Non-lieu à statuer 10 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 10 janv. 2024, n° 2309313 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2309313 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Raad, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Yvelines d’instruire sa demande en vue de la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’instruction sans délai de sa demande de titre de séjour et la délivrance d’un document provisoire l’autorisant à travailler et à voyager est absolument nécessaire ; l’urgence est absolue ;
— cette mesure ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2023, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il fait valoir que la requérante a un rendez-vous le 27 décembre 2023 afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour.
Par un mémoire, enregistré le 13 décembre 2023, Mme A, représentée par Me Raad, déclare maintenir ses conclusions et indique craindre qu’un récépissé l’autorisant à travailler ne lui soit pas délivré lors du rendez-vous du 27 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Féral, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante marocaine née le 24 décembre 1998, est entrée en France au mois de septembre 2022, munie d’un visa de long séjour valable du 8 septembre 2022 au 8 mars 2023. Le 29 juillet 2023, elle a épousé un ressortissant français. Dès le 8 mars 2023, elle a adressé un courrier au préfet des Yvelines afin d’être convoquée pour déposer une demande de titre de séjour en qualité de conjointe d’un ressortissant français et se voir délivrer un récépissé l’autorisant à travailler. Le conseil de Mme A a réitéré cette demande par courriel le 11 août 2023. Le préfet des Yvelines n’a pas répondu à ces demandes.
Sur les conclusions à fin d’injonction
2 Par la présente requête Mme A demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Yvelines « d’instruire sa demande » en vue de se voir délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et de lui délivrer, dans l’attente un récépissé l’autorisant à travailler. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point précédent, la requérante n’a pas déposé de dossier de demande de titre de séjour mais a sollicité un rendez-vous afin de pouvoir procéder au dépôt de sa demande. Ainsi, il ne saurait être enjoint au préfet d’instruire une demande de titre de séjour qui n’a pas encore été déposée. Mme A doit en conséquence être regardée comme demandant au juge des référés d’enjoindre au préfet des Yvelines de la convoquer pour procéder au dépôt de sa demande de titre de séjour et de lui remettre à cette occasion un récépissé demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
3.Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2023, le préfet des Yvelines justifie qu’il a convoqué Mme A, le 27 décembre 2023, pour procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour. Alors que la date de ce rendez-vous est passée à la date de la présente ordonnance et que Mme A n’a pas présenté d’observations depuis, notamment pour faire valoir qu’elle ne se serait pas vu remettre à cette occasion un récépissé de demande l’autorisant à travailler, comme le prévoient les dispositions des articles R. 431-12 et R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les conclusions de cette dernière tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Yvelines de la convoquer pour procéder au dépôt de sa demande de titre de séjour et de lui remettre à cette occasion un récépissé demande de titre de séjour l’autorisant à travailler sont devenues en cours d’instance sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais du litige :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requérante présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Yvelines de la convoquer pour procéder au dépôt de sa demande de titre de séjour et de lui remettre à cette occasion un récépissé demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 10 janvier 2024.
Le juge des référés,
signé
R. Féral
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir l’exécution de la présente décision.
N°2309313
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