Confirmation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 4 nov. 2025, n° 23/00197 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/00197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
MR/SL
N° Minute
[Immatriculation 2]/622
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 04 Novembre 2025
N° RG 23/00197 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HFS7
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 5] en date du 18 Janvier 2023
Appelant
M. [D] [I]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 13], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Marie CAULLIREAU, avocat postulant au barreau d’ANNECY
Représenté par Me Vianney LEBRUN, avocat plaidant au barreau de LYON
Intimée
DIRECTION REGIONALE DES DOUANES D'[Localité 5], dont le siège social est situé [Adresse 4]
Représentée par Me Sandrine PAVET, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL CM & L AVOCATS, avocats plaidants au barreau de PARIS
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 01 Septembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 octobre 2025
Date de mise à disposition : 04 novembre 2025
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
A la suite d’une enquête douanière et notamment de son audition le 28 mai 2020, il a été notifié à M. [D] [I] le 20 janvier 2021, une infraction d’importation sans déclaration du véhicule BMW immatriculé GE-810-601 qu’il détient au titre d’un contrat de leasing conclu le 24 mars 2016 auprès de la société suisse BMW Suisse.
Un avis de mise en recouvrement de 18.021 euros de droits de douane, TVA et intérêts de retard, a été émis le 2 février 2021 à son encontre.
Après avoir contesté cet avis auprès des douanes, M. [I] a, par acte d’huissier du 21 mai 2021, assigné la Direction régionale des douanes d’Annecy devant le tribunal judiciaire d’Annecy.
Par jugement du 18 janvier 2023, le tribunal judiciaire d’Annecy a :
— Débouté M. [I] de l’ensemble de son recours contre l’avis de mise en recouvrement n°865/074/2021 du 2 février 2021, d’un montant de 18.021 euros ;
— Débouté les parties pour le surplus de leurs demandes ;
— Condamné M. [I] à payer à l’Administration des Douanes représentée par la Direction régionale des douanes d'[Localité 5] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au visa principalement des motifs suivants :
Les éléments d’information recueillis ou constatés par les services d’enquête douanière ainsi que les déclarations de M. [I], résident français, lors de son audition, démontrent que ce dernier a utilisé son véhicule immatriculé en Suisse en dehors du cadre strictement professionnel ;
L’avis de mise en recouvrement est fondé et a été calculé à bon droit sur la valeur du véhicule lors de la première importation irrégulière constatée le 4 juin 2017.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 3 février 2023, M. [I] a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 13 juin 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [I] sollicite l’infirmation de la décision et demande à la cour de :
A titre principal,
— Dire que les douanes d'[Localité 5] ne rapportent pas la preuve d’une infraction en l’absence d’utilisation personnelle du véhicule immatriculé GE810601 ;
— Dire non fondée la créance réclamée dans l’avis de mise en recouvrement n°865/074/2021 émis le 2 février 2021 à son encontre concernant le véhicule immatriculé GE810601 ;
— Annuler l’avis de mise en recouvrement n°865/074/2021 émis le 2 février 2021 à son encontre ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire il devait être retenu une situation irrégulière,
— Dire que les douanes d'[Localité 5] ne rapportent pas la preuve d’une importation du véhicule immatriculé GE810601 antérieurement à mars 2020 ;
— Limiter l’avis de mise en recouvrement à la somme totale de 9.441,73 euros ;
En tout état de cause,
— Débouter la Direction régionale des douanes d'[Localité 5] de toutes autres plus amples ou contraires demandes ;
— Condamner la Direction régionale des douanes d'[Localité 5] à lui payer la somme de 12.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la Direction régionale des douanes d'[Localité 5] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [I] fait notamment valoir que :
Il démontre être un employé au sens de l’article 215 §3 du Règlement délégué (UE) 2015/2446 du 28 juillet 2015 si bien que les dispositions du règlement lui sont applicables ;
Il ne lui incombe pas de justifier de la non-caractérisation de l’infraction et, ainsi, d’une utilisation exclusivement professionnelle du véhicule ;
Les douanes ne rapportent pas la preuve d’une infraction qu’il aurait commise personnellement, hormis la seule constatation de la circulation du véhicule en France, impropre à démontrer la caractérisation de l’importation irrégulière ;
A titre subsidiaire, la valeur du véhicule en mars 2020 doit être retenue et non celle au 4 juin 2017 tel que cela figure dans l’avis de mise en recouvrement.
