du groupe auquel elle appartenait au moment du licenciement,
— Juger que la Société Ateliers Normand a manqué à son obligation de reclassement tel qu’il lui incombe en matière d’inaptitude (art. L. 1226-2 du code du travail ' dans sa rédaction en vigueur à la date du licenciement),
— Juger que le licenciement pour inaptitude notifié à Madame [Y] [V] par courrier en date 24 février 2015 est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,
— Condamner la Société Ateliers Normand à verser à Madame [Y] [V] la somme de 15 225 euros nets de toutes charges à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (art. L. 1235-3 du code du travail – dans sa rédaction en vigueur à la date du licenciement ; 7 mois de salaires)
— Condamner la Société Ateliers Normand à verser à Madame [Y] [V] la somme d’un montant de 4 611 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis (2 mois),
— Condamner la Société Ateliers Normand à verser à Madame [Y] [V] la somme d’un montant de 461,10 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— Condamner la Société Ateliers Normand à rembourser à Madame [Y] [V] la somme de 10 euros versés à tort dans le cadre de la restitution des condamnations
— Ordonner à la Société Ateliers Normand la remise d’une attestation destinée à Pôle Emploi et d’un bulletin de paie conformes à la décision à intervenir,
— Dire que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud’hommes, les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue,
— Ordonner la capitalisation desdits intérêts,
— Débouter la Société Ateliers Normand de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— Condamner la Société Ateliers Normand au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la Société Ateliers Normand aux entiers dépens, en ce compris les éventuels frais d’huissier de signification et/ou d’exécution forcée de la décision à intervenir.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 12 mai 2023, la SASU Ateliers Normand demande à la cour de :
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nantes du 18 mai 2018, et de débouter Madame [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— juger que la société Ateliers Normand n’a pas manqué à son obligation de sécurité en matière de protection de la santé physique et mentale de sa salariée, qu’il n y’a aucune corrélation entre la prétendue surcharge de travail et l’état de santé de Madame [V], que la société Ateliers normand n’a pas manqué à son obligation de reclassement suite au licenciement pour inaptitude de Madame [V], que la société Ateliers normand a justifié ne pouvoir proposer un poste disponible en télétravail à 100 %
— En conséquence, juger que le licenciement de Mme [V] fondé sur une cause réelle et sérieuse
— la débouter de ses demandes au titre de :
— l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents non dus en cas de licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle (article L.1226-4 du code du travail),
— les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que Madame [V] ne justifie aucunement de sa situation professionnelle postérieurement à la rupture de son contrat de travail ;
— la remise des documents conformes
— l’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner Mme [V] à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Subsidiairement, débouter Mme [V] de sa demande en paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, si elle bénéficie de l’aide juridictionnelle.
— dispenser totalement l’employeur du remboursement au Trésor des sommes avancées par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, en vertu des dispositions de l’article 123 du décret du 19 décembre 1991 pris en application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 26 septembre 2023 avec fixation de l’affaire à l’audience du 2 octobre 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 625 du code de procédure civile, sur les points qu’elle atteint, la cassation replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le jugement cassé et qu’en application de l’article 631 du même code, devant la juridiction de renvoi, l’instruction est reprise en l’état de la procédure non atteinte par la cassation.
Sur le manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité
Le conseil de prud’hommes a considéré que l’employeur n’avait pas manqué à son obligation de sécurité à l’égard de la salariée, après avoir écarté l’existence de la surcharge de travail invoquée par Mme [V] depuis 2013 et d’un lien de causalité entre ses conditions de travail et son état de santé.
Pour conclure à l’infirmation du jugement, Mme [V] fait valoir que:
— l’analyse des premiers juges était tronquée, puisqu’il s’agissait d’examiner si la charge de travail confiée à la salariée était compatible avec la reprise de son poste à mi-temps thérapeutique à compter du 21 juillet 2014,
— la salariée était soumise à cette période à de nombreuses sollicitations et à une pression accrue de son employeur,
— la salariée a alerté en vain son employeur lors d’un entretien du 30 septembre 2014 sur l’impact de ses conditions de travail sur son état de santé, ce qui a été constaté par des collègues,
— l’employeur n’a pris aucune considération à son égard ni adopté aucune action corrective ou d’accompagnement concrète pour préserver la santé physique et mentale de la salariée.
