Irrecevabilité 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 3e ch. civ., 19 mai 2026, n° 25/01335 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/01335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
[R] [B] [G]
[L] [Z] [G]
C/
[X] [T] [P] VEUVE [G] veuve [G]
Copies délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT – 3E CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 19 MAI 2026
N°
N° RG 25/01335 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GXLR
APPELANTS :
Monsieur [R] [B] [G]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Amandine CHAVANCE, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
Monsieur [L] [Z] [G]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Amandine CHAVANCE, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMEE :
Madame [X] [T] [P] VEUVE [G] veuve [G]
de nationalité Française
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Eric BRAILLON de la SELARL BLKS & CUINAT AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
*****
Nous, Frédéric PILLOT, président de Chambre, agissant en qualité de magistrat de la mise en état, assisté de Léa ROUVRAY, greffier placé,
Vu la déclaration d’appel formée le 21 octobre 2025 par M. [R] [G] et M. [L] [G] à l’encontre du jugement rendu le 25 août 2025 par le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône dans le litige l’opposant à Mme [X] [P] veuve [G],
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 avril 2026 par lesquelles Mme [X] [P] veuve [G] demande au conseiller de la mise en état de :
— déclarer irrecevable la déclaration d’appel formée par M. [L] [G],
— condamner Monsieur [L] [G] en tous les dépens ainsi qu’à payer à Mme [G] une indemnité de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions d’incident en réplique notifiées par voie électronique le 27 avril 2026 par lesquelles par M. [R] [G] et M. [L] [G] demande au conseiller de la mise en état de :
— dire que la demande en irrecevabilité de l’appel formé par M. [L] [G] est sans conséquence sur la recevabilité de l’appel formulé par M. [R] [G], ce dernier formulant ce dernier formulant des demandes relatives à toute la succession, dont Monsieur [L] [G] est héritier,
En conséquence,
— rejeter la demande d’irrecevabilité et dire recevable l’appel formulé par M. [L] [G],
— constater le caractère dilatoire de la saisine du conseiller de la mise en état par Mme [X] [P] contre l’appel de M. [L] [G], et le condamner à une amende civile de 10 000 € outre des dommages et intérêts de 10 000 € au profit de M. [R] [G], et le cas échéant de M. [L] [G],
— condamner Mme [X] [P] au paiement de la somme de 500 euros à M. [R] [G] et 500 euros à M. [L] [G] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à notre audience du 07 mai 2026 pour être mise en délibéré au 14 mai suivant et prorogée au 19 mai 2026. .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’appel tardif :
Mme [X] [P] veuve [G] soulève l’irrecevabilité de l’appel de M. [L] [G] en invoquant la tardiveté de l’appel, formalisé le 21 octobre 2026 alors que, selon elle, le délai expirait le 19 octobre 2025.
M. [R] [G] et M. [L] [G] estiment que la demande en irrecevabilité de la déclaration d’appel de M. [L] [G] est sans conséquence, dès lors que les demandes sont relatives à la succession de M. [H] [G], et que l’arrêt de la cour d’appel aura des conséquences sur toute la succession et les parts de chacun, y compris les droits de M. [L] [G].
En droit, l’article 538 du code de procédure civile prévoit que le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse, et il est de quinze jours en matière gracieuse.
En application des articles 641 et 642 du même code prévoit que, lorsque le délai est exprimé en mois, il commence à la date du jour de l’événement ayant fait courir le délai et se termine le mois suivant à la même date, et lorsque le délai se termine un jour férié, chômé, un samedi ou un dimanche, son expiration est reportée au premier jour ouvrable
En l’espèce, le jugement dont appel est intervenu le 25 août 2025.
Ce jugement a été signifié à domicile le 18 Septembre 2025 à l’encontre de M.[L] [G], lequel disposait donc d’un délai courant jusqu’au lundi 19 octobre suivant pour interjeter appel.
Or M. [L] [G] n’a déposé sa déclaration d’appel que le 21 octobre 2025, soit après l’expiration du délai précité.
Il importe peu que son appel soit en lien avec celui, régulier, de son frère M. [R] [G], chaque partie, y compris en matière successorale, pouvant avoir des intérêts propres.
Dans ces conditions la déclaration d’appel de M. [L] [G] est irrecevable comme tardive.
L’irrecevabilité étant retenue, il ne peut être fait droit à la demande en dommages et intérêts de M. [L] [G] au titre du caractère prétendument dilatoire de la saisine du conseiller de la mise en état.
Sur les demandes accessoires :
M. [L] [G], qui succombe supportera les dépens d’incident.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Prononçons l’irrecevabilité de l’appel de M. [L] [G] formé le 21 octobre 2025,
Condamnons M. [L] [G] aux dépens de l’incident,
Rejetons la demande en dommages et intérêts pour procédure dilatoire,
Rejetons la demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
La greffière, Le magistrat de la mise en état,
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