Infirmation partielle 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 12 déc. 2024, n° 23/00213 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00213 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montmorency, 23 novembre 2022, N° 21/00078 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80J
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 DECEMBRE 2024
N° RG 23/00213
— N° Portalis DBV3-V-B7H-VUIE
AFFAIRE :
S.A.S. MAZARS
C/
[R] [F]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Novembre 2022 par le Conseil de Prud’hommes de MONTMORENCY
N° Section : E
N° RG : 21/00078
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Martine DUPUIS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. MAZARS
[Adresse 12]
[Localité 5]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, Constituée, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
Me Diane REBOURSIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur [R] [F]
né le 22 Septembre 1971 à [Localité 6] (Canada)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Sylvie KONG THONG de l’AARPI Dominique OLIVIER – Sylvie KONG THONG, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0069
Me Louis MARION, Plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIME
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 29 Octobre 2024, devant la cour composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU
EXPOSE DU LITIGE
Ingénieur de formation, M. [R] [F] est le créateur de deux sociétés spécialisées dans l’informatique et le numérique :
— la société If Research Polska en avril 2005 dont il était actionnaire principal à hauteur de 42% des parts sociales, participation détenue à travers la société If Research Canada Ltd dont il était associé et mandataire social ;
— la société Zettafox en novembre 2014 dont il était le gérant, société détenue à part égale avec deux associés, MM [U] [P] et [Y], et qui déployait une plateforme technologique « Zettalab », des algorithmes « AKD » et des logiciels associés intégrés dans la plateforme et développés conjointement avec la société If Research Polska.
Ces deux entités avaient comme domaine d’activité commun, l’exploitation autrement nommée « data science » et la société If Research Polska était la société sous-traitante de la société Zettafox.
Au cours de l’année 2016, M. [F] a pris contact avec la société Mazars afin de lui proposer des prestations en data science pour l’audit et le conseil, rencontre qui s’est conclue le 13 octobre 2017 par la signature d’un protocole de cession de l’intégralité de parts sociales de la société Zettafox à la société Mazars et au sein duquel il a été prévu notamment, la conclusion d’un contrat de salariat entre les trois associés, dont M. [R] [F], et cette dernière.
C’est ainsi que par contrat à durée indéterminée à effet au 16 octobre 2017 M. [F] a été engagé par la société Mazars en qualité de directeur associé, statut cadre, coefficient 210, position 3.2, au forfait jours de 215 jours travaillés annuellement moyennant une rémunération brute annuelle forfaitaire de 100 000 euros à laquelle s’ajoute une part variable garantie à hauteur de 68 400 euros pour les cinq premiers exercices au prorata temporis pour un travail à temps complet, sans absence, et composée d’un intéressement, d’un bonus, du régime de la participation aux bénéfices en vigueur au sein du cabinet et des dividendes afférents aux actions Mazars auxquelles il pourrait souscrire dans des conditions qui lui seraient précisées ultérieurement.
La société Mazars est une société de conseils, notamment dans les domaines de la finance, de l’organisation et de la maîtrise des systèmes d’information et de l’informatique, de la communication, du marketing et de la restructuration économique et sociale. Elle emploie habituellement au moins onze salariés.
La relation de travail était soumise aux dispositions de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils dite « Syntec » (IDCC 1486).
Dans le cadre du protocole de cession d’actions de la société Zettafox signé entre les associés de celle-ci et la SAS Mazars en date du 13 octobre 2017, il a été prévu, entre autres, à l’article 11.3 relatif aux dérogations à l’obligation d’exclusivité, que M. [F] pourra continuer de détenir une participation dans les sociétés If Research Canada Ltd et If Research Polska sous conditions.
Par lettre remise en main propre du 25 juillet 2019 contre signature, la société Mazars a convoqué M. [F] à un entretien préalable à une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement pour faute grave, assorti d’une mise à pied conservatoire à effet immédiat.
L’entretien préalable s’est tenu le 2 août 2019.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 9 août 2019, la société Mazars a notifié à M. [F] son licenciement pour faute grave.
Par requête reçue au greffe le 8 juin 2020, M. [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre afin d’obtenir la requalification de son licenciement pour faute grave en licenciement nul en raison notamment du harcèlement moral subi, à défaut, sans cause réelle et sérieuse outre la condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes.
Par ordonnances des 13 et 19 janvier 2021 du Premier Président de la cour d’appel de Versailles, le conseil de prud’hommes de Montmorency a été désigné compétent pour connaitre de ce litige en lieu et place du conseil de prud’hommes de Nanterre pour des raisons de bonne administration de la justice.
Par jugement en date du 23 novembre 2022, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Montmorency a :
— dit et jugé que le licenciement de M. [R] [F] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— fixé la moyenne des douze derniers mois de salaire de M. [F] à 11 761,07 euros ;
— condamné la société Mazars en la personne de ses représentants légaux, à verser à M. [R] [F] :
* 35 283,21 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
* 3 528,32 euros bruts à titre de congés payés afférents ;
* 4 301,42 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire ;
* 430,14 euros bruts de congés payés afférents ;
* 7 840,71 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
* 28 023 euros bruts à titre de rappel de bonus 2019, outre 2 802,30 euros bruts de congés payés afférents ;
* 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que l’indemnité compensatrice de 58 263,91 euros nets que la société Mazars a versé à M. [F] reste acquise à ce dernier, sans qu’il ait à invoquer un préjudice et soit tenu de respecter la clause de non-concurrence prévue à son contrat de travail ;
— dit que les intérêts au taux légal courent à compter de la réception de la convocation du défendeur en bureau de conciliation et d’orientation, pour les créances salariales, et s’agissant des créances indemnitaires, qu’il convient de fixer le point de départ des intérêts à la date à laquelle le présent jugement a été mis à la disposition du greffe ;
— ordonné la capitalisation des intérêts ;
— débouté M. [R] [F] du surplus de ses demandes ;
— débouté la société Mazars de sa demande reconventionnelle ;
— dit que l’exécution provisoire aura lieu dans les conditions prévues par l’article R.1454-28 du code du travail ;
— condamné la société Mazars aux éventuels dépens.
Par déclaration adressée au greffe de la cour d’appel de Versailles par le Rpva le 17 janvier 2023, la société Mazars a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 16 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la société Mazars demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
Y faisant droit,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit et jugé que le licenciement de M. [R] [F] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— fixé la moyenne des douze derniers mois de salaire de M. [F] à 11 761,07 euros ;
— l’a condamnée à verser à M. [F] :
* 35 283,21 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
* 3 528,32 euros bruts à titre de congés payés afférents ;
* 4 301,42 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire ;
* 430,14 euros bruts de congés payés afférents ;
* 7 840,71 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
* 28 023 euros bruts à titre de rappel de bonus 2019, outre 2 802,30 euros bruts de congés payés afférents ;
* 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que l’indemnité compensatrice de 58 263,91 euros nets qu’elle a versé à M. [F] reste acquise à ce dernier, sans qu’il ait à invoquer un préjudice et soit tenu de respecter la clause de non-concurrence prévue à son contrat de travail ;
— dit que les intérêts au taux légal, courent à compter de la réception de la convocation du défendeur en bureau de conciliation et d’orientation, pour les créances salariales. S’agissant des créances indemnitaires, il convient de fixer le point de départ des intérêts à la date à laquelle le jugement sera mis à la disposition du greffe ;
— ordonné la capitalisation des intérêts ;
— l’a déboutée de sa demande reconventionnelle ;
— dit que l’exécution provisoire aura lieu dans les conditions prévues par l’article R.1454-28 du code du travail ;
— l’a condamnée aux éventuels dépens ;
Confirmer le jugement entrepris qu’il a débouté M. [F] de ses demandes au titre :
— d’un prétendu harcèlement moral ;
— de dommages-intérêts pour perte de chance de percevoir les bonus garantis pour 2020, 2021 et 2022 ;
Statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés,
A titre principal,
— juger que les faits reprochés à M. [F] ne sont pas prescrits ;
— juger que le licenciement de M. [F] est fondé sur une faute grave ;
En conséquence,
— débouter M. [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire, si la Cour d’appel de céans devait par extraordinaire juger que le licenciement de M. [F] était nul :
— constater que la réintégration est impossible ;
— étant donné l’ancienneté de M. [F] dans l’entreprise et le fait que ce dernier ait retrouvé une activité professionnelle, limiter le montant des dommages et intérêts au titre de l’article L. 1235-3-1 du Code du travail au minimum prévu par l’article L. 1235-3-1 du code du travail, soit les 6 derniers mois de salaires précédent le licenciement, soit 50 004 euros bruts ;
A titre très subsidiaire, si la Cour devait par extraordinaire prononcer la réintégration de M. [F] :
— juger que M. [F] devra démontrer qu’il a démissionné et/ou cessé toute activité pour toute société concurrente de la société Mazars et Zettafox, et notamment les activités qu’il a développées pour la Société Predicity, Div-In, Franz Partners et Onecub, à quelque titre que ce soit (actionnaire, prestataire de service, mandataire social, salarié ou autre) ;
— juger qu’il convient de déduire de l’indemnité de réintégration sollicitée, les revenus de remplacement et toute rémunération d’une activité professionnelle à quelque titre que ce soit, intervenue depuis le licenciement, soit à tout le moins la somme de 98 939,86 euros (bruts) perçu au titre de l’ARE (Pôle Emploi), outre les autres revenus dont M. [F] devra justifier ;
— ordonner à M. [F] de justifier de l’ensemble des revenus de quelque nature que ce soit perçus en France et/ou à l’étranger par ce dernier entre sa demande de réintégration et sa réintégration ;
— juger que le montant de cette indemnité d’éviction sera entendu brut de cotisations et contributions sociales (CSG/CRDS incluses) ainsi que d’impôt sur le revenu ;
En tout état de cause :
— débouter M. [F] de l’ensemble de ses demandes contraires au présent dispositif ;
— condamner M. [F] à lui rembourser l’indemnité compensatrice de non-concurrence, soit 84 000 euros bruts (58 263,91 euros nets).