La société Atelier Normand récuse toute défaillance de sa part à l’obligation de sécurité envers la salariée en soutenant que :
— la salariée ne développe aucun argument à l’appui de l’accusation de harcèlement moral figurant dans le dispositif de ses conclusions,
— la charge de travail excessive alléguée par la salariée ne repose que sur les témoignages de M.[Z], aide-comptable de l’entreprise, et de M.[C], métreur chiffreur, sans que la salariée ne signale cette situation auprès du médecin du travail lors des visites réalisées entre le 10 juillet et le 29 octobre 2014, au cours desquelles elle a été déclarée apte,
— l’avis d’aptitude du 18 novembre 2014 préconisant une reprise à temps complet mais en télétravail, aucun élément de nature médicale n’accrédite la thèse d’une surcharge de travail ni la corrélation avec la maladie de la salariée.
— des collègues de travail ont témoigné de l’absence de surcharge de travail de Mme [V] après le départ de sa collègue en 2013,
— la charge de travail de Mme [V] a été adaptée à son mi-temps thérapeutique par l’employeur au moyen de mesures concrètes, grâce à une réorganisation en interne avec une répartition des tâches ( Mme [M] et les commerciaux) dans l’attente de son retour à temps complet, et grâce à une réflexion de la Direction au travers d’entretiens réguliers,
— le fait que la salariée ne soit présente que le matin perturbait l’activité du service commercial et l’entreprise n’avait pas d’autre solution que lui demander de venir en plus un vendredi après-midi sur deux, lorsque sa collègue était absente.
— les témoignages produits par l’employeur ont été établis par d’anciens salariés et sont donc exempts de toute critique sur leur impartialité.
— à l’inverse, M.[C] n’a pas personnellement constaté en raison de sa période de congés et de son arrêt de maladie les faits qu’il a décrit sous la dictée de Mme [V].
En application de l’article L4121-1 du code du travail, l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise et doit prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de l’assurer.
Il doit le faire notamment par des actions de prévention des risques professionnels, par la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
Lorsque l’inaptitude du salarié trouve sa cause dans un manquement préalable de l’employeur à son obligation de sécurité, qui l’a provoquée, le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse.
Mme [V] produit aux débats, notamment :
— l’attestation de paiement d’indemnités journalières perçues durant l’année 2014, faisant apparaître des périodes d’arrêt de travail indemnisées pour maladie et pour accident de travail,
— un récapitulatif de ses périodes de travail à temps partiel thérapeutique en 2014: du 21 juillet au 30 septembre 2014 puis du 13 octobre au 31 octobre 2014.
— l’avis d’aptitude délivré le 10 juillet 2014 par le médecin du travail lors de la visite de reprise en 'préconisant une activité à temps partiel thérapeutique ; doit voir son médecin traitant'.
— le courrier adressé le 23 juillet 2014 par la société Atelier Normand à la salariée ' accusant réception de la demande du médecin traitant et du médecin du travail de reprendre son activité professionnelle dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique à compter du 21 juillet et jusqu’au 22 août suivant. Nous avons convenu ensemble que durant cette période vos horaires de travail seraient aménagés de la manière suivante :
— Présence le matin du lundi au vendredi de 8h45 à 12h15.
Ces horaires de travail vous permettront conformément à vos attentes d’honorer les rendez-vous médicaux qui ont été planifiés. Merci cependant de noter d’ores et déjà que nous souhaitons impérativement après cette échéance du 22 août une présence un vendredi après-midi sur deux dans l’entreprise.'
— les avis ultérieurs établis par le médecin du travail les 20 août 2014, 24 septembre 2014 et 29 octobre 2014 comportant la mention suivante ' Maintien d’une activité à temps partiel thérapeutique recommandé ( demi-journées, le matin).'
