Infirmation partielle 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 25 sept. 2025, n° 21/05844 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/05844 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 28 juillet 2021, N° 21/00183 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 25/09/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 21/05844 – N° Portalis DBVT-V-B7F-T6ZJ
Jugement (N° 21/00183)
rendu le 28 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
APPELANTS
Madame [J] [U]
née le 12 mai 2006 à [Localité 11]
[Adresse 14]
[Localité 5]
Monsieur [P] [U]
né le 08 avril 1987 à [Localité 10]
[Adresse 14]
[Localité 5]
bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 59178/02/21/012045 du 09/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8]
Monsieur [M] [U]
né le 02 juillet 1991 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentés par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉS
Madame [G] [Y]
née le 26 septembre 2006 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 7]
défaillante, à qui les conclusions de reprise d’instance ont été signifiées 28 janvier 2025 (artice 659 du code de procédure civile)
Madame [W] [Y]
née le 27 juin 2005 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 7]
défaillante, à qui les conclusions de reprise d’instance ont été signifiées le 28 janvier 2025 (article 659 du code de procédure civile)
Monsieur [B] [U]
né le 08 Avril 1984 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 6]
bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 59178/02/22/000014 du 13/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8]
représenté par Me Olivier Rangeon, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué
Monsieur [C] [U]
né le 02 juin 1999 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
Madame [I] [U]
née le 10 septembre 2001 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 7]
défaillante, à qui les conclusions de reprise d’instance ont été signifiées le 03 février 2025 (article 659 du code de procédure civile)
La commune de [Localité 12]
prise en la personne de son maire en exercice
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Me Brigitte Ingelaere, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 20 mai 2025, tenue par Carole Van Goetsenhoven magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 20 mai 2025
****
EXPOSE DU LITIGE
[Z] [U], propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 4], est décédé le 31 janvier 2012 laissant pour lui succéder :
— M. [P] [U],
— M. [B] [U],
— M. [M] [U],
— M. [C] [U],
— Mme [I] [U],
— Mme [J] [U],
— Mme [W] [Y],
— Mme [G] [Y].
Saisi par le maire de la commune de Rimboval soutenant que l’immeuble précité présentait un péril imminent pour la sécurité publique, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a, par ordonnance du 18 février 2021, commis un expert, lequel a déposé son rapport le 20 février 2021.
Par arrêté de mise en sécurité du 26 février 2021, le maire de la commune de [Localité 12] a mis en demeure M. [B] [U] ou ses ayants droits de procéder, dans un délai d’un mois, à l’arasement de la totalité des zones bâties, couvertures, murs en briques et en torchis compris.
Se prévalant de l’absence de réalisation des travaux constituant un danger imminent et par exploits des 18, 20, 28, 31 mai, 10 et 11 juin 2021, la commune de Rimboval a attrait MM. [B], [P], [M], [C] [U], Mmes [I], [J] [U], Mmes [W] et [G] [Y] devant le président du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer statuant selon la procédure accélérée au fond afin notamment d’être autorisée à faire procéder à la démolition de l’immeuble.
Par jugement en date du 28 juillet 2021, le président du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a :
— mis hors de cause M. [B] [U],
— autorisé la commune de [Adresse 13] à faire procéder à la démolition de l’immeuble situé [Adresse 4] appartenant indivisément à MM. [P], [M], [C] [U], Mmes [I], [J] [U] et Mmes [W] et [G] [Y], pour leur compte et à leurs frais,
— condamné in solidum MM. [P], [M], [C] [U], Mmes [I], [J] [U] et Mmes [W] et [G] [Y] à payer à la commune de [Localité 12] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum MM. [P], [M], [C] [U], Mmes [I], [J] [U] et Mmes [W] et [G] [Y] aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 19 novembre 2021, Mme [J] [U] et MM. [P] et [M] [U] ont relevé appel de cette décision.
Par arrêt en date du 13 octobre 2022, la cour d’appel de Douai a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture afin de permettre à M. [P] [U] de justifier de la renonciation à succession au nom de Mme [J] [U] après autorisation du juge des tutelles.
