Confirmation 19 février 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 19 févr. 2009, n° 07/07388 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 07/07388 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 25 septembre 2007, N° 2002/8854 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Joëlle BOURQUARD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58E
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 FEVRIER 2009
R.G. N° 07/07388
AFFAIRE :
E F DE Y
C/
S.A. B ASSURANCES IARD
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Septembre 2007 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° chambre : 1
N° RG : 2002/8854
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP BOMMART MINAULT
SCP DEBRAY-CHEMIN
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE DIX NEUF FEVRIER DEUX MILLE NEUF,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur E F DE Y
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
représenté par la SCP BOMMART MINAULT, avoués – N° du dossier 00035017
plaidant par Me Paul AKAR, avocat au barreau de PARIS (P.33)
APPELANT
****************
S.A. B ASSURANCES IARD
XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP DEBRAY-CHEMIN, avoués – N° du dossier 07001008
plaidant par Me Agathe COSNIER-MIGNOT, avocat au barreau de VERSAILLES (C.368)
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Janvier 2009, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Joëlle BOURQUARD, Président,
Monsieur Marc REGIMBEAU, Conseiller,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Claire THEODOSE
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. E F de Y, propriétaire d’une maison à Carrières-sous-Poissy (78), a déclaré le 27 décembre 1999 auprès de son assureur multirisque habitation, la S.A. B ASSURANCES IARD, à la suite de la tempête qui avait sévi la veille, les dommages subis par la toiture de son garage. Ces dommages ont, suite au rapport de l’expert d’assurances, M. X, fait l’objet d’une indemnisation le 15 mai 2000 dans le cadre de la garantie 'événements climatiques'.
Soutenant qu’il ne s’était pas rendu compte lors de sa première déclaration que le corps d’habitation lui-même avait également subi des dommages desquels ont résulté des infiltrations constatées par lui ultérieurement, M. E F de Y a fait une déclaration complémentaire le 1er juin 2000, à laquelle le B a répondu par un refus de prise en charge.
M. E F de Y a fait assigner la S.A. B ASSURANCES IARD devant le tribunal de grande instance de Paris le 6 février 2001, aux fins de voir condamner l’assureur à lui payer une indemnité de sinistre complémentaire et subsidiairement, voir ordonner une expertise judiciaire.
La S.A. B ASSURANCES IARD a conclu au rejet de la demande à titre principal, subsidiairement, à l’audition de M. X et ne s’est pas opposé à une mesure d’expertise.
Par jugement avant-dire droit en date du 11 mai 2004, le tribunal de grande instance de Versailles, à qui le dossier a été transmis pour compétence, a désigné un expert pour examiner les désordres allégués par M. E F de Y, donner son avis sur leur cause originelle, leur réparation et leur indemnisation et a réservé les demandes des parties.
L’expert commis, M. Z, a déposé son rapport le 19 janvier 2006. Ses conclusions sont que le sinistre, objet de la déclaration du 1er juin 2000, survenu le 28 mai précédent, n’a pas été généré par la mini-tornade dont M. E F de Y fait état, le vent n’ayant pas dépassé la norme ce jour-là, mais par l’absence d’entretien des étanchéités de souches de cheminées dont la responsabilité incombait au propriétaire, par la vétusté des tuiles et leur fragilisation du fait de l’absence de ventilation et par les condensations résultant d’un bâchage de l’ensemble de la couverture effectué en mai 2000.
*****
Le 16 octobre 2007, M. E F de Y a relevé appel du jugement rendu le 25 septembre 2007 par le tribunal de grande instance de Versailles, qui, a
— débouté M. E F de Y de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la compagnie d’assurance la S.A. B ASSURANCES IARD de sa demande dommages-intérêts,
— condamné M. E F de Y à payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles à la S.A. B ASSURANCES IARD,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné M. E F de Y aux dépens, comprenant les frais d’expertise.
