Infirmation partielle 1 mars 2006
Cassation 20 septembre 2006
Résumé de la juridiction
La prohibition, issue de la loi du 9 mars 2004, de toute possibilité d’exclure du bulletin n° 2 la mention d’une condamnation constitue une disposition ayant pour résultat de rendre plus sévère la peine prononcée, et n’est donc pas applicable, en vertu de l’article 112-2 3°, aux faits commis antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ct0110, 1er mars 2006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Importance : | Inédit |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006949267 |
Texte intégral
DOSSIER N 05/01670 ARRÊT DU 01 Mars 2006 9e CHAMBRE /MM COUR D’APPEL DE DOUAI
9e Chambre – Prononcé publiquement le 01 Mars 2006, par la 9e Chambre des Appels Correctionnels, Sur appel d’un jugement du T.G.I. DE LILLE du 23 MAI 2005 PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
X… Bruno, Michel, Jean-Marie né le 12 Avril 1954 à LILLE (59) Fils de X… Maurice et de CARTON Paulette De nationalité française, célibataire Professeur Demeurant 9 rue du 11 Novembre – 59130 LAMBERSART Prévenu, intimé, libre, comparant Assisté de Maître JOSEPH Daniel, avocat au barreau de LILLE LE MINISTÈRE PUBLIC : Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de LILLE appelant, COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré : Président :
Elisabeth SENOT, Conseillers :
Daniel Y…,
Franck BIELITZKI. GREFFIER : Lysiane PILARCZYK aux débats et Monique MORISS au prononcé de l’arrêt. MINISTÈRE PUBLIC : Patrick DE CANECAUDE, Substitut Général. DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l’audience publique du 15 Février 2006, Le Conseiller Rapporteur a constaté l’identité du prévenu. Ont été entendus : Monsieur Y… en son rapport ; X… Bruno, en ses interrogatoires et moyens de
défense ; Le Ministère Public, en ses réquisitions : Les parties en cause ont eu la parole dans l’ordre prévu par les dispositions des articles 513 et 460 du code de procédure pénale. le prévenu et son conseil ont eu la parole en dernier. Le Président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le 01 Mars 2006. Et ledit jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, la Cour composée des mêmes magistrats, a rendu l’arrêt dont la teneur suit, en audience publique, et en présence du Ministère Public et du greffier d’audience. DÉCISION : VU TOUTES LES PIÈCES DU DOSSIER, LA COUR, APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT A LA LOI, A RENDU L’ARRÊT SUIVANT : Devant le Tribunal Correctionnel de LILLE, X… Bruno était prévenu d’avoir – à LAMBERSART, du 02 Mars 2002, courant 2002, 2003 et 2004 , en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription de l’action publique, détenu des images ou des représentations de mineurs présentant un caractère pornographique,
infraction prévue par l’article 227-23 alinéa 1, alinéa 4 du Code Pénal et réprimée par les articles 227-23 alinéa 4, 227-29, 227-31 du Code Pénal
– à LAMBERSART, du 02 Mars 2002, courant 2002, 2003 et 2004 , en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription de l’action publique, importé des images ou des représentations de mineurs présentant un caractère pornographique.
infraction prévue par l’article 227-23 alinéa 1, alinéa 2 du Code Pénal et réprimée par les articles 227-23 alinéa 2, alinéa 1, 227-29, 227-31 du Code Pénal
Ledit tribunal correctionnel de LILLE, par jugement contradictoire en date du 23 Mai 2005, a déclaré X… Bruno coupable des faits qui lui sont reprochés.
Le tribunal l’a condamné à 4 mois d’emprisonnement avec sursis et à
une amende délictuelle de 500 euros . il a d’autre part ordonné la confiscation des scellés et l’exclusion de la condamnation du bulletin numéro 2 du casier judiciaire.
La déclaration d’appel a été reçue régulièrement ainsi : -Monsieur le Procureur de la République, le 25 Mai 2005, son appel principal visant les dispositions pénales.