Y ajoutant,
— condamner M. [F] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile d’appel ;
— condamner M. [F] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 2 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, M. [F] demande à la cour de :
— dire et juger la société Mazars mal fondée en son appel formé à l’encontre du jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Montmorency le 23 novembre 2022 et l’en débouter ;
— le recevoir en son appel incident formé à l’encontre du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Montmorency le 23 novembre 2022 ;
en conséquence :
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Montmorency le 23 novembre 2022 en ses dispositions lui faisant grief et notamment en ce qu’il a :
— jugé que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— l’a débouté du surplus de ses demandes ;
— limité à 2 500 euros la somme qui lui a été allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau et y ajoutant,
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Montmorency le 23 novembre 2022 en ce qu’il a fixé la moyenne de ses douze derniers mois de salaires à hauteur de 11 761,07 euros ;
A titre principal : sur la nullité de son licenciement et sa réintégration,
— dire et juger que le licenciement qui lui a été notifié est nul et de nul effet ;
— prononcer sa réintégration dans son emploi de directeur associé ou, à défaut, dans un emploi équivalent, et ce dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous peine d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
— condamner la société Mazars à lui verser une somme égale au montant de la rémunération brute qui aurait dû lui être versée entre le jour de sa sortie des effectifs à compter du 11 août 2019 (date de sortie des effectifs) et la date de sa réintégration effective s’élevant à 11.761,07 € par mois.
A titre subsidiaire : sur l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement et les demandes financières afférentes,
— dire et juger que le licenciement qui lui a été notifié est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société Mazars à lui verser :
* 35 283,21 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 3 528,32 euros bruts à titre de congés payés afférents ;
* 4 301,42 euros bruts à titre de rappel de salaire sur les jours de mise à pied conservatoire, outre 430,14 euros bruts de congés payés afférents ;
* 7 840,71 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
* 41 163 euros, équivalant à 3,5 mois de salaire, à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
A titre infiniment subsidiaire : pour le cas où la cour confirmerait le jugement rendu par le conseil de Prud’hommes de Montmorency le 23 novembre 2022 en ce qu’il a jugé que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Montmorency le 23 novembre 2022 en ce qu’il a condamné la société Mazars à lui verser les sommes suivantes :
* 35 283,21 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 3 528,32 euros bruts à titre de congés payés afférents ;
* 4 301,42 euros bruts à titre de rappel de salaire sur les jours de mise à pied conservatoire, outre 430,14 euros bruts de congés payés afférents ;
* 7 840,71 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
En tout état de cause :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Montmorency le 23 novembre 2022 en ce qu’il a condamné la société Mazars à lui verser 28 023 euros bruts à titre de rappel de bonus 2019, outre 2 802,30 euros bruts de congés payés afférents ;
— condamner la société Mazars à lui verser :
* 8 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice distinct causé par les agissements de harcèlement moral (article L.1152-1 du Code du travail) ;
* 205 200 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de chance de percevoir les bonus garantis pour 2020, 2021 et 2022 ;
— dire et juger qu’en ne lui réglant pas son indemnité mensuelle forfaitaire de non-concurrence, la société Mazars est réputée avoir renoncé hors-délai à la clause de non-concurrence prévue à l’article 12 du contrat de travail, de sorte que le paiement ultérieur de cette contrepartie pécuniaire ne peut permettre à la société Mazars de rendre la clause opposable au concluant ;
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Montmorency le 23 novembre 2022 en ce qu’il a jugé, en conséquence, que l’indemnité compensatrice de 58 263,91 euros nets que la société Mazars a versée à M. [F] reste acquise à ce dernier, sans qu’il ait à invoquer un préjudice et soit tenu de respecter la clause de non-concurrence prévue à son contrat de travail;
— condamner la société Mazars, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à lui payer à M. [F] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et celle de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— débouter la société Mazars de l’ensemble de ses demandes ;
— ordonner le remboursement par la société Mazars aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage qui lui ont été versées du jour de son licenciement au jour de l’arrêt prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage, conformément aux dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail ;
— assortir les condamnations des intérêts au taux légal et prononcer la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— dire que les dépens d’appel pourront être recouvrés par Me Sylvie Kong Thong, Avocat au Barreau de Paris, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 17 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement, la violation de la liberté contractuelle et le harcèlement moral
Pour infirmation du jugement entrepris, l’employeur fait valoir que les premiers juges ont constaté que M. [F] a créé « une concurrence manifeste à l’activité de son employeur principal » sans en tirer les conséquences qui s’imposent dans la mesure où ils ont jugé que le licenciement du salarié ne reposait que sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave. La société fait valoir qu’elle n’était pas l’employeur « à titre principal » du salarié tel que mentionné dans le jugement critiqué mais bien son seul employeur puisque M. [F] travaillait à temps plein au sein de la société Mazars et qu’en parallèle, le salarié avait développé une activité manifestement concurrente à la sienne de sorte que la faute grave était caractérisée.
Elle soutient que le salarié ne présente aucun élément permettant de laisser supposer une situation de harcèlement moral et que par suite, le licenciement critiqué ne saurait être jugé nul, et que s’agissant de la violation de la liberté contractuelle alléguée, elle n’est pas avérée et ne saurait justifier en tout état de cause la nullité du licenciement.
Le salarié réplique que les faits reprochés par son employeur sont d’une part, prescrits et d’autre part, ne constituent pas une cause réelle et sérieuse de licenciement. Il soutient que la rupture de son contrat de travail est une mesure de rétorsion suite à son refus de signer l’avenant au protocole de cession des actions de la société Zettafox à la société Mazars en violation de sa liberté contractuelle et que son licenciement est l’ultime agissement de harcèlement moral de la part de M. [T], dirigeant de la société, à son égard.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est libellée comme suit :
« A la suite de l’entretien préalable qui s’est tenu le 2 août 2019, pour lequel vous vous êtes présenté avec un salarié d’une autre société du groupe que celle à laquelle vous appartenez, et que nous avons de ce fait été contraints de récuser, nous sommes au regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave, pour les raisons qui vous ont été exposées lors dudit entretien. En effet, les explications que vous nous avez fournies, en réponse aux griefs qui vous ont été exposés, ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits reprochés (I), pas plus que votre courrier écrit postérieurement à l’entretien préalable (II).
