Confirmation 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 4, 5 févr. 2025, n° 23/09254 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/09254 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 6 avril 2020, N° 2018F00743 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRÊT DU 05 FEVRIER 2025
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/09254 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHVMV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Avril 2020 – Tribunal de Commerce de Bordeaux – RG n° 2018F00743
APPELANTE
S.A.R.L. CARABITA, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 389 981 424
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
Assistée de Me Emilie HOUSSINEAU de la SELARL CORNET – VINCENT – SEGUREL (C.V.S. Me Nicolas de la TASTE), avocat du barreau de NANTES
INTIMÉES
S.A.S. [Localité 10] [Adresse 15], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 430 430 132
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée de Me Olivier NICOLAS de la SELARL DUCASSE NICOLAS SICET, avocat au barreau de Bordeaux
S.A.S. CAP PASSION, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 398 902 304
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Assistée de Me Hélène SEURIN de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
GIE LOISIR AQUITAIN, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 814 840 260
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Assistée de Me Hélène SEURIN de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. P.H.L.B, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
immatriculé au RCS de Bordeauxsous le numéro 483 024 394
[Adresse 21]
[Localité 5]
Représentée par Me Augustin RÉVOLAT du cabinet LAZARE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Assistée de Me Anne JULIEN-PIGNEUX de la SELAS SALVIAT, JULIEN-PIGNEUX, PUGET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées devant Mme Sophie DEPELLEY, conseillère, chargée du rapport, et M. Julien RICHAUD, conseiller.
Mme Sophie DEPELLEY et M. Julien RICHAUD ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composé de :
Mme Brigitte BRUN-LALLEMAND, première présidente de chambre
Mme Sophie DEPELLEY,conseillère,
M. Julien RICHAUD, conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mianta ANDRIANASOLONIARY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Brigitte BRUN-LALLEMAND, première présidente de chambre, et par Madame Valérie JULLY, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCEDURE
La société Carabita, fondée en 1977, a pour activité en Gironde la vente de véhicules de loisir (camping-car) sous différentes marques, exercée sous l’enseigne Ypo Camp.
En octobre 2011, cinq sociétés opérant en Gironde sur le marché de la vente de camping-car, ont créé l’association « VDL33 » ayant pour objet l’organisation d’évènements, la promotion, l’optimisation, la défense et l’initiation aux activités de distributeur de véhicules de loisir de la Gironde. Etaient notamment adhérentes de cette association les sociétés suivantes :
— La société Cap Passion, dirigée par Monsieur [P] [I], et président de l’association
— La société [Adresse 12],
— La société P.H.L.B Horizon (ci-après « la société PHLB)
— La société Carabita,
En mai 2015, à la suite de désaccords internes, l’association VDL 33 a été dissoute par décision des membres lors d’une assemblée générale extraordinaire.
En novembre 2015, trois des anciens membres de l’association, à savoir les sociétés Cap Passion, [Adresse 12] et P.H.L.B., ont formé le G.I.E. Loisir Aquitain, dont l’objet est de promouvoir et de développer les activités économiques de ses membres, notamment par l’organisation de salons professionnels.
En février 2016, la société Carabita a sollicité son adhésion au G.I.E., mais sa candidature a été rejetée.
Par acte du 29 juillet 2016, la société Carabita a assigné le GIE Loisir Aquitain devant le tribunal de commerce de Bordeaux pour voir prononcer sa nullité mais, préalablement à sa liquidation, sa condamnation à lui payer des dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1382 du code civil. La procédure a été enrôlée sous le numéro de RG 2018F00743.
Par acte du 3 août 2018 la société Carabita a assigné les sociétés Cap Passion, [Adresse 11] et PHLB devant le Tribunal de commerce de Bordeaux, pour voir prononcer leur condamnation en réparation, d’une part du préjudice lié au comportement déloyal et anticoncurrentiel du GIE et de ses membres et d’autre part au titre du débauchage massif de ses salariés. La procédure a été enrôlée sous le numéro de RG 208F00764.
