Infirmation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 7 mai 2025, n° 23/04076 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/04076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 07 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/04076 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P5OP
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 11 juillet 2023
Juge des contentieux de la protection de Montpellier
N° RG 11-22-0018
APPELANTE :
Madame [V] [I]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée sur l’audience par Me Rafaele BLACHERE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SARL CDR
au capital de 150.000 euros, RCS MONTPELLIER N° B 389 873 688 représentée par son gérant en exercice
dont le siège social est
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée sur l’audience par Me Michel GOURON, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Mars 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
1- Mme [I] est propriétaire d’un véhicule Renault Scenic
immatriculé [Immatriculation 5].
2- Faisant valoir avoir confié son véhicule à la société CDR et que celui-ci avait fait l’objet de dégradations, elle a saisi le conciliateur qui a délivré une attestation de non-conciliation le 2 septembre 2022.
3- C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice du 22 septembre 2022, Mme [I] a assigné la société CDR devant le tribunal judiciaire de Montpellier, pôle de proximité, aux fins, notamment, de la voir condamnée à lui verser la somme de 2 319,35 euros au titre des réparations sur son véhicule, outre 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral.
4- Par jugement du 11 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
' Débouté Mme [I] de l’intégralité de ses demandes,
' Laissé à chacun des parties de ses frais irrépétibles
' Condamné Mme [I] aux entiers dépens,
' Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
5- Mme [I] a relevé appel de ce jugement le 7 août 2023.
PRÉTENTIONS
6- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 19 octobre 2023, Mme [I] demande en substance à la cour, au visa des articles 1915, 1927, 1928, 1933 et 1240 du code civil, de :
' Dire l’appel bien fondé,
En conséquence
' Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 11 juillet 2023,
Statuant à nouveau
' Condamner la société CDR à lui payer et à lui porter à Mme [I] la somme de 2 319,35 euros au titre des réparations actualisées,
' Condamner la société CDR à lui payer et à lui porter la somme de 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral,
' Condamner la société CDR à lui payer et à lui porter la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d’instance et d’appel.
7- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 24 octobre 2023, la société CDR demande en substance à la cour, au visa des articles 1927,1928 et 1933 du code civil, de :
' Confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 11 juillet 2023,
' Rejeter les demandes de Mme [I],
' Condamner Mme [I] à lui payer un montant de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamner Mme [I] aux entiers dépens.
8- Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 février 2025.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
9- Selon l’article 9 du code de procédure civile, 'Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.'
10- Mme [I] fait valoir que son véhicule a fait l’objet d’actes de vandalisme le 19 mars 2018 et que son assurance l’a fait déposer chez la SARL CDR, réparateur agrée ; il a été examiné par l’expert d’assurance Ceam le 22 mars 2018 qui a constaté cinq chocs distincts entraînant des dommages excédant la valeur du véhicule.
Elle indique qu’ayant récupéré son véhicule le 15 mai 2018, elle a alors constaté de nouvelles dégradations qui l’ont conduite à porter plainte le 17 mai 2018. Une expertise amiable a alors été réalisée au contradictoire de la carrosserie CDR et ont été constatés l’absence de trois enjoliveurs de roue, la casse du commutateur de rétroviseur gauche, le remplacement et le vol des pneumatiques avant droit et avant gauche, l’absence de la roue de secours, la défectuosité du combiné d’instrumentation, l’absence de la pompe lave vitre, la casse du rétroviseur gauche et le remplacement de la batterie par une vieille unité défectueuse.
Elle poursuit la responsabilité de la carrosserie CDR en sa qualité de dépositaire, subsidiairement sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
11- La SARL CDR poursuit la confirmation du jugement en faisant valoir l’absence de lien de droit avec Mme [I], ne résultant ni du gardiennage ni d’exécution de travaux.
12- En cet état, la cour est à même de constater au vu des mentions de l’expertise amiable initiale du 22 mars 2018 que la carrosserie CDR a été instituée dépositaire du véhicule qui lui a été confié par l’assureur de Mme [I] en sa qualité de réparateur agrée. Le lien de droit est établi, peu important que la carrosserie CDR n’ait pas effectué par la suite les travaux de reprise des dommages initiaux dont le chiffrage dépassait la valeur économique du véhicule.
13- Il résulte de la combinaison des articles 1927, 1928 et 1933 du code civil qu’il appartient au dépositaire, auquel est imputée la détérioration d’une chose confiée aux fins de réparations ou d’entretien, de prouver qu’il y est étranger, en établissant soit que cette détérioration préexistait à la remise de la chose ou n’existait pas lors de sa restitution, soit, à défaut, qu’il a donné à sa garde les mêmes soins que ceux qu’il aurait apportés à celle des choses lui appartenant. (1re Civ., 5 février 2014, pourvoi n° 12-23.467, Bull. 2014, I, n° 17).
14- Il n’est pas sérieusement contesté par la SARL CDR que le véhicule a été restitué à Mme [I] le 15 mai 2018. Il appartient alors à la SARL CDR d’établir que les dommages affectant le véhicule énoncés par Mme [I] dans sa plainte du 17 mai 2018, corroborés par des clichés photographiques et par les premières constatations de l’expert amiable CEAM réalisés le 26 juin 2018 n’existaient pas lors de la restitution du 15 mai 2018. Aucune preuve en ce sens n’étant apportée par la SARL CDR, sa responsabilité est ainsi engagée. Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions et la SARL CDR condamnée à payer à Mme [I] la somme de 2319,35' au titre des travaux de réparation tels qu’arbitrés selon devis du garage Renault.
15- En restant taisant sur les différentes réclamations formées par Mme [I] tant au stade de l’expertise amiable qu’au stade de la tentative de conciliation, conduisant Mme [I] à l’engagement d’une procédure judiciaire, la SARL CDR a fait preuve d’une attitude indélicate et dilatoire qui conduit à allouer à Mme [I] une indemnité de 500' en réparation de son préjudice moral. Il n’est pas justifié du volet préjudice de jouissance de sa demande.
16- Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la SARL CDR supportera les dépens de première instance et d’appel et une indemnité en application de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement
Infirme le jugement en toutes ses dispositions
statuant à nouveau et y ajoutant
Condamne la SARL CDR à payer à Mme [V] [I] la somme de 2319,35' au titre des travaux de réparation et celle de 500' en réparation de son préjudice moral.
Condamne la SARL CDR aux dépens de première instance et d’appel.
Condamne la SARL CDR à payer à Mme [V] [I] la somme de 2500' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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