I. SUR LES GRIEFS
1. Nous avons découvert fortuitement le 24 juillet dernier que vous étiez Senior Advisor – Data science pour le compte d’ALPHA MATER, une organisation de Conseil en stratégie et intelligence artificielle. Cette position, affichée sur le site web de cette structure, a été confirmée par le programme d’une conférence organisée par « Les rencontres de la SFC» autour de la « Beauté connectée », dont vous étiez l’un des intervenants affichés en qualité de co-fondateur d’ALPHA MATER pour parler d’intelligence artificielle dans les cosmétiques.
2. Alerté par ces faits aussi graves qu’inquiétants, car contrevenant en tous points avec vos obligations de loyauté et d’exclusivité incluses dans votre contrat de travail (articles 10 et 11) et qui nous ont conduits de ce fait à vous convoquer à l’entretien préalable du 2 août, nous avons poursuivi nos investigations sur vos activités. Nous avons étudié votre position au sein d’IF RESEARCH CANADA LTD, société canadienne détenant une participation dans la société IF RESEARCH POLSKA, société polonaise auprès de laquelle la société ZETTAFOX, rachetée par MAZARS SAS le 13 octobre 2017 sous-traite certains développements de son activité. Lors du rachat de ZETTAFOX par MAZARS SAS, il avait été accepté par MAZARS SAS, dans le protocole de cession, que vous conserviez votre participation et votre mandat social d’IF RESEARCH CANADA LTD, à condition de ne pas réduire votre activité à temps plein pour MAZARS et à condition que l’activité de ces sociétés ne soit pas contraire aux intérêts de la société ZETTAFOX, devenue MAZARS ZETTAFOX, ou d’une société du groupe MAZARS, notamment par une violation de la clause de non concurrence et de non débauchage.
3. Or, nous avons acquis la conviction que vous développez, à travers la société IF RESEARCH POLSKA, des activités de data science sur les analyses prédictives et prescriptives, en dehors de la simple sous-traitance des activités de MAZARS ZETTAFOX, violant de ce fait la clause précitée de non concurrence et de non débauchage incluse dans le protocole de cession.
Cela résulte notamment des éléments suivants :
— Vous vous étiez engagé, dans le protocole de cession précité, à faire vos meilleurs efforts pour que Monsieur [I] [V], salarié de IF RESEARCH POLSKA, soit embauché à compter du 1er janvier 2018 par une société du groupe Mazars. Son recrutement avait vocation à renforcer le soutien de l’équipe MAZARS ZETTAFOX et à sécuriser ses développements en data science. Ce recrutement était d’ailleurs expressément mentionné dans le contrat- cadre de prestations de services du 13 octobre 2017 entre ZETTAFOX et la société polonaise, que vous aviez conclu en votre qualité de gérant de ZETTAFOX juste avant la réalisation de l’acquisition par MAZARS SAS. Or, il semble qu’il ait été proposé à Monsieur [V], avant que nous ne puissions lui proposer notre offre, d’intégrer le capital de la société IF RESEARCH POLSKA, ce qui a eu pour conséquence de le faire poursuivre son activité au sein de la société. Le fort intérêt de la société IF RESEARCH POLSKA et de ses associés pour conserver ce data scientist, malgré nos accords, nous convainc que cette société développe une activité de data science directement concurrente de celle de la société MAZARS ZETTAFOX.
— Cela s’est vu confirmé puisque nous avons appris que la société IF RESEARCH POLSKA était en cours de recrutement de data scientists, et que cette société développe depuis peu une activité de Data Science en proposant cette offre de service sur son site internet.
— Nos craintes sont d’autant plus grandes à ce sujet, que la société IF RESEARCH POLSKA a accès aux développements de la société MAZARS ZETTAFOX dans le cadre de sa prestation de sous-traitance.
— Nous constatons d’ailleurs que le site internet de la société IF RESEARCH POLSKA mentionne des clients français, autres que MAZARS ZETTAFOX, ce qui montre que cette société polonaise se développe sur le territoire français.
4. Nous avons par ailleurs également découvert que vous aviez créé avec une autre personne, en novembre 2018, une société au Royaume-Uni, dénommée FALKEN LABS, dont l’objet est le Conseil en technologies. Cette société est domiciliée à Londres à la même adresse que celle d’ALPHA MATER pour son site londonien. Ladite structure ALPHA MATER est quant à elle liée aux activités d’IF RESEARCH, puisque -notamment- l’adresse de contact commercial en Pologne du site internet d’Alpha Mater est celle… d’IF RESEARCH POLSKA.
Vous ne nous avez à aucun moment tenu informé de vos activités au sein d’IF RESEARCH, ni des actions de cette dernière, alors qu’elles étaient en lien avec celles de MAZARS ZETTAFOX et de MAZARS SAS, et qu’elles étaient en train de devenir concurrentes. Pas plus que vous ne nous avez demandé la moindre autorisation avant de créer différentes structures dont l’objet affiché est pourtant bien absolument le même que celui développé par MAZARS ZETTAFOX. Nous comprenons également de ce fait beaucoup mieux pourquoi votre activité commerciale au bénéfice de MAZARS SAS s’est progressivement réduite depuis le début de l’année 2019, malgré les prévisions très optimistes que vous nous communiquiez encore au mois de mai dernier, lors de la mise à jour de l’estimé budgétaire de l’exercice. De même, nous comprenons pourquoi vous vous êtes absenté trois jours fin juin dernier, pour vous rendre en Pologne, à l’occasion de l’assemblée générale de la société IF RESEARCH POLSKA, sur votre temps de travail MAZARS SAS.
5. Tous ces éléments révèlent une violation de vos obligations contractuelles d’exclusivité et de loyauté à l’endroit de MAZARS SAS et s’avèrent extrêmement graves pour la pérennité des activités de MAZARS ZETTAFOX. Ils rendent de ce fait impossible votre maintien dans l’entreprise et nous conduisent à devoir vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave, sans préavis ni indemnité.
6. Votre solde de tout compte, votre certificat de travail ainsi que l’attestation destinée à Pôle Emploi seront établis à la date d’envoi du présent courrier et vous seront remis par courrier séparé. Vous serez par ailleurs tenu de restituer l’ensemble des matériels et documents appartenant à la Société, mis à votre disposition dans le cadre de l’exécution de vos fonctions.
II. SUR VOTRE COURRIER POSTÉRIEUR À L’ENTRETIEN PRÉALABLE
Le 2 août dernier, a l’issue de l’entretien préalable, prenant prétexte de notre refus à vous laisser assister par un salarié ne faisant pas partie des effectifs de l’entreprise qui vous emploie, vous avez bâti un raisonnement vous concernant autour d’un harcèlement moral dont vous auriez fait l’objet. D’abord et ce point est capital, il n’a nullement été question de harcèlement moral durant cet entretien, ces allégations ayant surgi pour la première fois en même temps que votre courrier du 2 août précité. Deuxièmement, ces mêmes allégations sont pour le moins vagues, notamment au titre de l’identité des personnes incriminées et des circonstances critiquées. Troisièmement, si vous aviez fait état de pareil traitement pendant l’entretien en cause, nous aurions certes poursuivi l’énonciation des motifs susceptibles de justifier votre éviction mais aussi nous aurions pris acte de vos allégations et vous aurions informé de la conduite d’une enquête à ce sujet comme l’y oblige la loi. Dès lors et comme vous nous y invitez pour le moins tardivement en prétendant faussement l’avoir fait pendant ledit entretien, nous conduirons cette enquête et serez invité à fournir de plus amples détails sur ces allégations.
Toutefois, dans la mesure où vous ne faites pas l’objet d’un licenciement pour avoir subi ou encore pour avoir relaté de tels agissements interdits (article L.1152-2 du code du travail), mais bien pour avoir méconnu vos obligations contractuelles selon l’énoncé figurant ci-dessus, votre courrier postérieur à l’entretien ne change pas le cours de notre décision vous concernant.
Vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre dans les quinze jours suivant cette notification par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous avons la faculté d’y donner suite dans un délai de quinze jours après réception de cette demande par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous pouvons également, le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre l’initiative d’apporter des précisions à ces motifs dans un délai de quinze jours suivant la notification du licenciement… ».
Il résulte de l’article L.1235-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, qu’en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et que si un doute subsiste, il profite au salarié.
L’article L 1235-2 du même code prévoit notamment que la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l’employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs du licenciement. Les griefs doivent être suffisamment précis, objectifs et matériellement vérifiables.
