Infirmation 7 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 7 juin 2022, n° 21/00599 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 21/00599 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 19 février 2021, N° 17/2684 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2022 DU 07 JUIN 2022
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00599 – N° Portalis DBVR-V-B7F-EXKH
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 17/2684, en date du 19 février 2021,
APPELANTE :
Madame [O] [B],
domiciliée 2 rue Lafayette – 54000 NANCY
Représentée par Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.C.I. EDEN SAINT TROPEZ, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis 23 avenue du Général Leclerc – 83990 SAINT TROPEZ
Représentée par Me Julien JACQUEMIN de la SELARL AVOCATLOR, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Mars 2022, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, chargé du rapport,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2022, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 07 Juin 2022, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [O] [B] a reçu la qualité d’associé de la société civile d’attribution dénommée SCA Eden Saint Tropez en acquérant la propriété d’un groupe indivisible de 20 parts sociales numérotées 4433 à 4452.
Par lettre recommandée en date du 6 janvier 2017 dont l’avis de réception a été signé le 26 janvier 2017, Madame [B] a été mise en demeure de payer la somme de 13251,95 euros au titre des appels de fonds arrêtés au 5 janvier 2017, outre 100 euros au titre des 'frais de procédure'.
Par ordonnance du 2 février 2017, le président du tribunal de grande instance de Nancy a enjoint à Madame [B] de payer à la SCA Eden Saint Tropez la somme de 13251,95 euros au titre de ses charges d’associée.
Par lettre reçue au greffe le 2 août 2017, Madame [B] a formé opposition à cette ordonnance.
Par jugement contradictoire du 19 février 2021, le tribunal judiciaire de Nancy a :
— condamné Madame [B] à payer à la SCA Eden Saint Tropez ses charges d’associée dues pour une somme de 13251,95 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 janvier 2017,
— débouté la SCA Eden Saint Tropez de sa demande de dommages et intérêts,
— débouté Madame [B] de sa demande de médiation,
— condamné Madame [B] aux entiers dépens,
— condamné Madame [B] à payer à la SCA Eden Saint Tropez une indemnité de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le premier juge a indiqué qu’en application des articles 3 et 9 de la loi n°86-18 du 16 janvier 1986 relative aux sociétés civiles d’attribution d’immeubles en jouissance à temps partagé, ensemble l’article 15 des statuts, les associés sont tenus de répondre, proportionnellement au nombre de leurs parts, aux charges de la société nécessaires au fonctionnement de l’immeuble.
Il a relevé que, selon les pièces versées aux débats, les associés avaient été convoqués et réunis en assemblée générale après la clôture de chaque exercice social et que les comptes avaient été approuvés régulièrement. Il a précisé que le montant de 9951,95 euros ne correspondait pas à la quote-part de Madame [B] pour l’exercice 2011-2012, mais à son arriéré d’appel de charges, qui avait atteint la somme de 13251,95 euros selon décompte du 5 janvier 2017. Il l’a condamnée à payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 janvier 2017.
Le tribunal a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la SCA Eden Saint Tropez au motif que cette dernière ne démontrait pas l’existence d’un préjudice distinct du retard de paiement, en considérant que la défaillance de Madame [B] faisait reposer sur les autres associés les charges non payées, et que la société n’était en définitive pas privée des sommes nécessaires à la gestion et l’entretien de l’immeuble.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 9 mars 2021, Madame [B] a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 17 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de radiation présentée par la SCA Eden Saint Tropez en application de l’article 524 du code de procédure civile.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 10 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [B] demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 février 2021 par le tribunal judiciaire de Nancy,
Et, statuant à nouveau,
— déclarer irrecevable, comme étant prescrite, l’action en paiement de la SCA Eden Saint Tropez,
— subsidiairement, déclarer ladite action mal fondée, et la rejeter,
— au principal comme au subsidiaire, débouter purement et simplement la SCA Eden Saint Tropez de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la SCA Eden Saint Tropez à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCA Eden Saint Tropez aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 18 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCA Eden Saint Tropez demande à la cour, au visa des articles 1231-6, 1362, 1844-10 et 1856 du code civil, des articles 3, 9 et 13 de la loi n°86-18 du 6 janvier 1986, de :
— dire et juger que ses comptes sociaux ont été approuvés chaque année, par l’assemblée générale à la majorité des parts sociales présentes ou représentées, après examen du rapport de la gérance et de celui du commissaire aux comptes,
— dire et juger les charges appelées justifiées dans leur principe et dans leur quantum,
— dire et juger que Madame [B] est redevable de charges d’associée à hauteur de 16839,73 euros selon un décompte du 8 septembre 2021,
— dire et juger que la défaillance de Madame [B] dans le paiement de ses charges cause un préjudice aux associés et à elle-même qu’il convient de réparer,
En conséquence,
— confirmer le jugement rendu le 19 février 2021 par le tribunal judiciaire de Nancy,
— condamner Madame [B] à lui payer ses charges d’associé dues, pour une somme de 16839,73 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 janvier 2017,
Subsidiairement,
— condamner Madame [B] à lui payer ses charges d’associé dues, pour une somme de 7800,98 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 janvier 2017,
— condamner Madame [B] au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— 'ordonner l’exécution provisoire de son jugement',
— condamner Madame [B] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 1er mars 2022.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 28 mars 2022 et le délibéré au 7 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur la demande en paiement des charges
En application des articles 3 et 9 de la loi n°86-18 du 6 janvier 1986 relative aux sociétés civiles d’attribution d’immeubles en jouissance à temps partagé, et de l’article 15 des statuts de la SCA Eden Saint Tropez, les associés sont tenus de répondre, proportionnellement au nombre de leurs parts, aux charges de la société nécessaires au fonctionnement de l’immeuble.
