Infirmation partielle 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 12 févr. 2026, n° 23/02731 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/02731 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Texte intégral
MINISTERE DE LA JUSTICE
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le
la SELARL TOTTEREAU-RETIF AVOCAT
la SELARL ACTE – AVOCATS ASSOCIES
ARRÊT du 12 FEVRIER 2026
N° : – 25
N° RG 23/02731 – N° Portalis DBVN-V-B7H-G4SS
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement duTribunal de Commerce d'[Localité 1] en date du 22 septembre 2023, dossier N° 2022001462 ;
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :
Monsieur [U], [S], [Q] [N] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour conseil Me Amelie TOTTEREAU – RETIF de la SELARL TOTTEREAU-RETIF AVOCAT, avocat au barreau d’ORLEANS
D’UNE PART
INTIMÉES :
La S.A.S. ETABLISSEMENTS VILAIN & CIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour conseil Me Delphine COUSSEAU, avocat au barreau d’ORLEANS
S.A.S. [Z] [K]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Ayant pour conseils Me Nelsie-clea KUTTA ENGOME de la SELARL ACTE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS, postulant, et Me Pierre DELANNOY, avocat au barreau de LILLE, plaidant,
PARTIE INTERVENANTE :
Société ETABLISSEMENTS VILAIN & CIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 14 Novembre 2023
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 02 Octobre 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du jeudi 09 OCTOBRE 2025, à 14 heures,
Madame Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la cour d’appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, conseiller en charge du rapport,
ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries puis ont délibéré en collégialité.
Greffier :
Monsieur Axel DURAND, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le Jeudi 12 FEVRIER 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
M. [U] [N] [G] exerce une activité d’entrepreneur de travaux agricoles. Suivant bon de commande du 3 juillet 2020, il a acquis auprès de la société [Z] [K] un tracteur d’occasion de marque Massey Fergusson type 8250, première mise en circulation en 2001 et avec 7400 heures d’utilisation au jour de la vente, au prix de 22'000 euros HT soit 26'400 euros TTC.
Dès sa livraison le 8 septembre 2020, le véhicule a été confié aux établissements Vilain & Cie pour une révision effectuée au prix de 8 444,15 euros TTC.
Le 3 novembre 2020, la roue arrière gauche s’est désolidarisée du tracteur en pleine action.
Suivant ordonnance du 9 septembre 2021, M. [U] [N] [G] a obtenu en référé la mise en 'uvre d’une expertise judiciaire en vue de déterminer notamment l’origine du désordre. L’expert judiciaire a déposé son rapport le 17 décembre 2021.
Suivant acte du 24 février 2022, M. [U] [N] [G] a fait assigner la société [Z] [K] devant le tribunal de commerce d’Orléans au visa des articles 1641 et suivants du code civil, en restitution du prix de vente du tracteur et indemnisation de divers préjudices.
La société [Z] [K] a appelé la société Etablissements Vilain & Cie en intervention forcée en vue de se voir garantir de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre.
La société Etablissements Vilain & Cie a sollicité reconventionnellement le paiemant par M. [N] [V] de sa facture d’un montant TTC de 8 444,15 euros en date du 23 octobre 2020.
Par jugement du 22 septembre 2023, le tribunal de commerce d’Orléans :
— s’est déclaré compétent pour juger le litige, puis a :
— débouté la société [Z] [K] de sa demande d’ordonner une nouvelle mesure d’expertise judiciaire,
— dit que M. [U] [N] [G] peut être assimilé à un professionnel et connaissait l’état du matériel qu’il a acheté,
— dit que la perte de la roue arrière du tracteur n’est pas due à un vice caché mais résulte d’une usure normale du matériel compte tenu de son âge, son utilisation et son manque d’entretien,
— débouté M. [U] [N] [G] de sa demande de restitution du prix de vente,
— dit n’y avoir lieu à la restitution du tracteur,
— débouté M. [U] [N] [G] de sa demande d’indemnisation au titre des pertes d’exploitation,
— condamné M. [U] [N] [G] à payer à la société Etablissements Vilain & Cie la somme de 7 036,79 euros HT soit 8 444,15 euros TTC,
— condamné M. [U] [N] [G] à payer à la société [Z] [K] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes les autres demandes des parties,
— condamné M. [U] [N] [G] aux dépens, y compris les frais d’expertise et les frais de greffe liquidés à la somme de 81,61 euros.