Par dernières écritures du 18 août 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la direction régionale des douanes et des droits indirects d'[Localité 5] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Annecy le 18 janvier 2023 en toutes ses dispositions ;
— Déclarer M. [I] mal fondé en son appel et l’en débouter ;
— Débouter M. [I] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner M. [I] à lui verser la somme de 4.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [I] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la direction régionale des douanes et des droits indirects d'[Localité 5] fait notamment valoir que M. [I] n’avait pas accompli les formalités d’importation de son véhicule ni acquitté les droits dus, alors qu’il a utilisé ce véhicule à des fins personnelles, ce qui exclut toute possibilité d’exonération de droits fondée sur l’article 215-3 du Règlement qu’il invoque.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 1er septembre 2025 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été retenue à l’audience du 7 octobre 2025.
MOTIFS ET DECISION
L’article 79 du code des douanes de l’Union dispose ' Dette douanière née en raison d’une inobservation.
1. Une dette douanière naît à l’importation, dans la mesure où les marchandises sont passibles de droits à l’importation, par suite de l’inobservation :
a) soit d’une des obligations définies dans la législation douanière applicable à l’introduction de marchandises non Union dans le territoire douanier de l’Union, à leur soustraction à la surveillance douanière, ou à la circulation, à la transformation, au stockage, au dépôt temporaire, à l’admission temporaire ou à la disposition de ces marchandises dans ce territoire;
b) soit d’une des obligations définies dans la législation douanière pour la destination particulière de marchandises dans le territoire douanier de l’Union;
c) soit d’une des conditions fixées pour le placement des marchandises non Union sous un régime douanier ou pour l’octroi d’une exonération de droits ou d’un droit à l’importation réduit en raison de la destination particulière des marchandises.
2. Le moment où naît la dette douanière est:
a) soit le moment où l’obligation dont l’inexécution fait naître la dette douanière n’est pas remplie ou cesse d’être remplie;
b) soit le moment où une déclaration en douane est acceptée en vue du placement des marchandises sous un régime douanier, lorsqu’il apparaît a posteriori qu’une des conditions fixées pour le placement de ces marchandises sous ce régime ou pour l’octroi d’une exonération des droits ou d’un droit à l’importation réduit en raison de leur destination particulière n’était pas réellement satisfaite.
3. Dans les cas visés au paragraphe 1, points a) et b), le débiteur est:
a) toute personne appelée à remplir les obligations considérées;
b) toute personne qui savait ou devait raisonnablement savoir qu’une obligation découlant de la législation douanière n’était pas remplie et qui a agi pour le compte de la personne qui était tenue de remplir l’obligation ou qui a participé à l’acte ayant donné lieu à l’inexécution de l’obligation ;
c) toute personne qui a acquis ou détenu les marchandises en cause et qui savait ou devait raisonnablement savoir, au moment où elle a acquis ou reçu ces marchandises, qu’une obligation découlant de la législation douanière n’était pas remplie.
4. Dans les cas visés au paragraphe 1, point c), le débiteur est la personne qui doit satisfaire aux conditions régissant le placement des marchandises sous un régime douanier ou la déclaration en douane pour les marchandises placées sous ce régime douanier ou l’octroi d’une exonération des droits ou d’un droit à l’importation réduit en raison de la destination particulière des marchandises.
