Confirmation 18 novembre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 18 nov. 2009, n° 08/03629 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 08/03629 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Valenciennes, 22 avril 2008, N° 63 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. SEDDIKI FRÈRES c/ Société de droit belge ANGILLES |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 18/11/2009
N° de MINUTE :
N° RG : 08/03629
Jugement (N° 63)
rendu le 22 avril 2008
par le Tribunal de Commerce
de VALENCIENNES
REF : CP/CP
APPELANTE
S.A.R.L. SEDDIKI FRÈRES prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social 21/XXX
Représentée par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués à la Cour
Assistée de Me Guy BONNERE, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉE
Société de droit belge ANGILLES prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social XXX
Représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour
Assistée de Me Cécile CARRILLON, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS à l’audience publique du 07 octobre 2009 tenue par Z A magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : X Y
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Z A, Président de chambre
Jean Michel DELENEUVILLE, Conseiller
Sophie VALAY-BRIERE, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2009 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Z A, Président et X Y, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 1er octobre 2009
***
Vu le jugement contradictoire du 22 avril 2008 du tribunal de commerce de Valenciennes ayant condamné la SARL SEDDIKI à payer à la société ANGILLES 25000€ avec intérêts au taux de 15% l’an à compter de la facture du 31 août 2005,1500€ sur la base de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ordonné à la société SEDDIKI de prendre livraison des conteneurs achetés à ANGILLES sous astreinte de 100€ par jour de retard, débouté la société ANGILLES du surplus de ses demandes, ordonné l’exécution provisoire.
Vu l’appel interjeté le 27 mai 2008 par la société SEDDIKI ;
Vu les conclusions déposées le 24 septembre 2009 pour la SARL SEDDIKI ;
Vu les conclusions déposées le 28 septembre 2008 pour la SA ANGILLES ;
Vu l’ordonnance de clôture du 1er octobre 2009 ;
La société SEDDIKI a interjeté appel aux fins d’infirmation du jugement, qu’il soit dit que la SA ANGILLES a failli à ses obligations, notamment de livraison, de la voir condamnée à lui payer 5000€ de dommages et intérêts et 2500€ sur la base de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
L’intimée sollicite la confirmation et 1000€ de plus sur la base de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La société SEDDIKI, située à OISY dans le Nord de la France a commandé à la société ANGILLES, située en BELGIQUE 5 types de conteneurs pour un montant total de 25000€ HT comprenant le coût de l’acheminement et un délai de livraison de fin août à début septembre. La livraison n’a pas eu lieu. La SA affirme que les bennes ont été disponibles à la fin du mois de juillet 2005 mais que la société SEDDIKI ne s’est jamais rendue disponible pour recevoir la livraison malgré plusieurs tentatives de prises de rendez-vous. Au contraire, celle-ci affirme que la SA n’a pas respecté ses engagements de livraison et que la première prise de contact est une mise en demeure d’octobre. À cette date, la SA a subordonné le retirement des bennes à leur paiement faisant peser sur sa cocontractante une obligation de retirement des bennes qui est contraire aux dispositions contractuelles ; elle indique que le paiement doit intervenir à la livraison et que c’est la raison pour laquelle elle n’a pas répondu à l’ultimatum.
L’appelante fait valoir qu’alors qu’elle n’y était pas tenue, elle s’est rendue le 26 septembre 2008 sur place afin d’enlever les conteneurs que n’étaient pas sur le site ANGILLES ; elle demande donc la résolution de plein droit de la vente ; elle conteste le taux de 15% qui ne figure pas sur les pièces contractuelles, qui est porté sur des conditions générales de vente qui ne lui ont jamais été communiquées. Elle sollicite l’octroi de dommages et intérêts parce qu’elle s’estime lésée par ce non respect des obligations contractuelles.