*****
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. E F de Y, appelant, dans ses conclusions signifiées le 5 février 2008 demande, au visa des articles 1134 et 1384 du code civil (responsabilité du fait des préposés), demande par infirmation du jugement entrepris, de:
- statuant à nouveau,
- dire et juger que la garantie de la S.A. B ASSURANCES IARD lui est acquise,
- dire et juger qu’il bénéficie des dispositions contractuelles suite aux désordres, objet de sa déclaration du 1er juin 2000,
- condamner la S.A. B ASSURANCES IARD à lui payer :
— 93.152 euros à titre principal portant intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 décembre 2000,
— 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et frustratoire,
— 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- A titre subsidiaire,
- dire et juger que la déclaration du 1er juin 2000 constitue une déclaration de sinistre dégât des eaux et en conséquence,
- condamner la S.A. B ASSURANCES IARD à l’indemniser dans les termes ci-dessus,
- très subsidiairement, si la cour constatait le défaut d’entretien, vu les primes encaissées sans minoration,
- dire qu’il sera fait application à l’indemnité de la réduction proportionnelle,
- en tout état de cause,
- dire et juger que la S.A. B ASSURANCES IARD par l’intermédiaire de son expert, le cabinet A, a commis une faute dans l’examen des conséquences de la déclaration de sinistre du 27 décembre 1999,
- condamner la S.A. B ASSURANCES IARD à lui payer la somme principale de 93.152 euros portant intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 décembre 2000,
- en tout état de cause,
- ordonner la capitalisation des intérêts pour toute année entière d’intérêts échus,
- condamner la S.A. B ASSURANCES IARD au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la S.A. B ASSURANCES IARD aux entiers dépens.
*****
La S.A. B ASSURANCES IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société LECERF, intimée, par conclusions signifiées le 21 août 2008, demande de :
- confirmer le jugement entrepris,
- y ajoutant,
- déclarer l’appelant irrecevable en sa demande au titre des dégâts des eaux et subsidiairement, mal-fondée,
- recevoir la S.A. B ASSURANCES IARD en sa demande reconventionnelle et condamner l’appelant à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire, outre 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner l’appelant en tous les dépens.
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 13 novembre 2008.
MOTIFS DE LA DECISION
Considérant que M. E F de Y au soutien de son appel, fait valoir que la décision rendue serait inéquitable, que depuis le début de cette affaire, il a été considéré à tort comme un homme malhonnête, alors qu’il est la victime d’événements climatiques et que des carences sont à déplorer dans le travail de l’expert de la S.A. B ASSURANCES IARD, M. X lors de sa visite en janvier 2000, que l’expert judiciaire a suivi cette voie, que celui-ci a procédé à un examen partiel des désordres, ceux situés à l’intérieur de sa maison n’ayant pas été examinés, que le tribunal a purement et simplement homologué les conclusions de l’expert sans même discuter son argumentation ;
Qu’il souligne qu’il n’accepte pas de voir écrit qu’il n’a pas entretenu sa maison d’autant qu’il l’habite depuis 2000 et quasiment sans toiture, qu’il a fait poser une installation anti-vol électrique qui était branchée sur le réseau électrique de la maison et qui n’aurait jamais été agréé si la maison avait été fuyarde et si la toiture avait généré des infiltrations même sournoises et invisibles à l’oeil puisque ce type d’installation aurait nécessairement disjoncté et par voie de conséquence, l’agrément n’aurait pas été donné, qu’il peut au visa de l’article 1315 du code civil, opposer l’état de la maison au moment de la souscription du contrat d’assurance, de même qu’au moment des constatations de M. X à l’occasion de la tempête de 1999, le 21 janvier 2000, la maison était en état d’usage et l’humidité ainsi que les infiltrations sont nécessairement apparues après la souscription du contrat et plus vraisemblablement, après la tempête de décembre 1999 qui en est à l’origine, que lors du dégât des eaux survenu en décembre 1997, l’expert n’avait émis aucune réserve pour un prétendu défaut d’entretien de la toiture et/ou de la maison, que l’indemnisation avait été fixée en raison des infiltrations prises en charge au droit d’un solin en ciment, que la cour constatera que la toiture n’était pas vétuste et que l’immeuble n’était pas mal entretenu, qu’il n’a pas pu retrouver la facture de réparation du solin en 1997, que cependant, les travaux ont bien été réalisés, qu’il a été indemnisé par la S.A. B ASSURANCES IARD, que la garantie doit lui être acquise, soit sur le fondement de la clause de l’événement climatique, soit sur le fondement du dégât des eaux ;