— les comptes rendus de l’entretien individuel à la demande de Mme [V] avec la Direction de l’entreprise le 30 septembre 2014, le premier établi par la Direction et le second par la déléguée du personnel (Mme [D]) assistant la salariée ( en pièce 10) faisant apparaître que la réunion a été organisée sur la demande de la salariée ' mon médecin me demande à ce jour de vous rencontrer. mes problèmes de santé sont liés à ma surcharge de travail antérieure et actuelle. Mon mi-temps thérapeutique a été mis en place le 21 juillet . Mon temps de travail n’a pas été aménagé. Et à ce jour je fais toujours 7 heures en 3h30. Ma santé a pâti de cette situation, j’ai eu des vertiges, une perte de poids conséquente dont vous avez dû vous rendre compte et autres. Je suis motivée. J’ai envie de travailler. (..) Elle explique’ être saturée par rapport à la charge de travail, ne pas savoir à qui donner une partie de sa charge de travail depuis son mi-temps 'ce à quoi la Direction répond qu’elle n’avait pas le sentiment que sa charge était si importante et corresponde à un temps plein, qu’elle ignorait que le mi-temps thérapeutique serait renouvelé, qu’elle lui demande 'de lister les travaux effectués dans la semaine’en concluant 'qu’il faut réfléchir à des solutions 'avec ' un point hebdomadaire peut-il être fait pour répertorier les activités de son poste’ Et une rencontre sous 15 jours ou 1 semaine avec un hiérarchique''
— le courrier de réponse de la Direction daté du 21 octobre, remis en main propre à la salariée le 27 octobre 2014, confirmant son accord pour prolonger les horaires aménagés ajoutant ' de plus nous avons entendu vos attentes associées à la charge de travail à dimensionner au regard de votre temps d’activité. Nous sommes enclins à réfléchir à vos côtés à de nouvelles pratiques professionnelles permettant de répondre aux exigences du poste que vous occupez actuellement à mi-temps tout en préservant votre capital santé. Dans ce sens, nous reviendrons rapidement vers vous afin de vous proposer de nouvelles modalités de travail.'
— le courrier recommandé adressé par son employeur le 20 novembre 2014 ' vous êtes absente depuis le lundi 17 novembre dernier sans nous donner aucune nouvelle. (..) Nous vous mettons en demeure de vous présenter sans délai à votre poste de travail ou le cas échéant de justifier votre absence.'
— sa réponse du 25 novembre 2014, exprimant son incompréhension de la mise en demeure reçue le 24 novembre alors que le 14 novembre 2014, elle avait prévenu son collègue M.[Z] pour informer le DRH de la prolongation de son arrêt de travail, posté le jour même à son employeur.
— l’avis établi le 18 novembre 2014 par le médecin du travail selon lequel la salariée est apte à son poste mais 'son poste doit être aménagé : activité sédentaire exercée au domicile de l’intéressée ( ex: télétravail) : à revoir dans deux semaines'
— les avis d’inaptitude établis par le médecin du travail les 23 décembre 2014 et 27 janvier 2015, le dernier avis précisant ' l’inaptitude au poste d’assistante commerciale ( examen du 23 décembre 2014) est confirmée; serait apte à une activité sédentaire exercée au domicile de l’intéressée ( ex: télétravail).'
— l’attestation de M.[Z] , ancien aide-comptable au sein de l’entreprise
( octobre 2008-avril 2016) selon lequel il a constaté un accroissement sans compensation de la charge de travail de sa collègue Mme [V] début 2013 à la suite du licenciement d’une salariée, non remplacée, assurant le secrétariat et l’accueil et de la répartition de ses tâches entre Mme [V] et l’assistante de direction. Par la suite, il a rapporté qu’à partir de son mi-temps thérapeutique en juillet 2014, Mme [V] rencontrait chaque semaine le responsable R.H. qui lui demandait de travailler une demi-journée supplémentaire sans tenir compte des recommandations du médecin du travail : ' à plusieurs reprises, j’ai vu Mme [V] être en pleurs après ces entretiens'. Il décrit l’ensemble des tâches que devait assumer la salariée sans tenir compte du temps partiel thérapeutique et occasionnait des reproches incessants : ouverture et suivi des dossiers commerciaux, suivi des appels d’offres, des dossiers des sous-traitants, obtention des budgets pour les aéroports, inventaire, accueil téléphonique, suivi du site internet.