Par jugement du 6 avril 2020, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
Joint les instances inscrites sous les numéros du rôle : N° 2018 F 743 et 2018F 764
Débouté la société Carabita de toutes ses demandes ;
Condamné la société Carabita à payer au GIE Loisir Aquitain la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société Carabita à payer à la société Cap Passion la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société Carabita à payer à la société PHLB la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société Carabita à payer à la société [Adresse 12] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société CARABITA aux dépens.
Le 3 juin 2020, la société Carabita a interjeté appel devant la cour d’appel de Bordeaux.
En avril 2022, un sursis à statuer a été ordonné dans l’attente des conclusions d’une enquête menée par la DREETS, saisie à la demande de la société Carabita. En novembre 2022, la DREETS a conclu au classement de la plainte.
En 2023, la cour d’appel de Bordeaux a constaté que le tribunal de commerce de Bordeaux était incompétent pour connaître du litige en matière de pratiques anticoncurrentielles. La société Carabita a alors engagé une procédure devant la cour d’appel de Paris, juridiction compétente en la matière, et s’est désistée de la procédure initialement engagée à Bordeaux.
Par déclaration reçue au greffe le 22 mai 2023, la société Carabita a interjeté appel, intimant les sociétés [Adresse 11], CAP Passion, PHLB et le GIE LOISIR Aquitain.
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées et notifiées par RPVA le 19 juillet 2023, la société Carabita demande à la Cour,
Vu les Articles L. 420-1 et L. 420-3 du Code de Commerce,
Vu les Articles 1382 ancien et 1240 nouveau du Code Civil,
Re’former intégralement et en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de commerce de Bordeaux du 6 avril 2020 ;
En conséquence, et statuant a’ nouveau
— Prononcer la nullité’ du Groupement d’Intérêt Economique Loisir Aquitain ayant son siège [Adresse 2] ;
— Condamner in solidum les sociétés Cap Passion, [Localité 10] [Adresse 13] et PHLB a’ payer a’ la société’ Carabita une somme de 325 000 euros a’ parfaire, a’ titre de dommages et intérêts ;
— Condamner la société’ PHLB a’ payer a’ la société’ Carabita la somme de 323.277,85 € en indemnisation du préjudice subi au titre du débauchage massif ;
— Condamner in solidum les sociétés Cap Passion et [Adresse 12] a’ indemniser la société’ Carabita a’ hauteur de 100 000 euros au titre du débauchage déloyal ;
— Condamner in solidum les sociétés Cap Passion, [Adresse 12] et PHLB a’ payer la somme de 20 000 euros a’ la société’ Carabita en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner les mêmes aux dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de leurs dernières conclusions, déposées et notifiées par RPVA le 18 octobre 2023, les sociétés GIE Loisir Aquitain et Cap Passion demandent à la Cour de :
Vu l’article L 420-1 du code de commerce,
Vu les articles L 251-1 et suivants du code de commerce,
Vu l’ancien article 1382 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— Confirmer le jugement attaque’ en toutes ses dispositions,
En tout état de cause :
— Recevoir le GIE Loisir Aquitain en ses conclusions, et le déclarer recevable et bien fonde',
— Rejeter les griefs élevés par la société’ Carabita a’ l’encontre du GIE Loisir Aquitain,
— Débouter la société’ Carabita de l’intégralité’ de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées a’ l’encontre du GIE Loisir Aquitain,
— Recevoir la société’ Cap Passion en ses conclusions, et la déclarer recevable et bien fondée,
— Rejeter les griefs élevés par la société’ Carabita a’ l’encontre de la société’ Cap Passion,
— Débouter la société’ Carabita de l’intégralité’ de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées a’ l’encontre de la société’ Cap Passion,
Et y ajoutant :
— Condamner la société’ Carabita a’ payer au GIE Loisir Aquitain une somme de 10 000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société’ Carabita a’ payer a’ la société’ Cap Passion une somme de 10 000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société’ Carabita aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées et notifiées par RPVA le 13 octobre 2023, la société [Adresse 12] demande à la [18] de :
Vu l’article L. 420-1 du Code de commerce,
