Infirmation partielle 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 21 mai 2026, n° 24/03091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/03091 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 8 décembre 2023, N° 23/05160 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 21 MAI 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/03091 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJPW5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Décembre 2023 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 23/05160
APPELANTE
Association [1] [2] association soumise à la loi du 1er juillet 1901, SIRENE 314 389 040,
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Anne-france DE HARTINGH, avocat au barreau de PARIS, toque : R1861
INTIMES
Monsieur [M] [P]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Marlone ZARD, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE
S.E.L.A.R.L. [3] prise en la personne de Me [J] en qualité de « Mandataire liquidateur » de la société [4]
[Adresse 3]
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 avril 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, et par Madame Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Le 2 juin 2021, M. [M] [P] a été engagé par la société [4], par contrat de travail à durée indéterminée, pour occuper les fonctions de directeur du développement et de la stratégie d’entreprise.
La société [4] est une société spécialisée dans le secteur d’activité de l’enseignement supérieur.
Les relations de travail sont régies par la convention collective des organismes de formation.
Le 28 octobre 2022, la rupture conventionnelle, sollicitée par M. [P], a été homologuée.
Le 10 mai 2023, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société [4], et désigné la SELARL [5], prise en la personne de Maître [J], en qualité de mandataire liquidateur.
Le 3 juillet 2023, M. [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris. Il sollicitait des arriérés de salaire ainsi que des dommages-intérêts au titre du préjudice financier subi.
Par jugement en date du 8 décembre 2023 notifié le 17 avril 2024 le conseil de prud’hommes de Paris a :
— inscrit au passif de la société [4] les sommes suivantes :
* 47 817,11 euros au titre des arriérés de salaire des mois de novembre 2021 à septembre 2022.
* 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier subi
— déclaré les créances opposables à l’AGS [6] dans les limites des articles L. 3253-6 et suivants du code du travail
— dit que les dépens seront inscrits au titre des créances privilégiées conformément à l’article L.622-17 du code de commerce
— débouté M. [M] [P] sur surplus de ses demandes.
Le 16 mai 2024, l'[7] a interjeté appel de cette décision dont elle a reçu notification le 17 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice du 2 août 2024, l'[7] a signifié la déclaration d’appel et ses conclusions à la SELARL [5], en sa qualité de mandataire liquidateur.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 31 juillet 2024, l'[7], appelante, demande à la cour de :
— la juger recevable et bien fondée en son appel, ses demandes, moyens et prétentions
Y faisant droit :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— inscrit au passif de la société [4] les sommes suivantes :
* 47 817,11 euros au titre des arriérés de salaire des mois de novembre 2021 à septembre 2022
* 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier subi
— déclaré les créances opposables à l’AGS [6] dans les limites des articles L 3253-6 et suivants du code du travail
— dit que les dépens seront inscrits au titre des créances privilégiées conformément à l’article L622-17 du code de commerce
Statuant à nouveau sur les chefs de demandes dont l’infirmation est demandée :
— débouter M. [P] de l’intégralité de ses demandes, moyens et prétentions
Subsidiairement et à défaut :
— constater et juger que M. [P] n’exerçait pas ses fonctions dans le cadre d’une relation salariée au sein de la société [4]
— débouter M. [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
En toute hypothèse :
— ordonner le remboursement de l’intégralité des avances effectuées par l’AGS au profit de M. [P], soit la somme globale de 67 643,11 euros avec intérêts de droit à compter de leur date de versement
Sur la garantie,
— juger et inscrire au dispositif de la décision à intervenir qu’en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l’article L 3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens et dans les limites et conditions des articles L 3253-6 et suivants dont l’article L 3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts, indemnités, mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l’employeur ou article 700 du code de procédure civile et dépens étant ainsi exclus de la garantie
— juger et inscrire au dispositif de la décision à intervenir qu’en tout état de cause la garantie de l’AGS ne pourra excéder, toutes créances confondues, l’un des trois plafonds fixés, en vertu des dispositions des articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail
— statuer ce que de droit quant aux frais d’instance sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’UNEDIC AGS.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 4 novembre 2024, M. [P], intimé, demande à la cour de :
— déclarer l'[1] [2] mal fondée en son appel et ses prétentions
— débouter l’AGS [2] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel incident et en ses prétentions
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— inscrit au passif de la société [4] la somme de 47 817,11 euros au titre des arriérés de salaire des mois de novembre 2021 à septembre 2022
— déclaré les créances opposables à l’AGS [6] dans les limites des articles L.3253-6 et suivants du code du travail
— dit que les dépens seront inscrits au titre des créances privilégiées conformément à l’article L 622-17 du code du commerce
— infirmer le jugement en ce qu’il :
— a inscrit au passif de la société [4] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier subi
— l’a débouté du surplus de ses demandes
En conséquence, statuant de nouveau, il est demandé à la cour de :
— inscrire au passif de la société [4] la somme de 6 666 euros [1 mois de salaire] à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier qu’il a subi
— condamner les défenderesses à payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure prud’homale
— condamner les défenderesses à payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel
— condamner les défenderesses aux intérêts légaux sur toutes les sommes auxquelles elle sera condamnée
— ordonner la capitalisation des intérêts
— condamner les défenderesses aux entiers dépens
— rendre le jugement opposable à l’AGS [6] [Localité 4].
La SELARL [5], mandataire liquidateur de la société [4], n’a pas constitué avocat en cause d’appel.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2026.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 13 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des articles 472 et 954 du code de procédure civile, lorsque l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés, motifs que la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier.
1. Sur l’existence d’une relation de travail salariée
L’AGS soutient que M. [P] ne rapporte pas la preuve de la réelle existence d’un contrat de travail et d’un lien de subordination.
