Cour de cassation, Assemblée plénière, 22 avril 2011, 09-16.008, Publié au bulletin
TGI Vienne 18 février 2004
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CA Grenoble
Infirmation 8 janvier 2007
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CASS
Cassation 13 mars 2008
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CA Lyon
Infirmation 20 mai 2009
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CASS 9 septembre 2010
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CASS
Rejet 22 avril 2011

Arguments

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  • Rejeté
    Ratification de la promesse de porte-fort

    La cour a estimé que la ratification de la promesse de porte-fort peut être tacite et que les actionnaires ont tacitement ratifié la promesse en administrant la société après la cession.

  • Rejeté
    Absence de preuve de la ratification

    La cour a jugé que les droits attachés à la propriété des titres avaient été transférés aux cessionnaires, rendant la demande de nullité infondée.

  • Rejeté
    Indivisibilité de la clause de garantie

    La cour a jugé que la clause de garantie était indivisible et nécessitait la mise en cause de tous les cédants, ce qui n'a pas été fait.

  • Rejeté
    Non-respect des étapes de mise en œuvre

    La cour a estimé que M. X… n'a pas justifié avoir procédé au contrôle des comptes, rendant sa demande irrecevable.

  • Rejeté
    Demande reconventionnelle en nullité

    La cour a jugé que la demande de nullité était une demande reconventionnelle et qu'elle était irrecevable car non faite dans les formes requises.

Résumé par Doctrine IA

M. Jean-Pierre X… a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Lyon qui, après un premier arrêt de la cour d'appel de Grenoble cassé par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, a statué dans le même sens que la première cour en rejetant sa demande de déclaration de caducité de la cession d'actions et en le condamnant à payer le prix des actions à Mmes Marinette et Marie-Christine Z…, héritières de Jean Z…. M. X… invoque trois moyens de cassation. Le premier moyen conteste la ratification tacite de la promesse de porte-fort par les actionnaires non présents à l'acte de cession, arguant que l'absence de bordereaux de transfert et de preuve d'enregistrement des cessions dans le registre des mouvements rend la preuve de la réitération des cessions d'actions non rapportée (articles 1120 et 1134 du code civil). La Cour de cassation rejette ce moyen, estimant que la ratification peut être tacite et que la gestion de la société par les cessionnaires et les constatations de l'assemblée générale démontrent la ratification tacite. Le deuxième moyen, pris en ses quatre premières branches, soutient que la demande de nullité de l'acte de cession d'actions constitue une défense au fond et non une demande reconventionnelle, et que M. X… n'avait pas à appeler en cause les autres parties à l'acte (articles 68, 71 et 72 du code de procédure civile). La Cour de cassation considère que la demande reconventionnelle visait un avantage autre que le simple rejet de la prétention adverse et nécessitait donc l'assignation de toutes les parties à l'acte, rejetant ainsi le moyen. La cinquième branche du deuxième moyen et le troisième moyen, réunis, contestent l'irrecevabilité de la demande de mise en œuvre de la clause de garantie d'actif net et la condamnation au paiement des sommes dues, arguant que M. X… ne pouvait respecter les étapes de la mise en œuvre de la garantie en raison du refus de l'expert-comptable d'établir un bilan comptable (article 1134 du code civil). La Cour de cassation rejette ces moyens, affirmant que M. X… n'a pas justifié avoir procédé au contrôle de l'exactitude des comptes ni produit un arrêté contradictoire des comptes, conformément aux stipulations du protocole. En conséquence, la Cour de cassation rejette intégralement le pourvoi et condamne M. X… aux dépens et à payer une somme aux défenderesses.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass., 22 avr. 2011, n° 09-16.008, Bull. 2011, Ass. plén., n° 4
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 09-16008
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2011, Assemblée plénière, n° 4
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 20 mai 2009
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000023931868
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2011:PL00594
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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