Lorsqu’une déclaration en douane pour l’un des régimes douaniers visés au paragraphe 1, point c), est établie et lorsque d’éventuelles informations requises en vertu de la législation douanière sur les conditions fixées pour le placement sous un régime douanier sont fournies aux autorités douanières, conduisant à ce que les droits à l’importation ne soient pas perçus en totalité ou en partie, la personne qui a fourni les données nécessaires à l’établissement de la déclaration en douane, en sachant ou en devant raisonnablement savoir que ces données étaient fausses, est également débiteur.'
L’article 215 du règlement 2015/2446 du 28 juillet 2015 prévoit 'Utilisation de moyens de transport par des personnes physiques ayant leur résidence habituelle sur le territoire douanier de l’Union
(…)3. Les personnes physiques qui ont leur résidence habituelle sur le territoire douanier de l’Union bénéficient de l’exonération totale des droits à l’importation pour les moyens de transport qu’elles utilisent à des fins commerciales ou privées pour autant qu’elles soient employées par le propriétaire, le locataire ou le preneur en crédit-bail du moyen de transport et que l’employeur soit établi en dehors de ce territoire douanier.
L’utilisation des moyens de transport à des fins privées est autorisée pour les trajets entre le lieu de travail et le lieu de résidence du salarié ou pour l’accomplissement, par le salarié, d’une tâche professionnelle spécifiée dans le contrat de travail.
À la demande des autorités douanières, la personne qui utilise le moyen de transport présente une copie du contrat de travail.
4. Aux fins du présent article,
a) on entend par « usage privé » l’utilisation d’un moyen de transport à l’exclusion de tout usage commercial ;
b) on entend par « usage commercial » l’utilisation d’un moyen de transport pour l’acheminement des personnes à titre onéreux ou pour le transport industriel ou commercial des marchandises, que ce soit ou non à titre onéreux.'
Il est admis les deux parties que M. [I], chirurgien-dentiste orthodontiste résidant en France et exerçant son activité professionnelle à [Localité 12], en Suisse, bien qu’exerçant une profession libérale, peut être, à l’instar d’un salarié, exonéré totalement des droits de douanes portant sur l’importation du véhicule BMW immatriculé GE 810 601 loué le 24 mars 2016 auprès de BMW leasing (société suisse) s’il l’utilise exclusivement à des fins professionnelles ou à des fins privées, lesquelles s’entendent exclusivement de la réalisation des trajets lieu de travail-lieu de résidence ou lieu de la réalisation d’une tâche professionnelle.
Il ressort ensuite de l’article 79 précité que la conduite du véhicule litigieux par un tiers importe peu, M. [I], qui a introduit une marchandise soumise à dédouanement sur le territoire de l’Union, étant, de ce seul fait, garant de l’utilisation à des fins professionnelles ou privées pour les trajets entre le lieu de travail et le lieu de résidence ou aux fins d’accomplissement d’une tâche professionnelle.
En l’espèce, l’administration des douanes établit que le véhicule immatriculé GE 810 601 se trouvait dans des situations d’utilisation à des fins privées ne correspondant pas aux trajets travail-résidence de M. [I] aux dates et lieux suivants :
— le 29 mars 2017, à [Localité 17] ([Localité 18]), en excès de vitesse,
— le 3 avril 2017 à [Localité 19] (Var), en excès de vitesse,
— le 2 octobre 2017 aux [Localité 8] (Haute-savoie), en excès de vitesse,
— le 27 mars 2020 à 18h15, et donc pendant le confinement où étaient autorisés les déplacements pour satisfaire aux nécessités de la vie courante, en stationnement sur le parking du supermarché [Adresse 9][Localité 6].
Ainsi que l’a retenu le premier juge, l’infraction routière retenue le 10 mars 2020 à [Localité 11] peut correspondre à un trajet résidence-lieu de travail, mais les autres déplacements doivent être présumés effectués à titre privé, sauf à ce que M. [I] justifie qu’il s’agit de déplacements pour accomplir des tâches professionnelles.
