Infirmation 22 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 22 janv. 2024, n° 22/03339 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/03339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° 24/37
Copie exécutoire à :
— Me David ROSELMAC
— Me Katja MAKOWSKI
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 22 Janvier 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/03339 – N° Portalis DBVW-V-B7G-H5FJ
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 06 juillet 2022 par le juge des contentieux de la protection d’Illkirch-Graffenstaden
APPELANTE :
Société HABITAT DE L’ILL
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me David ROSELMAC, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉE :
Madame [T] [B] épouse [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Katja MAKOWSKI, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 novembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseillère
Mme DESHAYES, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Annie MARTINO, présidente et M. Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Selon contrat en date du 17 août 2010, la société coopérative Habitat de l’Ill a donné à bail à usage d’habitation à Madame [T] [K] un appartement avec terrasse et jardin au [Adresse 2].
La locataire a édifié un auvent en appui sur le mur façade de l’immeuble.
Par acte signifié le 31 mars 2022, le bailleur l’a faite assignée devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Illkirch-Graffenstaden aux fins de voir retirer le dispositif mis en place sous astreinte et en paiement d’une somme de 900 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [K] s’est opposée aux demandes.
Par jugement en date du 6 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection ainsi saisi a débouté la société coopérative Habitat de l’Ill de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que l’auvent litigieux est en réalité une pergola non adossée dont les quatre pieds sont directement insérés au sol et non pas sur la structure de l’immeuble ; qu’il n’est pas demontré que la transformation réalisée présenterait un danger pour la sécurité de l’immeuble ou empêcherait le bon fonctionnement des équipements.
La société Habitat de l’Ill a interjeté appel à l’encontre de cette décision le 24 août 2022 et par dernières conclusions notifiées le 3 mai 2023, elle conclut à l’infirmation du jugement déféré et demande à la cour, statuant à nouveau de :
— débouter Madame [T] [K] de ses demandes,
— enjoindre à Madame [K] de retirer l’auvent qu’elle a fait construire dans son jardin sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 8ème suivant la signification de la décision à venir,
— condamner Madame [K] au paiement d’une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [K] aux frais et dépens des deux procédures.
Au soutien de son appel, la société Habitat de l’Ill soutient que la création de l’auvent ou pergola litigieux(se) contrevient à l’interdiction de tout percement, construction(s), transformation(s) dans les lieux loués et les dépendances, sans l’accord du bailleur, inscrite à l’article 18 b) 5 du contrat de bail.
Se référant au lexique national de l’urbanisme, elle affirme que l’installation réalisée par Madame [K] est bien une construction en ce qu’elle est fixe et perenne, comporte des fondations et génère un espace utilisable par l’homme en sous-sol ou en surface.
Or, elle n’a pas donné une autorisation à l’édification de cette construction.
Elle soutient que, même à considérer que la pergola n’est pas arrimée au mur, il n’en demeure pas moins qu’elle a nécessairement donné lieu à un scellement de type béton, et/ou un percement du sol pour permettre la fixation des platines au sol ; qu’à supposer que les piliers sont simplement insérés au sol, l’installation, qui ne pourrait résister à des vents violents, met en danger la sécurité de la maison, ce qui l’autorise à en demander le retrait en application de l’article 7 f) de la loi du 6 juillet 1989.
Par conclusions notifiées le 27 février 2023, Madame [K] conclut à la confirmation de la décision entreprise et au débouté des prétentions de l’adversaire dont elle sollicite la condamnation aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [K] explique avoir installé une pergola non adossée à l’immeuble, conformément aux préconisations du vendeur, que cette pergola n’est ni fixe ni pérenne et que son démontage ne supposera aucune remise à niveau du sol.
Elle conteste l’existence d’un percement, l’auvent reposant sur quatre pieds directement insérés au sol et estime qu’il n’est pas sérieux de soutenir que l’installation, montée conformément à la notice du vendeur, présenterait un quelconque danger.
***
L’ordonnance de clôture est en date du 11 septembre 2023.
MOTIFS
Vu les dernières écritures ci dessus spécifiées auxquelles il est référé en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu les pièces régulièrement communiquées.
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, l’article 18 b) 5 du contrat de bail conclu entre les parties dispose que le locataire ne peut faire aucun percement de murs, menuiseries et huisseries, cloisons ni constructions, ni surélévations, ni transformations quelconques dans les lieux loués et ses dépendances (logement, cave, garage, remise, cour, jardin, …) sans le consentement express écrit du bailleur. En cas de violation de ces dispositions, le locataire s’exposerait à être mis en demeure de remettre à ses frais pleins et entiers les lieux dans leur état primitif, voire en cas de refus persistant à la résiliation pure et simple de son contrat de location.
Or, s’il ressort des documents versés aux débats que la pergola édifiée par l’intimée n’est pas adossée à un mur de l’immeuble, il n’en demeure pas moins qu’elle repose de manière totalement indépendante sur quatre poteaux ancrés dans le sol sur une profondeur de 10 à 20 centimètres, ce qui suppose la mise en oeuvre de fondations.
Cet édifice qui ne peut manifestement être monté et demonté en un tour de main caractérise une construction légère, ce pour quoi il a nécessité une déclaration préalable de travaux.
Il importe peu que les services de la mairie n’aient pas formulé d’opposition à cette déclaration. En effet, dans les rapports contractuels, dès lors que l’ouvrage installé comportant un toit et quatre poteaux ancrés au sol, est fixe et perenne et génère un espace utilisable par l’homme, ce qui est le cas, sa construction nécessitait l’accord express des bailleurs.
Faute de justifier d’un tel accord écrit, Madame [K] doit être condamnée à retirer l’ouvrage, sous astreinte de 30 € par jour de retard passé un délai d’un mois suivant la signification du présent arrêt.
La décision déférée sera en conséquence infirmée.
***
Partie perdante, Madame [K] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera fait droit à la demande de l’appelant au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans la limite de la somme de 1 000 €.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions
Et statuant à nouveau,
CONDAMNE Madame [K] à retirer l’auvent (pergola) qu’elle a fait construire dans son jardin, sous astreinte de 30 € par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification du présent arrêt,
CONDAMNE Madame [K] aux dépens de première instance,
Et y ajoutant,
CONDAMNE Madame [K] à payer à la société Habitat de l’Ill la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Madame [K] de sa demande à ce titre,
CONDAMNE Madame [K] aux dépens d’appel.
Le Greffier La Présidente
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