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et implique son éviction immédiate. L’employeur qui fonde le licenciement sur une faute grave commise par le salarié doit en justifier
L’article 10 du contrat de travail du salarié relatif à la « discrétion, le secret professionnel et l’obligation déontologique » stipule que :
« Vous vous engagez à ne pas divulguer à des tiers, y compris après la cessation du présent contrat et sans limitation de durée, toute information de quelque nature que ce soit sur l’entreprise, les sociétés du groupe et leurs activités, dont vous pourriez avoir connaissance à l’occasion de l’exécution du présent contrat.
La nature des fonctions exercées ne saurait constituer une autorisation d’accès et d’utilisation illimitée des informations stockées dans l’entreprise et/ou dans l’une des sociétés du Groupe, sous quelque forme que ce soit. Ceci concerne notamment, les informations de gestion interne de l’entreprise et des sociétés du Groupe, et celles concernant les clients ou tout autre partenaire du Groupe.
Toute consultation ou utilisation frauduleuse de telles Informations, et/ou méconnaissance de ce qui précède, serait susceptible de donner lieu à des poursuites pénales.
Il résulte des conditions d’emploi dans notre Cabinet que vous êtes tenu à une obligation de fidélité et de loyauté. En particulier, vous ne devez avoir, à l’insu du Cabinet, aucun intérêt direct ou indirect dans une entreprise concurrente, cliente ou fournisseur. »
L’article 11 du même contrat relatif à l’exclusivité stipule que :
« A compter de votre date d’engagement, vous êtes tenu de consacrer entièrement votre temps et votre activité au service de l’entreprise.
Néanmoins il est convenu des dispositions dérogatoires suivantes :
Monsieur [R] [F] est associé et mandataire social de la société IF RESEARCH CANADA LTD, société de droit canadien dont le siège social est sis [Adresse 1] (Canada), immatriculée au registre Business Corporation Act of the province of ALBERTA sous le numéro CAN 2011260854 BN 846118545RC0001.
La société IF RESEARCH CANADA LTD détient une participation minoritaire dans la société IF RESEARCH POLSKA, société de droit polonais dont le siège social est sis [Adresse 13] (Pologne), immatriculée au registre de KRS : 0000232665 sous le numéro NIP : PL 957 09-08-451, Regon : 220019874.
La Société sous-traite certains développements de son activité à la société IF RESEARCH POLSKA, selon le contrat-cadre figurant en Annexe 11.3.
Monsieur [R] [F] est également associé et membre d’un comité de la société OneCub SAS, dont le siège social est sis [Adresse 2].
Monsieur [R] [F] pourra continuer de détenir une participation dans ces sociétés, à condition :
— que l’activité de ces sociétés n’entre pas en conflit d’intérêts avec Société ou avec une Entité du Groupe Mazars, notamment par la violation de la clause de non-concurrence et de non-débauchage visée à l’article 12 ci-après,
— que l’exercice de ces responsabilités au sein de ces sociétés ne vienne pas réduire son activité à temps plein pour le Groupe Mazars.
Enfin, Monsieur [R] [F] pourra continuer à donner des cours à l’EM [Localité 11] et à l’Université du [10] (ULCO), à condition que cette activité n’entre pas en conflit d’intérêts avec la Société ou avec une Entité du Groupe Mazars. »
Il ressort de la lettre de licenciement que l’employeur reproche au salarié d’avoir violé les dispositions des articles 10 et 11 précités relatifs à son obligation de loyauté et d’exclusivité et également, de non-concurrence et de non-débauchage.
Sur la prescription des faits
Aux termes de l’article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement des poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Cependant les dispositions de l’article L.1332-4 du code du travail ne font pas obstacle à la prise en considération d’un fait antérieur de plus de deux mois dans la mesure où le comportement fautif du salarié s’est poursuivi ou s’est réitéré dans les deux mois précédant l’engagement de la procédure de licenciement et s’il s’agit de faits de même nature.
Le point de départ de ce délai intervient au jour où l’employeur a une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés au salarié. Lorsque les faits sanctionnés par le licenciement ont été commis plus de deux mois avant l’engagement des poursuites, il appartient à l’employeur d’apporter la preuve qu’il n’en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l’engagement des poursuites, soit dans le cas présent, entre le 25 mai et le 25 septembre 2019, date de l’engagement des poursuites disciplinaires.
En premier lieu, l’employeur relate avoir découvert fortuitement le 24 juillet 2019 que le salarié était « senior advisor data science » pour le compte d’Alpha Mater, une organisation de conseil en stratégie et en intelligence artificielle tel qu’il ressort de la production d’une page internet de ladite organisation et d’un programme des rencontres de la société française de cosmétologie « Beauté connectée » qui se sont tenues le 23 mai 2019 et sur lequel le salarié apparait comme intervenant à la conférence « Utiliser l’IA en cosmétiques ' data et moteurs de recommandation » en qualité de co-fondateurs d’Alpha Mater aux côtés de M. [K] [N].
En second lieu, sans indication de date, la lettre de licenciement mentionne que la société Mazars a eu la conviction que le salarié avait développé à travers la société IF Research Polska, des activités de data science sur les analyses prédictives et prescriptives en dehors de la simple sous-traitance des activités de Mazars Zettafox violant ainsi tant la clause de non concurrence et de non embauchage que ses obligations de loyauté et d’exclusivité incluses dans le protocole de cession et rappelés dans son contrat de travail.
Pour caractériser ce grief, l’employeur reproche au salarié :
— de ne pas avoir respecté les termes du protocole de cession concernant M. [V], salarié d’If Research Polska, en ne faisant pas les meilleurs efforts pour que ce salarié soit embauché à compter du 1er janvier 2018 par une société du groupe Mazars et en proposant à ce dernier d’intégrer le capital de la société If Research Polska avant que la société Mazars ne puisse lui faire une offre ;
— que la société If Research Polska développait depuis peu une activité de data science directement concurrente de celle de la société Mazars, ce qu’illustrait le recrutement en cours de « data scientists » et la mention sur le site internet d’If Research Polska d’une offre de service en data science et de noms de clients français autres que Mazars Zettafox ;
En troisième lieu, il est fait grief au salarié d’avoir créé au Royaume Uni en novembre 2018 avec une autre personne, la société Falken Labs, société de conseils en technologies, domiciliée à la même adresse que le site londonien d’Alpha Mater, structure liée à la société If Research Polska compte tenu de la même adresse de contact commercial en Pologne entre les deux structures.
En quatrième lieu, la société Mazars reproche au salarié d’une part, de ne pas l’avoir tenu informée de ses activités et de ses actions au sein d’If Research Polska alors qu’elles étaient en lien avec celles de Mazars Zettafox et de Mazars SAS et qu’elles étaient en train de devenir concurrentes, d’autre part, de ne pas lui avoir demandé l’autorisation pour la création de différentes structures concurrentes à Mazars Zettafox.
Ces faits permettent selon l’employeur, d’expliquer la réduction progressive de l’activité commerciale du salarié au bénéfice de Mazars SAS depuis le début de l’année 2019 malgré les projections optimistes de développement de la société Zettafox lors de son rachat et son absence de 3 jours sur son temps de travail pour se rendre en Pologne à l’occasion de l’assemblée générale de la société If Research Polska.
Pour seuls éléments probatoires relatifs à la prescription, l’employeur se prévaut :
— de la lettre de licenciement sur laquelle il a mentionné qu’il a découvert « fortuitement le 24 juillet 2019 que le salarié était « Senior Advisor ' Data Science » pour le compte d’Alpha Mater » ;
— des copies écran du site internet d’Alpha Mater, dont la date d’impression n’est pas lisible, qui établissent qu’un prénommé « [R] », sans précision de nom de famille, est « Senior Advisor ' Data Science » au sein d’Alpha Mater aux côtés de prénommés [B] et [A] tous les deux « Partners » et qu’Alpha Mater a notamment une adresse commerciale située [Adresse 7], à [Localité 9] ;
— un programme précité des rencontres de la société française de cosmétologie « Beauté connectée » qui se sont tenues le 23 mai 2019 ;
— une copie écran du site de la société If Research Polska imprimée le 25 juillet 2019 à 20h14 qui situe l’adresse commerciale d’If Research Polska, [Adresse 8], à [Localité 9] ;
— une copie écran du blog du site de la société If Research Polska imprimée le 25 juillet 2019 à 20h11 sur laquelle un article du 14 novembre 2018 intitulé « Datascience team » relate que la société a commencé à travailler depuis quelques années sur des projets de data science et qu’elle a maintenant une équipe dédiée complète avant de détailler les différents services proposés en la matière ;
— trois extraits de pages linkedin de MM [R] [F], [K] [N] et [B] [D] de mai 2021 démontrant notamment selon la société, que le profil du prénommé « [R] » sur la page d’Alpha Mater correspond bien à celui du salarié, alors qu’aucune mention au projet commercial « Alpha Mater » ne figure sur le profil linkedin de M. [F] contrairement aux deux autres personnes.
