Infirmation 7 avril 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 7 sect. 2, 7 avr. 2011, n° 10/05885 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 10/05885 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juge aux affaires familiales d'Avesnes-sur-Helpe, Juge aux affaires familiales, 9 juillet 2010, N° 10/00924 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000023875207 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 07/ 04/ 2011
***
No MINUTE :
No RG : 10/ 05885
Jugement (No 10/ 00924)
rendu le 09 Juillet 2010
par le Juge aux affaires familiales d’AVESNES SUR HELPE
REF : CA/ LL
APPELANT
Monsieur Emmanuel François Adrien Y…
né le 25 Décembre 1971 à FOURMIES (59610)
demeurant…
représenté par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour
assisté de Me Philippe LE FUR, avocat au barreau D’AVESNES-SUR-HELPE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 08558 du 14/ 09/ 2010)
INTIMÉE
Madame Karine Nelly A…
née le 16 Août 1976 à FOURMIES (59610)
demeurant…
Assignée à l’étude le 17 janvier 2011, n’ayant pas constitué avoué
DÉBATS à l’audience en chambre du Conseil du 03 Mars 2011, tenue par Cécile ANDRE magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Patrick BIROLLEAU, Président de chambre
Hervé ANSSENS, Conseiller
Cécile ANDRE, Conseiller
ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2011 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Christine COMMANS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Du mariage de Monsieur Emmanuel Y… et de Madame Karine A… est issue une enfant, Margaux, née le 17 mars 1996.
Par jugement du 17 août 1999, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance d’AVESNES-SUR-HELPE a prononcé le divorce des époux Y…-A…, fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile de sa mère et constaté l’impécuniosité du père. Il a également ordonné une mesure
d’enquête sociale et suspendu le droit de visite et d’hébergement du père.
Par jugement du 1er février 2001, Monsieur Y… a été débouté de sa demande de droit de visite et d’hébergement.
La Cour de ce siège, par arrêt du 26 novembre 2009, a confirmé la décision du Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance d’AVESNES-SUR-HELPE du 5 mars 2009, fixant la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à une somme mensuelle de 150 Euros, mais par réformation lui a octroyé un simple droit de visite en lieu neutre.
Par requête enregistrée le 17 mai 2010, Monsieur Y… a sollicité le constat de son impécuniosité.
Madame A… n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter à l’audience, et c’est dans ces circonstances que par jugement du 9 juillet 2010, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance d’AVESNES-SUR-HELPE a rejeté la demande de suppression de la contribution de Monsieur Y… à l’entretien et à l’éducation de sa fille et l’a condamné aux dépens.
Monsieur Y… a formé appel de cette décision le 10 août 2010 et par ses dernières conclusions signifiées le 16 décembre 2010, il demande à la Cour, par réformation, de constater son impécuniosité et de le dispenser de toute pension alimentaire.
Il expose qu’il est dans l’impossibilité de faire face à la pension alimentaire mise à sa charge.
Il indique qu’il vit en concubinage avec une personne n’ayant pas d’activité professionnelle et dont il a eu deux enfants nés en 2008 et 2010 ; que son poste de travail exige des déplacements qui ne sont pas indemnisés à la hauteur des frais réellement exposés.
Madame A…, assignée à l’étude le 17 janvier 2011, n’a pas constitué avoué.
SUR CE :
Attendu que conformément à l’article 371-2 du Code civil, les parents contribuent à l’entretien et à l’éducation de leurs enfants en fonction des besoins de ceux-ci et de leurs ressources respectives ;
Attendu que pour déterminer s’il y a lieu ou non de modifier la pension originaire, il appartient à la Cour d’examiner les changements qui ont pu survenir dans la situation respective des parties ou les besoins de l’enfant depuis la dernière décision définitive, la Cour devant se placer à la date de la demande en modification faite devant le premier juge ;
Attendu que la dernière décision définitive est en l’espèce l’arrêt de la Cour du 26 novembre 2009, qui retenait pour Monsieur Y… un salaire mensuel net de 1. 631 Euros incluant 636 Euros d’indemnités de déplacement (tout en relevant que le seul bulletin de paie fourni démontrait qu’il avait été absent neuf jours pour maladie durant le mois) ; qu’il vivait en concubinage et avait un enfant à charge, pour lequel il percevait des prestations familiales ainsi qu’une allocation de logement d’un montant total de 388 Euros par mois ;
Que Madame A… était sans profession, percevait le Revenu Minimum d’Insertion (479 Euros) et l’allocation spécifique pour la prise en charge de Margaux, en raison de son handicap, de 120 Euros ;
Attendu que Monsieur Y… exerce la profession de monteur pour le même employeur et a perçu, au vu de son bulletin de salaire de décembre 2009, des salaires cumulés imposables de 12. 854 Euros outre 573 Euros d’indemnités journalières, soit un revenu imposable moyen de 1. 118 Euros par mois ; que ce montant n’inclut pas les indemnités de déplacement qu’il perçoit, d’un montant moyen de 450 Euros par mois ;
Attendu que ses bulletins de salaire de l’année 2010 démontrent que sa situation n’a pas évolué sur ce point ;
Attendu qu’il justifie d’un loyer mensuel de 385 Euros ainsi que de toutes les charges habituelles de la vie quotidienne (eau, électricité, assurances, téléphone…) ; qu’il s’acquitte d’une taxe d’habitation annuelle de 376 Euros ;
Attendu qu’il vit en concubinage avec Madame Jennifer B…, laquelle n’a déclaré aucun revenu en 2009 ; qu’ils sont parents d’un deuxième enfant né en février 2010 ; que la famille est bénéficiaire des allocations familiales (123 Euros), de la Paje (177 Euros) et du Revenu de Solidarité Active (134 Euros) ainsi que d’une allocation de logement (235 Euros), soit une somme totale de 671 Euros ;
Attendu que les crédits à la consommation dont il fait état ne constituent nullement une charge prioritaire, s’agissant de simples moyens de financement utilisables par fractions ;
Attendu que son impécuniosité n’est donc pas démontrée ;
Attendu que Madame A… n’a fait connaître ses prétentions ni devant le premier juge ni devant la Cour, qui ignore donc ses revenus et charges ;
Attendu qu’il convient de considérer que les besoins de Margaux sont ceux d’une adolescente de son âge, étant précisé que la dernière décision définitive mentionnait qu’elle était scolarisée en établissement spécialisé et qu’il n’était pas fait état de dépenses particulières à son profit ;
Attendu qu’il est établi que les charges familiales de Monsieur Y… sont désormais plus importantes, malgré la relative compensation qu’a pu opérer l’augmentation des prestations familiales ; que pour autant, les besoins de Margaux compte-tenu de son âge sont plus importants que ceux d’un jeune enfant ; qu’il convient donc de diminuer seulement la pension alimentaire mise à sa charge, et de la ramener à un montant mensuel de 90 Euros, le présent arrêt prenant effet à compter du jugement entrepris ;
Attendu qu’eu égard à la nature du litige qui concerne un enfant commun, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens engagés en première instance et en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
Réforme le jugement entrepris ;
Condamne Monsieur Emmanuel Y… à payer à Madame Karine A… une pension alimentaire mensuelle de 90 Euros au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de son enfant Margaux ;
Dit que cette pension alimentaire sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l’INSEE et révisée chaque année en fonction de la variation de cet indice à la date anniversaire de la décision entreprise ;
Déboute Monsieur Emmanuel Y… de toutes demandes plus amples ou contraires ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens engagés en première instance et en cause d’appel.
Le Greffier, Le Président,
C. COMMANSP. BIROLLEAU
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