Que s’agissant du refus de garantie fondée sur les événements climatiques, il est manifeste que les dommages matériels causés aux cheminées ont été causés par l’action directe de la tempête du 26 décembre 1999, même si rien n’était visible, que l’expert de la S.A. B ASSURANCES IARD a procédé à un examen sommaire des désordres affectant la toiture depuis le sol sans regarder l’état de la couverture, que le défaut de constatation est constitutif d’une faute qui est opposable à l’expert et à la compagnie d’assurance, que le tribunal a inversé la charge de la preuve, que la clause in fine de l’article 15 lui est inopposable ;
Qu’il ajoute que les dommages ont présenté un effet différé dans leur manifestation que l’expert judiciaire a vu mais n’a pas décrit ('la toiture avait des dommages anciens'), que les dommages sont apparus après les précipitations du printemps 2000 qui ont fini de fragiliser la toiture ;
Que s’agissant du refus de garantie pour déclaration tardive opposé par la S.A. B ASSURANCES IARD, l’appelant objecte qu’il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir déclaré des désordres non encore révélés, qu’il a fait ses déclarations de sinistres dans les temps d’apparition des désordres, qu’il a été normalement diligent ;
Que s’agissant du refus de garantie fondé sur un prétendu scénario dressé par l’assuré opposé par la S.A. B ASSURANCES IARD, il rétorque qu’il lui est radicalement impossible de grimper sur le toit de sa maison, compte tenu de son état de santé altéré ;
Qu’il fait observer à titre subsidiaire, que la déclaration de mai 2000 constitue un sinistre indépendant relevant de la garantie 'événement climatique ' et /ou de la garantie dégât des eaux, que le vent de mai 2000, 67 km/h d’après la station météo, a constitué pour lui une mini-tornade, que la mention in fine de l’article 15 des conditions générales constitue une condition potestative et lui est inopposable, qu’à tout le moins, le sinistre doit être garanti au titre de la garantie dégât des eaux (art. 10 des conditions générales), que la S.A. B ASSURANCES IARD a commis une faute dans la gestion de ce sinistre alors qu’il vit depuis six ans dans des conditions d’insalubrité et de précarité extrêmes et que les travaux auraient dû être faits depuis bien longtemps (pose de bâches en mai et juillet 2000 à titre conservatoire à l’origine de désordres nouveaux), que si le défaut d’entretien était maintenu, il y aurait lieu de faire application de la règle de la réduction proportionnelle, les dommages étant incontestables, qu’il subit un préjudice de jouissance important compte tenu de son état de santé, que la résistance opposée par la S.A. B ASSURANCES IARD est abusive et doit être sanctionnée ;
Considérant que la S.A. B ASSURANCES IARD rétorque que les conclusions de l’expert judiciaire ont parfaitement et totalement confirmé la thèse de la S.A. B ASSURANCES IARD, que l’appelant est défaillant dans l’administration de la preuve qui lui incombe, que le sinistre n’est pas imputable à la tempête de 1999, que selon l’expert, les infiltrations ont existé avant cet événement, dont l’origine se situe dans l’usure des solins et des besaces en zinc sur les souches de cheminées et dans la détérioration des tuiles anciennes, que lors de l’expertise réalisée par M. X, expert B, aucun dommage n’était visible sur la toiture du bâtiment principal dont la faible hauteur ne nécessite aucune échelle pour qu’il soit procédé à toutes constatations utiles, que les pièces produites ne permettent pas de déterminer la date de pose des premières bâches sur la toiture, que l’appelant profite de la tempête de décembre 1999 pour tenter de faire supporter à son assureur la réfection totale de la toiture du bâtiment principal dont le mauvais état n’était pas consécutif à un fait garanti contractuellement ;
Que s’agissant de la garantie dégâts des eaux, la déclaration de sinistre a été faite par l’appelant sur le fondement de la tempête, de telle sorte que la prescription biennale est acquise en vertu de l’article L 114-1 du code des assurances ;