En l’espèce, pour s’opposer à la demande en paiement, Madame [B] fait tout d’abord valoir que l’action de la SCA Eden Saint Tropez est prescrite car il résulte du jugement que les charges réclamées se rapportent pour l’essentiel à un rappel des sommes dues pour les périodes antérieures à l’exercice 2012/2013. Citant les dispositions de l’article 2224 du code civil, elle expose que la SCA Eden Saint Tropez n’a présenté une requête en injonction de payer que dans le courant de l’année 2017. Elle indique que 'la majeure partie de la somme sollicitée par la société EDEN SAINT TROPEZ est prescrite', sans autre précision ni démonstration quant au montant à déduire ou quant à la période concernée par la prescription.
La SCA Eden Saint Tropez rétorque que si la prescription devait être retenue à compter du 21 mars 2012, Madame [B] devrait être condamnée à lui payer la somme de 7800,98 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 janvier 2017.
Selon l’article 2224 du code civil, 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer'.
En l’espèce, compte tenu de l’interruption de la prescription par la signification de l’ordonnance d’injonction de payer le 21 mars 2017, il y a lieu de considérer que la partie de la créance de la SCA Eden Saint Tropez antérieure au 21 mars 2012 est prescrite. Au vu du décompte actualisé produit par la SCA Eden Saint Tropez en pièce n° 16, il convient de déduire la somme de 9038,75 euros, ce qui réduit sa créance à la somme de 8300,98 euros, et d’en soustraire le montant de 500 euros correspondant à la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, soit une créance résiduelle de 7800,98 euros.
Pour s’opposer à la demande en paiement, Madame [B] fait ensuite valoir que la SCA Eden Saint Tropez ne justifie pas l’avoir régulièrement convoquée aux assemblées générales ayant décidé des appels de fonds et de l’approbation des comptes.
Cependant, la SCA Eden Saint Tropez rétorque à bon droit que l’article 13 de la loi n°86-18 du 6 janvier 1986 ne contient aucune précision quant à la forme de l’avis de convocation aux assemblées générales adressé aux associés. Or, selon l’article 22 des statuts, les convocations aux assemblées peuvent être faites par lettre simple.
La SCA Eden Saint Tropez en déduit à juste titre que la copie des convocations aux assemblées générales et les procès-verbaux de ces assemblées générales suffisent à établir que les associés ont été convoqués à ces assemblées.
Toutefois, encore faut-il que la SCA Eden Saint Tropez communique l’ensemble de ces documents pour la période concernée par la créance qu’elle allègue. Or, elle ne produit que les procès-verbaux d’assemblées générales des années 2012 à 2016 et les convocations aux assemblées générales des années 2014 à 2019. Compte tenu de ce qui précède, elle ne justifie de la convocation de Madame [B] et du bien-fondé de sa créance que pour les assemblées générales de 2014, 2015 et 2016 relatives aux exercices 2012/2013, 2013/2014 et 2014/2015.
Eu égard au décompte actualisé produit en pièce n° 16, sa créance doit être ramenée de ce fait à la somme de 2620,20 euros.
Pour s’opposer à la demande en paiement, Madame [B] soutient encore que la SCA Eden Saint Tropez ne présente pas de décompte clair et précis, année par année et poste par poste.
