Infirmation partielle 28 janvier 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 28 janv. 2010, n° 08/20269 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 08/20269 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Aubagne, 30 septembre 2008, N° 07/569 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. AQUA PISCINES, SARL ACQUAPISCINES c/ SAS PISCINES MAGILINE, S.A.S. PISCINES MAGILINE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
3° Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 28 JANVIER 2010
N° 2010/47
Rôle N° 08/20269
SARL ACQUAPISCINES
C/
Z X
Grosse délivrée
le :
à : Me JAUFFRES
SCP BLANC
SCP PRIMOUT
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance d’AUBAGNE en date du 30 Septembre 2008 enregistré au répertoire général sous le n° 07/569.
APPELANTE
S.A.R.L. AQUA PISCINES
pris en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
représentée par Me Jean-Marie JAUFFRES, avoué à la Cour,
plaidant par Me Patrice GALVAN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
Madame Z X
née le XXX à XXX
XXX
représentée par la SCP BLANC-CHERFILS, avoués à la Cour,
plaidant par Me Michel ROUSSET, avocat au barreau de MARSEILLE
prise en la personne de son représentant légal
XXX
représentée par la SCP PRIMOUT-FAIVRE, avoués à la Cour,
plaidant par Me Daniel LAMBERT, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 16 Décembre 2009 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Anne BESSON, Présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Anne BESSON, Présidente
Monsieur Gilles ELLEOUET, Conseiller
Monsieur Michel Y, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame B C.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2010.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2010,
Signé par Monsieur Michel Y, Conseiller faisant fonction de Président et Madame B C, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Le 18.4.2003, Madame X a commandé une piscine pour un prix de 15 549,80 euros à la société Aqua Piscines, qui s’est fournie auprès de la société Magiline ; les travaux ont été réceptionnés le 11.8.2003.
Constatant un problème de filtration et une déperdition d’eau, Madame X a fait une déclaration de sinistre le 31.7.2004, notamment pour une fuite.
Madame X a assigné le 14.11.2007 la société Aqua Piscines et la société Magiline en indemnisation de ses préjudices, sur la base du rapport d’expertise du 12.5.2006.
Par jugement du 30.9.2008 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal d’instance d’Aubagne a :
- condamné la société Aqua Piscines à payer à Madame X la somme de 3 300 euros de dommages et intérêts outre la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs autres demandes.
La SARL Aqua Piscines a régulièrement interjeté appel.
Vu les conclusions du 17.3.2009 de l’appelante,
Vu les conclusions du 23.11.1948 de Madame X,
Vu les conclusions du 26.5.2009 de la SAS Magiline,
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8.12.2009.
MOTIVATION
Les désordres de la piscine ont été réparés en cours d’expertise volontairement par la société Magiline, puisque il résulte du rapport d’expertise qu’ils consistaient en une cassure d’une pièce incluse dans les deux blocs filtrants invisible pour l’installateur et que la responsabilité de la société Magiline était engagée pour un vice caché des éléments de la piscine livrés à la société Aqua Piscines, installateur.
L’expertise n’a pas été ordonnée en référé le 12.5.2006 au contradictoire de la société Magiline, qui n’a pas été assignée ni par Madame X, ni par la société Aqua Piscines.
Cependant l’expert a convoqué la société Magiline à un accédit auquel un de ces techniciens s’est rendu le 13.3.2007, au cours duquel il a changé les pièces défectueuses.
Et l’expert a constaté que les travaux nécessaires pour remédier aux désordres ont été exécutés au cours de ses opérations par la société Aqua Piscines et Magiline au fur et à mesure de ses investigations, la piscine étant aujourd’hui en parfait état de marche
La société Magiline a indiqué par télécopie du 6.3.2007 au conseil de Madame X, qu’elle interviendrai aux opérations d’expertise à titre commercial le 13 mars suivant, sur la piscine des époux X, clients de leur distributeur Aqua Piscines en affirmant : « il sera donc inutile d’entamer une procédure d’appel en cause. »
Cette lettre émanant du service juridique de la société Magiline et adressée à l’avocat de Madame X est parfaitement significative : elle dispense la victime d’étendre les opérations d’expertise à la société Magiline, qui accepte de s’y rendre sur simple convocation de l’expert.
En outre au cours de cet accédit, la société Magiline a reconnu sa responsabilité et a pris en charge la reprise des désordres matériels, en les réparant immédiatement.
Dans ces conditions, il convient sur la base du rapport d’expertise, à laquelle la société Magiline a été étroitement associée, de la déclarer responsable des désordres à la piscine, non seulement pour la cassure des blocs filtrants mais également pour les cartouches filtrantes, pour lesquelles la société Magiline n’avait pas fourni le modèle idoine.
Le temps nécessaire à la reprise de l’ensemble des désordres ne résulte pas de la défaillance de la société Aqua Piscines dans le service après vente, mais de la nature même des désordres qui nécessitaient l’intervention de la société Magiline pour démonter l’injecteur intégré au skimmer entièrement monté en usine.
En conséquence, la société Aqua Piscines est fondée en son appel en garantie et il convient de mettre à la charge de la société Magiline le préjudice de jouissance subi par Madame X du fait des désordres à sa piscine, en principal, intérêts et frais, soit la somme de 4 967,50 euros versée à Madame X.
Le changement d’attitude de la société Magiline est déloyal, puisque après avoir accepté de participer spontanément aux opérations d’expertise, elle s’est refusée à prendre en charge l’intégralité des préjudices annexes de Madame X en soulevant l’inopposabilité de l’expertise, obligeant la société Aqua Piscines à indemniser Madame X.
Il convient de la condamner au paiement de la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts à ce titre.
Madame X a été attraite dans la procédure d’appel par la société Acqua Piscine, alors que l’appel de cette dernière ne portait que sur son appel en garantie à l’encontre de la société Magiline. Cependant cet appel ne peut être qualifiée d’abusif, alors que la présence de Madame X était nécessaire vis-à-vis de la société Magiline.
Madame X sera donc déboutée de sa demande en dommages et intérêts.
La société Aqua Piscines n’a pas exécuté spontanément les condamnations mises à sa charge et Madame X a du avoir recours à un huissier.
Il convient de condamner la société Aqua Piscines à rembourser les frais d’huissier restés à sa charge, soit la somme de 288,02 euros.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire
Confirme le jugement entrepris, sauf en sa disposition ayant débouté la société Aqua Piscines de son appel en garantie à l’encontre de la société Magiline,
Et statuant à nouveau sur ses chefs :
Déclare la société Magiline responsable du préjudice de jouissance subi par Madame X du fait des désordres matériels de la piscine fabriquée par la société Magiline,
La condamne à payer à la société Aqua Piscines la somme de 4 967,50 euros, montant de l’indemnisation versé par la société Aqua Piscines à Madame X en exécution du jugement déféré, sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de un mois à compter de la signification de la présente décision,
Condamne la société Magiline à payer à la société Aqua Piscines la somme de 2000 euros de dommages et intérêts et de celle de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Aqua Piscines à payer à Madame X la somme de 288,02 euros en remboursement de ses frais d’exécution et celle de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Magiline à garantir la société Aqua Piscines de cette condamnation de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Magiline en tous les dépens, dont distraction au profit des avoués de la cause en application de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE P/LA PRESIDENTE EMPECHEE
L. C M. Y
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