Confirmer le jugement attaque’ rendu par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX du 6 avril 2020 en toutes ses dispositions,
En tout état de cause,
— Recevoir la société’ [Localité 10] Camping-Cars en ses conclusions et la déclarer recevable et bien fondée ;
— Juger que la société’ [Adresse 12] n’est la cause d’aucun des griefs invoqués par la société’ Carabita ;
— Juger que la société’ [Adresse 12] n’a commis aucune faute, et n’a jamais commis de faits pouvant être qualifiés d’entente illicite ;
— Juger que la société’ [Localité 10] Camping-Cars n’a commis aucune faute, et n’a jamais commis de débauchage massif ;
— Débouter la société’ Carabita de l’intégralité’ de ses demandes, fins et conclusions ;
Et y ajoutant,
— Condamner la société’ Carabita a’ verser la somme de 12 000 euros a’ la société’ [Adresse 12] au titre de l’article 700 du [17] de procédure civile ;
— Condamner la société’ Carabita aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées et notifiées par RPVA le 13 octobre 2023, la société PHLB demande à la Cour de :
Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce le 6 avril 2020 en toutes ses dispositions ;
Débouter la société Carabita de l’intégralité ses demandes fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société PHLB ;
Y ajoutant,
Condamner la société Carabita au paiement d’une indemnité de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Carabita aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2024
***
La Cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé du litige et des prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
I- Sur les demandes de la société Carabita au titre de pratiques anticoncurrentielles
— Sur l’existence d’une entente prohibée par l’article L.420-1 du code de commerce
Exposé des moyens,
La société Carabita expose que le marché des véhicules de loisir en Gironde est partagé par les quatre concessionnaires parties à l’instance et que ces professionnels réalisent une importante partie de leur chiffre d’affaires avec les salons et foires-expositions, notamment aux évènements : Bordexpo, Vivons Evasion et la foire internationale de [Localité 10]. Aussi, la société Carabita explique que l’emplacement géographique lors de ces évènements étant stratégique, l’association VDL 33 crée en 2011 regroupant l’ensemble des sociétés concurrentes opérant sur ce marché du camping-car avait pour objectif de participer à l’organisation de ces salons et foires et de prévoir un principe de rotation équitable pour les emplacements entre exposants. Elle prétend que par une man’uvre malhonnête et déloyale, cette association a été dissoute et que son activité a été reprise par le GIE Loisir Aquitain aux seules fins de l’exclure de l’organisation professionnelle et de lui faire subir des pratiques discriminatoires et anticoncurrentielles. Dans ce contexte, la société Carabita soutient que la création de ce GIE Loisir Aquitain constitue une entente illicite prohibée par l’article L. 420-1 du code de commerce et par les principes fondamentaux du droit de la concurrence. Elle fait valoir que ce groupement, composé de ses principaux concurrents locaux, a été mis en place dans le but de restreindre ou fausser la concurrence, en particulier sur le marché girondin des véhicules de loisirs, où les salons professionnels jouent un rôle déterminant pour l’accès au marché.
Elle avance que les pratiques du GIE et des sociétés adhérentes intimées ont notamment consisté à :
— Restreindre l’accès au groupement : les conditions d’adhésion au GIE sont présentées comme arbitraires et discrétionnaires, ne répondant pas à des critères objectifs, transparents ou non discriminatoires. Le refus de la demande d’adhésion de Carabita est, selon elle, le reflet d’une stratégie visant à l’exclure de l’organisation des salons et des négociations professionnelles.
— Entraver sa participation aux salons professionnels : le GIE organise une répartition défavorable des emplacements, plaçant systématiquement Carabita dans des zones peu visibles et difficiles d’accès, contrairement aux membres du GIE qui bénéficient d’emplacements stratégiques.
— Exploiter les relations privilégiées avec des tiers : la société Carabita dénonce une pratique collusoire entre les membres du GIE et des acteurs clés, tels que le CEB (Centre des expositions de [Localité 10]), ce qui renforce l’exclusion de Carabita des discussions relatives à l’organisation des salons.