Cependant, la créance de la SCA Eden Saint Tropez est justifiée par les pièces communiquées et en particulier par le 'détail de compte’ individualisé produit en pièce n° 16, par les appels de charges individualisés produits en pièce n° 7, ainsi que par les différents décomptes de charges annexés aux convocations aux assemblées générales, ainsi qu’aux procès-verbaux d’assemblées générales, étant relevé que les associés ont approuvé en assemblées générales les comptes de la société pour chacune des années retenues ci-dessus.
Il résulte des développements qui précèdent que Madame [B] est débitrice de la somme de 2620,20 euros.
Madame [B] indique enfin que la SCA Eden Saint Tropez a été placée en liquidation amiable du fait de sa dissolution entre la première instance et l’appel, que cette procédure implique que les actifs de la société soient supérieurs à son passif et que les associés sont donc en mesure de recevoir un boni de liquidation. Elle en conclut disposer d’une créance sur la SCA Eden Saint Tropez.
La SCA Eden Saint Tropez rétorque que dans le cadre de sa dissolution et du partage des actifs entre les associés, il serait 'tout à fait extraordinaire’ que Madame [B] bénéficie de la totalité de sa quote-part, n’ayant pas participé à la conservation de l’immeuble pendant de nombreuses années.
Force est de constater que Madame [B] ne tire aucune conséquence concrète de ces allégations qui ne sont au surplus confortées par aucune pièce produite par les parties, ne permettant dès lors pas à la cour d’en apprécier la véracité et les éventuelles incidences.
En conséquence de ce qui précède, Madame [B] sera condamnée à payer à la SCA Eden Saint Tropez la somme de 2620,20 euros et le jugement sera infirmé en ce qu’il l’a condamnée à lui payer la somme de 13251,95 euros.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2017, date de réception de la lettre recommandée de mise en demeure en date du 6 janvier 2017.
Sur la demande de dommages et intérêts
Le tribunal a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la SCA Eden Saint Tropez au motif que cette dernière ne démontrait pas l’existence d’un préjudice distinct du retard de paiement, en considérant que la défaillance de Madame [B] faisait reposer sur les autres associés les charges non payées, et que la société n’était en définitive pas privée des sommes nécessaires à la gestion et l’entretien de l’immeuble.
Toutefois, la SCA Eden Saint Tropez rétorque à bon droit que les manquements répétés de Madame [B] à son obligation essentielle de régler ses charges d’associée sont constitutifs d’une faute, qui a causé un préjudice à la société privée depuis plusieurs années d’une somme nécessaire à la gestion et à l’entretien de l’immeuble, ce préjudice étant distinct de celui compensé par les intérêts moratoires.
Le jugement sera donc infirmé et Madame [B] sera condamnée à payer à la SCA Eden Saint Tropez la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Enfin, il n’appartient pas à la cour de statuer sur les demandes tendant à ce qu’il soit 'dit que', 'constaté que’ ou 'donné acte que’ qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
SUR LES DÉPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Bien qu’elle soit condamnée à une somme moindre qu’en première instance, Madame [B] est néanmoins reconnue débitrice envers la SCA Eden Saint Tropez et le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a condamnée aux dépens et à payer à la SCA Eden Saint Tropez une indemnité de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant, Madame [B] n’étant que partiellement fondée dans son appel, elle sera condamnée aux dépens d’appel, à payer à la SCA Eden Saint Tropez la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel et elle sera déboutée de sa propre demande présentée sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 19 février 2021 en ce qu’il a :
— condamné Madame [O] [B] à payer à la SCA Eden Saint Tropez la somme de 13251,95 euros au titre de ses charges d’associée, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 janvier 2017,
— débouté la SCA Eden Saint Tropez de sa demande de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau sur ces chefs de décision infirmés et y ajoutant,
Déboute Madame [O] [B] de sa demande tendant à ce que l’action en paiement de la SCA Eden Saint Tropez soit déclarée irrecevable comme prescrite ;
Condamne Madame [O] [B] à payer à la SCA Eden Saint Tropez la somme de 2620,20 euros (deux mille six cent vingt euros et vingt centimes) au titre de ses charges d’associée, avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2017 ;
Condamne Madame [O] [B] à payer à la SCA Eden Saint Tropez la somme de 500 euros (cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts ;
Condamne Madame [O] [B] à payer à la SCA Eden Saint Tropez la somme de 1000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;
Déboute Madame [O] [B] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [O] [B] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en sept pages.
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