Confirmation 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 16 avr. 2025, n° 24/01566 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/01566 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Aurillac, 24 septembre 2024, N° 2023RJ51 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°153
DU : 16 Avril 2025
N° RG 24/01566 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GH5D
Arrêt rendu le seize Avril deux mille vingt cinq
décision dont appel : Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce d’AURILLAC, décision attaquée en date du 24 Septembre 2024, enregistrée sous le n° 2023RJ51
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Clémence CIROTTE, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [R] [N]
entrepreneur individuel -exerçant sous le nom commercial Les Blés d’Or – immatriculé au RCS d’Aurillac sous le n° 507 680 445
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
S.E.L.A.R.L. [X] représentée par Maître [U] [X]
immatriculée au RCS de CLERMONT-FERRAND sous le n° 509 413 555 00020
[Adresse 2]
[Localité 4]
ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [R] [N] [Adresse 3]
[Localité 1]
Non représenté, assigné à personne morale
INTIMÉ
DEBATS : A l’audience publique du 13 Mars 2025 Madame DUBLED-VACHERON a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 804 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 16 avril 2025.
ARRET :
Prononcé publiquement le 16 avril 2025, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu la communication du dossier au ministère public 7 novembre 2024 et son avis écrit le 7 novembre 2024, reçu au greffe de la troisième chambre civile et commerciale le même jour, dûment communiqué le 8 novembre 2024 par communication électronique aux parties qui ont eu la possibilité d’y répondre utilement.
Par jugement du 26 septembre 2023, le tribunal de commerce d’Aurillac a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de M. [R] [N] exerçant l’activité de boulanger-pâtissier à Valuejols.
Après plusieurs renvois l’affaire a été retenue à l’audience du 17 septembre 2024, après que le mandataire judiciaire, la SELARL [X], a circularisé le projet de plan de redressement établi par M. [N].
Par jugement du 24 septembre 2024, le tribunal de commerce d’Aurillac a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire simplifiée et désigné la SELARL [X] en qualité de liquidateur judiciaire.
Le tribunal a autorisé la poursuite d’activité pour une période d’un mois pour les seuls besoins de la liquidation judiciaire.
La juridiction de première instance a essentiellement retenu que M. [N] n’était pas à jour du règlement des dettes postérieures au redressement judiciaire malgré les délais qui lui avaient été accordés et qu’il restait notamment dû à l’URSSAF une somme de 12 070,56 euros. Il a également considéré que le débiteur ne justifiait pas de sa capacité à assurer la gestion administrative de son entreprise et à apurer le passif de celle-ci.
M. [N] a relevé appel de cette décision le 8 octobre 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience du 13 mars 2025.
M. [N] a été autorisé à produire en cours de délibéré le justificatif de son assurance professionnelle, un solde actualisé de son compte de dépôt et de la dette URSSAF et la SELARL [X] a été invitée à transmettre un rapport permettant d’avoir une vision actualisée de la situation du débiteur.
Me [X] a communiqué le 4 avril 2025 une note qui a été transmise au conseil de M. [N] ainsi qu’au ministère public.
M. [N] demande à la cour de réformer le jugement, de renvoyer le dossier devant le tribunal de commerce d’Aurillac pour qu’un nouvel examen du plan intervienne et à titre subsidiaire d’adopter le plan proposé par Me [X].
Il fait valoir que la créance de l’URSSAF s’élève à 4 071,62 euros et non 12 070,56 euros ; qu’il dispose de la trésorerie nécessaire pour la payer.
Il assure que le calcul des créances dues réellement à l’URSSAF et la régularisation de la créance de cette dernière changent l’état du passif et la proportion de la créance du créancier opposant par rapport au passif global et aux créanciers acceptants. Il fait état de sources de revenus complémentaires.
Par conclusions du 7 novembre 2024 le ministère Public sollicite la confirmation du jugement.