M. [U] [N] [G] a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 14 novembre 2023 en critiquant expressément tous les chefs du jugement lui faisant grief et en intimant la seule société [Z] [K].
Par acte du 6 mai 2024, la société [Z] [K] a formé un appel provoqué envers la société Etablissements Vilain & Cie, partie intervenante en première instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 16 juillet 2024, M. [U] [N] [G] demande à la cour de :
Vu les dispositions 1641 et suivants du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
— recevoir M. [U] [N] [G] en son appel et en ses demandes,
En conséquence,
— infirmer le jugement du tribunal de commerce d’Orléans en date du 22 septembre 2023 en toutes ses dispositions attaquées, le réformant,
Et statuant à nouveau,
— prononcer la résolution de la vente survenue le 8 septembre 2020 du tracteur Massey Fergusson entre la société [Z] [K] et M. [U] [N] [G], aux torts de la société [K],
— condamner la société [Z] [K] à verser à M. [U] [N] [G] la somme de 26'400 euros au titre de la restitution du prix de vente, outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la remise du rapport de l’expert,
— condamner la société [Z] [K] à reprendre possession du véhicule à ses frais et diligences,
— condamner la société [Z] [K] à verser à M. [U] [N] [G] la somme de 8 444,15 euros au titre des frais de réparation engagés auprès de la société Etablissements Vilain & Cie et en tout état de cause à titre de dommages et intérêts,
— condamner la société [Z] [K] à verser à M. [U] [N] [G] la somme de 63'243,58 euros au titre des pertes d’exploitation,
— condamner la société [Z] [K] à verser à M. [U] [N] [G] la somme de 10'000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,
— condamner la société [Z] [K] à verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à M. [U] [N] [G],
— condamner la société [Z] [K] aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris le constat d’huissier, les assignations et frais d’enrôlement pour la procédure de référé ainsi que les frais de l’expertise judiciaire taxés à la somme de 2 990 euros,
— débouter la société [Z] [K] de tout appel incident, de toutes autres demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 15 septembre 2025, la société [Z] [K] demande à la cour de :
Vu les articles 48, 73, 74, 75 et 81 du code de procédure civile,
Vu les articles 263 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
Vu la jurisprudence en vigueur,
Vu les moyens énoncés et les pièces versées au débat,
— déclarer que l’appel de M. [U] [N] [G] est infondé,
— déclarer que l’appel incident de la société [Z] [K] est recevable et bien fondé,
En conséquence,
— confirmer partiellement le jugement du tribunal de commerce d’Orléans en date du 22 septembre 2023 en ce qu’il a :
* dit que M. [U] [N] [G] peut être assimilé à un professionnel et connaissait l’état du matériel qu’il a acheté,
* dit que la perte de la roue arrière du tracteur n’est pas due à un vice caché mais résulte d’une usure normale du matériel compte tenu de son âge, son utilisation et son manque d’entretien,
* débouté M. [U] [N] [G] de sa demande de restitution du prix de vente,
* dit n’y avoir lieu à la restitution du tracteur,
* débouté M. [U] [N] [G] de sa demande d’indemnisation au titre des pertes d’exploitation,
* condamné M. [U] [N] [G] à payer à la société Etablissements Vilain & Cie la somme de 7 036,79 euros HT soit 8 444,15 euros TTC,
* condamné M. [U] [N] [G] à payer à la société [Z] [K] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné M. [U] [N] [G] aux dépens, y compris les frais d’expertise et les frais de greffe liquidés à la somme de 81,61 euros,
Et statuant de nouveau :
À titre principal :
— déclarer que M. [U] [N] [G] a la qualité de professionnel et qu’il a donc acquis le tracteur litigieux en l’état et en connaissance de cause,
— déclarer que M. [U] [N] [G] connaissait l’état du tracteur d’occasion qu’il a acquis en l’état et sans garantie contractuelle,
— déclarer qu’il n’existait aucun vice caché au moment de la vente,
— déclarer que les conditions de l’action en garantie des vices cachés ne sont manifestement pas remplies,
— déclarer que le rapport d’expertise judiciaire de M. [J] en date du 17 décembre 2021 n’est pas de nature à démontrer les demandes et prétentions de M. [U] [N] [G],
— déclarer que M. [U] [N] [G] ne démontre pas avoir subi un préjudice lié à de prétendues pertes financières qui seraient dues à une prétendue absence d’exploitation pendant plus d’un an,
En conséquence,
