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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 31 déc. 2024, n° 2203844 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2203844 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2022, la Société Allianz Iard, représentée par Me Soulié, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 20 756,29 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle est subrogée dans les droits de son assuré, l’office du tourisme de la ville d’Avignon ;
— la responsabilité sans faute de l’Etat est engagée sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure ;
— les préjudices ont été causés pendant les manifestations des gilets jaunes ;
— à titre subsidiaire, la responsabilité sans faute de l’Etat est engagée pour rupture d’égalité devant les charges publiques.
Le préfet de Vaucluse, à qui la requête a été communiquée le 13 décembre 2022, n’a pas produit d’écritures en défense, en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 18 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Portal,
— les conclusions de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre du mouvement national dit des « gilets jaunes », des individus ont, lors de la manifestation du 1er décembre 2018, brisé les vitrines et commis des vols et des dégradations à l’intérieur de l’office de tourisme de la ville d’Avignon. Subrogée dans les droits de son assurée qui est la société anonyme d’économie mixte Avignon Tourisme, la société Allianz Iard, dont la demande indemnitaire préalable a été rejetée par décision implicite du préfet du Vaucluse en date du 17 novembre 2020, demande la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 20 756, 29 euros.
Sur l’acquiescement aux faits :
2. Le préfet de Vaucluse, qui n’a produit aucune observation en défense malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, doit être réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête en application des dispositions de l’article R. 612-6 du code de justice administrative. Cette circonstance ne dispense toutefois pas le tribunal, d’une part, de vérifier que les faits allégués par les requérants ne sont pas contredits par l’instruction.
Sur la responsabilité :
En ce qui concerne le principe de la responsabilité :
3. Aux termes de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : « L’Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens () ». L’application de ces dispositions est subordonnée à la condition que les dommages dont l’indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés, commis par des rassemblements ou attroupements précisément identifiés. Ne peuvent être regardés comme étant le fait d’un attroupement ou rassemblement au sens de ces dispositions les actes délictuels commis sur des biens privés alors qu’ils ne procédaient pas d’une action spontanée dans le cadre ou le prolongement d’un attroupement ou rassemblement mais d’une action préméditée, organisée par un groupe structuré à seule fin de les commettre.
4. Il résulte de l’instruction, et notamment des énonciations du procès-verbal de dépôt de la plainte réalisée le 3 décembre 2018 par le directeur général d’Avignon Tourisme, que l’office de tourisme de la ville d’Avignon a subi des vols et dégradations par effraction le samedi 1er décembre 2018. Ces dégradations ont porté sur les vitrines des portes d’entrées, les équipements intérieurs, les écrans d’ordinateur, les d’écrans d’information et d’affichage, un écran tactile, un distributeur de la monnaie de Paris et enfin, sur les extincteurs. Il résulte également de l’instruction, et en particulier du procès-verbal de constat de l’inspecteur de la compagnie d’assurances qu’une manifestation de gilets jaunes était organisée le 1er décembre 2018 dans le centre-ville d’Avignon et que le cortège a envahi l’artère centrale du centre-ville, la rue de la République où est situé l’office de tourisme. Selon les experts, la manifestation a dégénéré à partir de 16h alors que des groupes d’individus ont brisé les vitrines de l’office de tourisme et aussi de commerces, ont saccagé le mobilier urbain et ont détruit les distributeurs de billets de banque de cette rue. Il est également fait état de l’intervention de Compagnies Républicaines de Sécurité (CRS) qui ont fait usage de gaz lacrymogènes selon les informations relayées par voie de presse et de radio. Dans ces conditions, compte tenu de l’acquiescement aux faits du préfet du Vaucluse selon ce qui a été dit au point 2 et en l’absence d’éléments précis et circonstanciés de nature à établir que les dommages auraient été le fait de groupes isolés constitués et organisés dans le seul but de commettre des délits, les dommages en cause doivent être regardés comme ayant été causés par les participants à la manifestation du 1er décembre 2018, dans le cadre de celle-ci ou dans son prolongement immédiat. Par suite, ces dégradations, qui revêtent le caractère de dommages résultant de crimes ou délits commis à force ouverte et par violence par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, sont de nature à engager la responsabilité sans faute de l’État sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure.
En ce qui concerne les préjudices :
5. La société requérante justifie avoir indemnisé son assuré à hauteur de 19 306,29 euros, en lien direct et certain avec les dégradations mentionnées au point précédent, en produisant le tableau de l’évaluation des dépenses imputables classées en trois catégories, les mesures d’urgence, la réparation des agencements et enfin le renouvellement du matériel et du matériel informatique, après l’application d’un coefficient de vétusté. En outre, la dépense d’expertise amiable, justifiée pour le montant de 1 450 euros, a été utile à la résolution du litige et doit être mise à la charge de l’Etat.
6. Il s’ensuit que l’Etat doit être condamné à verser à la société Allianz la somme qu’elle demande de 20 756, 29 euros.
Sur les frais de justice :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à la société Allianz Iard au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :L’Etat est condamné à verser à la société Allianz Iard une indemnité d’un montant de 20 756, 29 euros.
Article 2 :L’Etat versera à la société Allianz Iard une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à société Allianz Iard, et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Parisien, premier conseiller
Mme Portal, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.
La rapporteure,
N. Portal
Le président,
P. Peretti
Le greffier,
D. Berthod
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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