En outre, le 4 juin 2017 à [Localité 7] (Val-de-marne), un excès de vitesse du véhicule a été constaté, ainsi que le 9 novembre 2019 à [Localité 15] (Ain).Or, si des congrès d’orthodontie ont eu lieu du 2 au 5 juin 2017 à [Localité 10] et du 7 au 10 novembre 2019 à [Localité 14], force est de constater que l’appelant ne justifie pas de sa présence à ces congrès, pas plus qu’il n’établit que sa présence au supermarché Carrefour est justifiée par des impératifs professionnels. Les autres déplacements ne sont expliqués que par l’attestation d’une consoeur, le docteur [X], qui soutient avoir rencontré M. [I] pour des raisons professionnelles, dans son cabinet de [Localité 16], témoignage particulièrement vague ne comportant aucune date ni circonstance précise.
Il est enfin à relever que M. [I] avait indiqué dans son audition du 28 mai 2020 par les services de douanes 'j’ai pris ce véhicule en leasing en avril 2016 et, depuis ce temps-là, je l’utilise en France pour me déplacer puisque je n’ai pas d’autre véhicule. Je l’utilise également pour mes déplacements entre mon domicile et mon travail.' A l’évidence, l’emploi de l’adverbe 'également’ signifie clairement que le véhicule était utilisé pour des déplacements privés autres que les trajets domicile-travail.
L’appelant a également spontanément ajouté une déclaration dans son audition, indiquant qu''il est actuellement dans l’incapacité d’exercer son activité professionnelle. Et ce, depuis août 2018. Il veut donc insister sur le fait qu’actuellement, ses allers-retours à [Localité 12] sont uniquement liés à ses soins et non à ses déplacements professionnels.'
A ce sujet, les nombreux arguments juridiques soulevés par M. [I] (article 6 de la convention européenne des droits de l’homme, article préliminaire du code de procédure pénale, Crim. 9 novembre 2022, pourvoi n°21-85.747, F-B, article 11-2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991) ne permettent pas de remettre en cause ces procès-verbaux d’audition. En effet, les dispositions précitées ne sont pas applicables aux contraventions, infraction reprochée à l’appelant, et celui-ci a été convoqué le 18 mai 2020, pour une audition qu’il a lui-même demandé à avancer à la place du 4 juin, de sorte qu’il ne peut se plaindre de l’absence d’avocat ou de problèmes de santé viciant ses réponses, alors qu’il en a choisi la date et pouvait se faire assister ou prendre une médication adaptée.
La présence d’un second véhicule au sein de la famille de M. [I], en contradiction avec ses propres déclarations, n’est enfin pas de nature à démontrer l’absence d’utilisation du véhicule BMW litigieux pour des trajets privés hors ceux domicile-travail.
Enfin, si l’article 103 du code des douanes précise '1. Aucune dette douanière n’est notifiée au débiteur après l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date de la naissance de la dette douanière. (…)', le versement aux débats d’éléments de preuve antérieurs à ce délai de trois ans n’est pas pour autant prohibé, et la direction régionale des douanes est fondée à produire les procès-verbaux des excès de vitesse de mars et avril 2017 aux fins d’étayer sa demande de recouvrement de la dette douanière constituée et non prescrite depuis le 4 juin 2017, soit trois ans avant le début de l’enquête diligentée.
Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé.
Succombant en son appel, M. [I] supportera les dépens de l’instance, outre une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [D] [I] aux dépens de l’instance,
Condamne M. [D] [I] à payer à la direction régionale des douanes et des droits indirects d'[Localité 5] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 04 novembre 2025
à
Me Marie CAULLIREAU
Me Sandrine PAVET
Copie exécutoire délivrée le 04 novembre 2025
à
Me Marie CAULLIREAU
Me Sandrine PAVET
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