Qu’il relève à titre subsidiaire, que l’appelant n’a pas justifié avoir exécuté les travaux de réparation pour lesquels il a reçu une indemnité de 5. 379 francs (sinistre dégât des eaux le 10 décembre 1997), que la constatation par l’expert de la vétusté du solin implique que celui-ci n’a pas été réparé, que les désordres sont dus à l’état de vétusté et au manque d’entretien de la toiture relevant d’une exclusion de garantie, que le tribunal a considéré à juste titre que les infiltrations incriminées ne présentaient pas le caractère accidentel requis par la police d’assurance, que l’appelant ne peut reprocher à l’expert de la S.A. B ASSURANCES IARD de ne pas s’être inquiété d’une toiture sur laquelle l’assuré n’avait fait aucune déclaration de sinistre (déclaration de sinistre portant sur la toiture du garage seulement), que l’expert ne peut se substituer à l’assuré à qui il appartenait de vérifier sa toiture après la tempête, que les matériaux constituant la toiture du garage étaient beaucoup plus récents que ceux constituant la toiture de la
maison principale, que l’argumentation de l’appelant relative à la réduction proportionnelle n’est pas pertinente, en l’absence d’aggravation du risque, alors qu’une clause d’exclusion contractuelle est invoquée, que celui-ci ne justifie pas d’interventions soit d’un professionnel soit des pompiers pour procéder au 'remaniage’ de la bâche, que l’attestation du pompier versée n’est pas probante, que les demandes présentées ont un caractère exorbitant, l’appelant tentant d’obtenir une maison refaite à neuf ;
Considérant qu’il incombe à l’assuré qui réclame à l’assureur l’exécution de son obligation de garantie en raison d’un sinistre, d’établir que celui-ci est survenu dans des circonstances de fait conformes aux prévisions de la police ;
Que de même, il appartient à l’assureur, qui invoque une exclusion de garantie de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion ;
Considérant en l’espèce, que l’assurance multirisque habitation souscrite par M. E F de Y, garantit les événements climatiques et le dégât des eaux ;
— SUR LA GARANTIE FONDEE SUR LA CLAUSE DES EVENEMENTS CLIMATIQUES
Considérant que l’article 15 des conditions générales de l’assurance multirisque habitation, stipule que sont garantis 'les dommages matériels causés aux bâtiments assurés, y compris les dépendances, leur contenu, ainsi qu’aux murs de clôture, par l’action direct du vent soufflant en tempête ou du choc d’un corps renversé et projeté par le vent', que sont également garantis les 'dommages de mouille causés par la pluie, la neige ou la grêle pénétrant à l’intérieur des bâtiments assurés, lorsque ces dommages ont pris naissance dans les 48 heures qui suivent la destruction totale ou partielle de ceux-ci du fait des événements ci-dessus.
Ces phénomènes doivent avoir une intensité telle qu’ils détruisent, brisent ou endommagent un certain nombre de bâtiments de bonne construction dans la commune de l’habitation sinistrée ou dans les communes avoisinantes', avec la précision qu’il pourra 'éventuellement être demandé de produire une attestation de la station la plus proche de Météo France indiquant qu’au moment du sinistre, le phénomène dommageable avait une intensité exceptionnelle (vitesse supérieure à 100 km/h dans le cas du vent)' ;
Considérant en l’espèce, qu’après avoir été indemnisé suite aux dégâts occasionnés au toit de son garage, par la tempête de décembre 1999 (déclaration de sinistre du 27 décembre 1999), M. E F de Y a fait une déclaration de sinistre le 1er juin 2000 relative à des infiltrations d’eau dans sa maison (' Des problèmes sérieux viennent de surgir, suite à la tempête de C. Cette semaine, l’eau s’est mise à couler à flot dans la maison. N’étant pas monté sur le toit, il m’était impossible de me rendre compte que la cheminée ne tenait plus qu’à un fil ainsi que tout ce qui est autour'), en considérant que les dommages subis sur la maison principale, sont directement en relation avec la tempête, pour laquelle il était contractuellement garanti (courrier du 6 décembre 2000) et en joignant un devis de l’entreprise CROIZE d’un montant de 102.677,09 francs TTC ;
Que le 6 juin 2000, le cabinet d’expertise X a rappelé à M. E F de Y qu’il lui appartenait de prendre toutes mesures conservatoires afin d’éviter des infiltrations d’eaux pluviales dans les pièces d’habitation conformément aux termes de la police d’assurance ;