— Imposer des pratiques discriminatoires et déloyales : elle dénonce des comportements tels que l’attribution non équitable des stands, des coûts majorés pour sa participation aux salons, et l’utilisation de bases de données issues de l’ancienne association pour promouvoir les activités des membres du GIE.
La société Carabita soutient que ces pratiques, prises isolément et dans leur ensemble, portent atteinte à la concurrence en empêchant un acteur indépendant d’accéder pleinement au marché. Elle soutient que de telles entraves, qu’elles soient le résultat de l’objet ou de l’effet d’une entente, suffisent à caractériser une pratique anticoncurrentielle.
En réplique, le GIE Loisir Aquitain et la société Cap Passion font valoir que la société Carabita ne rapporte pas la preuve d’une entente anticoncurrentielle susceptible de constituer une restriction à la concurrence sur le marché des foires et salons-expositions. Ils soulignent que les éléments produits par la société Carabita, notamment des échanges de courriels ou des réclamations écrites, ne démontrent pas que les pratiques dénoncées auraient eu un impact sensible sur le marché concerné. Le GIE Loisir Aquitain soutient que les événements litigieux relevaient exclusivement de tiers, notamment du CEB (Congrès et expositions de [Localité 10]) ou de l’ancienne association VDL 33, désormais dissoute. Il fait valoir que les griefs de la société Carabita concernent uniquement des décisions prises par ces entités externes, et non par le GIE. Le GIE Loisir aquitain rappelle que, s’agissant des manifestations organisées par le CEB, comme les salons Vivons Evasion ou la Foire internationale de [Localité 10], l’attribution des espaces d’exposition relève exclusivement de l’organisateur. Il souligne que le règlement général des manifestations commerciales confère à l’organisateur le pouvoir discrétionnaire de répartir les emplacements, en prenant en compte, dans la mesure du possible, les demandes des exposants. Par ailleurs, il fait valoir que la société Carabita a participé à l’intégralité des salons de son choix et a, à plusieurs reprises, obtenu des emplacements conformes à ses attentes grâce à des négociations directes avec le CEB. S’agissant du salon Bordexpo 2020, le GIE Loisir Aquitain conteste les griefs formulés par la société Carabita. Il soutient que la société Carabita a, de son propre chef, décidé de ne pas participer au salon, préférant organiser des journées portes ouvertes dans ses locaux, comme en attestent des communications diffusées sur ses réseaux sociaux. Il fait observer que cette absence volontaire a perturbé l’organisation du salon, nécessitant des ajustements de dernière minute, et souligne que les conditions tarifaires appliquées à la société Carabita étaient identiques à celles des autres exposants.
La société [Adresse 12] conteste l’existence d’une entente illicite. Elle rappelle que la démonstration d’une telle pratique nécessite la preuve d’une action concertée ayant pour objet ou pour effet de restreindre ou fausser la concurrence, ce qui n’est pas établi en l’espèce. Elle insiste sur le fait que les groupements professionnels sont licites en principe et que leurs activités doivent respecter les règles de la concurrence, ce qui est le cas du GIE Loisir Aquitain. Elle soutient que la société Carabita n’a jamais été exclue des salons ou empêchée d’accéder au marché. Les emplacements dans les salons sont attribués par les organisateurs et non par le GIE ou ses membres. Elle fait valoir que les principes de rotation sont appliqués équitablement, et la société Carabita a toujours bénéficié d’une visibilité adéquate. Elle soutient que le refus d’adhésion de la société Carabita au GIE Loisir Aquitain n’était pas motivé par une volonté d’exclusion ou de discrimination, mais plutôt par le fait que le GIE était nouvellement créé et qu’il n’avait pas, à ce moment-là, pour ambition d’intégrer immédiatement tous les acteurs du secteur. En outre, elle affirme que ce refus n’a eu aucun impact sur la participation de la société Carabita aux salons. À titre subsidiaire, la société [Adresse 12] fait valoir que les pratiques dénoncées, même si elles étaient avérées, n’auraient aucun effet anticoncurrentiel sensible. Elle soutient que la société Carabita a toujours participé aux salons et foires dans les mêmes conditions que ses concurrents, avec des emplacements stratégiques et adaptés. Elle n’a jamais été empêchée d’accéder au marché, et les conditions tarifaires ou de participation ont été identiques pour tous les exposants.