Par ailleurs, il est établi par les pièces produites par le salarié que :
— la société If Research Polska a développé une expertise notamment en analyse de données dans les domaines de l’intelligence artificielle comme la data science et le date learning depuis 2010 et qu’elle travaille pour des sociétés technologiques (cyber sécurité et data science), des sociétés de conseil en management « IT/data » pour différents acteurs dans différentes industries tel qu’il ressort du témoignage de M. [X], co-fondateur et dirigeant de la société, des copies écrans de l’historique du fil d’actualité du site internet de la société de 2005 à 2016 et d’un courriel interne du 5 novembre 2012, ces éléments démontrant que cette activité de data science concurrente à celle de la société Zettafox est antérieure au rachat de cette dernière par Mazars ;
— la société Mazars était informée bien avant le 25 mai 2019 de cette activité de data science et de son développement puisque fin 2017-début 2018, l’entité de Mazars en Pologne s’est rapprochée de la société If Research Polska aux fins d’une collaboration, d’une prise de participation ou d’un rachat et que dans ce cadre, elle a été informée de l’offre commerciale, des clients et des compétences des salariés via l’envoi de leur CV tel qu’il ressort du témoignage de M. [X] qui est corroboré par la production d’échanges de courriels de janvier à mars 2018 entre les acteurs concernés des deux sociétés, notamment M. [S] pour la société Mazars et MM [F] et [X] pour la société If Research Polska ;
— M. [P] a sollicité en mars 2018 une prime complémentaire pour M. [V], qui convoité par d’autres sociétés, a négocié en juin 2018, une augmentation de salaire de 20% qui lui a été accordée pour le fidéliser, augmentation prise en charge à hauteur de 8,5% par Zettafox Mazars conformément au contrat cadre en cours entre les deux sociétés ;
— la société Mazars Zettafox France a rencontré des difficultés pour établir un contrat de travail à M. [V] en raison de risques juridiques en droit social et fiscal compte tenu de sa situation projetée de résident polonais sans détachement tel qu’il ressort d’échanges internes au sein de la société Mazars du 5 avril 2018, 22 octobre 2018 puis finalement, qu’un contrat lui a été soumis fin novembre 2018 à la suite duquel M. [V] a questionné la société Mazars sur divers points les 12 et 20 décembre 2018 sans qu’elle ne revienne vers lui ;
— M. [N] dans le cadre de son activité de conseil en « data strategy », a pris contact avec M. [F] en septembre 2017, qu’il est revenu vers lui en février 2018 afin de tester une offre commerciale d’essai nommée « Alpha Mater » combinant sa compétence en data strategy avec celle d’If Research Polska en data science, test qui s’est avéré positif de sorte que M. [N] a émis le souhait d’investir dans la société If Research Polska qui s’est concrétisé par la signature « d’une lettre d’intention le 19 novembre 2018 permettant de structurer son entrée au capital par le biais d’un véhicule d’investissement appelé Falken Labs créé au Royaume Uni en novembre 2018 permettant d’héberger les actions dans le cadre de leur accord : son entrée au capital et la non-dilution de la part de M. [F] en tant qu’actionnaire minoritaire principal » tel qu’il ressort du témoignage de M. [N] ;
— la présence du nom de M. [F] aux côtés de celui de M. [N] en qualité de co-fondateur « d’Alpha Mater » sur le programme des rencontres de la société française de cosmétologie « Beauté connectée » qui se sont tenues le 23 mai 2019, est une erreur des organisateurs et que M. [F] s’est montré furieux de cette présentation erronée compte tenu de sa présence en qualité de représentant de Mazars Zettafox puis qu’il a refusé de monter sur scène pour cette présentation face aux nombreux clients et prospects de cette dernière présents ce jour-là. Le témoignage de M. [N] est confirmé par une seconde attestation de Mme [E] du 6 avril 2020, une cliente de la société Zettafox.
En conséquence de ce qui précède et des faits ainsi établis, outre le fait que les faits reprochés au salarié relèvent dans une large part de la relation commerciale entre le cédant et le cessionnaire et ne concernent pas la relation de travail, l’employeur ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, qu’il n’a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés à M. [F] que dans le délai de deux mois précédant l’engagement de la procédure disciplinaire le 25 juillet 2019. Les deux copies écran imprimées le 25 juillet 2019 sont insuffisantes pour le démontrer au regard des pièces produites et des explications communiquées par le salarié, que ce soit concernant son implication au sein d’Alpha Mater, la création de Falken Labs, le développement en data science d’If Research Polska pour des clients autres que Mazars Zettafox, la proposition d’intégration de M. [V] au capital de la société If Research Polska, l’absence du salarié fin juin 2019 sur son temps de travail pour se rendre en Pologne à l’occasion de l’assemblée générale d’ If Research Polska.
Il résulte de ce qui précède que ces faits sont prescrits et que le licenciement est dès lors infondé.
Sur la demande de nullité du licenciement et sa réintégration subséquente
Le salarié sollicite la nullité de son licenciement sur deux fondements, le premier en raison de la violation de sa liberté contractuelle et le second au motif du harcèlement moral
Sur les fondements de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen qui dispose que « la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi » , de la décision n° 2000-437 DC du 19 décembre 2000 du Conseil Constitutionnel qui a reconnu à la liberté contractuelle, la valeur de liberté fondamentale constitutionnellement garantie et de l’uniformisation de la jurisprudence de la cour de cassation s’agissant du licenciement prononcé par rétorsion, le salarié expose qu’en plus d’être infondé, son licenciement est nul puisqu’il constitue une mesure de rétorsion suite à son refus de signer les projets d’avenants au protocole de cession des actions de Zettafox proposés par la société Mazars.
L’employeur réplique qu’aucune décision de la cour de cassation ne vient frapper de nullité un licenciement qui interviendrait prétendument en représailles d’un refus de signer un avenant, d’autant que cet avenant concerne une négociation commerciale entre trois cédants et un cessionnaire et non le contrat de travail du salarié et que le conseil constitutionnel n’a donné une valeur constitutionnelle à la liberté contractuelle que s’agissant de l’interprétation des lois qui lui sont déférées ou dans l’interprétation des accords internationaux, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Les cas de nullité du licenciement sont strictement encadrés par la loi qui définit les situations dans lesquelles le juge peut prononcer la nullité du licenciement.
Ainsi, l’article L. 1235-3-1 du code du travail liste l’ensemble des motifs prohibés justifiant que la nullité du licenciement soit prononcée :
— la violation d’une liberté fondamentale '
— des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4 '
— un licenciement discriminatoire dans les conditions mentionnées aux articles L. 1132-3 et L. 1134-4 '
— un licenciement consécutif à une action en justice en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les conditions mentionnées à l’article L. 1144-3, ou à une dénonciation de crimes et délits '
— un licenciement d’un salarié protégé mentionné aux articles L. 2411-1 et L. 2412-1 en raison de l’exercice de son mandat '
— un licenciement d’un salarié en méconnaissance des règles protectrices de la parentalité, et de la législation protectrice des victimes d’accidents de travail et maladies professionnelles (protections mentionnées aux articles L. 1225-71 et L. 1226-13).
Les libertés fondamentales sont celles issues de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, du préambule de la Constitution de 1946, du préambule de la Constitution de 1958 et de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Il s’agit de droits attachés à la personne, tels que le respect de la vie personnelle, la liberté religieuse, la liberté d’opinion, mais également de droits à caractère collectif tels que le droit de grève ou l’exercice du droit syndical.
