Infirmation 24 septembre 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 24 sept. 2008, n° 08/07640 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 08/07640 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 26 mars 2008, N° 2008R00152 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
14e Chambre – Section A
ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2008
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 08/07640
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Mars 2008 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY – RG n° 2008R00152- Monsieur Z, président -
APPELANTE
LA SOCIÉTÉ Y
SA
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
ayant son siège social au XXX
XXX
représentée par la SCP LAMARCHE-BEQUET- REGNIER-AUBERT – REGNIER – MOISAN, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Nicolas CONTIS (KALLIOPE SELARL d’avocats), avocat au barreau de PARIS, toque : P412
INTIMÉE
LA SOCIÉTÉ X AS
société de droit norvégien
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social Hahjem
XXX
NORVEGE
représentée par la SCP MONIN – D’C D, avoués à la Cour
assistée de Me Catherine VERNERET (DS AVOCATS), avocat au barreau de PARIS, toque : T040
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 Juillet 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Marcel FOULON, Président
Monsieur Renaud BLANQUART, Conseiller
Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Melle A B
ARRÊT :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par Monsieur Marcel FOULON, Président
— signé par Monsieur Marcel FOULON, président et par Mme Raymonde FALIGAND, greffier présent lors du prononcé.
*******
La SA Y est spécialisée dans la vente de produits mobiliers pour la maison et de meubles et produits destinés aux enfants. La société X est une société de droit norvégien spécialisée dans la conception et la fabrication de produits pour enfants.
X a autorisé Y a distribuer ses produits X, dont une chaise Tripp Trapp. Ces sociétés ont conclu un accord portant sur la distribution de cette chaise. D’autres produits de marque X ont été distribués par Y. Le 19 octobre 2007, X a notifié à Y la rupture de l’accord de distribution de ses produits, moyennant un préavis de 30 jours, à raison de 'l’évolution de sa stratégie de distribution en France'. Elle a autorisé Y à commander ses produits pendant la durée de ce préavis, 'dans la mesure où les quantités correspondraient à ses commandes habituelles'. Y a fait savoir à X que sa décision constituait une rupture brutale de leurs relations commerciales et qu’elle n’était pas en droit de limiter unilatéralement ses volumes d’achat. X a décidé de ne pas accepter certaines commandes passées par Y.
Le 13 novembre 2007, elle a reproché à cette dernière de ne pas respecter le contrat de distribution de la chaise Tripp Trapp, ce que Y a contesté.
Y a fait assigner X afin de la voir condamnée, sur le fondement de l’article 873 du CPC, et sous astreinte, à honorer les commandes passées par elles et à lui communiquer ses conditions pour devenir distributeur agréé des produits X.
Par ordonnance du 26 mars 2008, le juge des référés du Tribunal de Commerce de Bobigny, au motif que les documents produits et les déclarations faites faisaient apparaître l’existence d’une contestation sérieuse, a :
— dit n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes et renvoyé la cause à l’audience du 17 avril 2008, devant le tribunal de commerce de Bobigny,
— laissé les dépens à la charge de Y, dont ceux à recouvrer par le Greffe, qu’il a liquidés.
Le 16 avril 2008, Y a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions en date du 10 juin 2008, auxquelles il convient de se reporter, Y fait valoir que le juge des référés est manifestement 'compétent', qu’elle est sur le point de contester devant le juge du fond compétent les conditions dans lesquelles X a mis fin à leurs relations contractuelles, qu’elle était en droit pendant 30 jours de commander les produits X pour les quantités qu’elle désirait, que X a modifié unilatéralement le contrat oral qui la liait à elle, en limitant les quantités demandées aux 'commandes habituelles', que ce comportement est constitutif d’un trouble manifestement illicite, qu’aucune règle ou aucun usage entre les parties ne limitait les volumes qu’elle pouvait acheter, dès lors que X lui notifiait le maintien de leurs relations pendant 30 jours, que l’absence de communication par X des nouvelles conditions posées par elle pour être agréé en qualité de distributeur de ses produits, alors que X justifiait la résiliation de leur contrat par la mise en oeuvre d’une nouvelle stratégie de distribution en France, constitue un trouble manifestement illicite, que cette attitude constitue une pratique discriminatoire prohibée, que X ayant mis en place un réseau de distribution sélective, elle doit définir des critères de sélection objectifs, proportionnés n’ayant pas pour effet d’exclure certaines formes déterminées de distribution, que X ayant prétendu que s’agissant des produits autres que la chaise Tripp Trapp, elle n’avait jamais imposé des conditions spécifiques pour l’agréer, cela est contraire aux faits, puisqu’elle n’est plus autorisée à distribuer de marque X, contrairement à d’autres distributeurs.