Elle indique qu’il était auparavant gérant de la société [8], qui a été liquidée le 20 mai 2021, et souligne qu’une interdiction de gérer de 10 ans a été prononcée à son encontre. Elle pointe que cette société a été reprise par la société [4], en même temps que M. [P], laquelle était dirigée par M. [S], en réalité salarié à plein temps dans la société [9] liquidée le 10 mai 2023. L’AGS déduit de ces éléments que M. [P] était le gérant de fait de la société [4].
Par ailleurs, elle relève que l’épouse de M. [P], Mme [D], qui était salariée de la société [8], est la présidente des sociétés [10], dont l’activité a commencé en avril 2022, et [11], qui est une école de commerce d’enseignement supérieur dont l’activité a débuté en juin 2022, tandis que M. [P] a indiqué à Pôle emploi le 19 septembre 2023 qu’il était en cours de création d’un centre de formation en sport business. L’AGS estime que M. [P] est nécessairement le dirigeant de fait de ce centre de formation, en raison de l’interdiction de gérer dont il fait l’objet.
Elle soutient qu’elle démontre avec ces éléments la fictivité du contrat de travail de M. [P], alors que ce dernier n’apporte pas la preuve qu’il exerçait une activité salariée sous un quelconque lien de subordination.
M. [P] affirme qu’il a travaillé pour le compte de la société [4] de juin 2021 à octobre 2022. Il verse aux débats un contrat de travail à durée indéterminée en date du 2 juin 2021 (pièce 1) ainsi que des bulletins de salaire délivrés sur l’ensemble de la période (pièce 6).
Les premiers juges ont retenu que les bulletins de paie et l’imprimé de rupture conventionnelle attestaient de la période d’emploi de M. [P] de novembre 2021 à septembre 2022.
La cour rappelle que celui qui se prévaut d’un contrat de travail doit en établir l’existence. En présence d’un contrat apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, M. [P] verse aux débats un contrat de travail et des bulletins de salaire. Au regard de ces éléments, la cour retient l’existence d’un contrat apparent.
Il appartient en conséquence à l’AGS d’en démontrer le caractère fictif.
La cour retient que les éléments apportés par l’appelante, sur lesquelles elle fonde des déductions, sont insuffisants pour l’établir et que l’AGS échoue à démontrer que le contrat de travail de M. [O] est fictif.
2. Sur le rappel de salaires de novembre 2021 à septembre 2022
M. [P] fait valoir qu’à compter de novembre 2021, il n’a plus reçu aucun salaire jusqu’en septembre 2022. Il justifie avoir alerté son employeur par plusieurs mails.
Il réclame en conséquence la somme de 47 817,11 euros à titre de rappel de salaires.
L’AGS répond qu’il ne rapporte pas la preuve de l’exécution d’une prestation de travail sans rémunération pendant près d’un an et qu’il doit être débouté de sa demande.
Les premiers juges ont retenu que les bulletins de paie attestaient du montant des salaires impayés et ont alloué à M. [P] la somme de 47 817,11 euros.
La cour a précédemment retenu l’existence d’un contrat de travail, et l’AGS ne soutient pas que les salaires auraient été versés.
Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé en ce qu’il a fixé au passif de la société la somme de 47 817,11 euros à titre de rappel de salaires.
3. Sur le préjudice financier
M. [P] fait valoir que du fait de l’absence de paiement des salaires, il s’est retrouvé sans revenu et dans une situation financière alarmante et ce, alors qu’il a deux enfants à charge. Il réclame en conséquence la somme de 6 666 euros, soit un mois de salaire, à titre de dommages-intérêts.
L’AGS, qui exclut que M. [P] se serait tenu à la disposition de la société pendant un an sans percevoir la moindre rémunération, rétorque qu’il ne justifie ni de son préjudice financier ni du quantum de sa demande.
Les premiers juges ont évalué le préjudice subi par M. [P] du fait des salaires non payés à la somme de 3 000 euros.
La cour relève que M. [P] justifie d’une échéance impayée de prêt de 413,28 euros en décembre 2022, d’un solde débiteur de compte courant de 3 196,45 euros en mars 2023 ensuite clôturé par la banque en juin 2023, du dépôt d’un dossier de surendettement en novembre 2023 et d’une inscription au FICP. Si le non-paiement d’une échéance de prêt fait directement suite aux salaires impayés, la cour note que les autres éléments sont postérieurs de plusieurs mois, voire d’une année, à la rupture du contrat de travail, et retient que le lien de causalité avec le non-paiement des salaires n’est pas démontré.
Par infirmation du jugement entrepris, il sera alloué à M. [P] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts.
4. Sur les autres demandes
La société [4] ayant été placée en liquidation judiciaire antérieurement à la saisine du conseil de prud’hommes, les intérêts légaux n’ont pas commencé à courir.
L’AGS sera condamnée à verser à M. [P] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a fixé la somme de 3 000 euros au titre du préjudice financier, au passif de la société [4],
Statuant à nouveau et y ajoutant,
FIXE la créance de M. [M] [P] au passif de la liquidation de la société [4], représentée par la SELARL [5], prise en la personne de Maître [J], en qualité de mandataire liquidateur, à la somme de 500 euros au titre du préjudice financier,
DEBOUTE M. [M] [P] de sa demande au titre des intérêts,
DECLARE le présent arrêt opposable à l'[7] dans les limites de sa garantie légale, laquelle ne comprend pas l’indemnité de procédure, et dit que cet organisme ne devra faire l’avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire,
CONDAMNE l'[7] à verser à M. [M] [P] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l'[7] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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