— l’attestation de M.[C], ancien métreur chiffreur ( novembre 2007-mars 2016), confirmant avoir travaillé en collaboration avec Mme [V] dont il a pu apprécier les compétences et l’investissement professionnels, sa polyvalence, et avoir constaté qu’à partir du départ de Mme [G] le 1er décembre 2012, Mme [V] s’est trouvée en surcharge de travail, ce que la direction n’ignorait pas compte tenu des demandes multiples, que la salariée a manifesté début février 2014 des signes de grande fatigue suivis de troubles de l’équilibre, avant un premier arrêt de travail puis des arrêts à répétition jusqu’à la fin 2014; que durant son mi-temps thérapeutique, elle devait travailler le matin et disait dormir le reste de l’après-midi tellement elle était épuisée, mais le responsable R.H. exigeait en plus sa présence le vendredi après-midi. Le témoin déplore l’indifférence de la direction aux appels à l’aide de Mme [V] et l’absence de prise en compte de son mi-temps thérapeutique.
— des bulletins de salaires durant la période allant du janvier 2014 au 20 février 2015, faisant apparaître qu’il lui restait de nombreux jours de congés non pris
( au 1er juin 2014: 38,5 jours non pris dont 30 jours de l’année n-1).
Par ces éléments concordants, Mme [V] établit des éléments de fait caractérisant des conditions de travail dégradées susceptibles d’engager l’obligation de sécurité de l’employeur, tenu de respecter les prescriptions du médecin du travail sur la durée et le rythme de travail de la salariée et de contrôler la charge de travail de ses salariés.
Il incombe dès lors à la société Atelier Normand de rapporter la preuve qu’elle a pris toutes les mesures nécessaires, y compris préventives, pour assurer la préservation de la santé mentale et physique de sa salariée, notamment à compter du 21 juillet 2014 lors de la mise en place d’un mi-temps thérapeutique dont les modalités étaient définies strictement par le médecin du travail sur la base de demi-journée et le matin.
L’employeur critique les éléments produits par Mme [V] au motif que les attestations de ses deux collègues ne sont pas crédibles, M.[Z] ayant pris fait et cause pour sa collègue, tandis que M.[C] ne travaillant pas le vendredi après-midi ne pouvait pas constater la présence de sa collègue ce jour-là, qu’il l’avait finalement très peu cotoyée durant l’année 2014 en raison de l’arrêt de travail de celle-ci, des périodes de congés de M.[C] placé en arrêt maladie sans discontinuité du 25 août 2014 jusqu’à son licenciement pour inaptitude en mars 2016; que d’autres salariés attestent à l’inverse de l’absence de surcharge de travail de Mme [V] à la suite du départ fin 2012 de Mme [G] dont les tâches principales ont été attribuées à la secrétaire de direction Mme [M], qui le confirme; que par la suite, la charge de travail de Mme [V] , placée à mi-temps thérapeutique en juillet 2014, a été ajustée par sa hiérarchie lors d’entretiens hebdomadaires, et réduite de manière sensible grâce à la contribution de Mme [M] et de chacun des commerciaux; que la salariée n’a pas alerté le médecin du travail sur sa charge de travail. La société Ateliers Normand ajoute que le poste de Mme [V] exigeait une présence tous les jours de la semaine aux côtés des commerciaux, et même un vendredi après-midi sur deux lorsque sa collègue Mme [M] était absente 'ce qui est arrivée une au deux fois durant son arrêt maladie.' L’employeur produit les attestations de plusieurs salariés indiquant n’avoir jamais observé de fait de harcèlement envers qui que ce soit de la part du dirigeant M. [S] ou du Responsable R.H.M.[U]; ces témoignages sont exempts de critique sur leur impartialité puisque M.[S], désormais retraité, et M.[U] n’ont plus de lien hiérarchique avec les témoins.
La société Ateliers Normand se garde toutefois de produire les horaires de travail de Mme [V] à partir du 21 juillet 2014, date de la mise en place de son mi-temps thérapeutique. Elle n’explique pas le reliquat important de congés payés non pris par la salariée au cours de la période ( 38,5 jours au 1er juin 2014).