— débouter purement et simplement M. [U] [N] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— débouter purement et simplement M. [U] [N] [G] de sa demande de condamnation de la société [Z] [K] à lui payer la somme de 63 243,58 euros à titre de dommages et intérêts formulée au titre des prétendues pertes d’exploitation,
À titre subsidiaire :
— si la cour d’appel d’Orléans l’estime utile, ordonner une mesure d’expertise judiciaire et désigner tel expert qu’il plaira à la juridiction et, en conséquence, surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire,
À titre plus subsidiaire :
— si par impossible, la cour d’appel d’Orléans estime qu’il aurait existé un vice caché non apparent lors de la vente, il conviendra à titre plus subsidiaire de déclarer que la société [Z] [K] n’avait manifestement pas connaissance du vice de la chose,
En conséquence,
— débouter purement et simplement M. [U] [N] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
À titre infiniment subsidiaire :
— si par impossible, la cour d’appel d’Orléans condamne la société [Z] [K] à rembourser le prix de vente de 22 400 euros TTC à M. [U] [N] [G], il conviendra à titre infiniment subsidiaire de condamner M. [U] [N] [G] à restituer le tracteur litigieux à la société [Z] [K],
En tout état de cause :
— débouter purement et simplement M. [U] [N] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner solidairement la société Etablissements Vilain & Cie à garantir la société [Z] [K] de toutes éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à l’encontre de la société [Z] [K],
— débouter purement et simplement la société Etablissements Vilain & Cie de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [U] [N] [G] et les Etablissements Vilain & Cie à payer à la société [Z] [K] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de la première instance ainsi qu’à la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de la présente procédure d’appel,
— condamner M. [U] [N] [G] aux entiers frais et dépens de la présente instance (ainsi que de la précédente instance en référé) en ce compris les frais d’huissier de justice mais également les frais de l’expertise judiciaire taxés à la somme de 2 990 euros ainsi que de la présente procédure d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 16 septembre 2025, la société Etablissements Vilain & Cie demande à la cour de :
— déclarer la société [Z] [K] mal fondée en son appel provoqué,
— la débouter de ses demandes dirigées contre la société Etablissements Vilain & Cie,
— débouter les parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires dirigées à l’encontre de la société Etablissements Vilain & Cie,
— en tout état de cause, condamner tout succombant à payer à la société Etablissements Vilain & Cie une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 2 octobre 2025. L’affaire a été plaidée le 9 octobre suivant.
MOTIFS
Il résulte de l’article 1641 du code civil que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, à la condition que ces défauts existent au moment de la vente, fût-ce à l’état de germe.
Il appartient ainsi à l’acquéreur, demandeur à l’action, de démontrer que le défaut invoqué existait antérieurement à la vente, et ne résulte pas d’un événement postérieur.
Il ressort des constatations concordantes de l’expert judiciaire et des experts des assureurs des deux parties ayant assisté aux opérations d’expertise que le tracteur litigieux a subi, le 3 novembre 2020, un désordre consistant en la désolidarisation de la roue arrière gauche, consécutive à un défaut de maintien axial de l’arbre de roue, celui-ci étant sorti librement de son logement.
Les experts, judiciaire comme privés, s’accordent pour exclure l’hypothèse d’un choc ou d’une surcharge ponctuelle à l’origine du sinistre, aucun dommage de ce type n’ayant été relevé sur les pièces concernées. Il est également constant que l’examen de l’arbre de roue, des cannelures et des filetages n’a pas mis en évidence de détérioration mécanique apparente de nature à caractériser un arrachement brutal.
Pour autant, si la cause immédiate du désordre est identifiée comme résultant d’un desserrage ou d’un défaut de maintien de la fixation de l’arbre de roue, il ressort des pièces produites que l’origine temporelle de ce desserrage n’a pas pu être déterminée avec certitude.
Le rapport d’expertise judiciaire ne contient aucune description technique précise permettant de caractériser l’ancienneté du desserrage. Notamment :
— aucune trace de fretting, d’oxydation ancienne ou de marquage évolutif des portées n’est décrite,
et aucun élément relatif à l’état du dispositif de verrouillage n’est mis en cause,
— aucune mesure de jeu antérieur, ni symptôme progressif (bruit, échauffement, vibration, fuite…) ne sont rapportés comme ayant été constatés avant l’incident.
