Confirmation 24 avril 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, première ch. civ., 24 avr. 2007, n° 02/01239 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 02/01239 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 27 février 2002, N° 01/02773 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
première chambre civile
ARRÊT N°971/2007 DU 24 AVRIL 2007
Numéro d’inscription au répertoire général : 02/01239
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Grande Instance de NANCY, R.G.n° 01/02773, en date du 27 février 2002,
APPELANTES :
Madame F Z divorcée X
née le XXX à XXXXXX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 02/3161 du 03/06/2002 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY)
Madame H Z épouse Y
née le XXX à XXX54340), demeurant 101 rue Emile Zola 54390 D
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2002/3160 du 03/06/2002 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY)
représentées par la SCP I, avoués à la Cour
assistées de Me Bernard THIBAUT, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉES :
Madame V-W B veuve Z décédée le 13.11.2002
née le XXX à XXX
représentée par la SCP MILLOT-LOGIER & FONTAINE, avoués à la Cour
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2002/7723 du 21/11/2002 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY)
Madame J Z épouse A
née le XXX à XXX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2004/2609 du 17/06/2004 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY)
représentée par la SCP BONET, LEINSTER & WISNIEWSKI, avoués à la Cour
assistée de Me Sandrine AUBRY, avocat au barreau de NANCY
Mademoiselle O T Z représentée par son tuteur Madame la gérante de tutelle de la M. A.S de ROSIÈRES AUX SALINES désignée à cette fonction par ordonnance du Juge des Tutelles en date du 12-09-1995
XXX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 20023293 du 10/06/2002 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY)
Mademoiselle K G, ès-qualités de gérante de tutelle de Mademoiselle O T Z
XXX et d’Hébergement , XXX
représentées par la SCP BONET, LEINSTER & WISNIEWSKI, avoués à la Cour
assistées de Me Béatrice DUGRAVOT, avocat au barreau de NANCY
Madame L Z épouse Y
née le XXX à XXX54340), demeurant XXX – 54390 D
défaillante, n’ayant pas constitué avoué, régulièrement assignée à domicile par acte du 11/01/2006
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Mars 2007, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Guy DORY, Président de Chambre, en son rapport,
Monsieur Gérard SCHAMBER, Conseiller,
Madame Pascale TOMASINI- KRIER , Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Mademoiselle M N ;
ARRÊT : réputé contradictoire, prononcé à l’audience publique du 24 AVRIL 2007 date indiquée à l’issue des débats, par Monsieur DORY, Président, conformément à l’article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Guy DORY, Président, et par Mademoiselle M N , greffier présent lors du prononcé ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur Q U Z est décédé à XXX le 27 septembre 1985 ; il a laissé pour lui succéder son épouse Madame V-W B, ses filles Madame J A née Z, Madame F Z divorcée X, Mademoiselle O Z , Madame L Y née Z et Mademoiselle H V-AD Z ; deux autres enfants des époux Z – B, C et P Z sont décédés sans postérité ;
Par exploits d’huissier des 28 mars et 10 avril 2001, Madame B et Madame Z J ont fait assigner les cohéritiers devant le Tribunal de Grande Instance de NANCY aux fins de voir ordonner sur le fondement de l’article 815 du Code civil l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté Z – B et de la succession de Monsieur Q Z et de voir ordonner préalablement la vente sur licitation d’un immeuble à usage d’habitation sis à D, 23 rue U Ferry sur la mise à prix de 300.000 F, avec baisse de mise à prix à 250.000 F à défaut d’enchères ; par exploit d’huissier en date du 3 avril 2001, les requérantes ont dénoncé l’acte d’assignation à Madame V-AA AB, gérante de Tutelle de la MAS de ROSIERE AUX SALINES, en sa qualité de tutrice de Mademoiselle O Z ;
Madame F Z et Madame L Y n’ont pas constitué avocat ;
Par jugement en date du 27 février 2002, le Tribunal de Grande Instance de NANCY a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux Q Z et V-W B, ainsi que de la succession de Monsieur Q Z,
— commis pour y procéder la SCP E ET HENRION, notaires à POMPEY,
— désigné Madame R S, juge, pour surveiller lesdites opérations et faire rapport en cas de difficultés,
— ordonné préalablement la licitation, après accomplissement des formalités légales et sur le cahier des charges qu’il aurait préalablement établi à la barre du Tribunal de Grande Instance de NANCY, sous le ministère de Maître Dominique BRISSE, avocat à la Cour de NANCY, de l’immeuble d’habitation sis à D, 23 rue U Ferry, cadastré lieu dit 'U Ferry’ section AK n°233 sur la mise à prix de 45.734 € avec baisse de mise à prix à 38.112 € à défaut d’enchères,