Alors que l’employeur ne fournit pas la fiche du poste occupé par Mme [V], l’entretien individuel du 30 septembre 2014 sollicité par la salariée pour évoquer sa charge de travail inadaptée à son temps partiel thérapeutique révèle la méconnaissance par sa hiérarchie des tâches qui lui sont habituellement dévolues et l’absence d’organisation d’un temps partiel prescrit par le médecin du travail depuis plus de 2 mois ( M.[S] : ' je suis surpris que la tâche soit si importante. Pouvez vous nous détailler ce que vous faites de vos heures. Je n’ai pas le sentiment que vous faites un temps plein'). Alors que Mme [V] se plaignait de ' faire 7 heures en 3h30" chaque jour de la semaine et ne pas savoir à quel salarié confier une partie de ses tâches ( ' C’est à moi de savoir à qui donner une partie de mon travail ' Je suis dans un étau, vers qui dois je me tourner ''), la Direction se bornait à différer sa réponse à l’issue de la réunion. Elle n’apportait dans son courrier daté du 21 octobre 2014, remis à la salariée en main propre le 27 octobre, aucune réponse précise, sauf à reconduire les horaires aménagés depuis le 21 juillet 2014, sur la base d’une demi-journée le matin, tout en assurant la salariée ' nous avons entendu vos attentes associées à la charge de travail à dimensionner au regard de votre temps d’activité.(..) Nous reviendrons rapidement vers vous afin de vous proposer de nouvelles modalités de travail'. L’absence de mise en place par l’employeur d’un temps partiel depuis le 21 juillet 2014, date de son mi-temps thérapeutique, est ainsi confirmée. M.[U], Responsable R.H. reste vague dans son témoignage sur les mesures prises dans le cadre du mi-temps thérapeutique de Mme [V], indiquant qu’il a 'épaulé’ la salariée et mis en place 'des entretiens réguliers avec elle afin de rechercher des solutions', sans plus de précision sur la nature de l’accompagnement et de l’aide concrète apportée à la salariée dont il résulte qu’elle était confrontée à une charge de travail non proportionnée à un horaire réduit de moitié. Le témoignage de Mme [M], assistante de direction, soutenant que sa collègue a bénéficié d’un emploi du temps 'personnalisé bien que cela ait eu des répercussions sur le bon fonctionnement du service commercial’ n’est pas explicite sur la description des tâches qu’elle aurait reprise de sa collègue placée à mi-temps.
Quant à l’absence de preuve de plainte de Mme [V] au sujet de ses conditions de travail auprès du médecin du travail, il y a lieu de relever d’une part l’engagement professionnel, connu de l’employeur, de la salariée et attesté par d’anciens salariés, retraité ou ayant quitté l’entreprise et n’étant donc plus sous un lien de subordination, et d’autre part que l’avis d’aptitude de la salariée était subordonné régulièrement entre juillet et novembre 2014 à un maintien à temps partiel thérapeutique par le médecin du travail, ce qui devait attirer l’attention de l’employeur sur la vulnérabilité de Mme [V], ce qui constituait pour l’employeur des signaux d’alerte majeurs.
La societé Ateliers Normand ne justifie pas avoir analysé et contrôlé la charge de travail de la salariée, qu’elle ne pouvait ignorer notamment à l’issue de l’entretien individuel du 30 septembre 2014 , et dont celle-ci démontre qu’elle était excessive lors du temps partiel thérapeutique. Elle ne démontre à aucun moment avoir recherché une solution temporaire pour décharger Mme [V] de la moitié de ses attributions et notamment de ses tâches de secrétariat qu’elle assurait auprès des trois commerciaux, ce qui était de nature à exacerber les tensions au sein du service commercial.
Les attestations de ses collègues M.[Z] et M.[C], qui la cotoyaient depuis plusieurs années, confirment la dégradation de l’état de santé de Mme [V] à cette période. Lors de l’entretien individuel du 30 septembre 2014, la salariée évoque auprès de sa hiérarchie la persistance de ses problèmes de santé et du lien causalité avec sa charge de travail 'antérieure et actuelle, je fais actuellement 7 heures en 3h30. Ma santé a pâti de cette situation , j’ai eu des vertiges une perte de poids conséquente dont vous avez dû vous rendre compte.' En l’absence de tout compte-rendu, les entretiens hebdomadaires menés par M.[U] responsable R.H., à l’issue desquels la salariée revenait 'en pleurs ' selon son collègue M.[Z], ne permettaient pas d’adapter ses tâches à son temps de travail réduit mais à insister auprès d’elle pour venir travailler en sus de son mi-temps un vendredi après-midi sur deux, ce que l’employeur ne conteste pas dans ses conclusions ( ' pas d’autre solution que de demander à Mme [V] d’être présente chaque jour, y compris un vendredi après-midi sur deux lorsque sa collègue était absente, ce qui a dû arriver une ou deux fois durant son arrêt maladie’ en page 17), et ce en méconnaissance flagrante des préconisations du médecin du travail.