Issue d’une construction jurisprudentielle, les licenciements portant atteinte à la liberté d’expression, à la liberté de choisir son domicile, au secret des correspondances, au droit d’agir en justice, sont sanctionnés par la nullité.
Sans qu’il ne soit nécessaire de rechercher si le refus du salarié de signer l’avenant au protocole de cession est la cause du licenciement critiqué d’autant que ce motif est étranger au contrat de travail liant les parties, la liberté contractuelle alléguée au soutien de la nullité du licenciement n’est pas une liberté fondamentale sanctionnant sa violation par la nullité du licenciement.
Par suite et par voie de confirmation, la cour déboute le salarié de cette demande de nullité sur ce fondement et de ses prétentions subséquentes.
Sur la demande de nullité du licenciement pour harcèlement moral
Au soutien de sa demande de nullité, le salarié fait valoir qu’il a été victime d’agissements de harcèlement moral dont le licenciement critiqué est le dernier acte.
L’employeur nie le harcèlement moral allégué et réplique qu’en tout état de cause, M. [F] ne fournit aucun élément probant à l’appui de ses allégations.
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l’article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il appartient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Au cas présent, le salarié invoque les agissements suivants :
— des brimades salariales multiples et systématiques ;
— le non-respect des engagements pris sur le plan financier ;
— une pression exercée sur lui pour l’obliger à renoncer aux engagements pris ;
— une dégradation systématique des conditions de travail pour l’empêcher de mener ses missions à bien ;
— son licenciement infondé.
* S’agissant des brimades salariales multiples et systématiques :
Le salarié fait valoir que le premier agissement de son employeur à son encontre a consisté en une mauvaise traduction de son salaire et sa mise en 'uvre pratique dans son contrat de travail. Il explique avoir négocié un salaire annuel fixe de 170 000 euros brut que son employeur, au prétexte d’optimisation sociale et fiscale, est parvenu au fil des négociations précontractuelles à scinder en deux parties : la première, fixe, à hauteur de 100 000 euros et la seconde, variable, d’un montant de 68 400 euros brut garantis pendant cinq ans. Cette répartition a été l’objet selon le salarié, d’échanges tendus dès le milieu de l’année 2018 entre M. [T], président de la société Mazars et lui-même.
Les échanges de courriels de septembre 2018 versés aux débats par le salarié démontrent tout au plus une difficulté financière rencontrée par le salarié du fait de cette décomposition de son salaire en fixe et en variable générant des mensualités inégales, notamment en août 2018 eu égard aux impôts prélevés mensuellement sur la base de son précédant salaire d’un montant fixe mensuel similaire à l’intégralité de sa rémunération.
La cour relève que M. [F] a accepté de signer son contrat de travail en parfaite connaissance des dispositions relatives à sa rémunération et que les échanges versés aux débats ne témoignent pas de harcèlement moral de la part du dirigeant de la société Mazars à l’encontre du salarié de sorte que ce fait n’est pas établi.
Le salarié se prévaut également d’une absence de versement de son salaire de mars 2019 dont il a eu connaissance le 29 juillet 2019 via un échange avec sa banque, produit, et dont il a réclamé le versement à son employeur par courrier du 29 novembre 2019 versé aux débats. La cour relève que la société Mazars, par courrier du 19 décembre 2019 justifie sans être contredit par le salarié, tant du paiement de la paye de mars 2019 par chèque du 19 décembre 2019 que de la cause de cette erreur du gestionnaire de paye qui, dans un contexte de réception tardive d’une mainlevée concernant un avis à tiers détenteur reçu des finances publiques concernant le salarié, mainlevée arrivée postérieurement à l’émission globale des virements de salaire, a ensuite omis de mettre en paiement le salaire du salarié.
Par suite, ce fait n’est pas établi non plus.
* S’agissant de l’intérêt fictif de la société Mazars pour la société If Research Polska aux fins d’une connaissance approfondie de ses ressources :
Le salarié affirme que la société Mazars lui a fait croire faussement qu’elle entendait racheter la société If Research Polska qui avait développé conjointement avec la société Zettafox, la plateforme Zettalab et les logiciels associés pour la data science alors qu’il s’agissait pour la société Mazars d’obtenir de sa part toute la documentation permettant une connaissance approfondie de la société et de ses ressources afin de cibler les salariés à débaucher sans racheter la personne morale.
Si le témoignage de M. [X], associé au sein d’If Research Polska, produit par le salarié, confirme les dires de celui-ci quant à ces pourparlers commerciaux qui ont eu cours, aucun élément ne permet de qualifier ce fait d’agissement de harcèlement moral de la société Mazars à l’encontre du salarié de sorte qu’il n’est pas établi.
* S’agissant du non-respect des engagements pris sur le plan financier et de la pression exercée sur lui pour l’obliger à renoncer aux engagement pris :
Le salarié expose que, poursuivant sa logique de déstabilisation, la société Mazars a estimé que la valeur de Zettafox lors du rachat était en réalité négative et partant, que le salarié devait lui rembourser, à l’instar de ses coassociés, la somme de 200 000 euros perçue lors de la cession.
M. [F] verse en pièce 12 un projet d’avenant se substituant au protocole initial de cession au sein duquel les prix de vente minimal et maximal ont été revus à la baisse et la clause prévoyant la confiscation du prix de vente des actions en cas de licenciement pour faute grave a été supprimée au profit d’une mention portée sur la lettre d’accompagnement de cet avenant, exigeant l’engagement des associés à renoncer à la totalité du prix de cession de leurs actions au seul motif de leur absence de la société Mazars aux échéances de versement fixées. Il soutient que M. [T] et MM [U] [P] et [Y] ont reçu instruction de la part de Mazars afin d’exercer des pressions sur lui pour l’amener à signer cet avenant, caractérisant ainsi un agissement de harcèlement moral. Or, les courriels échangés entre le salarié et les personnes précitées entre le 17 octobre 2018 et le 20 août 2019 versés aux débats, témoignent tout au plus de désaccords commerciaux étrangers à la relation de travail entre les associés cédants et le cessionnaire, qui ne sauraient caractériser un agissement de harcèlement moral de la société à l’encontre de M. [F] de sorte que ce fait n’est pas établi.
* S’agissant de la dégradation systématique de ses conditions de travail pour l’empêcher de mener ses missions à bien, le salarié évoque :
— une différence de traitement du salarié par rapport à ses deux associés afin de le marginaliser, M. [Y] basé aux Etats Unis ne réalisant plus aucun chiffre d’affaires pour le compte de la société cédée et M. [U] [P] n’y étant plus impliqué non plus ce qu’illustre la fixation d’objectifs réduits concernant le développement de Zettafox. Faute d’éléments produits pour étayer cette différence de traitement alléguée, la cour considère qu’elle n’est pas établie.
— le fait d’être privé de ressources pour développer Zettafox et par suite, de l’impossibilité d’honorer les contrats en cours tout en voyant ses objectifs doubler accompagné d’une intensification de la pression de M. [T] à son encontre par l’envoi de courriels harcelant entre juin et juillet 2019 concernant le manque de nouveaux marchés captés par le salarié.
La cour relève que le récapitulatif des affaires au 31 mai 2019 pour la période de septembre 2018 à mai 2018, produit, fait apparaitre un chiffre d’affaires de 89 000 euros réalisé par le salarié pour un attendu de 2 millions d’euros à fin août 2019 tel qu’il ressort des échanges de courriels entre les associés et M. [T] en juin et juillet 2019. La cour relève également que par divers courriels de juillet 2019 produits, échangés notamment entre M. [T] et le salarié, le dirigeant de la société Mazars sollicite des explications auprès M. [F] quant à une tendance de réalisation des objectifs annuels très en deçà des prévisions et qu’il écarte le prétexte avancé par le salarié du manque de ressources confirmées induisant des projets en attente et la difficulté de recrutement pour la justifier tout en insistant sur le lien entre les agendas personnels des anciens associés, dont celui du salarié, et ces résultats décevants.