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
Pour statuer ainsi, le Tribunal a relevé qu’il n’y avait pas de contestations concernant l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage demandée ; les premiers juges ont estimé par ailleurs, et considération prise de l’évaluation de l’immeuble réalisée en 1986 par Maître E, que la somme de mise à prix demandée par les requérantes était raisonnable ;
Madame F Z et Madame H Z, défaillantes en première instance, ont interjeté appel de la décision par déclaration en date du 26 avril 2002 ; le 13 novembre de la même année, Madame V-W B est décédée, laissant pour héritiers ses cinq enfants survivants ; L Z épouse Y n’a pas constitué avoué, bien qu’assignée par remise de l’acte à sa personne ;
A l’appui de leur appel et dans leurs dernières écritures, Madame F Z et Mademoiselle H Z font valoir que la procédure est nulle pour violation des dispositions de l’article 654 du Nouveau Code de Procédure Civile et de l’article 656 (ancienne rédaction) ; les appelantes soutiennent que du fait l’irrégularité de l’acte introductif d’instance, elles n’ont pas été en mesure d’assurer leur défense devant les premiers juges ; elle fait valoir que Mademoiselle H Z a été assignée à mairie le 28 mars 2001, XXX, XXX, alors qu’elle réside au XXX à D ; que Madame F Z a été assignée par procès-verbal de recherche infructueuse à l’adresse B.P. 22 à XXX, l’huissier ayant indiqué qu’elle était partie sans laisser d’adresse ; que l’irrégularité de l’acte introductif d’instance prive l’appel de son effet dévolutif ;
A titre subsidiaire, les appelantes précisent que Madame V-W B étant décédée, il convient de procéder à la liquidation de l’indivision, non plus entre Madame B et ses enfants, mais entre ses seuls enfants, tant pour la succession de leur père que pour celle de leur mère ;
A titre infiniment subsidiaire, les appelantes demandent qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision du juge pénal et du juge des tutelles ; elles font valoir qu’elles ont déposé une plainte contre Monsieur A, mari de J A demanderesse en première instance, du chef d’abus de faiblesse commis sur les personnes de son épouse et de sa belle mère ; que Monsieur A a abusé de la faiblesse de ses parentes pour les inciter à former une demande de sortie d’indivision ; les appelantes ajoutent que Madame J Z est handicapée à 100% et ne peut ni écrire ni se déplacer ; qu’or, une procuration a été faite à son nom auprès de la Banque populaire de Lorraine en mars 2002 où sont déposées des valeurs de plus de 160.000 F ; qu’encore la maison familiale a été vidée et les meubles de Madame B en maison de retrait enlevés ;
Madame F Z et Mademoiselle H Z demandent à la Cour de :
— déclarer l’appel nullité recevable et bien fondé,
— y faire droit,
— déclarer nulles les assignations délivrées le 28 mars 2001 à Mademoiselle H Z et à Madame F Z ainsi que le jugement dont appel et constater l’absence d’effet dévolutif du recours,
— subsidiairement, dire et juger n’y avoir lieu à liquidation de l’indivision existant entre Madame V-W B et ses enfants, en raison de son décès,
— à titre infiniment subsidiaire, surseoir à statuer dans l’attente de la décision du juge pénal statuant sur la plainte déposée par Madame F et H Z le 23 mars 2002 auprès de Monsieur le Procureur de la République ;
Mademoiselle G gérante de tutelle de Mademoiselle O Z (ou dois-je dire Mademoiselle O Z dans ses dernières écritures, répond tout d’abord que les actes introductifs d’instance sont réguliers ; qu’en effet, à l’époque de son assignation, H Z demeurait effectivement à l’adresse où l’acte lui a été délivré ; que s’agissant de F Z, celle-ci ne démontrait nullement qu’elle ne demeurait pas à l’adresse portée sur l’assignation ; il est ensuite soutenu que le décès de Madame B n’est pas un obstacle à la liquidation de l’indivision ; que les opérations de liquidation de succession doivent être ordonnées ; il est enfin prétendu qu’une simple plainte ne permet pas une mise en mouvement de l’action publique et ne saurait justifier le sursis à statuer ; qu’en effet, la règle 'le pénal tient le civil en l’état, ne s’impose au juge civil que dans la mesure où l’instance pénale, ou du moins l’action publique, est engagée ; qu’encore, il s’agit d’une plainte déposée il y a plusieurs années ;
Madame J A conclut également en des termes similaires mais ajoute que le 6 juillet 2004, la plainte susvisée a fait l’objet d’un classement sans suite pour 'infraction insuffisamment caractérisée’ ;