Elle demande à la Cour :
— d’infirmer l’ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
— de condamner X, sous astreinte de 500 € par jour de retard, à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, à honorer les commandes passées par elle, telles qu’elles figurent en pièce N°12 communiquée par elle,
— de condamner X, sous astreinte de 500 € par jour de retard, à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, à lui communiquer les critères qu’elle a définis pour devenir distributeur agréé des produits X,
— de se réserver la liquidation de l’astreinte,
— de condamner X à lui verser la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du CPC,
— de condamner X aux dépens, dont distraction au profit de la SCP REGNIER BEQUET MOISAN, Avoués, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Dans ses dernières conclusions en date du 30 juin 2008, auxquelles il convient de se reporter, X fait valoir que l’accord de distribution qu’elle a conclu avec Y ne vise que les chaises Tripp Trapp, que celui que verse aux débats l’appelante ne correspond pas à celui qu’elles ont signé, qu’elle fournissait à Y d’autres produits pour qu’elle les revende dans ses magasins à l’enseigne Y NATAL, que Y n’est pas distributeur agréé de ses produits autres que la chaise Tripp Trapp, ce produit ne donnant pas lieu à un contrat contenant des conditions d’agrément de distributeur, qu’elle a fait constater que Y n’avait pas respecté ses recommandations et résilié leur accord de distribution, que cette résiliation n’est pas l’objet du litige, Y n’ayant pas engagé d’action judiciaire à ce sujet, que la distribution des produits autres que la chaise Tripp Trapp reposant sur un accord verbal, les conditions de sa résiliation n’ont pas été prévues, qu’ayant résilié ce contrat, en prévoyant un préavis, elle s’est conformée aux usages de la profession, ce qui ne constitue ni un dommage imminent, ni un trouble manifestement illicite, qu’il ne peut lui être reproché d’avoir dérogé aux conditions d’un contrat non écrit, alors que Y a passé, pendant le préavis, des commandes largement supérieures à celles qu’elle passait habituellement, que ces commandes témoignent de la mauvaise foi de Y, que c’est donc légitimement qu’elle n’a livré ces commandes qu’en partie, que, s’agissant des autres produits que la chaise Tripp Trapp, elle n’a jamais imposé de conditions spécifiques pour agréer prétendument Y, que le fait que cette dernière ne soit plus autorisée à distribuer ces produits résulte de l’application de l’article L 442-6 du code du commerce, qui permet une rupture sous réserve de préavis, ce qui a été le cas en l’espèce.
Elle demande à la Cour :
— de confirmer l’ordonnance entreprise,
— de dire irrecevable l’action engagée par Y,
— de dire n’y avoir lieu à référé,
— de débouter Y de ses demandes,
— de condamner Y à lui payer la somme de 12.000 € au titre de l’article 700 du CPC,
— de condamner Y aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la SCP MONIN D’C D, Avoués, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
SUR QUOI, LA COUR
Considérant que X n’invoque aucune cause d’irrecevabilité de la demande de Y ;
Que les parties s’accordent à dire qu’aucune décision ayant autorité de chose jugée n’a été rendue par les juges du fond saisis par le premier juge ;
Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 809 alinéa 1 du CPC, le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;
Que l’absence de contestation sérieuse n’est, donc, pas une condition d’application de ces dispositions ;
Considérant qu’un accord de distribution écrit a été conclu entre les parties, le 22 octobre 2003, en vertu duquel X a agréé Y en qualité de distributeur des chaises Tripp Trapp ;
Que, le 17 décembre 2007, X a résilié cet accord ;
Que les parties conviennent de ce que, parallèlement, X a fourni, en vertu d’un accord verbal conclu en 2004, d’autres produits de sa gamme, aux fins de revente ;
Que, le 19 octobre 2007, X a fait savoir à Y que, dans l’élaboration de sa stratégie de distribution en France, elle avait décidé que cette dernière ne distribuerait plus certains produits de sa gamme, distincts de la chaise Tripp Trapp, précisant qu’elle pourrait commander ces produits pendant une période de 30 jours à compter de la date de présentation de la lettre recommandée, dans la mesure où les quantités commandées correspondraient à ses commandes habituelles ;
