Confirmation 20 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 20 févr. 2025, n° 25/00334 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00334 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 18 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00334 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WBRA
N° de Minute : 344
Ordonnance du jeudi 20 février 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [X] [Y]
né le 09 Mars 1978 à [Localité 2] MAROC
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, non comparant (procès-verbal de non-comparution dressé ce jour à 13 H 00)
représenté par Me Hubert COCQUEREZ, avocat au barreau de LILLE, Avocat (e) commis (e) d’office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Stéphanie BARBOT, .présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du jeudi 20 février 2025 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 20 février 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 18 février 2025 à 14 h 42 prolongeant la rétention administrative de M. [X] [Y], décision notifiée à l’intéressé le même jour à 14 h 58 ;
Vu l’appel interjeté par M. [X] [Y] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 18 février 2025 à 18 h 12 sollicitant la mainlevée du placement en rétention administrative ;
Vu la plaidoirie de Maître Hubert COCQUEREZ ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Lille le 10 avril 2008, condamnant M. [Y] à une peine de 18 mois d’emprisonnement ferme pour des faits d’agression sexuelle par violence, suprise, menace ou contrainte, ainsi qu’à une peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Nord le 20 décembre 2024 contre M. [Y], et notifiée à l’intéressé le même jour à 18h00 ;
Vu les ordonnances des 24 décembre 2024 et 19 janvier 2025, la première confirmée en appel le 27 décembre 2024, prononçant la prolongation de cette mesure de rétention administrative pour des durées respectives de 26 et 30 jours ;
Vu la requête du même préfet, reçue et enregistrée le 17 février 2025 à 16h17 au greffe du tribunal judiciaire, tendant à la prolongation exceptionnelle de cette rétention administrative pour une durée de 15 jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 18 février 2025 à 14h42 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille et :
— déclarant recevable la requête en prorogation de la rétention administrative ;
— et ordonnant la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 15 jours ;
Vu la déclaration d’appel formée le 18 février 2025 à 18h12 par M. [Y], demandant :
— l’infirmation de l’ordonnance entreprise ;
— et la mainlevée de la mesure de rétention ;
Vu les moyens invoqués par l’appelant dans cette déclaration d’appel et repris oralement par son avocat à l’audience ;
MOTIFS :
1°- Sur la recevabilité de l’appel
Formé dans le délai de 24 heures fixé à l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), l’appel est recevable.
2°- Examen des moyens
Aux termes de l’article L. 742-5 du CESEDA :
A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, qui seront adoptés conformément à ce que permet l’article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a considéré que la prolongation de la rétention était en l’espèce justifiée, l’administration justifiant de la délivrance des documents de voyage à bref délai.
Il sera juste ajouté que les autorités consulaires algériennes ont reconnu l’identité et la nationalité algérienne de M. [Y] le 6 février 2025 et qu’à la suite d’un vol de retour est prévu le 21 février 2025, cet élément ayant ensuite été transmis au consulat aux fins de délivrane d’un laissez-passer.
Par ailleurs, aucun autre moyen susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Véronique THÉRY,
greffière
Stéphanie BARBOT, présidente de chambre
N° RG 25/00334 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WBRA
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 20 Février 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le jeudi 20 février 2025 :
— M. [X] [Y]
— l’interprète
— l’avocat de M. [X] [Y]
— l’avocat de M. LE PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. [X] [Y] le jeudi 20 février 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Hubert COCQUEREZ le jeudi 20 février 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le jeudi 20 février 2025
N° RG 25/00334 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WBRA
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Piscine ·
- Vice caché ·
- Vendeur ·
- Peinture ·
- Consorts ·
- Expert judiciaire ·
- Eaux ·
- Acquéreur ·
- Vente ·
- Expertise
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Victime ·
- Fonds de garantie ·
- Indemnisation ·
- État antérieur ·
- Dépense de santé ·
- Infraction ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Future ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Garantie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Poste ·
- Salaire ·
- Reclassement ·
- Titre ·
- Obligations de sécurité ·
- Médecin du travail ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Consultant ·
- Indonésie ·
- Support ·
- Conseil ·
- Homme ·
- Contrat de travail ·
- Mission ·
- Client ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Propos ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Lettre de licenciement ·
- Magasin ·
- Travail ·
- Cause ·
- Prix ·
- Entretien préalable ·
- Mise à jour
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Instance ·
- Intimé ·
- Contentieux ·
- Pierre ·
- Personnes ·
- Incident ·
- Réserve
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande d'indemnisation pour enrichissement sans cause ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Fins de non-recevoir ·
- Assignation ·
- Partage ·
- Procédure civile ·
- Véhicule ·
- Demande ·
- Mise en état ·
- Prescription ·
- Enrichissement sans cause ·
- Concubinage
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits de douane et assimilés ·
- Importation ·
- Véhicule ·
- Dette douanière ·
- Législation douanière ·
- Moyen de transport ·
- Déclaration en douane ·
- Utilisation ·
- Recouvrement ·
- Exonérations ·
- Suisse
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Mayotte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Barge ·
- Adresses ·
- Singe ·
- Mer ·
- Ordonnance ·
- Dispensaire ·
- Épidémie ·
- Ministère public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Assemblée générale ·
- Associé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Immeuble ·
- Taux légal ·
- Titre ·
- Demande
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit agricole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Erreur matérielle ·
- Contentieux ·
- Jugement ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés coopératives ·
- Qualités
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Inde ·
- Interprète ·
- Étranger ·
- Garde à vue ·
- Ordonnance ·
- Langue officielle ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Identité ·
- Notification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.