Les deux notes d’expertise privée produites confirment d’ailleurs cette absence d’éléments techniques datants. L’expert intervenu aux opérations d’expertise judiciaire pour l’assureur de l’acquéreur a pu constater l’absence de choc et l’intégrité apparente des filetages et cannelures, sans pour autant identifier de marqueur objectif d’un desserrage ancien (pièce 14 M. [U] [N] [G]). L’expert missionné par l’assureur du vendeur a quant à lui expressément souligné qu’aucun élément technique ne permettait de démontrer que le desserrage aurait pris naissance avant la vente (pièce 13 [Z] [K]).
En réalité, l’expert judiciaire retient l’antériorité du désordre en se fondant principalement sur le manque d’entretien du tracteur avant la vente. Un tel élément ne suffit toutefois pas à caractériser l’existence du vice au moment de celle-ci.
De manière plus complète, il est observé :
— que l’absence de choc permet d’exclure certaines causes, mais ne permet pas de dater l’apparition du desserrage,
— que le défaut d’entretien antérieur, s’il peut constituer un facteur de fragilisation générale, ne démontre pas que le desserrage était déjà engagé au jour de la vente,
— qu’enfin, la circonstance que le sinistre soit survenu après environ 72 heures d’utilisation postérieure à la vente, alors même que le tracteur avait auparavant fonctionné durant plusieurs milliers d’heures, ne permet pas d’exclure qu’un phénomène de desserrage ait débuté après la vente, notamment dans un contexte d’utilisation routière et vibratoire.
Ainsi, la conclusion de l’expert judiciaire selon laquelle le défaut aurait une origine antérieure à la vente procède davantage d’une inférence tirée du contexte général que de la démonstration technique de l’existence d’un vice en germe.
Or, il ne saurait être fait peser sur le vendeur la charge de démontrer que le défaut est postérieur à la vente. En l’absence d’éléments techniques permettant d’établir que le desserrage de la fixation de l’arbre de roue existait ou était déjà amorcé au moment de la vente, le doute subsistant ne peut bénéficier à l’acquéreur, sur qui repose la charge de la preuve de l’antériorité du vice.
Il s’ensuit que, si la défaillance mécanique ayant conduit à la désolidarisation de la roue arrière gauche est établie, il n’est pas démontré que ce défaut existait au jour de la vente, ni qu’il y était présent à l’état de germe.
Dès lors, les conditions d’application de la garantie des vices cachés prévues à l’article 1641 du code civil ne sont pas réunies.
Aussi il y a lieu, par substitution de motifs, de confirmer le jugement entrepris en son rejet de la demande de résolution de la vente et des demandes indemnitaires formées par M. [U] [N] [G] sur le fondement de cette garantie.
Le jugement sera en revanche infirmé en ce qu’il a dit en son dispositif que M. [U] [N] [G] pouvait être assimilé à un professionnel et connaissait l’état du matériel qu’il a acheté, alors que les éléments versés aux débats sont insuffisants à établir que le demandeur bénéficiait de l’expertise suffisante pour déceler le vice affectant le tracteur acheté.
La société Etablissements Vilain & Cie n’a pas conclu à l’infirmation ou l’annulation du jugement entrepris du chef du paiement de sa facture. Dès lors que, comme l’a constaté le tribunal, la facture de révision de la société Etablissements Vilain & Cie d’un montant de 7.036,79 euros HT n’a jamais été contestée par M. [U] [N] [G], le jugement sera également confirmé en ce qu’il a condamné ce dernier à lui en régler le montant.
M. [U] [N] [G] succombant en sa demande, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a condamné aux entiers frais et dépens de première instance incluant les frais d’expertise judiciaire. Le requérant sera par ailleurs condamné aux dépens de la procédure d’appel.
En revanche, au regard des circonstances de l’espèce, il apparaît conforme à l’équité de dire que chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles exposés pour les besoins de l’ensemble de la procédure, et de rejeter par conséquent l’ensemble des demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, aussi bien au titre de la première instance que de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME en ses chefs critiqués le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a dit que M. [U] [N] [G] peut être assimilé à un professionnel et connaissait l’état du matériel qu’il a acheté, et en ce qu’il a condamné ce dernier à payer à la société [Z] [K] une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur ce dernier chef et y ajoutant,
REJETTE l’ensemble des demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la première instance et de l’instance d’appel,
CONDAMNE M. [U] [N] [G] aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Monsieur Axel DURAND, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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