La société PHLB Horizon fait valoir des moyens et arguments similaires à ceux présentés par les autres sociétés intimées.
Réponse de la Cour,
L’article L.420-1 du code de commerce dispose que :
« Sont prohibées même par l’intermédiaire direct ou indirect d’une société du groupe implantée hors de France, lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, notamment lorsqu’elles tendent à :
1° Limiter l’accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises ;
2° Faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ;
3° Limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique ;
4° Répartir les marchés ou les sources d’approvisionnement. »
Prouver une pratique collusive implique donc de rapporter la preuve d’un concours de volonté. L’entente n’est par ailleurs prohibée que si l’accord a eu pour objet de restreindre la concurrence ou affecte, ou est susceptible d’affecter, la concurrence.
En l’espèce, la société Carabita reproche en substance aux sociétés intimées d’avoir créé le GIE Loisir Aquitain avec pour objectif de la mettre à l’écart des discussions professionnelles et d’entraver son accès au marché primordial des salons professionnels girondins, notamment par une mise à l’écart des emplacements favorables, et ce en collusion frauduleuse avec le CEB.
Le marché en cause est désigné par la société Carabita comme étant celui de la vente de véhicules de loisirs en Gironde occupé en 2015 par quatre acteurs principaux parties à l’instance. Elle explique que les professionnels de ce marché local réalisent une part très importante (près de 40%) de leur chiffre d’affaires annuel sur les trois salons majeurs de la région bordelaise, à savoir les salons Bordexpo, Vivons Evasion et la Foire internationale de [Localité 10]. Selon elle la présence sur le marché local passe impérativement par une participation à ces salons et nécessite d’avoir une bonne visibilité lors de ces manifestations par l’emplacement occupé.
La société Carabita ne documente aucunement ces allégations relatives à la description des acteurs du marché en cause et de sa spécificité. Néanmoins, les sociétés intimées ne contestent pas sérieusement le fait que les sociétés Carabita, Cap Passion, [Localité 10] [Adresse 15] et PHLB sont les quatre concessionnaires principaux pour la vente de véhicule loisir camping-car sur la région bordelaise et de l’importance commerciale des foires et salons sur ce marché local.
Il est constant que l’association VDL 33 constituée le 31 octobre 2011, et à laquelle ont adhéré les principaux acteurs du marché local dont toutes les sociétés parties à l’instance, avait pour objet non seulement d’organiser des manifestations commerciales destinées à promouvoir les produits de ce secteur d’activité, mais également de constituer un interlocuteur privilégié de l’organisme Congrès et Expositions de [Localité 10] (CEB) pour négocier les conditions de participation de ses adhérents aux salons et foires de la région et de leur assurer une répartition optimale et équitable des emplacements des stands de chacun suivant un principe de rotation (article 3 des statuts et article 4 du règlement intérieur).
Après la dissolution de cette association le 28 mai 2015, le GIE Loisir Aquitain a été constitué le 20 octobre 2015 et n’a regroupé que les sociétés Cap Passion, [Localité 10] [Adresse 14] et PHLB. Ce GIE a un objet très similaire à celui de l’association dissoute (article 2 des statuts), à savoir :
— La promotion et le développement des activités de négoce et d’entretien des véhicules de loisir,
— La fourniture de toute prestation d’assistance au profit des membres du groupement dans le cadre du développement de leurs activités et notamment dans le cadre des négociations relatifs aux salons professionnels,
— L’organisation de toute opération commerciale, notamment sous forme de salons professionnels,
Certes, la candidature faite le 27 février 2016 par la société Carabita (pièce n°9) pour adhérer au GIE Loisir Aquitain nouvellement crée, a été refusée par ce dernier le 30 mars 2016 (pièce Carabita n°10). Cependant, il n’est pas démontré que cette décision constitue une action concertée tendant à limiter l’accès au marché ou le libre exercice de la concurrence.