Motivation :
Suivant les dispositions de l’article L 631-15 du code de commerce :
I.-Au plus tard au terme d’un délai de deux mois à compter du jugement d’ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. Toutefois, lorsque le débiteur exerce une activité agricole, ce délai peut être modifié en fonction de l’année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions de cette exploitation.
Le tribunal se prononce au vu d’un rapport, établi par l’administrateur ou, lorsqu’il n’en a pas été désigné, par le débiteur.
II.-A tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le comité social et économique, et avoir recueilli l’avis du ministère public.
Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d’observation et, sous réserve des dispositions de l’article L. 641-10, à la mission de l’administrateur.
En l’espèce, M. [N] a proposé un plan de redressement qui a été soumis à l’approbation des créanciers. Au terme de cette consultation, le passif à apurer dans le plan s’élève à la somme de 85 722,80 euros.
Le juge commissaire a donné un avis favorable à l’homologation du plan sous la plus expresse réserve que soit produit avant le 20 septembre 2024 une attestation de l’URSSAF établissant que la dette de 12 070,56 euros ( dette postérieure au redressement judiciaire) a été payée et que la déclaration sociale nominative (DSN) post redressement a bien été remise à cette dernière.
A hauteur de cour, il résulte de la note d’information transmise par le liquidateur judiciaire le 4 avril 2025, que la dette URSSAF postérieure au redressement n’a pas été régularisée. Le liquidateur n’a pas reçu de déclaration de créance rectificative de l’URSSAF notamment s’agissant du passif déclaré dont le montant admis s’élève à 25 680 euros. Par ailleurs la société Groupama St Flour a pu faire savoir que le contrat d’assurance de M. [N] avait été résilié le 24 septembre 2024 suite à de nombreuses mises en demeure pour impayé.
M. [N] se prévaut d’une attestation établie par M. [D] [C] qui serait prêt à régler à l’URSSAF la somme de 25 000 euros. Outre le fait que cette « attestation » ne remplit aucune des conditions de l’article 202 du code de procédure civile, aucune garantie de paiement ne vient sécuriser cette promesse de règlement de la part d’un tiers.
Le temps écoulé entre la circularisation du plan et l’audience devant la cour d’appel n’a pas été mis à profit par M. [N] pour régulariser sa situation avec l’URSSAF étant précisé que cette dernière a procédé à des taxations d’office faute de déclaration régulière de la part du débiteur.
L’expert-comptable de M. [N] a évalué à 4 071,62 euros le montant des cotisations qui seraient effectivement dues pour la période postérieure au redressement. Pour autant M. [N] ne justifie d’aucune démarche auprès de l’URSSAF pour régler ces sommes qui ne font pas partie du plan et dont le règlement à échéance est susceptible de mettre en péril l’économie de celui-ci. Le solde du compte bancaire de M.[N] est fluctuant et la production d’un solde au 8 octobre 2024 de 7 816,58 euros ne permet pas d’avoir une idée précise et actuelle de la capacité de M. [N] à régler les dettes de la période d’observation mais également à disposer d’une trésorerie suffisante à son exploitation.
M. [N] déclare disposer de plus de ressources après avoir licencié son salarié et récupéré deux dépôts de pain. Il n’en justifie cependant pas.
Enfin, M. [N] exerce depuis plusieurs mois sans assurance faute d’avoir assuré régulièrement le paiement de celle-ci.
La création de dettes nouvelles pendant la période d’observation, l’incapacité de M. [N] à régler à l’URSSAF les sommes qu’il reconnaît devoir avant de venir à l’audience traduisent autant de promesses qu’il ne parvient pas à honorer. L’absence d’assurance responsabilité civile professionnelle constitue par ailleurs une réelle problématique pour la continuité d’une activité telle que la sienne.
Il résulte de ces éléments que c’est à juste titre que le tribunal a pu juger que la situation de M. [N] est irrémédiablement compromise.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Les dépens seront tirés en frais privilégiés de liquidation.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, par arrêt de défaut, et par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Dit que les dépens seront tirés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le greffier La présidente
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