La société ANGILLES plaide que le contrat n’a pu être exécuté en raison de l’inaction de son adversaire, que la vente devait se faire contre paiement et avant l’enlèvement du matériel, que la société SEDDIKI n’a jamais opéré le moindre règlement ni apporté la moindre justification à sa résistance, qu’il résulte pourtant de la convention de VIENNE que l’acheteur a l’obligation de prendre livraison des marchandises et de payer le prix ainsi que d’accomplir tout acte qu’on peut raisonnablement attendre de lui pour permettre au vendeur d’effectuer la livraison et que le vendeur peut poursuivre l’exécution forcée de la vente, ce qu’elle souhaite faire. En
ce qui concerne le taux d’intérêt, elle fait remarquer qu’il figure au dos de la facture et n’a jamais fait l’objet d’aucune contestation.
Elle repousse l’argument selon lequel la société SEDDIKI aurait fait diligence pour prendre livraison puisque la proposition d’enlèvement n’a jamais été accompagnée ou précédée d’un règlement qui représente une garantie indispensable pour elle avant que de se voir dépossédée, comme l’a reconnu Monsieur le Premier Président de la Cour saisi d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire dans sa décision.
SUR CE
Il résulte des pièces versées aux débats que l’offre de prix a été signée par la société SEDDIKI avec un délai de livraison fin août début septembre 2005, que la facture a été établie et envoyée à la société SEDDIKI le 31 août 2005, ce que cette dernière ne conteste pas. Or cette facturation demeurée impayée porte clairement et visiblement au dos les conditions générales de vente qui prévoient que les marchandises sont livrées et acceptées au départ des ateliers, transportées aux risques et périls du destinataire même si elles sont expédiées franco, les délais de livraison n’étant mentionnés qu’à titre indicatif, aucune commande ne pouvant être annulée unilatéralement après expiration du délai de livraison, à moins d’une mise en demeure préalable…, que les mêmes conditions prévoient un taux d’intérêt pour non paiement à l’échéance. La société SEDDIKI qui a reçu cette facture et ne l’a pas contestée ne peut déclarer avoir ignoré les conditions générales de vente parfaitement lisibles au dos et qui ne sont, au demeurant, que la stricte application de la convention de Vienne sur la vente internationale. Le paiement était prévu comptant à la livraison, les conditions générales de vente prévoyant avant l’enlèvement du matériel. Ainsi la société SEDDIKI ne peut prétendre que la société ANGILLES, en réclamant d’abord le paiement et en mettant à la charge de sa cocontractante une obligation de retirer la marchandise, a ajouté à la convention.
En ce qui concerne la livraison, rappelée à l’ordre les 17 octobre 2005 et 14 janvier 2005, la société SEDDIKI ne s’est pas rendue disponible pour elle comme l’y obligeait le contrat ou en tous cas n’en apporte pas la preuve puisque la première démarche concrète dont elle apporte la preuve est de… pratiquement trois années plus tard ! Et de surcroît postérieure à l’appel interjeté. C’est donc bien elle qui a failli à ses obligations, d’autant qu’elle n’a jamais proposé le paiement nécessaire à la livraison, la société ANGILLES étant fondée à poursuivre l’exécution forcée, au regard de l’article 1184 du code civil, de ses conditions de vente et au regard de la convention de Vienne. La demande de l’intimée est donc justifiée tant en ce qui concerne la somme en principal qu’en ce qui concerne les intérêts l’accompagnant et l’obligation de prendre livraison : le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions et l’appelante déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Outre la somme prévue en première instance, il convient de condamner la société SEDDIKI à payer 1000€ sur la base de l’article 700 du Code de Procédure Civile en cause d’appel à la société ANGILLES.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions.
Déboute la société SEDDIKI de l’ensemble de ses demandes.
Y ajoutant,
Condamne la société SEDDIKI à payer à la société ANGILLES 1000€ sur la base de l’article 700 du Code de Procédure Civile en cause d’appel et aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour, conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
X Y Z A
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