D’abord, l’adhésion au GIE ne conditionne pas la participation aux foires et salons auxquels la société Carabita a pu participer depuis la création de celui-ci en 2015. Il n’est en outre pas allégué que les conditions tarifaires appliquées à la société Carabita aient été différentes de celles des autres exposants.
L’essentiel de la plainte de la société Carabita consiste à prétendre que pour l’ensemble des salons auxquels elle a participé depuis 2015, elle a subi des conditions d’emplacement défavorable par rapport à ses concurrents membres du GIE. Cependant, pour étayer ses allégations, la société Carabita produit essentiellement ses courriers de réclamations envoyés pour chacun des salons entre 2015 et 2020. Ces éléments ne permettent de démontrer ni que les emplacements obtenus étaient systématiquement défavorables, ni que ses concurrents étaient mieux traités. Non seulement, elle n’expose pas clairement les conditions d’un emplacement stratégique, mais elle ne produit pas les plans d’implantation de chacun des salons depuis 2015, comme le fait par ailleurs la société [Adresse 11] (pièces n°1 à 9), à partir desquels il pourrait être analysé concrètement la potentialité des emplacements et vérifié le principe de rotation des différentes sociétés concurrentes.
La société Carabita invoque également une collusion frauduleuse du GIE et de ses membres avec le CEB chargé d’organiser ces évènements, mais les éléments produits (notamment pièces n° 13, 14,15,16,29, 26, 27, 31, 44, 61 à 63) sont essentiellement des courriers de réclamations de celle-ci, et les réponses apportées par le CEB (notamment pièces n° 26, 65, 66). Ces échanges ne permettent pas davantage d’établir une concertation entre le CEB et le GIE Loisir aquitain pour attribuer une rotation plus favorable des emplacements aux membre de ce dernier comme allégué par la société Carabita. Il en est de même pour les échanges avec la DICA, émanation de la Fédération nationale des distributeurs de véhicules de loisirs (pièces Carabita n° 12, 19, 40, 41).
En outre, s’agissant de la foire Bordoexpo organisée par le GIE en 2020, la société Carabita produit aux débats de nombreux échanges de courriels (pièces n° 87 à 95) avec la société Cap Passion organisatrice du salon, qui s’ils révèlent une relation tendue entre les interlocuteurs, ne mettent nullement en évidence une stratégie du GIE et de ses membres pour entraver l’inscription de la société Carabita à cette foire.
Enfin au titre des agissements d’action déloyale visant à détourner ses clients, la société Carabita ne fait état que d’un seul incident de communication fin 2018 à l’égard des sociétés Horizon et Loisireo (Pièces n°70 et 71) auquel il a été mis fin (pièce n°67).
De l’ensemble, il ressort que la société Carabita échoue à démontrer l’existence d’un concours de volonté des sociétés intimées regroupées en GIE pour une action commune destinée à restreindre l’accès aux salons et foires du marché local en cause, ou ayant pour effet d’affecter la concurrence réelle ou potentielle au détriment de l’appelante.
Dès lors le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Carabita de ses demandes de nullité et de dommages-intérêts sur le fondement du droit des pratiques anticoncurrentielles.