Mme [V] qui rapporte la preuve de la réalité de sa forte charge de travail et de son épuisement progressif, établit que son inaptitude a pour origine le manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur, lequel ne justifie ni du respect des préconisations ni de contrôle de son temps de travail.
Sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens développés par les parties, le licenciement pour inaptitude qui a été notifié à la salariée est dès lors dépourvu de cause réelle et sérieuse et l’employeur est tenu aux conséquences de la rupture, par voie d’infirmation du jugement.
L’appelante, âgée de 57 ans lors du licenciement, précise qu’elle n’a pas retrouvé un emploi après son licenciement notifié le 24 février 2015; qu’elle a subi en urgence au cours de l’année 2015 une intervention chirurgicale à la suite de la découverte d’une grave maladie nécessitant une chimiothérapie jusqu’en mai 2016. Elle justifie percevoir depuis le mois de février 2023 d’une pension de retraite de la carsat de 1 132 euros net par mois.
Au vu de son ancienneté (7 ans et demi), de son âge au moment de la rupture, de la perte d’un salaire moyen de 2 305.50 euros bruts, le préjudice qui en est résulté pour elle doit être réparé par la condamnation de la société Ateliers à lui payer la somme de 15 225 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l’article L 1235-3 du code du travail dans sa rédaction alors applicable.
La salariée dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, est bien fondée à obtenir la somme de 4 611 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 461.10 euros pour les congés payés y afférents, par voie d’infirmation du jugement.
Les conditions d’application de l’article L 1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d’ordonner le remboursement par l’employeur des indemnités de chômage payées au salarié et ce à concurrence de six mois.
Sur les autres demandes et les dépens
Mme [V] demande à la cour que soit ordonnée la restitution de la somme de 10 euros qu’elle a versée à tort à la société Ateliers Normand, ce que cette dernière ne conteste pas, dans le cadre de la restitution des condamnations après l’arrêt de cassation.
Il convient d’ordonner à l’employeur de délivrer à Mme [V] l’attestation Pôle Emploi et le bulletin de salaire rectificatié conformes aux dispositions du présent arrêt et ce au plus tard dans le mois de la notification du présent arrêt.
Conformément aux dispositions des articles 1231-7 et 1344-1 du code civil, les intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées seront dus à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du Conseil de prud’hommes pour les sommes à caractère de salaire et pour le surplus à compter du présent arrêt.
Conformément à l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus produiront eux-mêmes des intérêts, pourvu qu’ils soient dus pour une année entière.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [V] les frais non compris dans les dépens . L’employeur sera condamné à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, le jugement déféré étant infirmé en ses dispositions relatives de l’article 700 du code de procédure civile sauf en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle de la société Ateliers Normand.
L’employeur sera condamné aux dépens de première instance et d’appel, y compris ceux afférents à la décision cassée, par application des dispositions des articles 639 et 696 du code de procédure civile.
Il sera dès lors débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nantes rendu le 18 mai 2018,
Vu l’arrêt rendu par la cour de cassation le 14 décembre 2022 cassant l’arrêt rendu par la cour d’appel de Rennes le 23 avril 2021,
— Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle de la société Ateliers Normand sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
— Condamne la SASU Ateliers Normand à payer à Mme [V] les sommes suivantes :
— 4 611 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 461.10 euros pour les congés payés y afférents,
— 15 225 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Dit que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter de la date à la quelle l’employeur a accusé réception de sa convocation à comparaître à l’audience de conciliation- pour les créances salariales et à compter du présent arrêt pour les créances indemnitaires.
— Dit que la capitalisation des intérêts annuels est de droit.
— Ordonne à la SASU Ateliers Normand de délivrer à Mme [V] l’attestation Pôle Emploi et le bulletin de salaire rectifié conformes aux dispositions du présent arrêt et ce au plus tard dans le mois de la notification du présent arrêt.
— Condamne la SASU Ateliers Normand à rembourser aux organismes intéressés comme Pôle Emploi , organisme les ayant servies, les indemnités de chômage versées à la salariée, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
— Rejette le demande de la SASU Ateliers Normand fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamne la SASU Ateliers Normand aux dépens de première instance et d’appel, y compris ceux afférents à la décision cassée.
Le Greffier Le Conseiller
Pour le Président empêché
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