Confirmation 19 février 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 19 févr. 2009, n° 08/05494 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 08/05494 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 1 février 2008, N° 07/04230 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SOGESSUR c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÔNE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
1re Chambre C
ARRÊT
DU 19 FÉVRIER 2009
N° 2009/
A. V.
Rôle N° 08/05494
C/
B X
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÔNE
Grosse délivrée
le :
à :
SCP LIBERAS
SCP BOTTAÏ
réf 085494
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 01 Février 2008 enregistré au répertoire général sous le N° 07/04230.
APPELANTE :
dont le siège est XXX
représentée par la SCP LIBERAS – BUVAT – MICHOTEY, avoués à la Cour, plaidant par Maître Sandrine LEONCEL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS :
Monsieur B X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP BOTTAI-GEREUX-A, avoués à la Cour,
plaidant par Maître Anne Sophie GRARDEL, avocat au barreau de MARSEILLE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÔNE
dont le siège est XXX XXX
Défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 20 Janvier 2009, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne VIDAL, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour,
Composée de :
Monsieur Guy ROMAN, Président
Madame Anne VIDAL, Conseiller
Madame Anne FENOT, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur C D.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Février 2009.
ARRÊT :
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Février 2009.
Signé par Monsieur Guy ROMAN, Président et Monsieur, C D, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*-*
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
M. X a fait assigner la Société SOGESSUR devant le Juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Marseille pour obtenir la mise en place d’une expertise médicale et le versement d’une provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, se plaignant d’avoir été victime, en tant que piéton, d’un accident de la circulation occasionné par Mme Y, conductrice d’un véhicule assuré par la défenderesse.
Par ordonnance en date du 1er février 2008, le Juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Marseille a fait droit aux demandes, ordonné une mesure d’expertise médicale et condamné la SA SOGESSUR à payer à M. X une somme provisionnelle de 1.200 euros ainsi qu’une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La SA SOGESSUR a interjeté appel de cette décision suivant déclaration au greffe en date du 21 mars 2008.
¿¿¿¿¿¿¿¿
La SA SOGESSUR , aux termes de ses conclusions en date du 16 juillet 2008 soutient qu’il existe une contestation sérieuse sur la matérialité de l’accident et l’implication du véhicule de Mme Y dans un accident de la circulation et sollicite en conséquence l’infirmation de l’ordonnance, le remboursement de la provision allouée et la condamnation de M. X à lui verser une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle discute la matérialité de l’accident en faisant valoir qu’il n’y pas de PV d’accident, ni de constat, qu’il n’y a pas de témoin, pas de trace de choc, ni de blessure constatée, et que la victime n’a fait aucune déclaration aux services de police, alors que Mme Y a déposé une main courante auprès du Commissariat de police de Noailles et qu’il a été acté que la 'victime’ n’avait aucune blessure apparente et qu’elle était partie en boitant quelques mètres avant de s’en aller 'presqu’en courant'.
M. X, en l’état de ses écritures déposées le 17 décembre 2008, conclut au rejet de l’appel, à la confirmation de l’ordonnance et à la condamnation de la SA SOGESSUR à lui verser une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il affirme que la matérialité de l’accident est acquise en l’état de la concordance entre ses déclarations et celles du témoin, M. Z, sur l’heure, le lieu et les circonstances de l’accident, non contredites par les propres déclarations de Mme Y ; qu’il importe peu qu’il n’y ait pas eu de PV ou de constat, que Mme Y n’ait pas été consciente du choc et que M. X n’ait pas présenté de lésion apparente, dès lors qu’il est établi que son pied a été écrasé.
La CPAM des Bouches du Rhône, régulièrement assignée à personne habilitée, n’a pas comparu.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu que la Cour dispose des éléments suivants sur la matérialité des faits :
- la déclaration de main courante de Mme Y effectuée le 13 mars 2007 à 10h17 par laquelle celle-ci indique avoir été informée par des passants, alors qu’elle circulait sur la Canebière, qu’elle aurait heurté un piéton à la cheville, avoir donc fait marche arrière pour le faire monter dans sa voiture, mais n’avoir constaté aucune blessure apparente et avoir vu l’individu s’en aller, après avoir obtenu ses coordonnées, 'presqu’en courant', ce qui est confirmé par l’ADS Karim LATAMNA ;
- le témoignage de M. Z qui déclare que M. X a bien été 'écrasé par la voiture à la date du 13/03/2007", et qui ajoute : 'La personne, elle ne s’est pas aperçue de l’accident et après c’est un couple qui lui a fait signe d’arrêter, après elle a fait marche arrière… elle a fait monter le monsieur et a dit qu’elle lui monté à l’hôpital';
- le certificat médical des Urgences de l’Hôpital Nord attestant que M. X s’est présenté le 13 mars 2007 à 12 heures en se déclarant victime d’un accident de la voie publique et qu’il a été constaté, à l’examen, un léger oedème du pied gauche et une démarche douloureuse, et à la radiographie, une fracture de la base du 3e métatarsien gauche ;
Que, certes, il n’existe ni PV de police, ni constat amiable de l’accident, mais que le compte rendu des circonstances de l’accident rapportées par le témoin et coïncidant en tous points avec la relation faite par Mme Y, ainsi que la constatation, une heure après l’accident, des blessures subies par M. X, non visibles extérieurement mais compatibles avec l’écrasement signalé par le témoin, permettent à la Cour de considérer qu’il n’existe pas de contestation sérieuse sur la matérialité de l’accident, l’implication du véhicule conduit par Mme Y et la survenance des lésions constatées par les services hospitaliers dans un temps immédiatement proche, peu important que M. X ait pu, malgré ce, presque courir en quittant les lieux de l’accident 'à chaud';
Qu’il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée et de rejeter l’appel interjeté par la SA SOGESSUR ;
Vu les dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 696 du Code de Procédure Civile,
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,
en matière de référé et en dernier ressort,
Rejette l’appel formé par la SA SOGESSUR et confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la SA SOGESSUR à payer à M. X une somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile en cause d’appel ;
La condamne aux dépens d’appel ;
En autorise le recouvrement direct par la SCP BOTTAI, GEREUX, A, Avoués, dans les formes et conditions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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