Par ordonnance en date du 12 mars 2024, le conseiller chargé de la mise en état a notamment ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la décision du juge des tutelles sur la requête présentée par M. [P] [U] en qualité de délégataire de l’autorité parentale de sa s’ur [J] [U] et à défaut jusqu’à la majorité de cette dernière à la date du 12 mai 2024.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées électroniquement le 28 octobre 2024, MM. [M], [P] et [C] [U] et Mme [J] [U] demandent à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a énoncé :
* met hors de cause M. [B] [U],
* autorise la commune de [Localité 12] à faire procéder à la démolition de l’immeuble situé [Adresse 3] [Localité 12] appartenant indivisément à MM. [P], [M], [C] [U], Mmes [I], [J] [U] et Mmes [W] et [G] [Y], pour leur compte et à leurs frais,
* condamne in solidum MM. [P], [M], [C] [U], Mmes [I], [J] [U] et Mmes [W] et [G] [Y] à payer à la commune de [Localité 12] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamne in solidum MM. [P], [M], [C] [U], Mmes [I], [J] [U] et Mmes [W] et [G] [Y] aux dépens,
Statuant à nouveau, en tout état de cause,
— mettre hors de cause MM. [P], [M], [C] [U], Mme [J] [U],
— débouter la commune de [Localité 12], Mme [G] [Y], Mme [W] [Y], M. [B] [U] et Mme [I] [U] de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes,
— condamner la commune de [Localité 12] aux entiers dépens de première instance et d’appel avec remboursement au Trésor public des sommes exposées par l’Etat et concernant les frais exposés par les parties non bénéficiaires de l’aide juridictionnelle, distraction au profit de la SCP Processuel,
— condamner la commune de [Localité 12] à payer à M. [C] [U] et M. [M] [U] une somme de 800 euros chacun au titre de l’article 700 1° du code de procédure civile ainsi qu’à la SCP Processuel la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile,
— débouter M. [B] [U] de sa demande de condamnation des concluants au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils vont valoir qu’ils justifient avoir renoncé à la succession d'[Z] [U].
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 10 février 2022, M. [B] [U] demande à la cour de statuer ce que de droit sur les demandes présentées par les appelants et en ce qui le concerne de confirmer sa mise hors de cause. Il sollicite également la condamnation des appelants à lui payer chacun la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, M. [B] [U] bénéficiant de l’aide juridictionnelle à hauteur de 55 %, et de laisser les dépens à la charge de la commune de [Localité 12].
Il indique avoir renoncé à la succession d'[Z] [U] selon déclaration au greffe du 7 juin 2021.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Pour mémoire, les conclusions de la commune de [Localité 12], signifiées le 23 mars 2022, ont fait l’objet d’une ordonnance d’irrecevabilité.
Sur la demande de mise hors de cause
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du même code énonce qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, M. [B] [U] a justifié devant le premier juge avoir renoncé à la succession d'[Z] [U], de sorte qu’il ne bénéficie d’aucun droit sur l’immeuble litigieux.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a prononcé sa mise hors de cause.
MM. [P], [M] et [C] [U] et Mme [X] [U] justifient avoir renoncé à la succession d'[Z] [U] par la production des récépissés de renonciation à succession en date du 30 août 2021 s’agissant de M. [M] [U], du 30 juillet 2021 s’agissant de M. [P] [U], du 24 janvier 2022 s’agissant de M. [C] [U] et du 15 mai 2024 s’agissant de Mme [J] [U].
Ces derniers n’ont donc plus la qualité d’héritiers d'[Z] [U] de sorte qu’ils ne sont plus concernés par les demandes formées au titre de l’immeuble appartenant à cette succession.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a autorisé la commune de [Localité 12] à faire procéder à la démolition de l’immeuble situé [Adresse 4] pour leur compte et à leurs frais et ils seront mis hors de cause.
Sur la demande de démolition
L’article 954 du code de procédure civile dispose in fine que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
L’intimé dont les conclusions sont déclarées irrecevables est assimilé à un intimé qui n’a pas conclu de sorte que l’article susvisé doit recevoir application (2e Civ., 10 janvier 2019, n° 17-20.018).
En l’espèce, les conclusions signifiées par la commune de [Localité 12] ont été déclarées irrecevables.
Mme [I] [U] et Mmes [W] et [G] [Y] n’ont pas constitué avocat dans le cadre de la procédure d’appel et n’ont donc saisi la cour d’aucun élément nouveau depuis le jugement entrepris.
Le premier juge a constaté que l’expert mentionne que seul l’arasement de la totalité des zones bâties est de nature à mettre fin au péril provoqué par l’état de ruine de l’immeuble, de sorte que la commune, au regard de la défaillance des propriétaires, devait être autorisée à faire démolir celui-ci pour le compte et aux frais des propriétaires indivis.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a autorisé la commune de [Localité 12] à faire procéder à la démolition de l’immeuble situé [Adresse 4] appartenant indivisément à Mme [I] [U] et Mmes [W] et [G] [Y], pour leur compte et à leurs frais.
Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef et la commune de [Localité 12] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles par elles exposées, de sorte que les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement rendu par le président du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer le 28 juillet 2021 en ce qu’il a :
— mis hors de cause M. [B] [U],
— autorisé la commune de [Adresse 13] à faire procéder à la démolition de l’immeuble situé [Adresse 4] appartenant indivisément à Mme [I] [U] et Mmes [W] et [G] [Y], pour leur compte et à leurs frais ;
L’infirme pour le surplus ;
Prononce la mise hors de cause de MM. [P], [M] et [C] [U] et Mme [X] [U] ;
Condamne la commune de [Adresse 13] aux dépens de première instance et d’appel ;
Dit que chaque partie conservera la charge des frais irrépétibles par elle exposés ;
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Anaïs Millescamps
La présidente
Catherine Courteille
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