Que dans son assignation introductive d’instance en date du 2 février 2001, l’appelant précise qu’il a constaté des infiltrations d’eau importantes dans sa maison d’habitation le 20 mai 2000, qu’il a demandé à l’entreprise CROIZE de prendre les mesures conservatoires nécessaires qui ont consisté dans le bâchage de la totalité de la toiture et l’emmaillottement des deux cheminées sur le côté des rives du toit (facture du 25 juillet 2000 pour 3006, 75 francs), rappelant que le 2 juillet 2000, une mini-tornade s’était abattue sur la ville de Carrières sous Poissy, le vent passant à 112 km/h, ce qui a eu pour conséquence de faire envoler les bâches qui ont entraîné avec elles les cheminées qui sont retombées en morceaux dans la salle à manger et dans le bureau ;
Que le 18 août 2000, le cabinet d’expertise X écrivait à M. E F de Y que suite à la réunion d’expertise du 11 août 2000, il avait constaté les vestiges de la cheminée du bâtiment principal ainsi que des morceaux de tuile disséminés de place en place tant au sol que dans les gouttières et sur la toiture, qu’il avait visualisé un trou dans la toiture du bâtiment ainsi que des dégâts des eaux provoqués par des infiltrations en toiture, se déclarant étonné de ces vestiges, alors qu’au cours de la réunion du 26 janvier 2000, il n’avait été demandé de constater que les seuls dommages à la toiture du garage situé en fond de terrain, que la nouvelle déclaration de sinistre est faite cinq mois après l’événement du 26 décembre 1999, rappelant que l’assuré lui avait dit que les vestiges étaient le fait de l’artisan couvreur qui avait démoli le conduit de cheminée et déplacé les tuiles, concluant que ces initiatives le privaient de tout constat utile quant aux dommages réels consécutifs à la tempête du 26 décembre 1999 et du fait de sa déclaration tardive, l’expert se déclarait contraint de demander à la compagnie mandante de classer sans suite sa demande complémentaire ;
Que le 16 septembre 2000, M. E F de Y adressait à son agent d’assurance B, M. D un courrier ainsi libellé :'Où en sont les démarches de l’expert du B. Il y a urgence, cette nuit l’orage, le vent, ont emporté une partie des bâches. Que dois-je faire'
Tout bouge au-dessus de ma tête. Je vis non seulement dans l’angoisse, mais aussi dans l’eau’ ;
Que la S.A. B ASSURANCES IARD a refusé la prise en charge de la réfection de la toiture de l’habitation principale en se référant à un courrier du 5 octobre 2000 ;
Que la S.A. B ASSURANCES IARD produit un courrier en date du 5 octobre 2000 qui lui est adressé par le cabinet d’expertise X, relatant que lors de l’expertise ayant eu lieu le 21 janvier 2000 suite aux dégâts occasionnés à la toiture du garage, l’assuré n’avait à aucun moment fait état de détériorations en toiture des bâtiments d’habitation, que l’expert lui-même n’avait constaté aucun dommage en toiture de ces bâtiments, facilement visibles sans échelle, que l’assuré avait relaté à l’expert de la S.A. B ASSURANCES IARD le 11 août 2000 que le couvreur avait accroché des bâches sur la cheminée, ce qui aurait provoqué la chute de la souche de la cheminée ;
Considérant que le rapport d’expertise judiciaire en date du 30 novembre 2005 indique que les cavernages traversants de 8 cm des plâtres des chevêtres ne peuvent exister qu’après au moins deux années de fuite des solins, avant l’apparition à l’intérieur du salon en plafond de fuites apparentes, que ce sinistre est antérieur au bâchage, celui-ci ayant été exécuté après la démolition des conduits, que les cavernes traversantes du chevêtre en plâtre ne pouvant être accidentelles, seuls les passages d’eau permanents peuvent générer ce dit cavernage du plâtre, que l’expert judiciaire fait observer que la couverture en tuiles mécaniques 14 au m2 était en l’état d’usure avant la tempête du 26 décembre 1999, dont l’origine est l’usure des solins et des besaces en zinc faisant fonction de renvoi d’eau, que le relevé météorologique du 28 mai 2000 fait apparaître un vent de 68 km/h qui doit être considéré comme normal ;
Que l’expert judiciaire conclut que le sinistre a été généré par l’absence d’entretien des étanchéités de souches, imputable à M. E F de Y, que le bâchage de la totalité de la couverture effectué le 3 mai 2002, apportant des condensations suite aux courbes climatiques, a détérioré l’ensemble des tuiles composant la couverture, que les conséquences de ce sinistre sont la suite de l’absence d’entretien observé par l’assuré ;
Considérant que les conditions générales prévoient au titre des exclusions de la garantie 'événements climatiques’ les dommages résultant d’un défaut de réparation ou d’entretien indispensable incombant à l’assuré (tant avant qu’après sinistre) sauf en cas de force majeure ;