II- Sur les demandes au titre d’un débauchage massif et ciblé des salariés de la société Carabita
Exposé des moyens,
La société Carabita soutient avoir été victime d’un débauchage massif et déloyal, orchestré principalement par la société P.H.L.B., en concertation avec les autres membres du GIE Loisir Aquitain. Elle soutient que ce débauchage a gravement désorganisé l’entreprise en ciblant trois services clés : le service magasin, le service technique, et le service commercial. Entre novembre 2016 et juillet 2018, six des quatorze salariés de Carabita ont démissionné pour rejoindre les membres du GIE, à savoir :
— M. [B] [W] (commercial), en poste depuis trois ans, a démissionné le 17 novembre 2016 et a immédiatement été embauché par la société P.H.L.B,
— M. [X] [S] (technicien), en poste depuis 14 ans, a démissionné le 30 janvier 2017 et a rejoint la société P.H.L.B,
— M. [R] [G] (technicien), en poste depuis trois ans, a quitté l’entreprise le 12 juin 2017 pour rejoindre la société P.H.L.B,
— M. [O] [Z] (responsable magasin et bras droit de la gérante), en poste depuis 16 ans, a démissionné le 1er septembre 2017 et a intégré la société P.H.L.B,
— M. [T] [V] (vendeur magasin), en poste depuis 12 ans, a quitté Carabita le 21 mai 2018 pour rejoindre la société Cap Passion,
— M. [A] [J] (vendeur camping-car) a démissionné le 19 juillet 2018 pour intégrer la société [Adresse 12].
La société Carabita met en avant la gravité de ce débauchage, qui a touché tous les niveaux stratégiques de son organisation, et le rôle actif des concurrents pour exploiter l’expérience et la notoriété des salariés débauchés, notamment en les affectant à des postes identiques et en communiquant sur leur recrutement.
En réplique, la société PHLB fait valoir qu’aucune man’uvre déloyale ni de désorganisation de l’entreprise n’est démontrée par la société Carabita pour engager sa responsabilité. Elle expose que le marché des véhicules de loisirs et en particulier celui du camping-car est un marché restreint et que par conséquent les employés commerciaux spécialisés ou les réparateurs « tournent » généralement entre les différentes entreprises concurrentes du secteur. Elle relève en outre que les salariés en cause ont été engagés alors qu’ils n’étaient pas liés par une clause de non-concurrence et ont respecté le délai de préavis. Elle précise qu’elle n’a pas employé M. [L], mais que celui-ci a été recruté par une société du groupe à [Localité 20] indépendante après publication d’une offre. Pour les autres, elle explique avoir créé un nouveau point de vente à [Localité 19], a ouvert des offres d’emploi et a reçu plusieurs candidatures. Elle relève que certains des anciens salariés de la société Carabita ont souhaité quitter cette entreprise pour des raisons personnelles.
La société Cap Passion soutient que les accusations de débauchage formulées par la société Carabita sont infondées et relèvent davantage de conjectures que de faits établis. Elle rappelle que la liberté du salarié de choisir son employeur est un droit fondamental, et qu’aucune clause de non-concurrence n’interdisait à M. [T] [V], ancien employé de la société Carabita, de rejoindre ses effectifs. La société Cap Passion soutient que les pièces produites démontrent que les conditions financières offertes à M. [V] étaient moins avantageuses que celles dont il bénéficiait précédemment, et que son choix s’expliquait par des considérations personnelles, notamment une meilleure qualité de vie. La société Cap Passion réfute également tout lien entre l’arrivée de M. [V] et une prétendue augmentation de son chiffre d’affaires. En ce qui concerne d’autres salariés mentionnés, elle soutient qu’aucune preuve crédible d’un débauchage fautif n’est apportée, leur parcours professionnel s’inscrivant dans une dynamique normale du secteur.
La société [Adresse 12] soutient que la société Carabita n’apporte aucune preuve de démarches actives ou concertées visant à recruter ses salariés. Elle rappelle que le secteur d’activité sur la région est restreint, que les salariés souhaitant changer d’employeur se tournent nécessairement vers les principaux concurrents, comme ils en ont la liberté. Elle relève que les salariés en cause ont respecté leur délai de préavis et n’étaient pas soumis à une clause de non-concurrence.
Réponse de la Cour,
La Cour rappelle que la simple embauche, dans des conditions régulières, d’anciens salariés d’une entreprise concurrente, n’est pas en elle-même fautive, elle le devient lorsqu’elle intervient dans des conditions déloyales et entraîne une désorganisation (en ce sens Com., 28 septembre 2022, pourvoi n° 21-15.892).
La société Carabita déplore le départ de 6 salariés auprès de ses concurrents les sociétés PHLB et Cap passion entre le 17 novembre 2016 et 19 juillet 2018 et invoque une grave désorganisation de son activité.