Que X ne conteste pas avoir refusé d’honorer certaines des commandes passées par Y pendant la durée de ce préavis, au motif qu’elles étaient largement supérieures à celles passées habituellement ;
Que l’accord verbal considéré devant être rompu, X a prévu un délai de préavis de 30 jours, pendant lesquels le contrat conclu entre les parties devait, donc, se poursuivre ;
Que les parties ne confirmant l’existence d’aucune disposition particulière de l’accord verbal considéré ou accord préalable entre elles, définissant les 'commandes habituelles’ ou les conditions de commande en cours de préavis, X, en exigeant une limitation des commandes passées par Y en cours de préavis, a ajouté à l’accord verbal considéré des conditions qui n’y étaient pas prévues ;
Qu’il n’appartient pas au juge des référés, en l’absence de dispositions contractuelles particulières, d’interpréter les raisons pour lesquelles Y a commandé telle ou telle quantité de produits avant la rupture du contrat considéré, pas plus que d’apprécier l’importance relative des commandes passées par Y, avant et après le début du préavis, dans le cadre d’un contrat qui se poursuivait ;
Que X n’a pas respecté les termes de l’accord verbal conclu avec Y en refusant d’honorer certaines commandes passées par cette dernière, sans se fonder sur une quelconque disposition de l’accord conclu avec elle ;
Que ce refus est constitutif d’un trouble manifestement illicite que le juge des référés a le pouvoir de faire cesser ;
Qu’il y a lieu, en conséquence de condamner X, sous astreinte de 500 € par jour de retard, passé un délai de 8 jours la signification du présent arrêt, à honorer les commandes passées par Y, telles qu’elles figurent en pièce N°12 communiquée par elle ;
Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 145 du CPC, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ;
Que Y justifie de l’existence d’un réseau de distribution des produits X en France, permettant la distribution de ces produits par d’autres distributeurs ;
Que Y, qui a été agréée par X pour distribuer la chaise Tripp Trapp, a été autorisée à distribuer d’autres produits, puis a vu résilier les deux accords lui permettant d’assurer la distribution de produits X, a un motif légitime de se faire communiquer les conditions arrêtées par X, pour agréer les distributeurs de ses produits ; qu’elle est, en effet, fondée à connaître les raisons qui ont amené l’intimée à faire distribuer ses produits par d’autres distributeurs, en mettant un terme à sa propre distribution ;
Que le fait que Y ait été autorisée à distribuer d’autres produits de X que la chaise Tripp Trapp sans autre condition qu’un simple accord verbal, ne démontre pas l’absence d’agrément nécessaire invoqué par l’intimée, le seul accord écrit conclu par les parties, s’agissant d’un unique produit, comportant un agrément du distributeur ;
Que X n’est, donc, pas fondée à refuser à Y la communication qu’elle réclame ;
Qu’il y a lieu de condamner X, sous astreinte de 500 € par jour de retard, à compter d’un délai de 8 jours suivant la signification du présent arrêt, à communiquer à Y les critères qu’elle a définis pour devenir distributeur agréé des produits X ;
Que le juge de l’exécution restera compétent pour liquider les astreintes ordonnées par la Cour ;
Qu’il y a lieu, en conséquence, d’infirmer l’ordonnance entreprise et de rejeter les demandes de X ;
Considérant qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Y les frais irrépétibles qu’elle a exposés pour la présente instance ;
Que X, qui succombe, devra supporter la charge des dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du CPC;
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
Condamne la société de droit norvégien X AS, sous astreinte de 500 € par jour de retard, passé un délai de 8 jours la signification du présent arrêt, à honorer les commandes passées par la S.A.Y, telles qu’elles figurent en pièce N°12 communiquée par elle,
Condamne la société de droit norvégien X AS, sous astreinte de 500 € par jour de retard, à compter d’un délai de 8 jours suivant la signification du présent arrêt, à communiquer à la S.A.Y les critères qu’elle a définis pour devenir distributeur agréé des produits X,
Dit que la Cour ne se réserve pas la liquidation de ces astreintes,
Condamne la société de droit norvégien X AS à verser à la S.A. Y la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC,
Condamne la société de droit norvégien X AS aux dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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