Considérant qu’en dépit de la sommation de communiquer les pièces justificatives en date du 21 janvier 2003 concernant la réalité de l’exécution des travaux résultant du sinistre du 10 décembre 1997 relatif à des infiltrations d’eau pluviale au travers de la toiture en tuile du pavillon occupé par l’assuré au droit d’un solin en ciment, pour lequel M. E F de Y a perçu une indemnisation de 5.379 francs (soit, 820,02 euros) au titre des dommages immobiliers sur la base d’un simple devis, celui-ci n’a pas justifié avoir réalisé les travaux permettant de remédier aux infiltrations de la toiture de son pavillon ;
Qu’en effet, l’indemnisation versée par la S.A. B ASSURANCES IARD consécutivement à ce sinistre, en application de la garantie contractuelle, ne saurait à elle seule démontrer que les travaux ont été réellement exécutés, en l’absence de facture acquittée par l’assuré ;
Que la circonstance que l’expert mandaté par la S.A. B ASSURANCES IARD ait procédé à un examen sommaire des désordres affectant la toiture depuis le sol sans regarder l’état de la couverture, ne saurait constituer une faute, dès lors que la déclaration de sinistre de l’assuré portait exclusivement sur la toiture du garage ;
Que le relevé des vitesses de vent maximales pour la commune de Carrières sous Poissy (78) établi par Météo Consult met en évidence une vitesse de 68 km/h au mois de mai 2000 et une vitesse de 86 km/h le 2 juillet 2000 ;
Que cette vitesse du vent, inférieure à 100 km/h ne peut être considérée, comme ayant eu une intensité exceptionnelle ni que le vent soufflait en tempête, étant précisé que l’appelant ne rapporte pas la preuve que ce phénomène dommageable aurait détruit, brisé ou endommagé un certain nombre de bâtiments de bonne construction dans la commune de Carrières sous Poissy ou dans les communes avoisinantes ;
Que ce phénomène dommageable n’est donc pas au sens du contrat un événement climatique ouvrant droit à indemnisation au profit de l’assuré au titre des dégradations constatées sur la toiture de sa maison ;
Que les premiers juges ont dit à bon droit que la vitesse de 68 km/h ne saurait être qualifiée de tempétueuse au sens du contrat ;
Que la demande de l’appelant tendant à dire que la mention in fine de l’article 15 des conditions générales de la police d’assurance sera écartée comme inopposable à l’assuré, sera rejetée, dès lors que la clause litigieuse (remise d’une attestation de Météo France sur l’intensité du phénomène climatique) ne saurait s’analyser en une condition potestative au sens de l’article 1170 du code civil, comme faisant dépendre l’exécution de la convention d’un événement qu’il est au pouvoir de la compagnie d’assurance de faire arriver ou d’empêcher, dès lors que la S.A. B ASSURANCES IARD n’exerce aucune action sur l’intensité du vent ;
Que la S.A. B ASSURANCES IARD soutient à juste titre que l’appelant est défaillant dans l’administration de la preuve qui lui incombe, que le sinistre n’est pas imputable à la tempête de 1999, que selon l’expert judiciaire, les infiltrations ont existé avant cet événement, dont l’origine se situe dans l’usure des solins et des besaces en zinc sur les souches de cheminées et dans la détérioration des tuiles anciennes ;
— SUR LA GARANTIE FONDEE SUR LE DEGAT DES EAUX
Considérant que la S.A. B ASSURANCES IARD soutient que la déclaration de sinistre a été faite par l’appelant sur le fondement de la tempête, de telle sorte que la prescription biennale est acquise en vertu de l’article L 114-1 du code des assurances ;
Considérant que le refus de garantie pour déclaration tardive opposé par la S.A. B ASSURANCES IARD, doit être rejeté, dès lors qu’il ne saurait être reproché à l’appelant de ne pas avoir déclaré des désordres non encore portés à sa connaissance, étant ajouté que conformément aux clauses de la police d’assurance (page 36), la prescription a été interrompue par la désignation d’un expert à la suite du sinistre, le 6 juin 2000, puis par l’assignation introductive d’instance en date du 2 février 2001 ;
Considérant que l’article 10 des conditions générales de l’assurance multirisque habitation, stipule que sont garantis 'les dommages matériels causés par l’eau aux biens assurés et provenant d’infiltrations accidentelles se produisant au travers des toitures (…)
A noter que les infiltrations doivent avoir un caractère purement accidentel et la garantie ne doit pas se substituer au défaut d’entretien incombant à l’assuré ' ;