Par ailleurs, les courriels des 8, 12, 14 juin 2019 témoignent d’une escalade dans cet affrontement verbal et par mail entre MM [F] et [J] que M. [Y] tente de contenir. Si les tensions sont palpables entre les associés compte tenu des enjeux financiers de la cession induits par la non-atteinte prévisible des objectifs de chiffre d’affaires et qu’elles contribuent à dégrader les conditions de travail du salarié, elles ne peuvent être assimilées à des agissements de harcèlement moral à l’instar des demandes d’explication formulées par M. [T] au salarié, concernant le niveau décevant du chiffre d’affaires réalisé.
S’agissant du licenciement pour faute grave, le salarié affirme qu’il s’agit de l’ultime agissement de harcèlement moral subi de la part de son employeur. Compte tenu de la prescription des faits constatée entrainant la requalification du licenciement pour faute grave en licenciement infondé, il s’ensuit que ce fait est établi.
Et enfin, s’il ressort de l’arrêt maladie et de l’ordonnance produits par le salarié qu’il a été placé en arrêt maladie du 2 au 16 août 2019 pour « syndrome anxiodépressif réactionnel » et qu’il lui a été prescrit en date du 2 août 2019 et pour un mois un antidépresseur et un anxiolytique, aucun lien de causalité n’a été constaté entre l’état de santé du patient et un contexte professionnel précis.
En définitive, le salarié n’établit pas la matérialité des faits allégués au soutien du harcèlement moral allégué hormis le licenciement infondé caractérisant un seul agissement de son employeur à son encontre. Ce seul fait ne permet pas de laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral.
Par suite, l’existence d’un harcèlement moral étant écartée, le jugement attaqué sera confirmé en ce qu’il déboute le salarié de sa demande de nullité du licenciement et de sa demande de réintégration subséquente ainsi que de sa demande de dommages-intérêts en réparation du harcèlement moral subi.
Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, de sorte que le jugement est confirmé sur ce point.
Sur les conséquences pécuniaires du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Compte tenu de la solution retenue par la cour, M. [F] est bien fondé à prétendre à un rappel de salaire au titre de sa mise à pied conservatoire et aux indemnités de rupture et de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La production des bulletins de salaire versés aux débats permet de fixer le salaire moyen du salarié à la somme de 11 761,07 euros (moyenne des salaires des douze derniers mois complets, soit de juillet 2018 à juin 2019).
Sur le rappel de salaire au titre de la période de mise à pied conservatoire
En l’absence de faute grave commise par le salarié, la mise à pied conservatoire notifiée le 25 juillet 2019 était injustifiée et M. [F] peut prétendre à être rémunéré durant cette période.
Le bulletin de salaire du mois d’août 2019 produit permet de constater que la somme totale de 4 301,42 euros (2 4019,55 + 1881,87) a été déduite par l’employeur de la rémunération du salarié au titre de sa mise à pied, à hauteur de 12 jours d’absence non payée pour « mise à pied conservatoire » du 25 juillet au 9 août 2019.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il condamne l’employeur à payer au salarié la somme de 4 301,42 euros brut à titre de rappel de salaire durant la période de mise à pied conservatoire à laquelle s’ajoutent 430,14 euros brut de congés payés afférents.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
L’article 15 de la convention collective Syntec dans sa version modifiée par avenant n° 7 du 5 juillet 1991, applicable aux faits de l’espèce, prévoit un délai-congé de trois mois pour la catégorie « cadre ».
L’indemnité compensatrice de préavis doit correspondre aux salaires et avantages qu’aurait perçus le salarié s’il avait travaillé pendant cette période.
En conséquence, le salarié est fondé à solliciter la somme de 35 283,21 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 3 528,32 euros brut de congés payés afférents. Le jugement attaqué sera dès lors confirmé sur ces chefs.
Sur l’indemnité conventionnelle de licenciement
L’article 19 de la convention collective applicable à la relation de travail, dans sa version modifiée par avenant n° 18 du 25 janvier 1996, prévoit après deux ans d’ancienneté, une indemnité à hauteur d’un tiers de mois par année de présence de l’ingénieur ou du cadre, sans pouvoir excéder un plafond de douze mois. Le mois de rémunération s’entend dans le cas particulier comme le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant la notification de la rupture du contrat de travail, cette rémunération incluant les primes prévues par les contrats de travail individuels et excluant les majorations pour heures supplémentaires au-delà de l’horaire normal de l’entreprise et les majorations de salaire ou indemnités liées à un déplacement ou un détachement.
M. [F] comptant deux ans d’ancienneté à l’expiration du préavis et son salaire mensuel brut de référence s’élevant à 11 761,07 euros, il convient de condamner la société Mazars à lui payer la somme de 7 840,71 euros tel que sollicité par le salarié [(11 761,07/3)*2] à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement.
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
A titre subsidiaire, le salarié sollicite la condamnation de son employeur à lui payer la somme de 41 163 euros (3,5 mois de salaire) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le salarié est fondé à prétendre à la condamnation de l’employeur au paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail.
Par application de ces dispositions, le salarié, qui comptait 1 année complète d’ancienneté au moment de la rupture, peut prétendre à une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre le montant minimal de 1 mois de salaire brut et le montant maximal de 2 mois de salaire brut.
Compte tenu de l’âge du salarié au moment de la rupture, 48 ans, de son salaire brut mensuel de référence, de sa capacité à retrouver un emploi, de l’absence de toute justification d’une recherche d’emploi, des conséquences financière du licenciement, notamment la perception d’allocations de chômage, il convient de lui allouer, en réparation du préjudice matériel et moral qu’il a subi, une somme de 20 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point.
Sur la clause de non-concurrence
Pour confirmation du jugement entrepris, le salarié fait valoir qu’il était soumis à une clause de non-concurrence d’une durée de douze mois, que dans la lettre de notification de son licenciement pour faute grave, son employeur n’a pas levé ladite clause mais que pour autant, il a manqué à ses obligations en le lui versant aucune indemnité mensuelle forfaitaire avant qu’il ne la réclame fin novembre 2019 de sorte qu’il s’en estime délié et que le montant perçu ultérieurement lui reste dû compte tenu du fait qu’il l’a néanmoins respecté.
L’employeur réplique qu’il a commis une erreur conduisant à une absence de versement des indemnités dues au salarié pendant quelques mois, qu’il n’y a pas de renonciation implicite hors-délai à une clause de non concurrence et que le salarié savait qu’il était soumis à cette clause, preuve en est qu’il en a sollicité le paiement. Ayant versé l’intégralité de l’indemnité dès le mois de décembre 2019 et le salarié ayant violé cette clause, la société demande la condamnation du salarié à lui rembourser l’entière indemnité compensatrice.
La renonciation à la clause de non-concurrence ne peut résulter que d’actes manifestant une volonté claire et sans équivoque de l’employeur.
L’indemnité compensatrice est due à l’ancien salarié dès lors qu’il respecte son obligation de ne pas concurrencer son ex-employeur. Pour pouvoir prétendre à celle-ci, il n’a pas à prouver que l’application de la clause lui cause un préjudice. L’indemnité doit également être versée lorsque l’employeur n’a pas renoncé à la clause dans les délais et les formes prescrites.
L’employeur ne peut pas demander la restitution des sommes versées au titre de la contrepartie financière de l’obligation qui a été respectée. Mais s’il prouve que le salarié a violé la clause de non-concurrence pendant la période au cours de laquelle elle s’est effectivement appliquée, il peut demander le remboursement de la contrepartie financière indûment versée à compter de la date à laquelle la violation est établie. Il incombe à l’ancien employeur de rapporter la preuve de la violation de cette clause par le salarié.
Le contrat de travail du salarié comprend une clause de non-concurrence en son article 12 comme suit :
« Considérant que la présente clause de non-concurrence ne porte que sur le champ d’application d’une activité de conseil en stratégie opérationnelle et la commercialisation de tous programmes logiciels, progiciels ou supports d’informations ayant pour but de proposer des analyses prescriptives et prédictives de données, vous reconnaissez expressément que le respect de cette obligation ne portera pas atteinte à votre liberté du travail et ne remettra pas en cause la possibilité d’exercer une activité professionnelle conforme à votre formation et à vos connaissances.
Vous reconnaissez que, compte tenu de la nature des fonctions que vous exercez au sein de la Société, vous bénéficiez du savoir-faire de cette dernière et a accès à des informations confidentielles, notamment des éléments de nature commerciale, de gestion du personnel et au fichier clients.
Les parties reconnaissent ainsi que cette clause est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise.