Par acte du 11 Août 2005 Bruno X… a été cité à personne pour l’audience du 15 Février 2006. Il comparaît à l’audience assisté de son conseil. L’arrêt sera rendu contradictoirement à son égard. FAITS ET PROCEDURE : Le 19 Janvier 2004, une enquête préliminaire était ouverte à la Direction Centrale de la Police Judiciaire par le groupe central des mineurs victimes de la division nationale pour la répression des atteintes aux personnes et aux biens, destinataire d’un courrier émanant des Douanes américaines dénonçant des faits d’importation et détention d’images pornographiques mettant en scène des mineurs, imputables à des internautes français. Une liste des personnes ainsi mises en cause pouvait être établie après identifications réalisées sur la base des paiements effectués par carte bancaire lors des connexions d’accès aux sites pédo-pornographiques visés. Un rapport était alors transmis par les enquêteurs de la D.C.P.J. au Parquet du T.G.I. de NANTERRE, en vue de la saisine des parquets territorialement compétents en raison du domicile des internautes en cause, dont celui de LILLE. L’examen détaillé du dossier communiqué par la D.N.R.A.P.B. faisant apparaître que cet individu, âgé de 50 ans, domicilié 9, rue du 11 novembre à LAMBERSART, était le titulaire d’une carte bancaire utilisée à 5 reprises pour accéder aux sites suivants, avec attribution d’un login. Le 4 novembre 2004, un transport était réalisé au domicile de M. X… à LAMBERSART, qui faisait aussitôt l’objet d’une mesure de garde à vue. Avec son assentiment, une perquisition était réalisée
dans l’habitation dont il était le seul occupant habituel. Les vérifications réalisées sur les 2 ordinateurs utilisés par l’intéressé s’avéraient négatives quant à la découverte d’images caractérisant les faits. Par contre, spontanément, l’intéressé désignait un lot de 27 CD gravés par ses soins lors de consultations de sites pornographiques mettant en scène des mineurs. Leur exploitation, effectuée en présence du mis en cause permettait d’en extraire 9 clichés représentant de jeunes garçons ayant des relations sexuelles entre eux. Lors de son audition en date du 4 novembre 2004, Bruno X… reconnaissait avoir été l’unique auteur des connexions incriminées. Il se présentait comme homosexuel non actif, et avouait avoir eu un intérêt pour ce type d’images durant une période située entre 2001 et 2003, sans pouvoir réellement expliquer l’origine de ses fantasmes. Sur sa personnalité : Bruno X…, célibataire, sans enfant, exerce la profession d’enseignant en langue allemande et responsable pédagogique en informatique au lycée Saint Paul de LILLE, auprès de classes de seconde et de première. Suivant ses affirmations, il n’exerce aucune activité extra-scolaire le mettant en contact avec ses élèves ou d’autres enfants ou adolescents. Une expertise psychiatrique a été diligentée aux termes de laquelle l’intéressé ne présente pas de pathologie d’ordre névrotique ni de névrose d’angoisse, il ne présente pas de psychose délirante. Son casier judiciaire ne porte mention d’aucune condamnation. SUR QUOI :
Attendu que les faits d’importation des images pédophiles ont été accomplis du 4 septembre 2002 au 18 avril 2003 soit antérieurement à la promulgation de la loi du 21 juin 2004 incriminant l’importation de telles images ou représentation ;
Que l’importation constitue une infraction instantanée qui ne peut être saisie par une loi plus sévère postérieure à sa commission ; Qu’il y a lieu de renvoyer Bruno X… de ce chef de poursuite ; Qu’en ce qui concerne les faits de détention des images ou représentations, les faits ont été commis pour l’essentiel après la promulgation de la loi du 4 mars 2002 qui l’incrimine ; qu’il convient néanmoins de fixer le début de la prévention à compter du 5 mars 2002 ; Qu’il convient de le déclarer coupable de ces faits corroborés par la saisie des supports informatiques et de la reconnaissance de ces mêmes faits par l’intéressé ; Que, s’agissant de la demande d’exclusion du bulletin no2 de la présente condamnation, il y a lieu de rappeler les dispositions sur la loi du 9 mars 2004 qui, aux termes de la combinaison entre les prescriptions de l’article 706-47 et 775-1 dernier alinéa prohibe expressément l’exclusion de la mention de la condamnation sur le fondement de l’article 227-23 du Code Pénal. Mais attendu que l’exclusion du bulletin no2 s’inscrit dans la thématique des lois relatives au régime d’exécution et d’application des peines ; Que conformément à l’article 112-2-3o du Code Pénal, l’application de la loi nouvelle aux faits commis postérieurement à leur entrée en vigueur est à proscrire lorsqu’elle a pour effet de rendre plus sévère la peine prononcée par la décision de condamnation; Que tel est le cas en l’espèce, la prohibition de toute possibilité d’exclure du bulletin no2 la mention de la présente condamnation est susceptible d’engendrer des difficultés dans la profession d’enseignant, exercée par le prévenu et constitue une modalité plus sévère que celle résultant des dispositions antérieures ; Qu’il y a lieu dès lors d’ordonner l’exclusion de la mention de la présente condamnation au
bulletin no2 de son casier judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement. INFIRME partiellement le jugement entrepris sur la culpabilité, RENVOIE Bruno X… des fins de la poursuite du chef d’importation d’images pornographiques; FIXE la date du début de la prévention relative au chef de détention d’images pornographiques au 5 mars 2002; CONFIRME
pour le surplus, CONFIRME le jugement entrepris sur les pénalités et l’exclusion du bulletin no2 du casier judiciaire de la présente condamnation. La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 120 euros dont est redevable le condamné. LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
M. MORISS
E. SENOT
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