Considérant qu’à la lumière des observations de l’expert judiciaire mettant en évidence que les désordres sont dus à l’état de vétusté et au manque d’entretien de la toiture relevant d’une exclusion de garantie, c’est à juste titre que les premiers juges ont dit que les infiltrations en toiture ne présentent pas le caractère accidentel requis par
la police, étant rappelé que la police d’assurance prévoit une exclusion de garantie au titre de la réparation des toitures, des dommages résultant d’un défaut d’entretien permanent incombant à l’assuré caractérisé et connu de lui, les dégâts dus à l’humidité ou à la condensation, lorsqu’ils ne sont pas la conséquence d’un sinistre garanti ;
Considérant que l’appelant revendique le bénéfice de la réduction proportionnelle en faisant valoir que la S.A. B ASSURANCES IARD avait bien accepté d’encaisser les primes pour la totalité sans opposer la moindre réticence et ce, alors que les dommages sont incontestables et non contestés ;
Que la S.A. B ASSURANCES IARD réplique à juste titre que la règle de l’article L 113-9 du code des assurances, n’a vocation à s’appliquer qu’en cas d’aggravation non déclarée du risque par rapport aux déclarations de l’assuré ;
— SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS DE LA S.A. B ASSURANCES IARD
Considérant que le cabinet d’expertise X a indiqué le 14 août 2000 à la compagnie mandante, la S.A. B ASSURANCES IARD, avoir constaté des désordres importants tant en toiture (détérioration des souches de cheminée) qu’à l’intérieur des pièces d’habitation, que l’importance des désordres met en évidence une mise en scène afin d’inciter votre société à prendre en compte la réfection totale de la toiture ancienne et mal isolée du bâtiment principal, que s’agissant de la demande au titre de la cheminée brisée, celle-ci a été sciemment démolie, afin d’éviter tout constat utile quant à l’état antérieur de la souche (courrier du 14 août 2000 ) ;
Considérant que le cabinet d’expertise X a donné une mauvaise interprétation à ses constatations, dès lors que l’assuré a reconnu que la chute des deux cheminées avaient cassé les tuiles, que l’eau s’était infiltrée dans la toiture et était descendue dans les pièces d’habitation ;
Que la S.A. B ASSURANCES IARD soutient que l’appelant ne justifie pas d’interventions soit d’un professionnel soit des pompiers pour procéder au 'remaniage’ de la bâche ;
Que l’appelant verse à ce sujet une attestation du major Fabio ALBANO, adjudant-chef des sapeurs-pompiers, aux termes de laquelle celui-ci certifie être intervenu suite à la tempête de 1999 sur le toit de M. E F de Y, domicilié à Carrières sous Poissy, que le toit avait déjà fortement souffert, que par la suite, au début de l’année 2000, 'nous avons été appelés en intervention afin de remettre les tuiles et les protections après de très forts coups de vent en rafales : 110 km/h information Météo France’ ;
Que cette attestation est toutefois imprécise quant à la date d’intervention des sapeurs-pompiers, alors que l’appelant soutient que la pose de la bâche a eu lieu en mai et juillet 2000 et la vitesse du vent y mentionnée ne correspond à aucune vitesse de vent maximale relevée au cours du premier semestre pour la commune de Carrières sous Poissy (78) par Météo Consult ;
Considérant que l’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus de droit que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol ;
Que l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute ;
Qu’en l’absence de faits de nature à faire dégénérer en abus l’exercice du droit d’agir en justice, la S.A. B ASSURANCES IARD sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— SUR LA DEMANDE AU TITRE DES FRAIS IRREPETIBLES
Qu’il sera alloué en cause d’appel une indemnité au titre des frais irrépétibles à la S.A. B ASSURANCES IARD en complément de celle allouée par les premiers juges ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déclare M. E F de Y mal-fondé en sa demande au titre du dégât des eaux,
Condamne M. E F de Y à payer à la S.A. B ASSURANCES IARD la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles,
Rejette toute autre demande,
Condamne M. E F de Y aux entiers dépens de première instance et d’appel comprenant les frais d’expertise judiciaire, dont le recouvrement sera poursuivi par la SCP DEBRAY & CHEMIN, avoués associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Joëlle BOURQUARD, Président et par Madame Marie-Claire THEODOSE, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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