Irrecevabilité 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 12 févr. 2026, n° 25/00555 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/00555 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
[J] [C]
C/
S.A.R.L. [1] prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège social
Copies délivrées aux représentants des parties le 12 Février 2026
COUR D’APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT – CHAMBRE SOCIALE
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 12 FEVRIER 2026
MINUTE N°
N° RG 25/00555 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GXDW
APPELANT :
Monsieur [J] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
INTIMEE :
S.A.R.L. [1] prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en
cette qualité au siège social
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Anabelle AUDIC THEVENET de la SELAFA SOFIRAL, avocat au barreau de LYON et par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON
Nous, François ARNAUD, président de chambre chargé de la mise en état assisté de Jennifer VAL, Greffier,
FAITS ET PROCEDURE,
Monsieur [J] [C] fut embauché par la société [1] (ci-après [2] ESSOR) en qualité de technicien de maintenance suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er octobre 2001.
Le salarié fut placé en arrêt de travail et le 16 août 2022 une demande de prise en charge au titre d’une maladie professionnelle a été introduite auprès de la caisse d’assurance maladie compétente.
Lors de la visite de reprise réalisée le 9 novembre 2022, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à son poste de travail par suite d’une maladie professionnelle.
Une offre de reclassement de l’employeur fut refusée par le salarié le 28 novembre 2022.
Le 7 décembre 2022, Monsieur [C] était convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement ; il était licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 17 janvier 2023.
Le 21 juin 2023, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Chaumont, avançant ne pas avoir été rempli de ses droits par suite de son licenciement, sollicitant condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes au titre de l’indemnité spéciale de licenciement et au titre d’un rappel de salaire.
Par jugement du 16 septembre 2025, la juridiction saisie a rejeté les demandes du salarié, le condamnant à rembourser à [3] une somme de 726,87 euros indument perçue et à payer à la société 100 Euros au titre des frais irrépétibles.
Par courrier reçu au greffe de la cour le 6 octobre 2025, Monsieur [C] a relevé appel de ce jugement.
La société [3] constituait avocat.
Par conclusions transmises par voie électronique le 10 décembre 2025, le conseil de la société [3] a élevé un incident, sollicitant que l’appel soit déclaré irrecevable faute d’avoir été régularisé conformément aux dispositions des articles R 1461-1 et R 1461-2 du code du travail.
Le 11 décembre 2025, les parties furent convoquées à l’audience sur incident du 15 janvier 2026 et les conclusions déposées transmises à l’appelant.
Aucune observation complémentaire ne fut formée suite à cette convocation et les parties n’ont pas comparu, le conseil de la société précisant qu’elle s’en rapportait à ses écritures sur incident.
MOTIFS,
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article 913-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement seul compétent, pour déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel.
L’article R.1461-2 du code du travail précise que l’appel est porté devant la chambre sociale de la cour d’appel. Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire.
Il est constant que l’irrégularité qui tient au fait que la déclaration d’appel n’a pas été effectuée par un avocat ou un défenseur syndical mais par une personne physique, partie à l’instance elle-même a pour conséquence d’entraîner l’irrecevabilité de l’appel ainsi formé hors des formes de la procédure avec représentation obligatoire.
En l’espèce, il résulte du dossier de la procédure que :
— le jugement du conseil de prud’hommes de Chaumont du 16 septembre 2025 a été notifié aux parties par le greffe de la juridiction par courrier recommandé avec accusé réception du 26 septembre 2025, le courrier porte la mention des voies et délais de recours applicables,
— cette notification a été reçue par Monsieur [C] le 1er octobre 2025 selon la date portée sur l’accusé de réception,
— par courrier du 2 octobre 2025, reçu au greffe de la cour le 6 octobre 2025, Monsieur [C] a relevé appel du jugement rendu à son encontre, étant observé qu’au surplus ce courrier ne mentionne pas les chefs du dispositif du jugement critiqués.
En ces circonstances, il appartient de déclarer l’appel formé le 2 octobre 2025 à l’encontre du jugement rendu le 16 septembre 2025 par le conseil de prud’hommes de Chaumont irrecevable.
Monsieur [C] qui succombe supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance susceptible de déféré,
Déclare irrecevable l’appel régularisé le 2 octobre 2025 par Monsieur [J] [C], à l’encontre du jugement du conseil de prud’hommes de Chaumont en date du 16 septembre 2025, enregistré sous le numéro 25/555,
Condamne Monsieur [J] [C] aux dépens d’appel ;
Le Greffier, Le président de chambre chargé de la mise en état
Jennifer VAL François ARNAUD
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