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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 10, 14 oct. 2024, n° 24/03228 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/03228 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 11 janvier 2024, N° 2020047910 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Entreprise [ M ] [ T ] Entrepreneur individuel c/ S.A.S. EXPONENS CONSEIL ET EXPERTISE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
N° RG 24/03228 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI5YA
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 08 Février 2024
Date de saisine : 21 Février 2024
Nature de l’affaire : Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
Décision attaquée : n° 2020047910 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 11 Janvier 2024
Appelante :
Entreprise [M] [T] Entrepreneur individuel, représentée par Me Shirly COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0486
Intimée :
S.A.S. EXPONENS CONSEIL ET EXPERTISE, représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34 – N° du dossier 20240161
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° 93 , 3 pages)
Nous, Christine SIMON-ROSSENTHAL, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Sonia JHALLI, greffière,
Rappel des faits et de la procédure
Par jugement du 11 janvier 2024, le tribunal de commerce de Paris le 11 janvier 2024 a statué comme suit :
« – Dit que l’action de Madame [M] [T] est prescrite et irrecevable pour la partie fondée sur la proposition de rectification fiscale de 2013 ;
— Déboute Madame [M] [T] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamne Madame [M] [T] à payer à la SAS Exponens Conseil et Expertise la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonne l’exécution provisoire ;
— Condamne Madame [M] [T] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 144,43 € dont 23,86 € de TVA »
Madame [M] [T] a relevé appel de ce jugement le 8 février 2024.
Par dernières conclusions d’incident signifiées le 9 septembre 2024, la société Exponens Conseil et Expertise demande au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, de :
— Déclarer la société Exponens Conseil et Expertise recevable et bien fondée en sa demande,
— Ordonner la radiation de la présente affaire du rôle de la cour en ce que les termes du jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 11 janvier 2024 n’ont pas été exécutés ;
— Condamner Madame [T] à payer au cabinet Exponens Conseil et Expertise la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
— Condamner Madame [T] aux entiers dépens de la procédure.
Par conclusions en réplique sur incident signifiée le 22 août 2024, Madame [M] [T] demande au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, de :
— Rejeter la demande du cabinet Exponens concernant la radiation de la présente affaire du rôle ;
— Condamner le cabinet Exponens Conseil et Expertise à payer à Madame [T] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner le cabinet Exponens aux entiers dépens de la procédure.
SUR CE,
La société Exponens Conseil et Expertise expose, au soutien de sa demande de radiation que le jugement a été signifié le 13 février 2024 et que Mme [T] na’ pas exécuté la condamnation mise à sa charge.
Elle soutient qu’il n’existe aucune disposition dans le code de procédure civile interdisant l’exécution provisoire des condamnations à un article 700 et aux dépens ; que l’interdiction édictée par l’article 515 alinéa 2 du code de procédure civile ne vise que les seuls dépens.
Mme [T] sollicite le rejet de la demande de radiation.
Elle fait valoir que, dans un arrêt du 23 mars 2023 (n° 21-20289) la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a confirmé le caractère non susceptible d’exécution provisoire des condamnations à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle expose qu’en sa qualité de sportive de haut niveau, elle vit principalement de primes glanées dans des réunions d’athlétisme et que ses graves difficultés financières ont influé sur ses performances sportives et l’ont empêché de se produire sur des meetings d’athlétisme ; que sa situation financière est inextricable depuis de nombreuses années ; qu’en 2013, alors que le cabinet Exponens était en charge de sa gestion comptable et fiscale, elle a reçu un redressement fiscal concernant l’exercice 2012 avec un rehaussement de 14 888 euros dans la catégorie BNC et des droits supplémentaires de 5 366 euros sur l’impôt sur le revenu, le solde des impôts à régulariser avant août 2017 pour un montant de 20 946 euros, une mise en demeure de l’URSSAF d’octobre 2018 pour un montant de 15 585 euros et la notification à tiers détenteur du Trésor Public de septembre 2019 pour un montant de 11 574 euros ; que depuis, elle a eu un enfant et sa gestion financière a empiré ; qu’elle est dans l’impossibilité financière d’exécuter la condamnation à l’article 700 du code de procédure civile d’un montant anormalement élevé de 3 500 euros.
L’article 524 du code de procédure civile dispose que :
« Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. »
Les condamnations fondées sur l’article 700 du code de procédure civile sont susceptibles d’exécution provisoire faute de texte l’interdisant. Il en de même s’agissant des dépens.
Madame [T] ne conteste pas ne pas avoir réglé la somme de 3 500 euros prononcée par le tribunal à titre d’indemnité de procédure tout en soulignant son caractère anormalement élevé.
Elle invoque l’impossibilité d’exécuter cette condamnation.
Elle verse aux débats un échéancier pour paiement du solde de l’impôt du 2 août 2017, la notification d’avis à tiers détenteur des 2 octobre 2018 et 3 septembre 2018. Ces pièces qui ne sont pas contemporaines du jugement rendu ne sauraient établir l’impossibilité de payer la condamnation prononcée par la décision déférée.
Elle produit également la déclaration de résultat pour l’année 2022 faisant état d’un déficit de 4 722 euros et celle de l’année 2023 à hauteur de 7 328 euros.
Cependant, les avis d’imposition correspondants qui permettraient à la cour d’avoir une vision globale de la situation patrimoniale de Mme [T] ne sont pas produits.
En l’étant, Mme [T] n’établit pas l’impossibilité d’exécuter la condamnation prononcée par décision déférée.
La radiation de l’affaire du rôle de la cour sera ordonnée.
Les dépens de l’incident suivront le sort des dépens du fond.
Les circonstances de la cause commandent de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat en charge de la mise en état,
Ordonne la radiation du rôle de l’affaire pendante sous le numéro de RG n°2424/03228 devant le pôle 5 chambre 10 de la cour d’appel de Paris ;
Dit que la réinscription de l’affaire au rôle de la cour pourra être sollicitée sur justification de l’exécution de la décision attaquée ;
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens du fond ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance rendue par Christine SIMON-ROSSENTHAL, magistrat en charge de la mise en état assisté de Sonia JHALLI, greffière présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 14 Octobre 2024
La greffière Le magistrat en charge de la mise en état
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