Mademoiselle G ès-qualités de gérante de tutelle de Mademoiselle O Z demande à la Cour de :
— déclarer mal fondé l’appel interjeté par Madame V-AC Z divorcée X d’une part et Mademoiselle H V-AD Z, les en débouter,
— confirmer la décision entreprise,
— condamner in solidum les appelantes à verser à Mademoiselle K G ès qualités de gérante de tutelle de Mademoiselle O T Z une indemnité de 1.000 € pour appel manifestement dilatoire, abusif et mal fondé,
— débouter les appelantes de toutes demandes, fins et conclusions contraires,
— les condamner in solidum aux entiers dépens d’instance et d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d’aide juridictionnelle ;
Madame A demande quant à elle à la Cour de :
— déclarer mal fondé l’appel interjeté par Madame V-AC Z divorcée X d’une part et Mademoiselle H V-AD Z épouse Y, les en débouter,
— confirmer la décision entreprise,
— condamner in solidum les appelantes à verser à Madame J A née Z d’une part une indemnité de 1.000 € pour appel manifestement dilatoire, abusif et mal fondé, d’autre part une somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
— débouter les appelantes de toutes demandes, fins et conclusions contraires,
— les condamner in solidum aux entiers dépens d’instance et d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d’aide juridictionnelle ;
SUR CE :
Attendu sur la nullité de la procédure, qu’il convient de relever que le 17 avril 2001, Madame F X a adressé au Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de NANCY un courrier auquel était jointe la copie de l’assignation du 10 avril 2001 la concernant, ayant pour objet la 'lettre simple de l’huissier’ et dans lequel elle dénonçait le comportement d’un proche à l’égard de sa mère, après avoir expliqué que sa soeur H qui habitait D avait reçu la 'même lettre’ de l’huissier ;
Que dans ces conditions, force est de constater que Madame X ne justifie d’aucun grief susceptible d’entraîner la nullité d’une assignation dont elle a eu connaissance dans un temps lui permettant de comparaître et d’assurer sa défense ;
Attendu en ce qui concerne Madame H Z que celle-ci a été assignée 'à mairie’ le 18 mars 2001, l’adresse indiquée sur l’acte étant 'XXX, appartement 218, XXX’ ;
Attendu que l’examen de l’acte démontre qu’il avait d’abord était indiqué que Mademoiselle H Z née le XXX demeurait à D 23 rue U Ferry ;
Attendu qu’il convient de relever que l’adresse du bâtiment XXX est celle figurant sur la demande d’aide juridictionnelle de Mademoiselle Z (voir la décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 3 juin 2002) ;
Qu’il apparaît que les conclusions de la SCP I contiennent une erreur en ce qu’elles font mention de 'Madame H Z épouse Y née le XXX à XXX à 54390 D’ alors qu’il s’agit de Mademoiselle H Z célibataire et que l’adresse 'XXX à D’ est celle de Madame L Z épouse Y (née le XXX) ; que c’est donc à tort que l’appelante fait état d’une erreur d’adresse dans l’assignation ;
Attendu qu’eu égard au décès de Madame V-W B, il y a lieu d’ouvrir les opérations de compte liquidation et partage de la succession de Madame V-W B veuve Z ,
Que d’autre part le dépôt d’une plainte pénale contre un tiers par ailleurs non successible ne saurait faire obstacle à l’ouverture et à la poursuite des opérations successorales ;
Attendu que succombant en leur appel, Madame X et Madame H Z seront condamnées aux dépens d’appel, outre le paiement de 900 € à Madame J A et de 900 € à Mademoiselle K G ès qualités , sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant en audience publique et par arrêt réputé contradictoire,
Rejette les exceptions de nullité ;
Confirme le jugement entrepris ;
Dit n’y avoir lieu à sursis à statuer ;
Ajoutant ;
Ordonne dans les mêmes conditions l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame V-W B (veuve de Monsieur Q Z) décédée le XXX ;
Condamne in solidum Madame F Z X et Mademoiselle H Z à payer tant à Madame J A qu’à Mademoiselle K G ès qualités de gérante de tutelle de Mademoiselle O Z la somme de NEUF CENTS EUROS (900 €) sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile (MILLE HUIT CENTS EUROS (1.800 €) au total) ;
Condamne les appelants aux dépens d’appel qui pourront être directement recouvrés par la SCP BONET-LEINSTER-WISNIEWSKI, avoués associés à la Cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
L’arrêt a été prononcé à l’audience publique du vingt quatre Avril deux mille sept par Monsieur DORY, Président de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, conformément à l’article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Mademoiselle N, Greffier.
Et Monsieur le Président a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.
Signé : L. N.- Signé : G. DORY.-
Minute en neuf pages.
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