Cependant la Cour observe d’abord que les départs des salariés se sont étalés dans le temps. Les deux salariés composant le service commercial (pièce n° 45) ont quitté la société Carabita à la suite de leur démission, respectivement le 17 novembre 2016 pour M. [W] (pèce n°22) et seulement le 19 juillet 2018 pour M. [J] (pièce n°53 et 54). Les deux salariés du magasin (pièce n°45) ont quitté la société Carabita respectivement le 30 janvier 2017 pour M. [S] et seulement le 21 mai 2018 pour M. [V]. L’un des quatre techniciens, M. [G] a quitté la société Carabita le 12 juin 2017.
La désorganisation alléguée par la société Carabita n’est ainsi pas mise en évidence par ces départs successifs des différents services.
Ensuite, les sociétés intimées, sans être sérieusement contredites par la société Carabita, mettent en avant le caractère restreint du marché de la vente de camping-car, en particulier dans la région de [Localité 10], et des mouvements habituels de salariés spécialisés entre les principaux concurrents sur la région (pièces PHLB n°10). Ainsi, la société PHLB justifie du débauchage concomitant de trois de ses salariés courant mai-septembre 2018 par une société concurrente (pièces n°4 à 9).
Dans ce contexte, la société PHLB justifie d’un recrutement pour l’ouverture d’un nouveau point de vente et des candidatures de MM. [G] et [S] (pièces PHLB n°25 à 30). M. [S] a également attesté de sa volonté de quitter la société Carabita en raison du management de la nouvelle dirigeante et de son démarchage de tous les acteurs du secteur des concessionnaires de camping-Car (pièce PHLB n °28). Il ressort en outre de la lettre de démission de M. [W] du 17 novembre 2016 (pièce Carabita n°22) et de son attestation produite aux débats par la société PHLB (pièce n°24) des difficultés relationnelles avec la gérante de la société Carabita et de son manque de perspectives professionnelles en son sein et de son initiative de candidature auprès de PHB lors du lancement de leur nouveau point de vente.
S’agissant de M. [L], directeur adjoint de la société Carabita, il a démissionné le 1er septembre 2017 pour rejoindre à [Localité 20] non pas la société PHLB mais la société [Adresse 16], non partie à l’instance, autre société du même groupe. Il est justifié d’un processus de recrutement lancé par cette dernière, avec publication d’une offre d’emploi, une candidature de M. [L] et sa sélection parmi d’autres candidats (pièces PHLB n°15 à 23).
M. [V] a été embauché par la société Cap Passion qui justifie lui avoir fait des propositions d’embauche plus avantageuses (pièces n° 15 à 18 Cap Passion).
Enfin la Cour constate que les salariés en cause n’étaient pas soumis à une clause de non-concurrence et que leur délai de préavis a été respecté.
De l’ensemble, il en ressort que la société Carabita ne démontre aucune man’uvre déloyale de la part des sociétés intimées dans le cadre de leur embauche des salariés en cause, ni de désorganisation avérée de son activité à la suite des départs successifs entre novembre 2016 et juillet 2018.
Dès lors le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Carabita de ses demandes de dommages-intérêts au titre d’un débauchage déloyal de salariés.
III- Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Carabita aux dépens de première instance et à verser la somme de 1500 euros à chacune des sociétés intimées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Carabita, succombant en son appel, sera condamnée aux entiers dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société Carabita sera déboutée de sa demande et condamnée à verser au GIE Loisir Aquitain et la société Cap Passion chacun la somme de 5 000 euros, et aux sociétés [Adresse 12] et PHLB Horizon chacune la somme de 7 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la Cour,
Y ajoutant,
Condamne la société Carabita aux entiers dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Carabita et la condamne à verser les sommes de 5 000 euros au GIE Loisir Aquitain, 5 000 euros à la société Cap Passion, 7 000 euros à la société [Adresse 12], 7 000 euros à la société PHLB Horizon.
Le greffier, Le Président,
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