C’est pourquoi les deux parties ont convenu expressément et, d’un commun accord de l’insertion d’une clause de non-concurrence en cas de rupture du présent contrat pour quelque cause que ce soit, et quelle que soit la partie qui en ai pris l’initiative.
Dans ce cadre, vous vous interdisez, dès le jour où vous cesserez vos fonctions, ou après votre départ effectif (physique) de l’entreprise si le préavis n’est pas effectué :
(i) de solliciter, de démarcher ou de tenter de détourner à leur profit, à celui d’un tiers ou au profit de toute Entité, directement, indirectement ou même passivement, les clients de la Société, du Cessionnaire ou de l’une des Entités du Groupe Mazars (ci-après les « Sociétés Bénéficiaires ») :
(ii) d’exercer directement ou indirectement une Activité Concurrente ou de participer en quelque qualité que ce soit (associé, mandataire social, consultant, salarié, etc.) à une Entité exerçant, directement ou indirectement une Activité Concurrente ou une activité d’audit ou d’expertise comptable ;
(iii) de persuader ou tenter de persuader toute personne qui est client, fournisseur, consultant ou tout autre tiers ayant une relation contractuelle ou d’affaires avec les Sociétés Bénéficiaires, de mettre un terme ou de suspendre ses relations contractuelles ou d’affaires avec les Sociétés Bénéficiaires ou de réduire le volume des marchandises ou des services réalisés avec les Sociétés Bénéficiaires ;
(iv) d’embaucher des salariés ou des mandataires sociaux des Sociétés Bénéficiaires, y compris si (a) lesdits salariés ou mandataires sociaux ont cessé d’exercer leurs fonctions au sein des Bénéficiaires à la date de leur recrutement, ou si (b) ledit recrutement vise l’exercice d’une activité distincte de l’Activité Concurrente.
(v) d’acquérir ou souscrire des titres de capital ou donnant accès au capital d’une Entité exerçant une Activité Concurrente ou une activité d’audit ou d’expertise comptable et plus généralement, de réaliser des investissements ou prises de participation, que ce soit de manière directe ou par personne interposée, dans une telle Entité ;
Cette obligation s’appliquera pendant une durée de 12 mois à compter du jour de votre date de départ effectif de la Société.
Ces interdictions porteront sur l’ensemble du territoire des Etats membres de l’Organisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE) et de l’Amérique du Nord.
Elle aura pour contrepartie une indemnité mensuelle forfaitaire versée pendant la durée de la non- concurrence, dont le montant est de 70% du salaire fixe mensuel perçu le dernier mois intégralement travaillé.
La Société peut toutefois renoncer à cette clause de non concurrence ou en réduire la durée en vous le notifiant par écrit et, de ce fait, se décharger du paiement de l’indemnisation, à tout moment au cours de l’exécution du contrat et au plus tard dans les 10 jours après la notification de la rupture.
Par ailleurs, et pendant tout le temps où vous serez tenu par cette obligation de non concurrence, vous vous engagez à faire connaitre à la Société, à chacune de ses demandes, tous renseignements utiles sur votre activité. En cas de violation par vous-même de la clause de non-concurrence, la contrepartie pécuniaire cesse d’être due.
En outre, toujours en cas de violation par vous-même de cette obligation, la Société sera en droit de réclamer, outre la cessation immédiate de l’activité litigieuse, une indemnité forfaitaire égale, à titre de pénalité, à 70% de la rémunération fixe brute des 12 derniers mois, sans préjudice pour la Société de faire cesser la concurrence par tous moyens appropriés et d’obtenir entière réparation du préjudice subi. »
L’employeur qui reconnaît son erreur et le versement tardif de l’indemnité compensatrice, estime que, dès lors que le conseil de prud’hommes a constaté que M. [F] avait entretenu une activité concurrente à celle de la société à l’issue de son contrat de travail, il aurait dû le condamner à rembourser l’indemnité compensatrice perçue. Il déplore avoir sollicité en vain le versement aux débats par le salarié de ses avis d’imposition ainsi que des bilans des sociétés dont il est actionnaire, outre la justification par ce dernier, de ses activités depuis son départ de l’entreprise.
Faute pour la société Mazars de rapporter la preuve, qui lui incombe, de la violation par le salarié de la clause de non-concurrence, sa contrepartie financière est due au salarié qui n’a pas à rembourser la somme de 58 263,91 euros perçue. Le jugement critiqué sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de rappel de bonus au titre de l’année 2019
Compte tenu de son éviction de la société Mazars le 9 août 2019, le salarié fait valoir qu’il n’a pas reçu l’intégralité de son bonus 2019 alors qu’il était garanti. Il sollicite dès lors la condamnation de son employeur à lui verser le solde, soit 28 023 euros (68 400 euros fixés ' 40 377 euros versés) outre 10% de congés payés afférents.
Pour infirmation du jugement entrepris, l’employeur expose que le salarié a perçu l’intégralité de son bonus garanti au titre de 2019 contrairement à ce qu’il prétend et que le conseil de prud’homme de Montmorency a omis de prendre en compte l’intéressement versé au salarié ultérieurement.
Faute pour la société Mazars de justifier du versement du solde dû au titre du bonus garanti pour l’année 2019, elle sera condamnée à verser au salarié la somme de 28 023 euros outre 2 802,30 euros de congés payés afférents. Le jugement déféré sera confirmé de ces chefs.
Sur la demande de dommages-intérêts pour perte de chance de percevoir les bonus garantis pour les années 2020 à 2022
Le salarié fait valoir que son licenciement abusif lui a causé un préjudice consistant en l’impossibilité pour lui de percevoir ses bonus garantis de 68 400 euros brut au titre des années 2020, 2021 et 2022. Il estime son préjudice lié à la perte de chance de percevoir ces bonus à hauteur de 205 200 euros.
Pour confirmation du jugement déféré, la société Mazars réplique que les bonus au titre des années 2020 à 2022 mentionnés au contrat de travail du salarié, étaient garantis mais pas dans n’importe quelles conditions, que le salarié ne dispose d’aucun droit à percevoir la part variable de sa rémunération après son licenciement à l’instar de son salaire fixe, puisque rien ne le justifie.
Les conditions de prise en compte et d’indemnisation d’une perte de chance nécessite un préjudice certain et direct, qui peut être actuellement constaté ou d’une probabilité forte dans le futur. Cette réparation de la perte de chance ne doit pas être égale à l’avantage que le salarié en aurait tiré si l’événement manqué c’était réalisé. La perte de chance doit donc être évaluée par les juges en fonction de cette chance perdue.
La perte injustifiée de son emploi dont découle la perte de sa rémunération tant fixe que variable prévue au contrat de travail du salarié étant déjà réparée par la condamnation de son employeur à lui verser une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié sera débouté de cette demande et le jugement déféré, confirmé de ce chef.
Sur les intérêts et leur capitalisation
Les créances salariales sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation.
S’agissant des créances de nature indemnitaire, les intérêts au taux légal sont dus à compter de la décision les ayant prononcées.
Le jugement sera dès lors infirmé sur ces points.
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil. Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur le remboursement des allocations de chômage
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner le remboursement par la société Mazars à Pôle Emploi devenu France Travail, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l’arrêt dans la limite de 3 mois d’indemnité ;
Sur les dépens et l’indemnité de procédure
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.
Il sera alloué au salarié une somme de 1 500 euros pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
L’employeur sera débouté de sa demande formée à ce titre.
Partie succombante, il sera condamné aux dépens d’appel avec le bénéfice, pour Me Sylvie Kong Thong, avocat du salarié, des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il statue sur le bien-fondé du licenciement, l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les intérêts légaux ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [R] [F] est sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Mazars à payer à M. [R] [F] la somme de 20 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit que les créances de nature salariale ou assimilée, sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation, et que les créances de nature indemnitaire produisent des intérêts au taux légal à compter de la décision qui les prononce ;
Dit qu’il y a lieu à capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Ordonne le remboursement par la société Mazars à Pôle Emploi devenu France Travail, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies à M. [F] du jour de son licenciement au jour du prononcé de l’arrêt dans la limite de 3 mois d’indemnité ;
Condamne la société Mazars à payer à M. [F] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
Déboute les parties pour le surplus ;
Condamne la société Mazars aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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